République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 19/02/2015
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N° de MINUTE :
N° RG : 14/03798
Jugement (N° 11-14-0285)
rendu le 23 Mai 2014
par le Tribunal d'Instance de DUNKERQUE
REF : PC/VC
APPELANTS
Monsieur [Y] [Z] [F]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2] - de nationalité Française
demeurant : [Adresse 6]
Comparant en personne, assisté de Me WERSTLER, avocat substituant Me FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI et assisté de Me Guillaume GUILLUY, avocat au barreau de DUNKERQUE
Madame [U] [B] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 4] - de nationalité Française
demeurant : [Adresse 6]
Comparant en personne, assistée de Me WERSTLER, avocat substituant Me FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI et assistée de Me Guillaume GUILLUY, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉES
BANQUE ACCORD SERVICE SURENDETTEMENT
ayant son siège social : [Adresse 8]
Non comparant, ni représenté
CA CONSUMER FINANCE ANAP
ayant son siège social : [Adresse 7]
Non comparant, ni représenté
CARREFOUR BANQUE SERVICE SURENDETTEMENT
ayant son siège social : [Adresse 12]
Non comparant, ni représenté
SYNERGIE COFIDIS
ayant son siège social : [Adresse 9]
Non comparant, ni représenté
LASER COFINOGA (COFINOGA)
ayant son siège social : [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
CREDIT FONCIER DE FRANCE SERVICE CONTENTIEUX
ayant son siège social : [Adresse 5]
Non comparant, ni représenté
FRANFINANCE DISPONIS UCR DE [Localité 3]
ayant son siège social : [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
GDF SUEZ DOLCE VITA
ayant son siège social : [Adresse 11]
Non comparant, ni représenté
Société GE MONEY BANK
ayant son siège social : [Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
TRESORERIE DE [Localité 1]
ayant son siège social : [Adresse 4]
Non comparant, ni représenté
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et copie de cette convocation leur a été adressée le même jour par lettre simple
DÉBATS à l'audience publique du 07 Janvier 2015 tenue par Pierre CHARBONNIER magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945.1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Patricia PAUCHET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre CHARBONNIER, Président de chambre
Catherine CONVAIN, Conseiller
Benoît PETY, Conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Février 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Patricia PAUCHET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
***
LA COUR ;
Attendu que les époux [F]/[B] ont interjeté appel d'un jugement du juge du tribunal d'instance de DUNKERQUE du 23 mai 2014 qui, saisi des mesures que la Commission de Surendettement des Particuliers du Nord LILLE avait préconisées dans sa délibération du 16 décembre 2013 pour redresser la situation des susnommés, a dit que ceux-ci s'acquitteraient d'une partie de leur passif par des paiements mensuels de quelque 1.000 € chacun échelonnés sur douze mois et leur a enjoint de réaliser dans ce délai leur maison à usage d'habitation sise à [Adresse 10] dont le prix de vente servirait à apurer le surplus des dettes ;
Attendu qu'à l'appui de leur appel les époux [F]/[B] demandent à la Cour de réduire le montant des créances déclarées contre eux telles que le premier juge les a vérifiées ; que relativement aux prêts GE MONEY BANK de 28.707,36 € et 63.292,64 € numéros 35577890586 et 355049866090, ils rapportent avoir versé au total les sommes de 13.946,10 € pour le premier et de 18.680,47 € pour le second, en sorte que les soldes réclamés de ces deux chefs, de 25.257,73 € et 63.293,64 €, apparaissent manifestement erronés ; que de surcroît ces montants ne tiennent pas compte des versements intervenus depuis le jugement attaqué, de 993,66 € et
234,50 € au titre respectivement de ces deux prêts ; qu'ils observent que pour les créances COFINOGA, CARREFOUR BANQUE, BANQUE ACCORD, FINAREF et COFIDIS le premier juge a sous-évalué les remboursements déjà effectués ; que la créance du TRESOR PUBLIC, quant à elle, a été entièrement réglée par des versements opérés à partir du 31 juillet 2014 ; qu'ils demandent en conséquence la fixation des créances aux sommes suivantes :
GE MONEY BANK n°3557789058613.485,19 €
GE MONEY BANK n°3550498609044.377,67 €
COFINOGA n°30600573864511875 2.830,35 €
COFINOGA n°30600582238019291 6.137,39 €
CARREFOUR BANQUE 9.778,47 €
BANQUE ACCORD n°2025250084127567 0,00 €
