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12/02/2015 | FRANCE | N°13/06448

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 12 février 2015, 13/06448


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 2



ARRÊT DU 12/02/2015



***



N° de MINUTE : 15/

N° RG : 13/06448



Jugement (N° 2013013877)

rendu le 15 Octobre 2013

par le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE



REF : PF/KH





APPELANTE



Madame [E] [Y]

née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 4] (62)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

[Locali

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Représentée par Me Guilhem D'HUMIERES, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉE



SA BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de ses représentants légaux domicilée en cette qualité audit siège

ay...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 12/02/2015

***

N° de MINUTE : 15/

N° RG : 13/06448

Jugement (N° 2013013877)

rendu le 15 Octobre 2013

par le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE

REF : PF/KH

APPELANTE

Madame [E] [Y]

née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 4] (62)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Guilhem D'HUMIERES, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

SA BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de ses représentants légaux domicilée en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Maître Bruno DE GASTINES, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉBATS à l'audience publique du 16 Décembre 2014 tenue par Pascale FONTAINE magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pascale FONTAINE, Président de chambre

Stéphanie BARBOT, Conseiller

Pascale METTEAU, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Février 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pascale FONTAINE, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 novembre 2014

***

FAITS ET PROCEDURE

La SARL Polen (la société) a souscrit le 16 octobre 2009 auprès de la société Cleodis un contrat de location financière portant sur un système informatique (serveurs, armoire rack, moniteur, clavier, câbles, onduleur, portables, graveurs, extensions, logiciels, avec la prestation d'installation et paramétrage sur site), pour une durée de 39 mois et un loyer mensuel de 2 600 euros HT.

Le 14 décembre 2009 la société a signé le procès-verbal de réception du matériel et, le même jour, le contrat de location et le matériel ont été cédés, avec l'accord du locataire, à la Banque populaire Lorraine Champagne (la banque).

Ce contrat a fait l'objet d'une publication au greffe du tribunal de commerce de Lille le 24 décembre 2009.

Le 10 mai 2011 le tribunal de commerce de Lille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société et le contrat de location financière a été poursuivi par l'administrateur judiciaire.

Par un jugement du 8 février 2012 le tribunal de commerce a arrêté un plan de cession de la société, au profit de Mme [Y] (ou de toute société qu'elle se substituerait), en ordonnant notamment la poursuite du contrat de location financière 'Cleodis'.

Suite à une demande du 24 avril 2012 de la banque, la société Agence Polen - nouvellement créée par Mme [Y] - lui a transmis des documents relatifs à la finalisation du transfert du contrat de location.

Arguant du défaut de paiement des loyers depuis le 9 février 2012, la banque a adressé à l'Agence Polen, le 28 décembre 2012, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception la mettant en demeure d'y procéder à peine de résiliation du contrat de restitution du matériel.

Par jugement du 28 mai 2013 le tribunal de commerce de Lille Métropole a condamné l'Agence Polen au paiement de l'indemnité de résiliation, soit 40 424,80 euros, et en restitution du matériel.

Cette dernière a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et la banque a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur, Me [K].

Suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 août 2013 - reçue par l'intéressée le 13 août - la banque a mis en demeure Mme [Y] de procéder au paiement des sommes dues, en application de l'article L. 642-9, alinéa 3, du code de commerce.

Sur assignation délivrée le 13 septembre 2013, le tribunal de commerce, par jugement réputé contradictoire du 15 octobre 2013, a condamné Mme [Y] au paiement de la somme de 40.424,80 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 5 août 2013, et 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a retenu que la demande était justifiée par les pièces fournies, notamment le contrat de location et les mises en demeure.

Mme [Y] a formé appel le 13 novembre 2013.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [Y], au visa des articles 114 et 659 du code de procédure civile, L. 642-9, L. 210-6 et R. 210-5 du code de commerce et 1244-1 du code civil, demande à la cour de :

' à titre principal,

- prononcer la nullité de l'assignation du 13 septembre 2013,

- en conséquence, prononcer la nullité du jugement,

' à titre subsidiaire,

- dire non fondée la demande en paiement,

- dire qu'elle n'est pas garante de plein droit de la bonne exécution du contrat de location financière,

