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18/03/2015 | FRANCE | N°14/01861

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 18 mars 2015, 14/01861


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 18/03/2015



***





N° MINUTE :

N° RG : 14/01861



Jugement (N° 11/09288)

rendu le 21 Janvier 2014

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE



REF : CPL/AMD/VC





APPELANTS



Monsieur [K] [R]

né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 1]



Monsieur [C] [B

]

né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 1]



Représentés par Maître Gwendoline MUSELET, avocat au barreau de LILLE

Assistés de Maître Philippe CHAILLET, membre de la SELARL ESPACE JURIDIQU...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 18/03/2015

***

N° MINUTE :

N° RG : 14/01861

Jugement (N° 11/09288)

rendu le 21 Janvier 2014

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : CPL/AMD/VC

APPELANTS

Monsieur [K] [R]

né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 1]

Monsieur [C] [B]

né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 1]

Représentés par Maître Gwendoline MUSELET, avocat au barreau de LILLE

Assistés de Maître Philippe CHAILLET, membre de la SELARL ESPACE JURIDIQUE AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, substitué à l'audience par Maître LAGARDE, avocat

INTIMÉ

Monsieur [G] [T]

né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté et assisté de Maître Christophe DESURMONT, avocat au barreau de LILLE, substitué à l'audience par Maître Claire TRICOT, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 13 Janvier 2015 tenue par Christian PAUL-LOUBIERE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Jean-Loup CARRIERE, Président de chambre

Christian PAUL-LOUBIERE, Président de chambre

Véronique FOURNEL, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Jean-Loup CARRIERE, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 novembre 2014

*****

FAITS ET PROCÉDURE

Le 5 mars 2008, Monsieur [T] a acquis une maison à usage d'habitation située [Adresse 2].

Au cours de l'année 2008, il a réalisé des travaux de réfection dans cet immeuble, notamment au niveau de sa toiture.

Le 10 novembre 2008, l'agence immobilière VDM IMMOBILIER a évalué le bien au prix de 175.000 €, net vendeur.

Monsieur [T] a, par ailleurs, donné mandat à cette agence de vendre sa maison au prix de 168.000 €

Messieurs [R] et [B] ont signé un compromis de vente avec Monsieur [T] le 7 mars 2009. Il a, ainsi, cédé sa maison et quelques meubles, évalués à 4.000 €, à Messieurs [R] et [B] moyennant le prix de 151.000 €.

Le compromis a été notifié aux acquéreurs par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 16 mars. La vente a été réitérée par acte authentique du 17 juin 2009.

A partir du mois de juillet 2010, les acquéreurs se sont plaints d'infiltrations d'eau.

Le 6 octobre 2010, Maître [V], Huissier de Justice, a établi un constat des malfaçons et désordres allégués par les acquéreurs.

Suivant assignation délivrée le 29 octobre 2010, Messieurs [R] et [B] ont sollicité du Juge des référés une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [T], avec missions habituelles dont celles d'examiner les désordres et d'en déterminer les causes et les moyens d'y remédier.

Le Juge des référés par ordonnance du 11 janvier 2011 a désigné Monsieur [M] pour y procéder.

Au cours de la première réunion, qui s'est tenue le 28 février 2011, les demandeurs ont fait état de nouveaux désordres qui n'étaient pas décrits dans leur assignation initiale.

Ils ont donc sollicité du juge des référés l'extension de la mesure d'expertise à ces nouveaux défauts. Ce à quoi il a été fait droit par ordonnance du 3 mai 2011.

Monsieur [M] a déposé son rapport le 1er septembre 2011.

Messieurs [R] et [B] ont fait assigner Monsieur [T] devant le Tribunal de Grande Instance de Lille, par acte du 2 novembre 2011, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :

A titre principal, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil,

18.085,10 € correspondant au coût des travaux de réfection des désordres,

A titre subsidiaire,

Au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, 16.421,98 € au titre du coût des travaux de réfection des désordres,

Au visa de l'article 1644 du Code civil, 1.663,72 €,

En tout état de cause, 10.000 € à titre de dommages-intérêts et 8.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

Par jugement en date du 21 janvier 2014, le Tribunal de Grande Instance de Lille a :

Débouté Messieurs [R] et [B] de l'ensemble de leurs demandes,

Condamné ces derniers à payer à Monsieur [T] la somme de 3.500 € au titre
de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens.

Cette décision a été signifiée à Messieurs [R] et [B] le 11 mars 2014.

