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12/03/2015 | FRANCE | N°14/00846

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 12 mars 2015, 14/00846


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 12/03/2015



***



N° de MINUTE : 15/

N° RG : 14/00846



Jugement (N° 2013007255)

rendu le 08 Janvier 2014

par le Tribunal de Commerce de LILLE



REF : SD/KH





APPELANT



Maître [X] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AVADIS

demeurant [Adresse 4]

[Adresse 4]





Représenté p

ar Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI

Assisté de Me Christian LEQUINT, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉES



SA CM-CIC BAIL représenté par le Président de son Conseil d'Administration domicilié es qualité au...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 12/03/2015

***

N° de MINUTE : 15/

N° RG : 14/00846

Jugement (N° 2013007255)

rendu le 08 Janvier 2014

par le Tribunal de Commerce de LILLE

REF : SD/KH

APPELANT

Maître [X] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AVADIS

demeurant [Adresse 4]

[Adresse 4]

Représenté par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI

Assisté de Me Christian LEQUINT, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉES

SA CM-CIC BAIL représenté par le Président de son Conseil d'Administration domicilié es qualité au dit siège.

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Roger CONGOS, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Virginie LARCHERON, avocat au barreau de PARIS

SAS TURBO'S HOET LOCATIONS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilies ès qualité au dit siège.

ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Roger CONGOS, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Virginie LARCHERON, avocat au barreau de PARIS

SARL AVADIS

Signification DA + Assignation le 7 AVRIL 2014 (PV RECHERCHES)

ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 3]

N'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Christine PARENTY, Président de chambre

Philippe BRUNEL, Conseiller

Sandrine DELATTRE, Conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie HURBAIN

DÉBATS à l'audience publique du 29 Janvier 2015 après rapport oral de l'affaire par Sandrine DELATTRE

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président, et Sylvie HURBAIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 décembre 2014

***

Vu le jugement réputé contradictoire du 8 janvier 2014 du tribunal de commerce de Lille Métropole, qui a confirmé l'ordonnance du 4 avril 2013 du juge commissaire quant au rejet de la revendication par la société TURBO'S HOET LOCATION du véhicule immatriculé [Immatriculation 3] numéro de châssis XLRAE55GFOL348064, mais dit recevable la tierce opposition formée par la société CM-CIC BAIL contre cette ordonnance, a confirmé que le véhicule immatriculé [Immatriculation 3] numéro de châssis XLRAE55GFOL348064 de marque DAF- Réf TL 394 est bien la propriété de la société CM-CIC BAIL, autorisé cette dernière à récupérer son véhicule immatriculé [Immatriculation 3] numéro de châssis XLRAE55GFOL348064, condamné maître [X] [D] ès qualité à payer à la société CM-CIC BAIL la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, et ordonné que les dépens soient taxés et liquidés en frais de procédure ;

Vu l'appel interjeté le 7 février 2014 par maître [X] [D] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société AVADIS;

Vu la signification de déclaration d'appel et assignation délivrée le 4 avril 2014 et le 7 avril 2014 à la demande de maître [X] [D] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société AVADIS, respectivement à la société TURBO'S HOET LOCATION et à la société AVADIS, remise à personne pour la société TURBOS'S HOET LOCATION, et qui a fait l'objet d'un procès verbal de recherche infructueuse pour la société AVADIS

