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18/03/2015 | FRANCE | N°14/02233

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 18 mars 2015, 14/02233


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 18/03/2015



***





N° MINUTE :

N° RG : 14/02233



Jugement (N° 12/00887)

rendu le 30 Juillet 2013

par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER



REF : TS/AMD





APPELANT



Monsieur [W] [O]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 2]



Représen

té par Maître Virginie LEVASSEUR, membre de la SCP Dominique LEVASSEUR Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI

Assisté de Maître Jean Bernard LUNEL, avocat au barreau de PARIS





INTIMÉE



SA MMA IARD

ayant son siège soci...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 18/03/2015

***

N° MINUTE :

N° RG : 14/02233

Jugement (N° 12/00887)

rendu le 30 Juillet 2013

par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER

REF : TS/AMD

APPELANT

Monsieur [W] [O]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Maître Virginie LEVASSEUR, membre de la SCP Dominique LEVASSEUR Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI

Assisté de Maître Jean Bernard LUNEL, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

SA MMA IARD

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par ses dirigeants légaux

Représentée et assistée de Maître Alain BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE, substitué à l'audience par Maître RICAUD, avocat

DÉBATS à l'audience publique du 14 Janvier 2015 tenue par Thomas SPATERI magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Jean-Loup CARRIERE, Président de chambre

Véronique FOURNEL, Conseiller

Thomas SPATERI, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Jean-Loup CARRIERE, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 décembre 2014

*****

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [O], assuré auprès de la MAIF, a confié des travaux de rénovation de son habitation située à [Localité 2] à la SARL Thuilliers, assurée auprès de la compagnie MMA, selon devis des 19 juillet, 18 octobre et 22 décembre 2004 pour un montant de 57.120,36 euros.

Les factures établies par la SARL Thuilliers ont été payées le 30 mai 2005.

La SARL Thuilliers a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire. En raison de l'existence de désordres et malfaçons, monsieur [O] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur la MAIF, qui a fait une proposition d'indemnisation à hauteur de 5,286 euros.

Monsieur [O] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, qui a, par ordonnance du 5 mai 2010, désigné monsieur [F] en qualité d'expert. Celui-ci a déposé son rapport le 19 avril 2011.

Le 22 février 2012 monsieur [O] a fait assigner la compagnie MMA, devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer au visa des articles 1792 et suivants du Code civil afin qu'elle soit condamnée à lui payer les sommes de 44.105,33 euros en réparations des désordres et malfaçons dont a été responsable son assurée, 33.040 euros au titre des préjudices subis et 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 30 juillet 2013 le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a débouté monsieur [O] de ses demandes, l'a condamné à payer à la compagnie MMA la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Monsieur [O] a interjeté appel de ce jugement le 9 avril 2014.

Il en sollicite l'infirmation et demande à la Cour de dire la société Thuilliers responsable des désordres affectant son bien immobilier, de dire que ces désordres relèvent de la garantie décennale des articles 1792 et suivants du Code civil, et de condamner la compagnie MMA à lui payer les sommes de 59.268,39 euros au titre des travaux de reprise, 56.550 euros au titre de son préjudice de jouissance, 5.000 euros au titre du préjudice résultant de l'exécution des travaux de reprise et 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il fait valoir que le 14 mai 2005 il a indiqué au maître d'oeuvre une liste de finitions à réaliser, mais qu'il a pris possession de l'ouvrage et réglé le solde des travaux le 15 juin 2005. Il soutient que la date de réception tacite de l'ouvrage doit être fixée au 30 mai 2005, date retenue à la suite d'une expertise amiable contradictoire.

Monsieur [O] ajoute que de nouveaux désordres sont apparus après cette date, l'expert ayant retenu notamment l'existence d'infiltrations d'eau rendant l'ouvrage impropre à sa destination, la pose non conforme d'un bow-window, le défaut d'étanchéité des lucarnes de toit et la pose non conforme d'une dalle de béton. Il conteste néanmoins les conclusions de l'expert en ce qu'il a rejeté le désordre résultant d'un défaut de réalisation des fondations, caractérisé selon lui par une attestation de l'entreprise Beaugrand du 5 septembre 2011.

