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18/03/2015 | FRANCE | N°12/02506

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 18 mars 2015, 12/02506


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 18/03/2015



***





N° MINUTE :

N° RG : 12/02506



Jugement (N° 07/00771)

rendu le 05 Avril 2012

par le Tribunal de Grande Instance de DOUAI



REF : TS/AMD



APPELANTE



Madame [D] [N]

née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 2]



Représentée et assistée de

Maître Guy DRAGON, membre de la SCP DRAGON & BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI



INTIMÉS



Monsieur [E] [O]

né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 3] (62)

demeurant [Adresse 2]

[Localité 2]



Représenté et assistée d...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 18/03/2015

***

N° MINUTE :

N° RG : 12/02506

Jugement (N° 07/00771)

rendu le 05 Avril 2012

par le Tribunal de Grande Instance de DOUAI

REF : TS/AMD

APPELANTE

Madame [D] [N]

née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée et assistée de Maître Guy DRAGON, membre de la SCP DRAGON & BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉS

Monsieur [E] [O]

né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 3] (62)

demeurant [Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté et assistée de Maître Véronique DUCLOY, membre du cabinet Véronique DUCLOY Mathilde DEGAIE, avocat au barreau de LILLE, substituée à l'audience par Maître Mathilde DEGAIE, avocat

Monsieur [C] [W]

né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 2]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 2]

- Assigné en appel provoqué -

Représenté par Maître Virginie LEVASSEUR, membre de la SCP Dominique LEVASSEUR Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI

Assisté de Maître David LACROIX, membre du cabinet MATHOT LACROIX, avocat au barreau de DOUAI, substitué à l'audience par Maître Camille DESBOUIS, avocat au barreau de DOUAI

Madame [V] [X] épouse[J] ès qualités de mandataire ad'hoc de la SARL G2R

née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 2]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée et assistée de Maître François DELEFORGE, membre de la SCP DELEFORGE FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI

DÉBATS à l'audience publique du 14 Janvier 2015 tenue par Thomas SPATERI magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Jean-Loup CARRIERE, Président de chambre

Véronique FOURNEL, Conseiller

Thomas SPATERI, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Jean-Loup CARRIERE, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 janvier 2015

*****

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 7 décembre 2004 madame [N] a confié à monsieur [O], architecte, en vue de la construction d'une maison individuelle à édifier à [Localité 4], une mission d'architecture complète comprenant la conception de l'ouvrage, les conditions de sa réalisation, le suivi des travaux et la réception de la construction.

Un permis de construire a été obtenu le 20 septembre 2005 et les travaux confiés à la société G2R suivant commande du 8 janvier 2006. Seuls ont été réalisés le terrassement du chemin d'accès, son empierrement, le terrassement des fondations et la réalisation des fondations en rigole.

Le 22 mars 2006 madame [N] a fait constater par huissier de justice que les fondations étaient inondées, que le schiste s'effondrait au niveau de celles-ci et que l'eau ruisselait en provoquant des éboulements.

Par ordonnance du 29 mai 2006 le juge des référés du tribunal de grande instance de Douai, à la demande de madame [N], a ordonné une expertise au contradictoire de monsieur [O]. Cette expertise a été étendue à la société G2R le 18 septembre 2006 et à monsieur [C] le 16 octobre 2006. L'expert a déposé son rapport le 8 novembre 2007.

Le 6 juin 2006 la société G2R a déposé une requête en injonction de payer à l'encontre de madame [N], à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 16 juin 2006. Le 23 mars 2007 le tribunal d'instance de Douai, saisi sur opposition de madame [N], mettait à néant l'ordonnance et se déclarait incompétent au profit du tribunal de grande instance de Douai.

Le 21 mars 2008 madame [N] a fait assigner monsieur [O] et la société G2R devant le tribunal de grande instance de Douai. Monsieur [O] a fait appeler monsieur [C] en garantie le 23 juin 2008. Le 19 août 2011 madame [N] a fait assigner maître [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société G2R.