Vu les conclusions déposées le 30 juillet 2014 pour maître [X] [D] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société AVADIS, aux termes desquelles il sollicite la réformation du jugement entrepris, et demande à la cour de dire que la société CM-CIC BAIL est irrecevable et mal fondée en son opposition, de la débouter de ses demandes, de confirmer l'ordonnance du 4 avril 2013 rejetant la revendication du véhicule DAF n°[Immatriculation 3], avec toutes conséquences de droit, de condamner la société CM-CIC BAIL aux dépens et à lui payer une somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, aux motifs qu'il appartenait à la société CM-CIC BAIL de revendiquer le véhicule dont s'agit avant sa prétendue cession du 15 janvier 2013 et avant l'expiration du délai de revendication, soit le 13 février 2013, qu'en sa qualité de liquidateur judiciaire il n'avait aucune obligation d'informer le propriétaire ou le crédit bailleur en matière de revendication, sauf l'hypothèse d'une revente en l'absence de restitution, qu'il a été définitivement jugé que l'action en revendication de la société TURBO'S HOET LOCATION était irrecevable, que la publication du contrat de crédit bail conclu entre la société CM-CIC BAIL et la société TURBO'S HOET LOCATION ne vaut pas dans la procédure de liquidation judiciaire de la société AVADIS qui n'a aucun lien contractuel avec la société CM-CIC BAIL, de sorte que le droit de propriété invoqué par cette dernière n'est pas opposable à la procédure collective de la société AVADIS, ce qui ne constitue pas une atteinte à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ou à la Convention européenne des droits de l'Homme car l'atteinte ne porte que sur l'exercice du droit de propriété ;

Vu les conclusions déposées le 10 novembre 2014 pour la société établissement financier CM-CIC BAIL et la société TURBO'S HOET LOCATION, aux termes desquelles elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau in limine litis, demande à la cour de dire que la société CM-CIC BAIL justifie d'un intérêt légitime et sérieux à former opposition à l'encontre de l'ordonnance du 4 avril 2013 par le juge commissaire, de déclarer recevable l'opposition qu'elle a formée à l'encontre de cette ordonnance le 25 avril 2013, sur le fond, de juger que la revendication formée le 7 novembre 2012 par la société TURBO'S HOET LOCATION au nom de la société CM-CIC BAIL du véhicule immatriculé [Immatriculation 3] numéro de châssis XLRAE55GFOL348064 de marque DAF- Réf TL 394 est valable et régulière, de dire que la société CM-CIC BAIL justifie de son droit de propriété sur le véhicule litigieux au jour de l'ouverture de la procédure judiciaire de la société AVADIS, en raison de la publication régulière du contrat de crédit bail, la cession à la société TURBO'S HOET LOCATION n'étant intervenue que le 15 janvier 2013 et n'ayant pas été enregistrée en raison de la contestation du droit de propriété, de dire que la société CM-CIC BAIL n'a pas été informée de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société AVADIS de sorte qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir procédé à requête en restitution dans le délai de trois mois à compter de la publication du jugement de liquidation judiciaire, de dire que le droit de propriété du propriétaire d'un véhicule dont le contrat est publié est opposable à tous, de juger que le défaut de demande en restitution du propriétaire d'un bien objet d'un contrat publié est sans incidence sur son droit de propriété vis à vis des tiers, en conséquence de déclarer valable et régulière la requête en revendication notifiée le 7 novembre 2012 par la société TURBO'S HOET LOCATION au nom et pour le compte de la société CM-CIC BAIL du véhicule immatriculé [Immatriculation 3] numéro de châssis XLRAE55GFOL348064 de marque DAF- Réf TL 394, de juger que le droit de propriété de la société CM-CIC BAIL sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 3] numéro de châssis XLRAE55GFOL348064 de marque DAF- Réf TL 394 est opposable à tous, d'autoriser la société CM-CIC BAIL à récupérer son véhicule immatriculé [Immatriculation 3] numéro de châssis XLRAE55GFOL348064 de marque DAF- Réf TL 394 entre les mains de quiconque et en disposer librement, de juger que maître [X] [D] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société AVADIS ne justifie d'aucun droit de quelque nature que ce soit sur le véhicule litigieux, de le condamner à lui payer une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture du 4 décembre 2014 ;

Référence étant faite au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits et de la procédure il suffit de rappeler que par jugement du 18 octobre 2012, le tribunal de commerce de Lille Métropole prononçait la liquidation judiciaire de la société AVADIS, maître [X] [D] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire, que par ordonnance du 4 avril 2013 le juge commissaire déclarait recevable la revendication de la société TURBO'S HOET LOCATION relative aux véhicules DAF n°[Immatriculation 1] et DAF n°[Immatriculation 2], sous réserve de leur existence dans l'inventaire, rejetait la revendication du véhicule DAF n°[Immatriculation 3], la société TURBO'S HOET LOCATION, ne justifiant ni d'un titre de propriété à la date de revendication, ni d'un mandat de la société CM-CIC BAIL, organisme de crédit bail finançant ledit véhicule, et n'avait donc pas qualité à agir.