' à titre infiniment subsidiaire,

- lui accorder les plus larges délais de paiement,

' en tout état de cause,

- condamner la banque à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient au préalable qu'elle n'a pas eu connaissance de sa mise en cause par l'assignation et n'a pu valablement se défendre ; qu'il est de jurisprudence constante que le procès-verbal de recherches infructueuses dressé en application de l'article 659 du code de procédure civile doit mentionner précisément les diligences accomplies ; qu'en l'espèce l'huissier instrumentaire n'a pas précisé l'identité des personnes interrogées ; que ceci est d'autant plus fâcheux qu'elle est locataire de [Adresse 4], depuis le 1er septembre 2002 et encore à ce jour ; que le surveillant de l'immeuble la connaît bien et n'a pas pu répondre à l'huissier qu'elle serait partie sans laisser d'adresse depuis environ deux mois' ; que son logement se situe dans la résidence Winston Churchill, composée de huit bâtiments collectifs, aux n° 12 à 26 de la rue ; que pour des raisons de sécurité les interphones n'indiquent que les numéros des appartements et pas les noms des locataires ; qu'apparemment la banque n'a pas communiqué à l'huissier le '/91" correspondant à son numéro d'appartement ; que pourtant la banque connaissait ce renseignement puisque dès le 24 avril 2012 elle lui avait écrit à cette adresse précise ; que d'ailleurs le tribunal n'a eu aucune difficulté pour y notifier le jugement ; qu'un tel défaut de diligences est préjudiciable, l'a empêchée de se présenter devant le tribunal de commerce et l'a privée d'un degré de juridiction ; qu'en outre, elle ne fut pas l'unique auteur de l'offre, faite également par M. [B] ; que, compte tenu des condamnations prononcées par le tribunal de commerce, et si elles étaient confirmée par la cour, elle subit un préjudice considérable qui consiste en la perte de chance de ne plus pouvoir appeler M. [B] en garantie.

Elle fait ensuite valoir que l'article L. 642-9 n'est relatif qu'au prix de cession et aux engagements y afférents, et non aux engagements de reprise des contrats ; que l'alinéa 3 de ce texte, issu de la loi du 26 juillet 2005, a été prévu pour protéger la collectivité des créanciers du débiteur 'cédé' en cas de substitution de cessionnaire ; qu'a ainsi été prévue la garantie de l'auteur de l'offre pour le paiement du prix de cession, mais pas celle des engagements de reprise des contrats - qui ne concernent que le cessionnaire et les tiers contractants ; que, si tel avait été le cas, le législateur aurait intégré une telle disposition à l'article relatif à la reprise des contrats, à savoir l'article L. 642-7 du code de commerce ; que la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation est en ce sens (7 janvier 2003, 16 octobre 2007 et 27 septembre 2011, pourvois n° 00-14120, 06-13202, 10-24836) ; que, s'il fallait appliquer l'article L. 642-9, alinéa 3, du code de commerce dans le sens souhaité par la banque, l'auteur de l'offre personne physique, agissant au nom et pour le compte de la société en formation, comme elle, s'exposerait à un risque inconsidéré à la différence de l'offrant déjà constitué en société qui bénéficierait d'une protection à raison de sa responsabilité limitée aux seuls apports ; que les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation ne sont pas tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis si la société, après avoir été régulièrement immatriculée, reprend les engagements souscrits.

Elle précise que l'offre de reprise transmise à Me [P] ès qualités mentionnait qu'elle était formulée pour la SARL Agence Polen, 'société en constitution' ; que la substitution s'est faite rapidement et régulièrement, conformément aux articles 1843 du code civil, L. 210-6, alinéa 2, et R. 210-5 du code de commerce ; que la reprise par l'Agence Polen des actes accomplis pour son compte, alors qu'elle était en formation, a donc eu lieu dès son immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Lille le 14 février 2012.

La Banque populaire Lorraine Champagne, au visa des articles 659 du code de procédure civile, L. 642-9 du code de commerce, 1709, 1741, 1134 et suivants du code civil, sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de Mme [Y] à lui payer 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la prétendue nullité de l'assignation, elle expose que l'huissier instrumentaire a scrupuleusement respecté les obligations définies par l'article 659 du code de procédure civile en relatant avec précision les diligences accomplies, en envoyant les courriers prévus à la dernière adresse connue, en procédant aux recherches nécessaires et exigées par la Cour de cassation ; que l'attestation du bailleur ne change rien dès lors qu'il est impossible de signifier l'assignation, faute d'interphone mentionnant les noms des occupants ; que le fait de ne pas connaître le numéro de l'appartement de Mme [Y] n'empêchait pas la signification mais qu'en réalité celle-ci se cache tout simplement ; que d'ailleurs les lettre simple et lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyées par l'huissier sont revenues à l'étude avec la mention 'destinataire inconnu à cette adresse' ; qu'en outre la mise en demeure du 5 août 2013 - envoyée sans précision du numéro de l'appartement - a été réceptionnée par elle le 13 août ; que par ailleurs la jurisprudence -constante - de la Cour de cassation n'exige pas de l'huissier qu'il précise l'identité des personnes interrogées (2ème Civ. 26 septembre 2013).

