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05/02/2015 | FRANCE | N°14/00994

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 05 février 2015, 14/00994


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 7 SECTION 2



ARRÊT DU 05/02/2015



***



N° MINUTE : 2015/97

N° RG : 14/00994



Jugement (N° 08/01476)

rendu le 16 Février 2012

par le Tribunal de Grande Instance d'[Localité 2]



REF : IC/LW





APPELANTE



Madame [L] [F] [G] [N]

née le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 4]

[Adresse 8]

[Localité 1]



Représentée p

ar Me Vincent DEBLIQUIS de la SELARL VAAST DEBLIQUIS MARTINUZZO, avocat au barreau d'[Localité 2]





INTIMÉ



Monsieur [I] [Q] [W]

né le [Date naissance 2] 1934 à [Localité 3]

[Adresse 7]

[Localité 2]



Représenté par Me Ma...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2

ARRÊT DU 05/02/2015

***

N° MINUTE : 2015/97

N° RG : 14/00994

Jugement (N° 08/01476)

rendu le 16 Février 2012

par le Tribunal de Grande Instance d'[Localité 2]

REF : IC/LW

APPELANTE

Madame [L] [F] [G] [N]

née le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 4]

[Adresse 8]

[Localité 1]

Représentée par Me Vincent DEBLIQUIS de la SELARL VAAST DEBLIQUIS MARTINUZZO, avocat au barreau d'[Localité 2]

INTIMÉ

Monsieur [I] [Q] [W]

né le [Date naissance 2] 1934 à [Localité 3]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représenté par Me Marie-Elisabeth BRETON, avocat au barreau d'[Localité 2]

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Isabelle CHASSARD, Président

Agnès FALLENOT, Conseiller

Cécile SORIANO, Conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Nabyia JUERY

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 21 Novembre 2014,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Février 2015 après prorogation en date du 29 Janvier 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Isabelle CHASSARD, Présidente, et Clara DUTILLIEUX, Greffière en chef, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 Novembre 2014

*****

M. [I] [W] et Mme [L] [N] se sont mariés le [Date mariage 1] 1960 devant l'Officier de l'Etat civil de [Localité 6], avec contrat de mariage reçu le 7 juillet 1960 par Maître [A] [P] notaire à [Localité 4], par lequel les époux ont adopté le régime de la communauté réduite aux acquêts.

De leur union, est issu un enfant, désormais majeur : [Z], née le [Date naissance 1] 1963.

Par acte déposé au greffe le 20 février 2006, M. [I] [W] a formé une requête en divorce.

L'ordonnance de non-conciliation en date du 8 juin 2006, a autorisé l'introduction de l'instance en divorce, et renvoyé les époux à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets.

Statuant sur les mesures provisoires, l'ordonnance de non-conciliation a notamment :

- autorisé les époux à résider séparément,

- ordonné la restitution des vêtements et objets personnels à chacun des époux,

- attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [L] [N], à titre gratuit et au titre du devoir de secours,

- désigné le Président de la chambre des notaires du Pas-de-Calais avec faculté de délégation (sauf au profit de Maître [C]) avec mission :

* d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager,

* de consulter le fichier des services fiscaux FICOBA pour connaître précisément les comptes ouverts au nom de Monsieur, de Madame, de Monsieur et Madame,

* de gérer les immeubles communs aux époux, c'est à dire de percevoir les loyers, de payer les charges correspondantes et de répartir pension alimentaire et de répartir par moitié le bénéfice net entre les époux si possible mensuellement ;

- exclu du mandat de gestion du notaire les immeubles suivants, dont la jouissance est laissée aux époux :

* le domicile conjugal [Adresse 8]

* l'appartement sis [Adresse 2]

* l'appartement sis [Adresse 13]

