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05/02/2015 | FRANCE | N°14/03180

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 05 février 2015, 14/03180


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 05/02/2015

***

N° MINUTE :

N° RG : 14/03180

Jugement (N° 13/00247)

rendu le 09 Avril 2014

par le Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE

REF : BP/VC

APPELANTE



CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE

Agissant poursuites et diligences du chef du service du contentieux

ayant son siège social : [Adresse 1]

Représentée par Me Jean-Claude CARLIER

, avocat au barreau de DUNKERQUE



INTIMÉE



SCI LES [D]

ayant son siège social : [Adresse 2]

Représentée par Me Fanny FAUQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE

Ass...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 05/02/2015

***

N° MINUTE :

N° RG : 14/03180

Jugement (N° 13/00247)

rendu le 09 Avril 2014

par le Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE

REF : BP/VC

APPELANTE

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE

Agissant poursuites et diligences du chef du service du contentieux

ayant son siège social : [Adresse 1]

Représentée par Me Jean-Claude CARLIER, avocat au barreau de DUNKERQUE

INTIMÉE

SCI LES [D]

ayant son siège social : [Adresse 2]

Représentée par Me Fanny FAUQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE

Assistée de Me CAMUS, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 16 Décembre 2014 tenue par Benoît PETY magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Annie DESBUISSONS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre CHARBONNIER, Président de chambre

Benoît PETY, Conseiller

Hélène BILLIERES, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Février 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Annie DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties 

Suivant acte sous seing privé du 19 juillet 2006, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a accordé à la S.C.I. Les [D] un prêt « tout habitat » de 52.500 euros au taux de 4,10 % l'an remboursable en 240 mensualités successives pour financer l'acquisition d'un ancien bien immobilier sis à [Localité 1].

Ce concours financier n'étant plus remboursé et le compte professionnel de la société présentant un solde débiteur, la banque a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 août 2010 et mis en demeure la personne morale de lui payer la somme globale de 50.971,50 euros, solde débiteur de compte compris.

Par exploit du 25 juillet 2014, le Crédit Agricole a fait assigner la S.C.I. Les [D] devant le tribunal de grande instance de DUNKERQUE aux fins de voir cette juridiction condamner la personne morale à lui payer la somme de 50.989,08 euros au titre du solde du prêt avec intérêts au taux contractuel de 7 % à compter du 2 novembre 2010, la somme de 73,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2010 au titre du solde débiteur du compte professionnel, enfin la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité de procédure.

Par jugement du 9 avril 2014, le tribunal de grande instance de DUNKERQUE a déclaré le Crédit Agricole irrecevable en son action pour cause de prescription et condamné la banque à verser à la S.C.I. Les [D] une indemnité de procédure de 800 euros.

La banque poursuivante a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la cour de faire droit à ses demandes initialement formées devant les premiers juges.

Le Crédit Agricole maintient que la prescription n'était pas acquise au jour où il a fait délivrer assignation en justice, soit le 21 janvier 2013. La banque reproche ainsi aux premiers juges d'avoir statué en opérant un renversement de la charge de la preuve, et ce à son détriment. Le délai de prescription qui est bien de 2 ans a cependant été interrompu en l'occurrence par le règlement le 6 mai 2011 de la somme de 800 euros. L'historique de compte que verse aux débats l'établissement bancaire reprend tous les mouvements du compte et il a la valeur probante d'un relevé de compte. C'est bien à la S.C.I. Les [D] d'établir le cas échéant que la prescription est acquise, ce qui ne peut être retenu.

***

Monsieur [M] [D] a fait signifier des conclusions le 27 novembre 2014 à 8 heures 23, jour du prononcé de l'ordonnance de clôture, pour s'opposer aux prétentions de la banque poursuivante et solliciter sa condamnation à lui verser une indemnité de procédure de 3.000 euros.

Le défendeur expose qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'application en la cause des dispositions de l'article L. 137-2 du Code de la consommation, texte qui fixe le principe d'une prescription de deux ans pour toutes les actions des professionnels relatives aux biens ou services qu'ils fournissent aux consommateurs, ce qui ce concerne aussi les prêts immobiliers.

***

La banque soulève l'irrecevabilité des conclusions de la S.C.I. Les [D], écritures signifiées plus de deux mois après la signification de ses propres conclusions. Par ailleurs, ces écritures de la S.C.I. Les [D] sont irrecevables en ce qu'elles ont été signifiées le jour de l'ordonnance de clôture de sorte qu'il est impossible pour le Crédit Agricole d'y répondre.

La S.C.I. Les [D] s'oppose aux dernières prétentions de la banque, ses écritures signifiées en cause d'appel étant similaires à celles échangées devant les premiers juges.

