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05/02/2015 | FRANCE | N°14/02571

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 05 février 2015, 14/02571


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 05/02/2015

***

N° MINUTE :

N° RG : 14/02571

Jugement (N° 13-000390)

rendu le 07 Mars 2014

par le Tribunal d'Instance de LILLE

REF : HB/VC

APPELANT



Monsieur [T] [L]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] - de nationalité Française

demeurant : [Adresse 2]

Représenté par Me Alexandre DEMEYERE, avocat au barreau de LILLE



INTIMÉE

>
SA CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SA SOFIN CO agissant en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

ayant son siège social [Adresse 1]

Représentée par Me Fran...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 05/02/2015

***

N° MINUTE :

N° RG : 14/02571

Jugement (N° 13-000390)

rendu le 07 Mars 2014

par le Tribunal d'Instance de LILLE

REF : HB/VC

APPELANT

Monsieur [T] [L]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] - de nationalité Française

demeurant : [Adresse 2]

Représenté par Me Alexandre DEMEYERE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

SA CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SA SOFIN CO agissant en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

ayant son siège social [Adresse 1]

Représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 26 Novembre 2014 tenue par Hélène BILLIERES magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Annie DESBUISSONS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre CHARBONNIER, Président de chambre

Benoît PETY, Conseiller

Hélène BILLIERES, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Février 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Annie DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

LA COUR,

Attendu que Monsieur [T] [L] a interjeté appel d'un jugement du tribunal d'instance de Lille du 7 mars 2014 qui l'a condamné à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 27 729,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2011 en règlement du solde d'un prêt personnel que la société SOFINCO, aux droits de laquelle se trouve la société CA CONSUMER FINANCE, lui a consenti, ainsi qu'à son épouse, Madame [D] [H], selon une offre préalable acceptée le 18 juillet 2008 ; et qui l'a débouté de sa demande de délais de grâce ;

Attendu que par conclusions signifiées le 5 novembre 2014, Monsieur [T] [L] expose avoir adhéré, lors de la souscription du prêt, au contrat d'assurance groupe proposée par le prêteur pour garantir les risques décès, invalidité et incapacité de travail et que se trouvant, à la suite d'un accident de travail, en arrêt de travail à compter du 18 mars 2010 jusqu'au 25 janvier 2011, puis du 18 février au 6 juin 2011, il a demandé la prise en charge des échéances du prêt au titre de la garantie incapacité de travail à la société CA CONSUMER FINANCE, laquelle n'a accompli aucune diligence à ce sujet ; qu'il demande en conséquence la prise en charge par, l'établissement de crédit, des mensualités du crédit à compter de la date de son accident du travail, augmentée du délai de franchise de quatre-vingt-dix jours, soit à compter du 18 juin 2010 et subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la condamnation de la société CA CONSUMER FINANCE à lui verser, en réparation du préjudice que cet établissement de crédit lui a causé pour avoir manqué au devoir d'information et de conseil dont il était tenu envers elle, une somme de 578,04 euros par mois à compter du 18 juin 2010 jusqu'à la date de délibéré, correspondant au montant de l'échéance de remboursement du prêt depuis la date de son arrêt de travail, augmentée du délai de franchise de quatre-vingt-dix jours ; qu'il réclame en outre l'allocation, à la charge de la société CA CONSUMER FINANCE, d'une somme de 2 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il sollicite enfin, subsidiairement, l'octroi d'un délai de vingt-quatre mois assorti de l'arrêt du cours des intérêts à compter de l'arrêt ;

Attendu que par écritures signifiées le 22 septembre 2014, la société CA CONSUMER FINANCE conclut au rejet des demandes adverses au motif d'une part qu'en sa qualité d'intermédiaire entre la compagnie d'assurance et le souscripteur, elle n'est qu'un tiers à la relation d'assurance unissant l'assureur et l'assuré et que le défaut d'autre part de prise en charge du crédit par l'assureur ne lui est nullement imputable ; qu'elle reproche par ailleurs au premier juge de l'avoir déchue de son droit aux intérêts conventionnels en retenant à tort que la notice d'assurance remise à l'emprunteur, qui ne comportait pas la signature de Monsieur [T] [L], ne satisfaisait dès lors pas aux conditions des articles L. 311-12 du code de la consommation et L. 141-4 et R. 112-3 du code des assurances ; que formant en conséquence appel incident, elle réitère les prétentions qu'elle avait initialement soumises au premier juge et réclame la condamnation de Monsieur [T] [L] à lui payer la somme de 37 566,48 euros avec intérêts au taux de 8,903 % l'an, outre 1 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il ressort des éléments du dossier que selon une offre préalable acceptée le 18 juillet 2008, la société SOFINCO devenue la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [T] [L] et Madame [D] [H], son épouse, un prêt personnel de 36 400 euros, remboursable par quatre-vingt-seize mensualités de 533,61 euros, incluant des intérêts au taux nominal de 8,903 % l'an ;