La compagnie MMA conclut à la confirmation du jugement, subsidiairement à la limitation de sa condamnation aux seuls montants fixés par l'expert, hors préjudices immatériels, et plus subsidiairement à la limitation de sa condamnation de ce dernier chef après l'application de sa franchise contractuelle. En tout état de cause elle demande la condamnation de monsieur [O] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle soutient que l'ouvrage n'a jamais fait l'objet d'une réception, monsieur [O] n'ayant jamais cessé de mettre en demeure la société Thuilliers d'achever les travaux, l'immeuble étant toujours à l'état de chantier, de sorte qu'aucune manifestation non équivoque de recevoir l'ouvrage n'est démontrée et que la garantie décennale ne peut s'appliquer. Elle ajoute que les travaux se dont arrêtés le 24 août 2005, de sorte que le paiement du 15 juin ne peut emporter réception tacite dès lors que les travaux n'étaient pas achevés et que ceux réalisés faisaient l'objet des réclamations.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2014.

SUR CE,

Attendu que la réception tacite est, aux termes de l'article 1792-6 du Code civil, le fait, pour le maître de l'ouvrage, de manifester de façon non équivoque sa volonté de recevoir les travaux, indépendamment de leur prise de possession effective ou de leur paiement ;

Qu'il résulte tant des échanges de lettres entre monsieur [O] et la société Thuilliers que des rapports d'expertises amiable ou judiciaire que les travaux effectués et facturés ont été intégralement payés le 30 mai 2005, date retenue par les experts comme valant réception tacite ;

Que néanmoins le 9 août 2005 monsieur [O] écrivait à la société Thuilliers pour se plaindre de l'inachèvement de l'ouvrage et lui signifier la fin de leurs relations contractuelles ;

Que le 10 septembre 2005 monsieur [O] écrivait de nouveau à la société Thuilliers, lui reprochant la qualité d'une nouvelle intervention ayant eu lieu le 28 août, invoquant une liste de malfaçons et lui faisant défense d'intervenir à nouveau sur le chantier, ce à quoi la société Thuilliers n'a pas répliqué ;

Qu'aux termes de cette lettre monsieur [O] proposait en outre de faire réaliser la reprise de toutes les malfaçons par des entreprises de son choix, aux frais de la société Thuilliers ;

Qu'il se déduit de ce comportement, et notamment des termes de la lettre du 10 septembre 2005, que monsieur [O], en mettant fin à l'intervention de la société Thuilliers tout en lui reprochant des malfaçons et non-façons, a manifesté de façon non équivoque sa volonté de recevoir les travaux, dans l'état d'inachèvement où ils se trouvaient et assortis des nombreuses réserves mentionnées dans cette correspondance, la réception tacite devant en conséquence être constatée à cette date ;

Que les désordres relevés aux termes de ces lettres et d'un procès verbal de constat d'huissier du 1er septembre 2005 consistent essentiellement en une mauvaise pose des fenêtres, une mauvaise réalisation des chiens-assis (notamment leur jonction avec le toit), une mauvaise finition des cache-moineaux, une mauvaise pose des tuiles, un défaut de réalisation du plancher du grenier ;

Attendu que l'expert a relevé quatre séries de désordres imputables à la société Thuilliers, de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, soit immédiatement (infiltrations d'eau au droit de neuf châssis de fenêtres en PVC résultant d'une absence de calfeutrement, infiltrations d'eau dans les combles résultant d'un défaut d'étanchéité de la souche de la cheminée) soit dans l'avenir mais de façon certaine(mauvaise étanchéité des lucarnes de toit liée à l'absence de prolongation de la bavette d'étanchéité latérale à la jonction avec la couverture), ou à en compromettre à terme la solidité (réalisation d'une dalle de béton sur un plancher en bois, contrairement au DTU 20.1) ;

Qu'ainsi que l'a souligné le premier juge, ces malfaçons ou désordres sont identiques à ceux signalés par monsieur [O] à la société Thuilliers dès le mois de mai 2005 et ne peuvent donc donner lieu à l'application des dispositions de l'article 1792 du Code civil s'agissant de désordres apparents au moment de la réception ;

Que de même l'expert n'a pas constaté de désordre ou de malfaçons dans la réalisation des fondations dans la cour, l'attestation de monsieur [G] du 5 septembre 2011 selon laquelle il n'y a pas de fondation en béton armé étant insuffisante à établir le contraire dans la mesure où elle ne précise pas s'il s'agit d'une malfaçon et si elle est susceptible d'entraîner un désordre quelconque ;

Qu'en conséquence le jugement devra être confirmé ;

Attendu que monsieur [O] succombe en son appel et en supportera les dépens ;

Qu'il sera encore condamné à payer à la compagnie MMA IARD une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe :

Confirme le jugement, et y ajoutant :

Condamne monsieur [W] [O] à payer à la compagnie MMA IARD la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne monsieur [W] [O] aux dépens de l'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Billemont, avocat, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,

Claudine POPEK.Jean-Loup CARRIERE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 14/02233
Date de la décision : 18/03/2015

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°14/02233 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-18;14.02233 ?
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