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18/02/2015 | FRANCE | N°12/07646

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 18 février 2015, 12/07646


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 18/02/2015



***





N° MINUTE :

N° RG : 12/07646



Jugement (N° 12/01061)

rendu le 20 Novembre 2012

par le Tribunal de Grande Instance de BÉTHUNE



REF : FB/AMD





APPELANTE



AG2R PREVOYANCE

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par son représentant légal



Représ

entée par Maître Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Maître Jacques BARTHELEMY, membre de la SELAS Jacques BARTHELEMY & Associés, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉE



SARL SETIFIS 62

ayant son siège social [...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 18/02/2015

***

N° MINUTE :

N° RG : 12/07646

Jugement (N° 12/01061)

rendu le 20 Novembre 2012

par le Tribunal de Grande Instance de BÉTHUNE

REF : FB/AMD

APPELANTE

AG2R PREVOYANCE

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par son représentant légal

Représentée par Maître Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Maître Jacques BARTHELEMY, membre de la SELAS Jacques BARTHELEMY & Associés, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

SARL SETIFIS 62

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par ses dirigeants légaux

Représentée par Maître Marie Hélène LAURENT, membre de la SELARL ADEKWA, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Maître Laurence PIPART-LENOIR, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 09 Décembre 2014 tenue par Fabienne BONNEMAISON magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Jean-Loup CARRIERE, Président de chambre

Fabienne BONNEMAISON, Conseiller

Véronique FOURNEL, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Février 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Jean-Loup CARRIERE, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 03 novembre 2014

*****

Par jugement du 20 novembre 2012, le Tribunal de Grande Instance de Béthune a débouté l'institution de prévoyance AG2R Prévoyance de ses demandes formées à l'encontre de la société Sefitis 62 (en réalité Setifis 62) tendant à voir ordonner à cette dernière de régulariser son adhésion et verser les cotisations dues depuis le 1er janvier 2007, et condamnant AG2R aux dépens.

Vu l'appel interjeté le 21 décembre 2012 par AG2R Prévoyance.

Vu l'arrêt avant dire droit du 20 décembre 2013 déclarant AG2R Prévoyance recevable en son action, révoquant l'ordonnance de clôture et invitant la société Setifis 62 à conclure sur la validité des clauses de migration et de désignation de l'avenant n° 83 fondant la demande d'AG2R Prévoyance au visa de la décision de la CJUE du 3 mars 2011, du conseil Constitutionnel de 13 juin 2013 et de l'arrêt de cette Cour en date du 18 décembre 2013.

Vu les conclusions transmises le 16 mai 2014 par AG2R Prévoyance tendant à voir réformer le jugement entrepris, rejeter les demandes adverses, constater que la société Setifis 62 exerce bien la profession de boulanger, boulanger-pâtissier, dire et juger son adhésion obligatoire depuis le 1er janvier 2007, ordonner par suite sous astreinte, dont la Cour se réservera la liquidation, à l'intéressée de régulariser son adhésion et de régler son arriéré de cotisations dans les 15 jours de la réception de l'appel de celles-ci, de verser ainsi la somme de 12.460,01 € sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2011, outre une somme de 2.000 € pour résistance abusive et une indemnité de procédure de 4.000 €.

Vu les conclusions transmises le 25 juin 2014 par la société Setifis 62 demandant à la Cour de dire la clause de désignation non conforme au droit communautaire, constater l'abus de position dominante exercé par AG2R Prévoyance sur le marché national des frais de santé des salariés des boulangeries-pâtisseries en l'absence de concurrence dans le choix de l'organisme gestionnaire et de contrôle de l'Etat sinon de dire inconstitutionnelles les clauses de migration et de désignation contenues dans l'avenant n° 83, de rejeter par suite les demandes de l'intéressée, subsidiairement, sous réserve du décompte à produire, de cantonner sa créance à la somme de 7.230,87 €, de limiter la condamnation à la somme de 5.730,87 €, d'accorder les plus larges délais de paiement à Setifis 62 et de condamner AG2R Prévoyance à lui verser une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts outre une indemnité de procédure de 3.000 €.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 novembre 2014.

SUR CE

L'institution AG2R, en tant qu'elle est chargée de gérer le régime de remboursement complémentaire obligatoire des frais de santé des salariés d'entreprises du secteur de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie institué par un avenant n° 83 à la convention collective nationale étendue des entreprises artisanales dépendant de ce secteur, adopté le 24 avril 2006 et étendu par arrêté ministériel du 19 mai 2008, a assigné la société Setifis 62 pour l'entendre contraindre, en application de l'article 14 du dit avenant rendant obligatoire l'affiliation des entreprises concernées à AG2R à compter du 1er janvier 2007, à régulariser son adhésion, fournir tous éléments d'information sur l'état de ses salariés et à s'acquitter des cotisations échues depuis le 1er janvier 2007.

Elle a été déboutée de ses demandes au motif qu'elle n'apportait pas la preuve que la société Setifis 62, défaillante en première instance, relevait du secteur professionnel visé.