Qu'à la garantie du remboursement de ce prêt, les époux [L] ont adhéré au contrat d'assurance groupe souscrit par la société SOFINCO par l'intermédiaire de la société EDA auprès des compagnies FINAREF LIFE et FINAREF INSURANCE à l'effet de couvrir les risques de décès, invalidité permanente et totale, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité temporaire totale de travail ;

Qu'il était prévu dans la notice qu'après une franchise de quatre-vingt-dix jours continus d'incapacité temporaire totale de travail par suite d'accident ou de maladie, l'assureur verserait au prêteur les mensualités arrivant à échéance pendant la période d'arrêt de travail dépassant ce délai, l'indemnisation étant limitée à six mensualités pour les incapacités soit d'origine dorso-lombaire, sauf traitement chirurgical pendant la période d'indemnisation, soit d'origine psychique ou psychiatrique sauf hospitalisation de plus de trente jours continus pendant la période d'indemnisation ;

Qu'il était encore indiqué que le bénéficiaire était le prêteur, lequel devrait indiquer à son client les documents à fournir lors d'une déclaration de sinistre ; qu'il était encore spécifié que pour chaque garantie, les assurés seraient tenus de fournir toutes les pièces demandées par l'assureur pour l'appréciation du sinistre déclaré ;

Qu'il était enfin prévu que les garanties cesseraient notamment à la date de déchéance du terme ;

Que les échéances de remboursement de l'emprunt n'ayant plus été honorées à partir de mars 2010, la société SOFINCO a, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er décembre 2010, prononcé la déchéance du terme du crédit et mis Monsieur [T] [L] en demeure de lui régler sans délai le solde du prêt de 37 672,58 euros, puis, par un acte du 16 mars 2011, a assigné l'intéressé en paiement devant le tribunal d'instance de Lille ;

Que Monsieur [T] [L], mis en arrêt de travail à compter du 18 mars 2010, a, par une lettre recommandée du 5 décembre 2011 dont la société SOFINCO lui a accusé réception le 6 janvier 2012, demandé la mise en 'uvre, au titre de sa maladie, de la garantie résultant de son adhésion au contrat d'assurance groupe proposé par la société de crédit ;

Attendu sur la demande de garantie de remboursement du prêt formée par Monsieur [T] [L] à l'encontre de la société CA CONSUMER FINANCE, qu'il n'appartient pas au prêteur, souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe, de garantir l'emprunteur adhérent en lieu et place de l'assureur en cas de survenance d'un sinistre ;

Qu'il appartenait en conséquence à Monsieur [T] [L], dès lors qu'il était assigné par l'établissement prêteur en paiement des sommes dues au titre du contrat de prêt et entendait obtenir la mise en 'uvre des garanties résultant de son adhésion au contrat d'assurance de groupe souscrit par la société SOFINCO auprès des compagnies FINAREF LIFE et FINAREF INSURANCE de mettre en cause ces dernières, ce qu'il n'a pas fait ;

Qu'il sera en conséquence débouté de sa demande tendant à voir condamner la société CA CONSUMER FINANCE à se substituer à l'assureur dans la prise en charge du sinistre ;

Attendu en revanche, s'agissant de l'assistance que devait la société de crédit lors de la réalisation du sinistre, qu'il sera rappelé que l'obligation d'information et de conseil qui pèse sur l'établissement de crédit, en sa qualité de souscripteur d'une assurance de groupe, ne s'achève pas avec la remise de la notice et s'impose au souscripteur tant en période précontractuelle que lors de l'adhésion au contrat et de l'exécution de celui-ci ;

Que cette obligation impose ainsi notamment à l'établissement prêteur d'être vigilant lors de la survenance d'un sinistre et de conseiller utilement l'adhérent lorsqu'il a connaissance d'un événement susceptible d'être pris en charge au titre du contrat de groupe auquel a adhéré son client ;

Attendu au cas d'espèce que Monsieur [T] [L] justifie avoir, par un courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 5 décembre 2011, demandé la mise en 'uvre, au titre de sa maladie, de la garantie résultant de son adhésion au contrat d'assurance groupe proposé par la société de crédit ;