Madame [N] sollicitait la condamnation solidaire de monsieur [O] et de maître [R], ès qualités, à lui payer les sommes de 30.363,30 euros hors taxes au titre de l'indemnisation de ses dommages matériels, outre 67.150 euros hors taxes au titre des pénalités de retard échues au 31 décembre 2009, et 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire.

Par jugement du 5 avril 2002 le tribunal de grande instance de Douai a :

- constaté que les demandes formées par la société G2R par conclusions signifiées antérieurement à sa mise en liquidation judiciaire sont irrecevables,

- condamné monsieur [O] à payer à madame [N] la somme de 30.363,30 euros hors taxes au titre du préjudice matériel,

- fixé la créance de madame [N] au passif de la liquidation judiciaire de la société G2R à la somme de 67.150 euros hors taxes,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné maître [R], ès qualités, et monsieur [O] à payer à madame [N] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Madame [N] a interjeté appel de ce jugement le 24 avril 2012.

Par ordonnance du 4 octobre 2013 madame [J] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société G2R, radiée du registre du commerce et des sociétés et dont la procédure de liquidation judiciaire a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif. Elle n'a toutefois été assignée devant la Cour par madame [N] que le 3 octobre 2014.

Madame [N] demande à la Cour de :

* confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Douai en date du 5 avril 2012 en qu'il a :

- constaté que les demandes formulées par la société G2R par conclusions signifiées le 13 septembre 2010, antérieurement à sa mise en liquidation judiciaire le 2 février 2011 sont irrecevables ;

- condamné monsieur [E] [O] à payer à madame [N] la somme de 30.363,30 euros HT au titre du préjudice matériel ;

- fixé la créance de madame [N] au passif de la liquidation judiciaire de la société G2R à la somme de 67.150 euros HT au titre du préjudice immatériel ;

- condamné maître [B] [R] es qualité de liquidateur judiciaire de la société G2R et monsieur [E] [O] à payer à madame [D] [N] la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

* réformant pour le surplus,

- condamner in solidum monsieur [E] [O] avec madame [V] [X] épouse [J] es qualité de mandataire ad hoc de la société G2R à payer à madame [D] [N] la somme de 67.150 euros HT au titre du préjudice immatériel,

- débouter toute partie de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

- condamner in solidum monsieur [E] [O] avec madame [V] [X] épouse [J] es qualité de mandataire ad hoc de la société G2R à payer à madame [D] [N] la somme de 3.500 euros en cause d'appel par application de l'article 700 du Code de Procédure civile.

Elle fait valoir que monsieur [O] disposait d'une mission complète, et qu'il résulte du rapport d'expertise que ce dernier, à parts égales avec la société G2R, a contribué à la réalisation de son dommage, le premier pour n'avoir pas fourni les renseignements utiles et la seconde pour avoir proposé un devis sans connaissance du sous-sol et avoir terrassé plus profond que prévu sans accord du maître d'oeuvre ou du maître de l'ouvrage.

Madame [N] soutient encore n'avoir jamais signé de contrat avec monsieur [C].

Monsieur [O], appelant incident, demande à la Cour de :

* confirmer le jugement intervenu en ce qu'il met hors de cause monsieur [O] au titre de la demande formée par madame [N] sur le fondement des pénalités de retard.

* infirmer le jugement intervenu en ce qu'il a condamné monsieur [O] à payer à madame [N] la somme de 30.363,30 euros HT au titre du préjudice matériel et en ce qu'il a condamné monsieur [O] à verser à madame [N] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

* mettre purement et simplement Monsieur [O] hors de cause.

* après avoir consacré la responsabilité de la S.A.R.L. G2R, dans l'hypothèse où par extraordinaire une quelconque condamnation était mise à la charge de monsieur [O], fixer la créance que monsieur [O] détient au passif de la liquidation de la S.A.R.L. G2R à la somme de 100.000 euros HT.