Sur le fond, elle soutient que, dans son offre de reprise, Mme [Y] s'est engagée notamment à reprendre le contrat de location financière Cléodis ; que les articles 1, 6 et 14 de l'acte signé par elle et M. [B] le 9 janvier 2012 sont clairs quant aux engagements pris par elle ; qu'à nul moment dans cet acte elle n'a précisé agir au nom d'une société en formation et qu'au contraire elle a déclaré 'faire son affaire personnelle de toutes conséquences attachées au renouvellement ou à la résiliation des contrats' ; que la faculté de substitution qui lui a été accordée dans le cadre de l'offre de reprise ne peut la dispenser de respecter les obligations qu'elle a souscrites .

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la validité de l'assignation

Le code de procédure civile pose le principe, en son article 654, de la signification à personne. Les autres modes de signification ne sont que subsidiaires et la signification par procès-verbal de recherches infructueuses est elle-même subsidiaire parmi les autres modes de signification possibles. L'huissier de justice doit donc avoir épuisé tous les moyens mis à sa disposition pour tenter de procéder à une signification selon les autres voies.

Ainsi, l'article 659 du code de procédure civile dispose que, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

S'il a pu être considéré un temps que l'appréciation de la réalité et du caractère sérieux des recherches effectuées par l'huissier de justice relevait du pouvoir souverain des juges du fond, il est désormais exigé que ses diligences soient mentionnées dans l'acte de signification, sous le contrôle 'étroit' des juges du fond.

Dès lors que l'article 659 du code de procédure civile emploie le pluriel, l'huissier de justice ne peut se limiter à une diligence unique et vaine.

Notamment, la simple interrogation d'un voisin est insuffisante pour caractériser les diligences à accomplir pour la délivrance d'un acte suivant procès-verbal de recherches infructueuses.

* * *

En l'espèce, dans l'acte critiqué, l'huissier écrit que, 'lors de l'enquête effectuée sur place, à l'adresse indiquée par le demandeur à l'acte, chez Mme [Y] domiciliée [Adresse 3],', 'parvenu à l'adresse indiquée, il n'a pas été possible de rencontrer le destinataire du présent acte', 'les recherches faites auprès des services de la mairie de [Localité 3] sont demeurées vaines. Etant sur place je constate que le nom de l'intéressée ne figure nulle part ; je me suis rapproché de plusieurs locataires mais n'ai pu obtenir aucun renseignement ; j'ai également interrogé le surveillant de l'immeuble ; ce dernier m'a déclaré que Mme [Y] est partie sans laisser d'adresse depuis environ deux mois ; dans les pages blanches de l'annuaire téléphonique j'ai retrouvé (...) Une homonyme ; mon enquête ne m'a pas permis de localiser la destinataire (...). Les services postaux, interrogés, opposent le secret professionnel. De retour à l'étude mes recherches à l'aide de l'annuaire électronique sur internet ne m'ont pas permis d'obtenir quelconque renseignement. En conséquence j'ai constaté que Mme [Y] n'a ni domicile, ni résidence ni lieu de travail connus. (...) J'ai envoyé à la dernière adresse connue de l'intéressée une copie du procès-verbal de recherches, à laquelle est jointe une copie l'acte objet de la signification, par lettre recommandée avec avis de réception (...). La lettre simple l'avisant (...) de cette formalité a été envoyée le 13 septembre 2013".

Ces mentions - qui font foi jusqu'à inscription de faux - attestent de l'existence de diligences accomplies par l'huissier, que la cour estime suffisantes au regard des texte et principes ci-dessus rappelés, cet officier ministériel ne s'étant pas borné à interroger une seule personne et ayant aussi contacté plusieurs services administratifs.

L'appelante sera déboutée de son exception de nullité.