Que si cette demande a été adressée à la société SOFINCO postérieurement au prononcé, le 1er décembre 2010, de la déchéance du terme et à la délivrance, le 16 mars 2011, de l'acte introductif de la première instance, il appartenait à la société SOFINCO, devenue CA CONSUMER FINANCE, dès lors qu'il était spécifié dans le contrat que l'adhérent devait déclarer les sinistres par l'intermédiaire du souscripteur et qu'elle ne conteste pas avoir été informée en temps utile de l'existence du sinistre survenu le 18 mars 2010, soit antérieurement au prononcé de la déchéance du terme du prêt, d'inviter l'emprunteur à lui adresser une déclaration de sinistre, ou du moins lui indiquer les documents à fournir pour compléter le dossier destiné à l'assureur, et notamment les pièces médicales attestant de son état d'incapacité, ce qu'elle n'a pas fait ;

Qu'en s'abstenant ainsi de déclarer le sinistre à l'assureur et d'inviter Monsieur [T] [L] à fournir les justificatifs médicaux nécessaires alors qu'il avait seul connaissance des conditions générales du contrat de groupe signé par lui et était le seul interlocuteur de l'emprunteur, l'établissement de crédit, professionnel averti, a manqué de diligence dans la transmission de la demande de prise en charge que lui avait adressée Monsieur [T] [L] et a ainsi commis à l'égard de celui-ci une faute génératrice d'un préjudice constitué par la perte de chance de bénéficier d'une prise en charge des échéances de remboursement du prêt, non pas intégrale comme prétendu à tort par Monsieur [T] [L], mais, compte tenu des limitations de garanties prévues au contrat d'assurance, limitée à celles échues postérieurement à l'expiration du délai de franchise de quatre-vingt-dix jours et antérieurement au prononcé de la déchéance du terme, soit entre le 18 juin et le 1er décembre 2010, perte de chance qui ne peut être égale au risque qui s'est réalisé ;

Que par suite, Monsieur [T] [L], qui ne peut ainsi prétendre voir prendre en charge l'intégralité des mensualités de remboursement du prêt mais qui justifie avoir été, en suite de l'accident du travail dont il a été victime le 18 mars 2010, contraint de cesser de travailler du 18 mars 2010 au 25 janvier 2011 notamment, sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, somme qui se compensera, à due concurrence de son montant, avec la créance de la société de crédit ;

Attendu précisément, sur la demande en paiement formée par la société de crédit contre Monsieur [T] [L], que bien que s'agissant d'un prêt consenti pour un montant supérieur à 21 500 euros, les parties s'accordent pour considérer qu'il se trouve soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants anciens du code de la consommation ;

Que l'article L. 311-12 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 applicable en la cause, prévoit que lorsque l'offre préalable est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus ; que si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix ; que si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer ;

Qu'en application des articles L. 311-8 et L. 311-13 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause, l'octroi d'un crédit visé à l'article L. 311-2 du même code doit par ailleurs être conclu dans les termes d'une offre préalable établie selon l'un des modèles-types prévus par la loi dans les conditions de l'article R. 311-6 du code précité ;

Attendu que l'exemplaire du contrat de crédit produit par la société CA CONSUMER FINANCE contient la déclaration, souscrite par les emprunteurs, qu'ils reconnaissent rester en possession de la notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance dont une proposition assortissait l'offre préalable de prêt ; que cette mention, complétée par la reproduction, au-dessus des signatures des emprunteurs, de l'essentiel des conditions d'assurance, est suffisante pour établir que les époux [L] se sont bien vu remettre la notice prévue par l'article L. 311-12 ancien du code de la consommation ;

Que cette notice, au demeurant produite par Monsieur [T] [L] lui-même, porte mention des nom et adresse de l'assureur, ainsi que de la durée et définit de façon claire et précise les risques garantis ;

Qu'il est encore indiqué le coût total du crédit sans assurance (14.826,56 euros), le coût de l'assurance facultative proposée par le prêteur (4.265,28 euros), le coût total du crédit avec assurance (19 091,84 euros), de même que le montant par échéance sans assurance (533,61 euros) et avec assurance (578,04 euros) ;

Qu'il est également rappelé aux emprunteurs, s'agissant d'une assurance facultative, la faculté qui est la leur de souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix, de même que les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer, à savoir « en ne cochant pas la case prévue à cet effet » ;