* réformer le jugement intervenu en ce qu'il met hors de cause monsieur [C].

* condamner monsieur [C] à garantir et relever indemne monsieur [O] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de madame [N] en principal, intérêts et frais.

* en tout état de cause, dire et juger n'y avoir lieu à solidarité entre monsieur [O] et la S.A.R.L. G2R et dire et juger n'y avoir lieu à application de pénalités de retard à l'encontre de monsieur [O], faute d'être contractuelles.

* reconventionnellement, condamner madame [N], ou tout autre succombant, au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il expose qu'aucune faute ne lui a été reprochée au titre du suivi de chantier, de sorte qu'il ne peut être tenu des indemnités au titre du préjudice de retard, qui en outre étaient prévues dans le seul contrat la liant avec la société G2R auquel il est tiers.

Monsieur [O] soutient en outre que son rôle s'est borné à l'obtention du permis de construire, monsieur [C] ayant par la suite exercé la fonction de maître d'oeuvre, comme précisé dans le devis du 9 mars 2006 et dans le rapport d'expertise.

Monsieur [C] conclut à la confirmation du jugement, et à titre subsidiaire demande à être garanti par madame [N], aux motifs qu'il ne s'est jamais vu confier de mission de suivi de chantier ou de sous-traitance, même s'il a un temps été pressenti pour le faire. Il expose encore que les pénalités de retard ne peuvent être mises à sa charge comme résultant d'un contrat conclu entre madame [N] et la société G2R, que c'est cette dernière qui est à l'origine du dommage par une mauvaise réalisation des fondations. Il ajoute que madame [N], en ne donnant pas contrairement au contrat conclu avec monsieur [O] d'informations sur l'état du sous-sol, a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son dommage. Monsieur [C] expose encore que s'il a participé à l'implantation horizontale du bâtiment, celle-ci n'est pas en cause dans la mesure où l'expertise a déterminé que les désordres provenaient d'un défaut de l'implantation altimétrique, et que le dommage ne provient pas d'une insuffisance de surveillance du chantier qui n'a duré que deux jours.

Il reproche enfin à madame [N] de ne pas avoir régularisé le contrat qu'il lui avait adressé, l'empêchant de bénéficier de la couverture de son assurance.

Madame [J], ès qualités, déclare s'en rapporter à justice, tout en contestant les demandes d'admission au passif de la société G2R formées par madame [N], et rappelle qu'aucune condamnation ne peut intervenir à son encontre pour une dette antérieure à la procédure collective. Elle sollicite l'octroi de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2015.

SUR CE,

Attendu que madame [N] a signé un contrat d'architecte avec mission complète avec le seul monsieur [O], et n'était liée avec monsieur [C] par aucune convention écrite, et qu'en outre elle n'a pas répondu au courrier de monsieur [O] du 6 février 2006 tendant à voir 'clore le dossier' ;

Que le fait que monsieur [C] soit intervenu, sans mandat ni mission, lors de la réalisation des travaux ne saurait libérer monsieur [O] de la responsabilité contractuelle qu'il peut encourir ni lui ôter sa qualité de maître d'oeuvre dès lors que le contrat qui le liait à madame [N] n'a pas été résilié ;

Que c'est donc à juste titre que le tribunal a considéré que monsieur [O] doit seul être considéré comme maître d'oeuvre du projet ;

Attendu que l'expertise a permis de déterminer que les plans du permis de construire réalisés par l'architecte font apparaître une incompatibilité de côte altimétrique, et que la conception de l'ouvrage initial, précisée dans le devis du 7 février 2006, qui prévoit une maçonnerie d'arasement composée de deux tas de parpaings avec remblai en schiste n'est plus réalisable au regard de la nature et de la structure du terrain (page 23 du rapport) ;