Par acte du 15 janvier 2013 la société CM-CIC BAIL cédait le véhicule immatriculé [Immatriculation 3] numéro de châssis XLRAE55GFOL348064 de marque DAF- Réf TL 394, à la société TURBO'S HOET LOCATION.

Par acte du 25 avril 2013, la société CM-CIC BAIL notifiait à maître [X] [D] une demande de restitution du véhicule DAF n°[Immatriculation 3], et, parallèlement formait opposition à l'ordonnance du 4 avril 2013, qui était par ailleurs notifiée à la société TURBO'S HOET LOCATION le 19 avril 2013.

Par ordonnance du 23 septembre 2013, le juge commissaire, saisi par la société CM-CIC BAIL de la demande en restitution du véhicule DAF n°[Immatriculation 3], prononçait le sursis à statuer, dans l'attente de la décision du tribunal sur le recours exercé par la société CM-CIC BAIL, cette dernière procédure donnant lieu au jugement déféré.

La société TURBO'S HOET LOCATION formait quant à elle opposition à l'ordonnance du juge commissaire du 4 avril 2013, procédure qui donnait lieu à un premier jugement du tribunal de commerce de Lille-Métropole du 8 janvier 2014, définitif, confirmant l'ordonnance déférée.

SUR CE 

La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque et remet en question, relativement à son auteur, les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ;

Une personne est recevable à former tierce opposition lorsqu'elle y a un intérêt direct et personnel, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque;

La société CM-CIC BAIL justifie avoir publié au registre du commerce et des sociétés de Roubaix Tourcoing, sous le numéro d'inscription 00000042, le contrat de crédit bail portant sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 3] numéro de châssis XLRAE55GFOL348064 de marque DAF- Réf TL 394, dès le 8 janvier 2009, soit avant le jugement du 18 octobre 2012 ouvrant la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société AVADIS ;

Aux termes des copies des publication de crédit bail et certificat d'immatriculation relatifs à ce véhicule, produites aux débats, la société CM-CIC BAIL en est toujours le propriétaire, et la société TURBO'S HOET LOCATION, le locataire, de sorte qu'il doit être considéré que l'acte de cession du véhicule de l'une à l'autre, en date du 15 janvier 2013, n'a pas encore pris effet ;

En vertu de l'article L624-10 du Code de commerce, la société CM-CIC BAIL est ainsi dispensée de faire reconnaître son droit de propriété sur ledit véhicule, et peut en réclamer la restitution dans les conditions prévues aux articles R624-14 et R624-15 du Code de commerce, ce qu'elle a fait , le juge commissaire étant actuellement saisi de cette demande;

C'est à tort que maître [X] [D] prétend que la publication de ce crédit bail ne serait pas opposable à la procédure collective de la société AVADIS, dès lors que la publicité donne le droit au crédit-bailleur de se prévaloir envers les créanciers ou ayants cause à titre onéreux de son client de son droit de propriété sur la chose louée ;

Ainsi, c'est à juste titre que la société CM-CIC BAIL oppose à maître [D] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société AVADIS son droit de propriété sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 3] numéro de châssis XLRAE55GFOL348064 de marque DAF- Réf TL 394 ;

Dans ces conditions, la société CM-CIC BAIL invoque légitimement les dispositions de l'article L 624-10 du Code de commerce qui la dispense de faire reconnaître son droit de propriété, et lui permet d'agir en restitution de son véhicule, sans être soumise à aucun délai ;