Qu'outre le fait que l'offre préalable du 18 juillet 2008 contient ainsi l'ensemble des mentions exigées par la loi au titre des dispositions de l'article L. 311-12 ancien du code de la consommation, il est également parfaitement conforme aux exigences de forme posées par le modèle-type n° 2 d'offre préalable de prêt personnel, annexé à l'ancien article R. 311-6 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 14 mai 2007 applicable au contrat en cause, lequel ne prévoit pas de signature de l'emprunteur distincte pour l'acceptation de l'offre et l'adhésion à l'assurance, quelle soit facultative ou obligatoire ;

Que les énonciations de l'offre préalable signée des époux [L] établissent ainsi la régularité du contrat au regard des dispositions précitées de l'article L. 311-12 ancien du code de la consommation ;

Qu'en l'absence de preuve d'une irrégularité, la société CA CONSUMER FINANCE ne saurait donc être déchue de son droit aux intérêts au prêt, le jugement étant en cela infirmé ;

Attendu qu'au vu des pièces produites, et notamment de l'offre préalable de crédit, du tableau d'amortissement, de la lettre de mise en demeure du 1er décembre 2010 adressée à l'emprunteur valant déchéance du terme, de l'historique de fonctionnement du compte, des décomptes de créance arrêtés au 24 décembre 2010 et au 29 avril 2014, la créance de la société CA CONSUMER FINANCE s'établit de la manière suivante :

9 échéances échues impayées : 4 802,49 euros ;

capital restant dû : 29 682,34 euros ;

primes d'assurance impayées : 399,87 euros ;

soit un sous total de 34 884,69 euros ;

indemnité légale de 8 % : 2 592,08 euros ;

soit une créance totale de 37 476,77 euros ;

Attendu en revanche que ne peut être retenue la demande de la société CA CONSUMER FINANCE au titre des frais dès lors qu'elle ne répond pas aux dispositions légales définissant les sommes que le prêteur peut exiger en cas de défaillance de l'emprunteur ;

Qu'il sera encore rappelé que l'établissement de crédit ne peut exiger, au titre de ce prêt, la condamnation de Monsieur [T] [L] au paiement d'une somme globale avec intérêts contractuels sans distinguer, dans cette créance, l'indemnité forfaitaire de résiliation, laquelle ne peut produire des intérêts qu'au seul taux légal ;

Qu'en conséquence, Monsieur [T] [L] sera, par réformation du jugement déféré, condamné à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 37 476,77 euros qu'il convient d'assortir des intérêts au taux conventionnel de 8,903 % l'an sur la somme de 34 884,69 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 16 mars 2011, date de l'acte introductif de la première instance, à défaut de justification de l'envoi en recommandé de la mise en demeure du 1er décembre 2010 ;

Attendu, sur la demande de délais de grâce, que Monsieur [T] [L] ne formule aucune proposition de règlement ni ne précise dans ses écritures le montant de ses revenus et charges ; que s'il produit aux débats une attestation de paiement d'indemnités journalières pour la période comprise entre le 18 mars 2010 et le 21 juillet 2014 dont il ressort qu'il a été en arrêt de travail pour maladie du 4 octobre 2013 au 11 juillet 2014 notamment et avoir perçu 39,97 euros par jour à ce titre, il est taisant sur la période postérieure au 11 juillet 2014 de sorte que la Cour ignore s'il a depuis repris ou non une activité professionnelle et quelles sont ses ressources actuelles ; qu'à supposer en tout état de cause qu'il soit toujours en arrêt maladie, sa situation économique ne lui permettrait en tout état de cause pas de s'acquitter de sa condamnation en vingt-quatre versements mensuels de sorte que sa demande de délais de grâce ne peut qu'être rejetée et le jugement confirmé sur ce point ;

Attendu enfin que compte tenu des circonstances de la cause, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles tant de première instance que d'appel ;

PAR CES MOTIFS ;

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Réforme le jugement, sauf en ses dispositions relatives au délai de grâce, aux frais irrépétibles et aux dépens ;

Condamne Monsieur [T] [L] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 37 476,77 euros avec intérêts au taux de 8,903 % l'an sur la somme de 34 884,69 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 16 mars 2011 ;

Condamne la S.A. CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur [T] [L] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Ordonne la compensation entre les créances réciproques des parties ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [T] [L] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître DEFFRENNES, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

A. DESBUISSONSP. CHARBONNIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 1
Numéro d'arrêt : 14/02571
Date de la décision : 05/02/2015

Références :

Cour d'appel de Douai 81, arrêt n°14/02571 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-05;14.02571 ?
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