BANQUE ACCORD n°2020050026000526 5.278,70 €
DISPONIS 2.964,78 €
FINAREF (Société CONSUMER FINANCE) 84,99 €
TRESOR PUBLIC 0,00 €
COFIDIS n°275413666201 0,00 €
COFIDIS n°728311437311 1.394,11 € ;
Attendu que les créanciers intimés, convoqués par lettre recommandée avec avis de réception marqué d'un timbre entre le 12 et le 17 novembre 2014, n'ont pas comparu ;
Attendu qu'il résulte de l'article R.331-9-3 du code de la consommation que l'appel des décisions rendues en matière de surendettement par le juge du tribunal d'instance est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile ;
Attendu que l'article 946 dispose que la procédure est orale ; que l'article 446-1 du code de procédure civile qui traite des dispositions propres à la procédure orale, précise que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien ; que leurs observations sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal ;
Attendu que la Cour, partant, ne peut se fonder sur les conclusions écrites de la Société GE MONEY BANK en date du 3 décembre 2014 dès lors que cette partie n'était pas représentée ni présente à l'audience et qu'elle n'avait pas été dispensée à cette fin conformément à l'article 946 du code de procédure
civile ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que suivant un jugement du 19 octobre 2012 les créances de la Société GE MONEY BANK ont été fixées par le jugement du tribunal d'instance de DUNKERQUE chargé de leur vérification aux sommes de 25.257,73 € pour le prêt n°35577890586 et de 62.484,15 € pour le prêt n°35504986090 ; que le juge, dans son jugement attaqué du 23 mai 2014, constatant que depuis octobre 2012 les époux [F]/[B] avaient réglé au titre des deux crédits, une somme globale de 2.898,49 € pour le premier et, pour le second, uniquement des cotisations d'assurance de 402 €, a actualisé le solde des deux prêts resté impayé aux sommes respectives de 22.359,24 € et 61.192,36 € ; que les époux [F]/[B], s'ils estiment que les données chiffrées par la Société GE MONEY BANK puis par le juge du tribunal d'instance sont insuffisantes pour les renseigner sur l'état de leur dette, se bornent à ce sujet à exprimer leurs interrogations et leurs incertitudes sans opposer aucune critique argumentée au décompte de leur créancière ;
Attendu que, s'agissant des créances COFINOGA, CARREFOUR BANQUE, BANQUE ACCORD, FINAREF et COFIDIS, les époux [F]/[B] ne produisent aucune nomenclature raisonnée des paiements prétendument omis dans le jugement attaqué, dont le montant devrait s'ajouter aux imputations pratiquées par le premier juge en déduction de leur dette ;
Attendu que, pour l'ensemble des créances déclarées contre les époux [F]/[B], c'est au moment de la distribution des deniers tirés de la vente de leur immeuble dont le principal devra revenir à leurs créanciers à concurrence de leurs droits ou pour une quotité de ceux-ci, qu'il conviendra de prendre en considération, afin de réactualiser à cette date le quantum de la dette, les versements effectués par les débiteurs depuis le jugement du 23
mai 2014 dans le cadre du plan de désendettement mis en place par cette décision ; qu'il en ira ainsi notamment pour l'extinction de la créance du Trésor Public si la somme due, comme l'assurent les époux [F]/[B], a bien été soldée postérieurement audit jugement à la suite d'un accord passé avec l'administration ;
Attendu que le jugement déféré doit donc être confirmé en son
entier ;
PAR CES MOTIFS ;
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf à expliciter les points suivants ;
Dit que la poursuite des mesures de traitement de la situation de surendettement des époux [F]/[B] sera subordonnée à la réalisation de la vente de leur maison d'habitation sise à [Adresse 10], dans les douze mois du plan provisoire de désendettement institué par le jugement entrepris ;
Rappelle aux époux [F]/[B] qu'à défaut de réaliser cette vente dans le délai imparti en demandant de leur immeuble un prix adapté aux conditions économiques du marché, la procédure de désendettement ouverte à leur égard deviendra caduque et leurs créanciers retrouveront le droit d'exercer des procédures d'exécution à l'encontre de ce bien ;
Dit qu'il appartiendra aux époux [F]/[B], à l'issue du plan provisoire de désendettement, ou dès la vente de leur immeuble si celle-ci intervient antérieurement, de saisir de nouveau la Commission de Surendettement pour qu'elle réexamine leur situation ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
P. PAUCHETP. CHARBONNIER