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05/03/2015 | FRANCE | N°14/00847

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 1, 05 mars 2015, 14/00847


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 7 SECTION 1



ARRÊT DU 05/03/2015



***





N° MINUTE : 15/153

N° RG : 14/00847



Jugement (N° 11/01469)

rendu le 16 Janvier 2014

par le Juge aux affaires familiales de BOULOGNE SUR MER

REF : MB/CB



APPELANTE



Madame [A] [D] [T] [X] épouse [W]

née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Ad

resse 2]

[Localité 1]



Représentée par Me Isabelle PAUWELS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/14/01462 du 18/02/2014 accordée par le bureau d'aide...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 1

ARRÊT DU 05/03/2015

***

N° MINUTE : 15/153

N° RG : 14/00847

Jugement (N° 11/01469)

rendu le 16 Janvier 2014

par le Juge aux affaires familiales de BOULOGNE SUR MER

REF : MB/CB

APPELANTE

Madame [A] [D] [T] [X] épouse [W]

née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Isabelle PAUWELS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/14/01462 du 18/02/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉ

Monsieur [B], [C], [R] [W]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Emmanuelle DEHEE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 17 Décembre 2014, tenue par Martine BATTAIS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gina CHIROLA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Martine BATTAIS, Président de chambre

Anne PEYROUX, Conseiller

Anne OLIVIER, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2015 après prorogation du délibéré en date du 19 Février 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Martine BATTAIS, Président et Gina CHIROLA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 Décembre 2014

*****

Vu le jugement rendu le 16 janvier 2014 par la juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Boulogne sur mer ;

Vu l'appel formé le 7 février 2014 par Mme [A] [X] ;

Vu les conclusions déposées le 4 septembre 2014 pour Mme [A] [X] ;

Vu les conclusions déposées le 4 juillet 2014 pour M. [B] [W] ;

Vu les articles 266, 270 et suivants, 1382 du code civil ;

Attendu que Mme [A] [X] et M. [B] [W] se sont mariés le [Date mariage 1] 1977 à [Localité 2] sans contrat préalable ;

Attendu que quatre enfants majeurs sont issus de cette union ;

Attendu que dans le cadre d'une procédure de séparation de corps, les époux ont été autorisés à résider séparément par ordonnance de non conciliation du 24 novembre 2008 ;

Attendu que le jugement entrepris auquel il y a lieu de se référer pour l'exposé de la procédure antérieure a notamment :

- prononcé le divorce de Mme [A] [X] et M. [B] [W] sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,

- dit n'y avoir lieu de désigner un notaire pour procéder à la liquidation du régime matrimonial,

- condamné M. [B] [W] à payer à Mme [A] [X] une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle viagère indexée de :

- 200 € jusqu'en décembre 2015 inclus,

- 100 € à compter de janvier 2016,

- dit qu'en ce qui concerne leurs biens, le divorce prend effet dans les rapports entre époux à compter du 24 novembre 2008,

- rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par Mme [A] [X] sur le fondement de l'article 266 du code civil et sur celui de l'article 1382 du code civil ;

Attendu que Mme [A] [X] conclut à l'infirmation du jugement entrepris en ses seules dispositions relatives à la prestation compensatoire, la désignation d'un notaire pour liquider le régime matrimonial et les dommages et intérêts ;

Qu'elle sollicite la condamnation de M. [B] [W] à lui payer une rente viagère de 600 € à titre de prestation compensatoire, la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts et la désignation d'un notaire pour liquider la communauté ;

Qu'elle fait essentiellement valoir qu'elle n'a pu travailler à temps complet parce qu'elle s'est consacrée à l'éducation des quatre enfants du couple et qu'elle souffre de problèmes de santé, ce qui a des répercussions sur ses pensions de retraite, que sa situation précaire la contraint à demander des aides aux banques alimentaires, qu'elle vit avec son fils [K] [W] né le [Date naissance 2] 1989, que si M. [B] [W] a subi un accident de travail, il a pu reprendre son activité qu'il a préféré quitter et qu'il minore ses droits à retraite ;

Attendu que M. [B] [W] conclut à la confirmation du jugement entrepris ;

Qu'il conteste le train de vie important que lui prête Mme [A] [X], les violences alléguées par l'épouse et sa responsabilité dans la maladie de celle-ci et s'approprie les motifs du premier juge ;

Attendu que les dispositions non critiquées du jugement entrepris seront confirmées ;

Sur la demande de prestation compensatoire

Attendu que le mariage, dissous par le présent arrêt a duré 38 ans dont 31 ans de vie commune ;

Attendu que Mme [A] [X] est âgée de 63 ans comme étant née le [Date naissance 3] 1951 et M. [B] [W] est âgé de 59 ans comme étant né le [Date naissance 1] 1955 ;

Attendu que les époux ne sont propriétaires d'aucun bien immobilier ;

Attendu que Mme [A] [X] ne démontre pas que M. [B] [W] dispose d'une épargne suffisamment importante pour influer sur son train de vie ;

Attendu que Mme [A] [X] souffre d'une maladie invalidante qui remonte à l'enfance, a évolué lentement et a entraîné son placement en invalidité de catégorie I en 2003 et en catégorie II en 2007 ;

Qu'elle perçoit des pensions de retraite de 691,88 € et 43,69 € ;

Attendu que M. [B] [W] a perçu une rémunération imposable de 22.566 € en 2013 (1.880,50 € par mois) et une rémunération brute de 17.898,96 € pendant les dix premiers mois de 2014 au titre de missions d'interim ;

Attendu que M. [B] [W] indique envisager de prendre sa retraite en 2015 et estime des droits à pension à 859,84 € bruts et 248 € au titre de la retraite complémentaire, sans toutefois produire un relevé de carrière postérieur au 2 mars 2012 ;

Attendu que les ressources et charges des parties n'ont pas été sensiblement modifiées pendant la procédure d'appel ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède, à la date du présent arrêt, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux résultant de la rupture du mariage au détriment de l'épouse correctement évaluée par le jugement entrepris ;

Attendu que la modicité des ressources de Mme [A] [X] impose la fixation de la prestation compensatoire sous forme de rente, comme l'a décidé le premier juge sans être critiqué sur ce point ;

Attendu qu' il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire ;

Sur la demande de dommages et intérêts

Attendu qu'au soutien de sa demande fondée sur les articles 1382 et 266 du code civil, Mme [A] [X] fait essentiellement valoir que pendant la vie commune, elle a subi des violences verbales et psychologiques de la

part de M. [B] [W] qui ne l'a pas soutenue lors du diagnostic de sa maladie et qu'elle a subi une procédure de divorce pour altération du lien conjugal alors qu'elle ne souhaitait qu'une séparation ;

Attendu qu'en cause d'appel comme devant le premier juge, Mme [A] [X] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice résultant du comportement du mari pendant le mariage, ni du prononcé du divorce ;

Attendu que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;

Sur la demande de désignation d'un notaire

Attendu qu'en l'absence d'immeuble dépendant de la communauté conjugale ou de tout autre élément de patrimoine rendant complexe la liquidation du régime matrimonial, il n'y a pas lieu de désigner un notaire pour y procéder ;

Attendu que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Attendu que le caractère familial du litige commande que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens ;

Attendu que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code civil ;

PAR CES MOTIFS

Vu l'ordonnance de non conciliation en date du 24 novembre 2008 ;

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

G. CHIROLAM. BATTAIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 1
Numéro d'arrêt : 14/00847
Date de la décision : 05/03/2015

Références :

Cour d'appel de Douai 71, arrêt n°14/00847 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-05;14.00847 ?
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