La Cour constate qu'en appel la société Setifis 62 ne conteste pas relever du secteur concerné par l'avenant en sorte que le jugement doit être réformé en ce qu'il fonde sa décision de rejet sur le motif précité.

Sur l'adhésion de Setifis 62

Pour s'opposer aux demandes d'AG2R, la société Setifis 62 qui rappelle n'avoir jamais contracté avec cet organisme, invoque l'illicéité des clauses de migration et de désignation instituées aux articles 13 et 14 de l'avenant, non conformes au droit communautaire et au droit interne dès lors que restent méconnues les circonstances dans lesquelles est intervenue la désignation d'AG2R, non démontrée la mise en concurrence de l'intéressée avec les autres institutions et entreprises exerçant dans ce domaine de la protection sociale, et alors que le Conseil Constitutionnel a, par décision du 13 juin 2013, déclaré inconstitutionnelles les dispositions de l'article L 912-1 du code de la sécurité sociale sur lesquelles s'appuie la désignation contestée d'AG2R en ce qu'elles portent à la liberté contractuelle une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi de mutualisation des risques.

AG2R maintient que ces clauses sont parfaitement licites tant au regard du droit interne que du droit européen :

- au regard du droit interne à raison et ensuite des arrêts du Conseil d'Etat du 19 mai 2008 validant l'arrêté d'extension de l'avenant n° 83 litigieux et des arrêts de la Cour de Cassation, chambre sociale, notamment ceux du 10 octobre 2007 et du 5 décembre 2012, validant la clause de migration comme concrétisant le moyen d'adapter un accord collectif au régime conventionnel mis en place,

- au regard du droit communautaire compte-tenu des arrêts de la CJUE, particulièrement celui du 3 mars 2011 admettant la validité de telles clauses dès lors qu'elles poursuivent un objectif de solidarité, relevant au cas d'espèce un 'degré élevé de solidarité' en raison notamment du caractère forfaitaire des cotisations et de l'obligation d'accepter tous les risques, la CJCE reconnaissant par ailleurs la validité de dispositifs nationaux rendant obligatoire le recours à un seul opérateur notamment lorsqu'est poursuivi un objectif de solidarité qui implique nécessairement le caractère obligatoire de l'affiliation et l'intervention d'un gestionnaire unique sans lesquels le processus de mutualisation ne pourrait être atteint.

Elle souligne encore que ces dispositions n'interdisent pas à l'adhérent de cumuler les contrats afin d'obtenir d'autres opérateurs d'éventuelles garanties complémentaires.

Elle rappelle enfin que la décision du Conseil Constitutionnel invoquée par Setifis 62 n'a d'effet que pour l'avenir, que les contrats en cours visés désignent incontestablement les accords collectifs antérieurs et non les adhésions des entreprises à AG2R .

La Cour entend toutefois rappeler qu'en application des dispositions de l'article L 911-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 modifié par la loi du 8 août 1994, les activités de prévoyance peuvent être confiées non seulement à des institutions de prévoyance et de mutualisation mais aussi à des entreprises d'assurance, que le principe de solidarité qui caractérise le fonctionnement du régime complémentaire géré par AG2R, de même que la nature économique de son activité (que l'intéressée ne dément pas), permettent de retenir quelle est investie d'une mission d'intérêt économique général au sens de l'article 106 §2 du Traité de fonctionnement de l'Union Européenne (TFUE) qui prévoit que les entreprises chargées de la gestion de ces services sont soumises aux règles de la concurrence, AG2R n'établissant pas en quoi l'application de ces règles ferait obstacle à sa mission.

Il n'est ni prétendu ni établi qu'AG2R a ainsi été choisie par les partenaires sociaux parmi d'autres entreprises avec lesquelles elle est en concurrence sur le marché des services et de prévoyance qu'elle propose et qu'ainsi sa désignation est intervenue dans le respect des prescriptions des dispositions précitées.

Le jugement sera, en conséquence, confirmé par substitution de motifs en ce qu'il déboute AG2R de toutes ses demandes, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens opposés par la société Setifis 62 aux demandes de l'intéressée.

Sur les demandes accessoires

La Cour n'estime ni abusive ni vexatoire la procédure initiée par AG2R.

La demande de dommages et intérêts de la société Setifis 62 sera rejetée.

L'équité commande, par contre, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit suivant modalités prévues au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Confirme, par substitution de motifs, le jugement entrepris en ce qu'il déboute AG2R de toutes ses demandes.

Déboute la société Setifis 62 de sa demande accessoire en dommages et intérêts.

Condamne l'institution AG2R aux dépens ainsi qu'au versement à la société Setifis 62 d'une indemnité de procédure de 1.000€.

Le Greffier,Le Président,

Claudine POPEK.Jean-Loup CARRIERE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 12/07646
Date de la décision : 18/02/2015

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°12/07646 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-18;12.07646 ?
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