Sur la demande en paiement

¿ L'offre de reprise, datée du 21 décembre 2011 et signée par Mme [Y], précisait, dans son en-tête, 'candidat repreneur : SARL Agence Polen', et, en page 5, que 'l'offreur' était la SARL Agence Polen, société en constitution, ayant comme associés personnes physiques Mme [Y] pour 30 % et M. [B] pour 70%

Par le jugement du 8 février 2012 le tribunal de commerce de Lille Métropole a arrêté à effet du 9 février 2012 à 0 heure la cession du fonds de commerce de la société Polen au profit de Mme [Y] ou de toute personne morale qu'elle se substituerait, a dit que la cession s'organiserait dans les conditions de son offre initiale et de ses compléments (moyennant un prix de 7 000 euros), et a - notamment - dit que le plan comportait la poursuite de huit contrats de travail inscrits à l'effectif de l'entreprise au profit du cessionnaire, que le cessionnaire prendrait à sa charge les droits acquis aux congés payés restant dus aux salariés repris, puis ordonné la poursuite de divers contrats.

Les statuts de la société Agence Polen ont été signés par Mme [Y] et M. [B] le 1er février 2012 et enregistrés le 8 février 2012, la société étant ensuite immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 14 février 2012.

¿ L'article L. 642-9 du code de commerce (dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-845 du 26 juillet 2005) dispose, en son alinéa 3, que 'toute substitution de cessionnaire doit être autorisée par le tribunal dans le jugement arrêtant le plan de cession' et que 'l'auteur de l'offre retenue par le tribunal reste garant solidairement de l'exécution des engagements qu'il a souscrits'.

Ce texte reprend la jurisprudence de la Cour de cassation qui, alors que cette situation n'était pas envisagée par les textes antérieurement en vigueur, avait décidé, d'abord, qu'une substitution de cessionnaire était possible, à la condition d'avoir été prévue dans le jugement arrêtant le plan, ensuite, que la personne ayant fait l'offre demeurait garante de l'exécution du plan par la personne substituée. Il résultait également de la jurisprudence de la Cour de cassation que l'obligation de garantie ne s'étendait pas à l'exécution des contrats en cours transférés dans le plan en application de l'article L. 621-88 du code de commerce (repris par le nouvel article L. 642-7 du même code).

Nonobstant la référence aux 'engagements souscrits', cet article L. 642-9 du code de commerce ne saurait être analysé comme ayant élargi cette garantie aux contrats dont la cession a été ordonnée par le jugement arrêtant le plan.

En effet, juger du contraire et adopter la lecture extensive défendue par la banque aboutirait à dissuader les candidats à la reprise par un tel engagement solidaire et global, ce qui contreviendrait à l'un des objectifs essentiels de la loi, qui consiste à privilégier les solutions de reprise sur la liquidation judiciaire.

Mme [Y] soutient donc avec pertinence que, si son offre de cession assortie d'une faculté de substitution ne l'avait pas déchargée de son obligation d'exécuter les engagements du plan, en revanche, cette garantie ne portait pas sur les contrats visés dans le plan.

Quant aux clauses invoquées par la banque, figurant dans 'l'acte d'engagement' signé par Mme [Y] et M. [B] le 9 janvier 2012, elles s'inscrivent dans ce schéma légal et ne sauraient déroger au caractère précis de la garantie mise en oeuvre par l'article L. 642-9 du code de commerce - étant observé que la banque excipe d'engagements pris à titre personnel par Mme [Y] dans cet acte(auquel la banque n'était pas partie) pour ensuite soutenir qu'elle est elle-même 'totalement étrangère à l'acte de cession qui ne peut donc lui être opposé conformément à l'article 1165 du code civil' et enfin conclure qu'elles sont toutes deux soumises aux décisions rendues par le tribunal de commerce le 8 février 2012.

En conséquence la banque doit être déboutée de sa demande en paiement et le jugement sera réformé de ce chef.

Sur les frais et dépens

La teneur de la présente décision justifie la condamnation de la banque aux entiers dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

REFORME le jugement,

STATUANT à nouveau et y ajoutant,

DEBOUTE la Banque populaire Lorraine Champagne de son exception de nullité,

DEBOUTE la Banque populaire Lorraine Champagne de ses demandes en paiement,

CONDAMNE la Banque populaire Lorraine Champagne à payer à Mme [Y] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Banque populaire Lorraine Champagne aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

M.M. HAINAUTP. FONTAINE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 2
Numéro d'arrêt : 13/06448
Date de la décision : 12/02/2015

Références :

Cour d'appel de Douai 22, arrêt n°13/06448 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-12;13.06448 ?
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