Que l'expert poursuit en indiquant que les problèmes rencontrés résultent d'une implantation trop basse du terrassement du chemin d'accès et de la position des fondations, reprochant tant au maître d'oeuvre qu'à la société G2R d'avoir agi en méconnaissance de la nature du sous-sol ;

Qu'il note encore que le projet, tel qu'il a été conçu au premier devis, conduirait à la réalisation d'un rez de chaussée inférieur au niveau naturel du terrain, avec risque d'inondation de l'ouvrage ;

Qu'il est constant, et qu'il résulte tant du dossier de demande de permis de construire produit aux débats que de ses propres écritures, que monsieur [O] est bien le seul auteur des plans de l'immeuble qui comprennent selon l'expert une erreur de conception, laquelle est à égalité avec l'intervention de la société G2R à l'origine du dommage subi par madame [N] ;

Que plus particulièrement le tribunal a indiqué de façon opportune qu'en réalisant la conception du projet et les plans, sans demander ni obtenir les études topographiques et du sol au maître de l'ouvrage, ni l'aviser des risques pris quant à l'erreur de localisation possible, monsieur [O] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

Que de même la société G2R a également commis une faute, d'une part en proposant un devis initial sans connaissance de la nature du sous-sol, et d'autre part en s'engageant dans des travaux supplémentaires non soumis à approbation technique et financière lorsqu'elle a rencontré des difficultés techniques liés à l'instabilité du sol, au lieu de suspendre les travaux et de solliciter des instructions quant à leur poursuite ;

Attendu que si monsieur [C] est bien intervenu, ainsi qu'il le reconnaît, dans l'implantation horizontale du bâtiment, et selon l'expert a remplacé monsieur [O] lors de la phase exécution (page 28 du rapport), il résulte des constatations ci-dessus que l'erreur du maître d'oeuvre provient non de l'exécution des travaux mais de la conception même de l'ouvrage par monsieur [O] lors de l'élaboration des plans destinés à l'obtention du permis de construire ;

Que monsieur [O] n'est ainsi pas fondé à rechercher la garantie de monsieur [C] dont l'intervention n'est pas à l'origine du dommage subi par madame [N] ;

Attendu, concernant l'évaluation des dommages, que le tribunal a justement retenu que les pénalités de retard dont madame [N] réclame le paiement à monsieur [O], ne résultent que du contrat conclu entre cette dernière et la société G2R ;

Qu'en outre seule une faute de conception est imputable à monsieur [O], et non une faute de direction qui pourrait éventuellement justifier une indemnisation au titre du retard dans la réalisation de l'ouvrage ;

Que le coût des travaux supplémentaires, tel que chiffré par l'expert et repris dans le jugement, soit 30.363,30 euros hors taxes, ne fait pas l'objet de contestation ;

Que madame [N] ne peut donc réclamer à monsieur [O] que le coût des travaux supplémentaires ainsi déterminé, à l'exclusion des pénalités de retard contractuelles dues par la seule société G2R ;

Qu'il s'ensuit que le jugement devra être confirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu que monsieur [O] ne démontre pas l'existence du préjudice qu'il invoque à hauteur de 100.000 euros et que lui aurait causé la société G2R ;

Qu'il sera débouté de sa demande à ce titre ;

Attendu que madame [N], qui succombe en son appel, en supportera les dépens ;

Que toutefois, en considération des condamnations prononcées à leur encontre, il n'y a pas lieu d'allouer une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à monsieur [O] ou à madame [J], ès qualités ;

Que monsieur [C] n'a pas fait de demande au titre des frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe ;

Confirme le jugement, et y ajoutant :

Condamne madame [N] aux dépens de l'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Dominique Levasseur - Virginie Levasseur et de maître Ducloy, avocats, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile ;

Déboute monsieur [O] et madame [J], ès qualités, de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,

Claudine POPEK.Jean-Loup CARRIERE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 12/02506
Date de la décision : 18/03/2015

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°12/02506 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-18;12.02506 ?
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