Ils en ont interjeté appel par déclaration déposée au greffe de la cour le 20 mars 2014.

Les écritures récapitulatives ont été respectivement déposées au greffe les 22 septembre et 3 novembre 2014.

Messieurs [R] et [B] demandent à la cour de :

Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 21 janvier 2014

Statuant de nouveau,

A titre principal,

Condamner Monsieur [T] à verser à Messieurs [R] et [B] une somme de 18.085,10 € au titre du coût des travaux de réfection de l'ensemble des désordres constatés dans l'immeuble sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil.

A titre subsidiaire,

Condamner Monsieur [T] à verser à Messieurs [R] et [B] une somme de 16.421.98 € au titre du coût des travaux de réfection des désordres constatés dans l'immeuble sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil.

Condamner Monsieur [T] à verser à Messieurs [R] et [B] une somme de 1.663,72 € sur le fondement de l'article 1644 du Code Civil.

A titre infiniment subsidiaire,

Condamner Monsieur [T] à verser à Messieurs [R] et [B] une somme de 14.626,75€ au titre du coût des travaux de réfection des désordres constatés dans l'immeuble sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil.

Condamner Monsieur [T] à verser à Messieurs [R] et [B] une somme de 1.663,72 € sur le fondement de l'article 1644 du Code Civil.

Condamner Monsieur [T] à verser à Messieurs [R] et [B] une somme de 1.795,23 € sur le fondement des articles 1604, 1134 et 1147 du Code Civil.

En tout état de cause,

Dire et juger que le montant de ces condamnations sera indexé sur l'indice BT 01 du coût de la construction.

Condamner Monsieur [T] à verser à Messieurs [R] et [B] une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêt.

Condamner Monsieur [T] à verser à Messieurs [R] et [B] une somme de 10 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner Monsieur [T] aux entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Débouter Monsieur [T] de ses demandes, fins et conclusions.

Monsieur [T] sollicite la confirmation du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Lille, en toutes ses dispositions, et que Messieurs [B] et [R] soient déboutés de l'ensemble de leurs demandes.

Y ajoutant, il sollicite leur condamnation à lui payer une somme de 4.800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La procédure devant la cour a été clôturée le 14 novembre 2014.

PRÉTENTIONS DE PARTIES :

Sur la condamnation de Monsieur [T] au titre de la responsabilité du constructeur :

Sur les désordres relevant de la garantie décennale :

Sur la qualité de constructeur :

Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article 1792 du Code civil que :

« Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. » ;

Que l'article 1792-1 2° du Code civil précise qu'est réputé constructeur de l'ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;

Attendu, en l'espèce, qu'il est constant que Monsieur [T] a procédé lui-même à la rénovation de l'immeuble et à l'édification de son extension, avant de le vendre à Messieurs [R] et [B] ;

Que l'acte de vente du 27 mai 2009 le précise en page 15, laquelle contient d'ailleurs les dispositions légales précitées ;

Qu'il doit en conséquence être retenu que Monsieur [T] est constructeur au sens des articles 1792 et 1792-1, 2° du Code civil ;

Sur la nature des désordres invoqués :

Attendu que Messieurs [R] et [B] ont invoqué différents désordres qui relèveraient, selon le rapport d'expertise, de la garantie décennale :

Qu'ainsi ont été qualifiés comme relevant de la garantie décennale (page 23 et 24 du rapport d'expertise) :

Les cimentages des solins grossièrement exécutés.

De nombreuses tuiles disjointes.

Aucune ventilation n'a été posée sur la façade rue ni sur la façade arrière.

Il existe un espace de l'ordre de 7 cm entre le velux et les tuiles qui le surplombent.

Sur la façade arrière, 6 points d'ancrage subsistent à l'emplacement d'une charpente qui a été enlevée et démontée.

L'eau stagne dans les chéneaux et ne s'évacue pas.

Le complexe d'étanchéité sur la terrasse au-dessus du salon est recouvert par des éléments en ''paxalu''' qui n'adhèrent pas correctement au gros 'uvre.

Des bavettes métalliques côté chéneau sont de sections différentes.

La cheminée est gorgée d'eau.