En conséquence, c'est à tort que maître [X] [D] reproche à la société CM-CIC BAIL de ne pas avoir exercé d'action en revendication sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 3] numéro de châssis XLRAE55GFOL348064 de marque DAF- Réf TL 394 avant le 13 février 2013 ;

La société CM CIC BAIL ne peut quant à elle faire grief au liquidateur judiciaire de ne pas l'avoir avertie de la liquidation judiciaire de la société AVADIS, dès lors qu'elle n'a pas la qualité de créancier lié au débiteur par un contrat publié au sens de l'article L622-24, seule la société TURBO'S HOET LOCATION étant liée à la société AVADIS pour le véhicule dont s'agit dans le cadre d'un contrat de sous location ;

Il résulte de ce qui précède que la société CM-CIC BAIL n'est pas concernée par l'action en revendication mais par la procédure de demande de restitution, qui s'exerce sans délai, qu'elle a exercée par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 avril 2013 adressé à maître [X] [D], et dont est actuellement saisie le juge commissaire ;

En outre, l'ordonnance du 4 avril 2013 du juge commissaire contre laquelle la société CM-CIC BAIL a formé tierce opposition ne remet pas en cause son droit de propriété sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 3] numéro de châssis XLRAE55GFOL348064 de marque DAF- Réf TL 394, mais juge uniquement que la société TURBO'S HOET LOCATION n'avait pas qualité à revendiquer ce véhicule à défaut d'en être propriétaire et de disposer d'un mandat pour ce faire de la part de la société CM-CIC BAIL ;

Cette ordonnance a été confirmée par jugement du 8 janvier 2014 du tribunal de commerce de Lille Métropole, distinct de celui déféré, car rendu sur la seule opposition de la société TURBO'S HOET LOCATION ;

Ce jugement, qui estime que les dispositions de l'article 4.2 du contrat de crédit bail ne peuvent valoir mandat donné par la société CM-CIC BAIL pour revendiquer son véhicule, est définitif, la société TURBO'S HOET LOCATION, n'en ayant pas interjeté appel ;

Ainsi, et dès lors qu'elle est dispensée de l'action en revendication et a mis en oeuvre la procédure de restitution, la société CM-CIC BAIL n'a aucun intérêt personnel et direct à former tierce opposition de l' ordonnance du juge commissaire du 4 avril 2013 susvisée ;

En conséquence, la société CM-CIC BAIL sera déclarée irrecevable en sa tierce opposition formée contre l'ordonnance du 4 avril 2013 du juge commissaire, le jugement déféré devant être infirmé en toutes ses dispositions, et la société CM-CIC BAIL déboutée de ses demandes ;

Maître [X] [D] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société AVADIS sera débouté de ses plus amples demandes ;

Pour des raisons tirées de l'équité, il ne sera pas fait droit aux demandes formulées par les parties au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS 

La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,

Reçoit la fin de non recevoir soulevée par maître [X] [D] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société AVADIS, et y faisant droit,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Dit que la société CM-CIC BAIL, en sa qualité de propriétaire du véhicule immatriculé [Immatriculation 3] numéro de châssis XLRAE55GFOL348064 de marque DAF- Réf TL 394 objet d'un contrat de crédit bail publié avant le jugement d'ouverture de la société AVADIS, est dispensée de faire reconnaître son droit de propriété et bénéficiaire de l'action en restitution qui s'exerce sans délai,

En conséquence,

Dit que la société CM-CIC BAIL est irrecevable en sa tierce opposition formée

contre l'ordonnance du 4 avril 2013 du juge commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société AVADIS,

Déboute la société CM-CIC BAIL de ses demandes,

Déboute maître [X] [D] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société AVADIS de ses plus amples demandes,

Déboute chacune des parties de ses demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la société CM-CIC BAIL aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

S. HURBAINC. PARENTY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 14/00846
Date de la décision : 12/03/2015

Références :

Cour d'appel de Douai 21, arrêt n°14/00846 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-12;14.00846 ?
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