Motifs de la décision 

Sur l'irrecevabilité des écritures de la S.C.I. Les [D] 

Attendu qu'il doit être relevé au vu des pièces de la procédure, et notamment de l'acte de signification du 25 juillet 2014, que le Crédit du Nord a dénoncé et remis à la S.C.I. les [D], représentée par Monsieur [M] [D] qui a signé l'exploit, l'acte de déclaration d'appel du 21 mai 2014, le jugement querellé, les conclusions prises par la banque devant la cour, le bordereau de communication et l'ensemble des pièces ;

Que, conformément aux dispositions de l'article 909 du Code de procédure civile, la S.C.I. défenderesse disposait d'un délai de deux mois pour prendre des écritures en réponse à celles de la banque ;

Qu'en signifiant des conclusions le 27 novembre 2014, la S.C.I. les [D] a immanquablement tardé dans l'accomplissement de ses diligences, les écritures en question étant déclarées d'office irrecevables et écartées des débats ;

Sur la prescription de l'action principale du Crédit Agricole 

Attendu que l'article L. 137-2 du Code de la consommation dispose que « l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans » ;

Que la portée générale de cette disposition doit conduire à en faire application en matière de crédit immobilier ;

Attendu en l'espèce que les premiers juges ont fait droit à la fin de non-recevoir opposée par la S.C.I. Les [D], le tribunal de grande instance de DUNKERQUE ayant écarté toute interruption du délai de prescription nonobstant les pièces de nature bancaire faisant état d'un règlement de 800 euros par la personne morale débitrice le 6 mai 2011 ;

Qu'en effet, le Crédit Agricole expose qu'après avoir adressé le 4 août 2010 à la S.C.I. Les [D] une lettre recommandée avec accusé de réception, la banque a reçu le 6 mai 2011 un chèque de cette personne morale d'un montant de 800 euros ;

Que ce versement est explicitement repris comme les précédents règlements sur la pièce n°14 de la banque qui s'apparente à un historique du compte chèque de la S.C.I. Les [D], cette personne morale ne soutenant aucunement que ce règlement de sa part de la somme sus-indiquée à la date du 6 mai 2011 n'aurait de fait pas eu lieu ;

Qu'il faut donc considérer que ce paiement a interrompu le délai de prescription courant à compter du 4 août 2010, un nouveau délai de deux ans ayant commencé à courir à compter du 6 mai 2011 de sorte que la délivrance le 21 janvier 2013 de l'assignation en paiement du solde débiteur de compte comme du solde du prêt immobilier n'est aucunement tardive, aucune prescription n'étant utilement opposable à la banque poursuivante ;

Que la décision entreprise sera en cela infirmée en ce qu'elle a fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par la S.C.I. Les [D] ;

Sur les créances principales du Crédit Agricole 

Attendu, pour ce qui concerne le prêt immobilier, que l'établissement bancaire poursuivant produit aux débats le contrat de prêt, le tableau d'amortissement, l'historique des remboursements et la mise en demeure valant déchéance du terme du 4 août 2010 avec le décompte, ce qui permet d'arrêter les sommes suivantes :

-mensualités échues impayées : 2.097,74 euros,

-indemnité de 7 % : 146,84 euros,

-intérêts de retard : 74,98 euros,

-capital restant dû : 45.297,31 euros,

-intérêts de retard : 103,18 euros,

-indemnité de 7% : 3.178,03 euros,

soit une créance totale de 50.898,08 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,10 % (le taux de 7 % revendiqué par la banque n'apparaît pas dans les conditions générales du prêt) sur la somme de 47.573,21 euros à compter du 2 novembre 2010 (date visée par la banque dans ses conclusions), les intérêts courant sur les indemnités de 7 % ne pouvant être calculés qu'au seul taux légal ;

Attendu, pour ce qui a trait au solde de compte professionnel, que l'historique produit en pièce n°14 par le Crédit Agricole fait apparaître que la somme réclamée de 73,44 euros correspond au solde débiteur constaté le 1er août 2010 mais ce solde a ensuite évolué pour redevenir créditeur le 9 mai avant d'être à nouveau débiteur à compter du 1er juin 2011 ;

Qu'il le sera de nouveau à concurrence de 73,44 euros à compter du 1er septembre 2011 pour ne plus jamais redevenir créditeur, le débit ne cessant d'augmenter jusqu'au 6 juin 2013 ;

Qu'il sera donc fait droit à la demande en paiement de la somme de 73,44 euros avec intérêts au taux légal mais à compter du 1er septembre 2011 ;

Que la S.C.I. Les [D] sera en conséquence condamnée à payer ces sommes à la banque poursuivante ;

Sur les frais irrépétibles 

Attendu que l'équité justifie qu'il soit arrêté au profit de la banque poursuivante une indemnité de procédure de 800 euros, la S.C.I. étant déboutée de sa propre prétention indemnitaire entérinée par les premiers juges, la décision dont appel étant en cela infirmée ;

***

PAR CES MOTIFS ;

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Ecarte des débats comme tardives les écritures signifiées le 27 novembre 2014 par la S.C.I. Les [D] ;

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Prononçant à nouveau,

Condamne la S.C.I. Les [D] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, au titre du prêt immobilier du 19 juillet 2006, la somme de 50.898,08 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,10% l'an sur la somme de 47.573,21 euros à compter du 2 novembre 2010 ;

Condamne la S.C.I. Les [D] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France la somme de 73,44 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2011 ;

Condamne la S.C.I. Les [D] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France une indemnité de procédure de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance, la personne morale débitrice étant déboutée de sa propre prétention indemnitaire formée à ce titre devant les premiers juges ;

Condamne la S.C.I. Les [D] aux entiers dépens de première instance ;

Y ajoutant,

Condamne la S.C.I. Les [D] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL DHORNE-CARLIER-KHAYAT représentée par Maître Jean-Claude CARLIER et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

A. DESBUISSONSP. CHARBONNIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 1
Numéro d'arrêt : 14/03180
Date de la décision : 05/02/2015

Références :

Cour d'appel de Douai 81, arrêt n°14/03180 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-05;14.03180 ?
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