La VMC de l'immeuble ne fonctionne pas et semble dépourvue de prise d'air extérieur. »

Que l'expert judiciaire a chiffré le coût des travaux de réfection de ces désordres relatifs à l'étanchéité de la toiture au total de : 13.742,31 euros (Pages 21 et 22 du rapport) ;

Sur le caractère connu ou non des malfaçons à l'origine des désordres litigieux :

Attendu que les appelants font grief au jugement déféré d'avoir rejeté l'ensemble de leurs demandes après avoir retenu que l'ensemble de ces désordres, bien que revêtant un caractère décennal, étaient apparents ou connus par les acheteurs au jour de la vente, de sorte que les dispositions relatives à la responsabilité décennale des constructeurs ne pouvaient recevoir application ;

Mais attendu qu'il ressort des éléments versés aux débats, que comme l'a justement rappelé le jugement déféré, Messieurs [R] et [B] « ont signé un compromis de vente le 7 mars 2009. Qu'en application de l'article L271-1 du Code de la Construction et de l'Habitation ce document leur a été notifié le 16 mars 2009. Qu'ils disposaient d'un délai de 7 jours à compter de cette date, soit jusqu'au 23 mars 2009 pour se rétracter » ; que les acquéreurs « afin d'avoir un avis éclairé, ont fait intervenir l'entreprise AD TOIT pour examiner la couverture de la maison et la couverture de l'extension. » ;

Que le négociateur, au sein de l'agence ayant opéré la vente, a déclaré à l'expert judiciaire avoir fait 3 ou 4 visites de la maison ; que la dernière visite s'était déroulée en présence de la société de couverture AD TOIT, connue de Messieurs [B] et [R] ; que cette Société avait fait des observations sur l'étanchéité latérale de la lucarne en façade avant et sur la réalisation des solins mortier et établi un devis de reprise de ces points ;

Que Messieurs [R] et [B] disposaient ainsi d'un devis fourni par cette entreprise, dès le 20 mars 2009, soit dans une période où les acquéreurs bénéficiaient encore de leur droit de rétractation expirant le 23 mars ;

Que dès lors, fort de ces constatations, le tribunal a pu retenir que « les défauts affectant les bavettes métalliques, côté chéneau, l'absence de chapeau de la cheminée, les nombreuses tuiles disjointes, l'absence de tuile de ventilations sur la façade rue et sur la façade arrière, l'espace de l'ordre de 7 cm entre le velux et les tuiles qui le surplombent, les 6 points d'ancrage subsistant à l'emplacement de l'ancienne charpente et l'eau stagnant dans les chéneaux étaient apparents et ne pouvaient échapper à l'attention du professionnel que les acquéreurs s'étaient adjoints » et que « Messieurs [B] et [R] ne peuvent soutenir qu'ils n'avaient pas connaissance des désordres affectant ces ouvrages » ;

Que de même, Messieurs [R] et [B] ne sauraient tirer argument de ce que certaines malfaçons auraient, selon l'expert judiciaire, échappé à l'examen de la Société AD TOIT, alors que, comme l'ont justement relevé les premiers juges, le contenu de devis du 20 mars 2009 faisait état de la nécessaire réfection des solins et du complexe d'étanchéité sur la terrasse du salon, c'est-à-dire les points 1 et 7 du rapport d'expertise judiciaire et que les autres défauts, listés par l'expert [M], ne pouvaient pas avoir échappé à l'attention du professionnel auquel les acquéreurs avaient fait appel lors des visites ;

Attendu, en conséquence, qu'il est établi que les défauts affectant les travaux de réfection complète de la toiture et de la toiture terrasse étaient nécessairement connus de Messieurs [R] et [B] avant la fin du délai légal de rétractation et que, n'ayant nullement renoncé à la vente, ils ont acquis l'immeuble en connaissance de cause ;

Qu'ils sont mal donc fondés à poursuivre Monsieur [T] sur le fondement de la responsabilité des constructeurs, qui demeure, en application des articles 1792 et suivants du Code civil, une responsabilité en garantie des vices cachés ;

Qu'il conviendra donc de confirmer le jugement déféré de ce chef ;

Sur les désordres affectant les éléments d'équipement :

Attendu que l'article 1792-2 du Code civil dispose que :

« La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.

Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage » ;

Que l'article 1792-3 du même code prévoit que :

« Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de la réception. »

Attendu que Messieurs [R] et [B] invoquent quatre catégories de désordres qui, relevés par le rapport de l'expert judiciaire, affectent les branchements électriques du 3° étage, la VMC, les fuites depuis les tuyauteries de la chaudière et le volet roulant de la cuisine ; qu'ils réclament réparation sur le fondement de la garantie décennale, subsidiairement de la garantie de bon fonctionnement ;

Mais attendu que, d'une part l'immeuble étant équipé d'une installation électrique, le fait qu'un interrupteur ne fonctionne pas afin d'alimenter le dernier étage de la maison ne suffit pas à caractériser une atteinte à la destination de l'ouvrage ; que, d'autre part l'utilisation de l'interrupteur permettait, de façon simple, d'observer le dysfonctionnement de l'éclairage par spot et que l'expert judiciaire a indiqué qu'il ne s'agissait que d'un simple raccordement à opérer ;

Que ce désordre qui ne trouve pas sa cause dans un élément d'équipement indissociable, qui était apparent et auquel il pouvait être remédié simplement, ne relève pas de la garantie décennale ou de bon fonctionnement ;

Attendu qu'il en sera de même à l'égard du désordre affectant le VMC, d'une part parce qu'il s'agit d'un élément d'équipement dissociable : le seul le groupe VMC qui, raccordé au réseau des gaines ramenant l'air vicié des pièces de séjour et des chambres, n'a seulement pas été fixé sur la charpente de la maison, afin de permettre le rejet de l'air vicié, au travers d'une tuile douille en toiture, d'autre part parce qu'aucun désordre d'humidité ou de moisissures, qui aurait pu rendre impropre à sa destination l'ouvrage litigieux, n'a été constaté par l'expert ;

Attendu que sur les fuites de tuyauterie de la chaudière, l'expert judiciaire a précisé que le désordre, qui avait été réparé par Messieurs [R] et [B], ne compromettait pas la solidité de l'ouvrage ; que concernant le volet roulant, élément d'équipement dissociable, l'expert a également signalé que « les lames du volet roulant et ses défauts de fonctionnement étaient visibles à l'achat par un acheteur prenant un minimum de précautions et de vérifications » ;

Qu'il s'ensuit que ces demandes, portant sur les désordres relevés par l'expert, ne sont pas plus fondées au regard des articles précités du Code civil ;

Attendu, qu'elles n'apparaissent pas davantage justifiées en application des articles 1641 à 1643 du même code, textes propres à la garantie du vendeur à raison des vices cachés de la chose vendue, au titre des fuites des tuyaux de la chaudière et des branchements électriques ;

Qu'en effet l'acte authentique de vente du 17 juin 2009 contient une clause précisant que « le vendeur ne sera pas tenu à la garantie des vices, qu'ils soient apparents ou cachés, pouvant affecter le sol, le sous-sol ou les bâtiments. » et que « l'acquéreur prendra les biens dans l'état où ils se trouveront le jour de l'entrée en jouissance sans aucune garantie de la part du vendeur. » ;

Que, par ailleurs, les appelants ne prouvent pas que les Monsieur [T] avait connaissance, lors de la vente, des fuites des tuyaux de la chaudière étant apparues un an et demi plus tard, et qu'il est, au contraire, établi que le désordre électrique était facile à déceler ;

Attendu, enfin, que Messieurs [R] et [B] ne sont pas plus fondés à solliciter la condamnation de Monsieur [T] à les indemniser du coût de réfection de la VMC au titre de sa responsabilité contractuelle et pour défaut de délivrance conforme d'un bien, en bon état d'habitation et offrant des équipements de nature à assurer sa salubrité, alors que l'état d'insalubrité n'a pas été démontré et que le moyen invoqué a trait au rapport contractuel entre un bailleur et son locataire ;

Qu'ainsi, le jugement déféré sera confirmé de tous ces chefs ;

Sur les dommages et intérêts et les frais irrépétibles de procédure :

Attendu qu'il s'évince des motifs développés ci-dessus que les prétentions de Messieurs [R] et [B], aux fins d'obtenir des dommages intérêts, en application des articles 1382 et 1645 du Code civil, n'apparaissent pas fondées, alors que la mauvaise foi du vendeur, Monsieur [T], n'est pas, ici, caractérisée ;

Attendu que le sens de l'arrêt et l'équité commandent d'allouer à Monsieur [T] la somme de 4 000€ au titre l'instance d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile et de mettre les dépens d'appel à la seule charge de Messieurs [R] et [B] ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne Messieurs [R] et [B] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer la somme de 4 000€ HT, par application de l'article 700 du même code ;

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.

Le Greffier,Le Président,

Claudine POPEK.Jean-Loup CARRIERE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 14/01861
Date de la décision : 18/03/2015

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°14/01861 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-18;14.01861 ?
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