- dit qu'il sera accordé à Mme [L] [N] une provision à valoir sur la liquidation du régime matrimonial de 80.000 euros, M. [I] [W] pourra ainsi conserver le compte AFER ouvert mais il lui est fait interdiction de disposer de ce placement sans raccord de son épouse jusqu'à la liquidation effective du régime matrimonial et au maximum pendant un délai de 3 ans, instituant par ailleurs M. [I] [W] gardien responsable de ces fonds,

- attribué à Mme [L] [N] la jouissance de l'immeuble du TOUQUET, M. [I] [W] payant le crédit y afférent ;

- dit que les époux partageront la jouissance par périodes d'un mois, les mois impairs étant attribués à Mme [L] [N] et les mois pairs à M. [I] [W] ;

- fixé une pension alimentaire au titre du devoir de secours à la charge de M. [I] [W] d'un montant de 1.500 euros ;

- débouté Mme [L] [N] de sa demande de provision ad litem.

Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la Cour d'Appel de Douai du 5 juillet 2007, sauf concernant la pension alimentaire au titre du devoir de secours qui a été fixée à la somme mensuelle de 2.500 euros.

Par exploit d'huissier de justice délivré le 7 décembre 2006, Mme [L] [N] a assigné son conjoint en séparation de corps et de biens aux torts exclusifs de l'époux et à titre subsidiaire en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil.

Par ordonnance du 11 avril 2011, le juge de la mise en état a :

- condamné M. [I] [W] à verser à Mme [L] [N] la somme de 80.000 euros à titre de provision à valoir sur la communauté, somme qui pourra être prélevée sur le compte AFER de M. [I] [W],

- débouté Mme [L] [N] de sa demande tendant au dessaisissement de Maître [J] et à la désignation d'un autre notaire.

Mme [L] [N] a fait appel de l'ordonnance, la Cour d'Appel de DOUAI a confirmé la décision.

Par jugement en date du 16/02/2012, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de [Localité 2] a statué comme suit :

'Prononce, en application des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :

Monsieur [I], [Q] [W] né le [Date naissance 2] 1934 à [Localité 3]

et de

Madame [L] [F] [G] [N] née lé [Date naissance 3] 1939 à [Localité 4]

Mariés le [Date mariage 1] 1960 à [Localité 6] ;

Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,

Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

Dit ne pas y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi,

Constate que les effets du présent jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 8 juin 2006 ;

Ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir par voie d'assignation le juge de la liquidation ;

Condamne M. [I] [W] à payer à Mme [L] [N] à titre de prestation compensatoire, sous forme de capital pour unie somme de 200.000 euros,

Dit que cette somme est payable dans un délai de trois mois à compter du prononcé du divorce devenu définitif,

Déboute Mme [L] [N] de ses demandes en dommages et intérêts formulées sur le fondement es articles 266 et 1382 du Code civil ;

Constate que par application des dispositions de l'article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Déboute Mme [L] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Mme [L] [N] aux entiers dépens ;

Déboute les parties du surplus ainsi que ide toutes autres demandes non-présentement satisfaites'.

Le premier juge a notamment retenu que :

- la demande en séparation de corps fondée sur l'abandon du domicile conjugal et l'infidélité de Mme [N] devait être rejetée compte tenu de l'absence de justification

- les conditions du prononcé d'un divorce pour altération définitive du lien conjugal étaient réunies

- la situation patrimoniale de l'un et l'autre justifiait l'octroi d'une prestation compensatoire de 200000 €

- Mme [N] ne se trouvant pas dans l'une des deux hypothèses procédurales prévues par l'article 266 du Code civil, il ne pourra lui être alloué aucun dommages et intérêts sur le fondement de cet article.

- Mme [L] [N] invoque un préjudice résultant des conditions de la rupture, et éventuellement réparable à ce titre sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, mais n'établit pas en quoi la dissolution même du mariage lui a causé un préjudice matériel ou moral.

LA COUR

Vu l'appel général en date du 13/02/2014 interjeté par Mme [L] [N]

Vu l'article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de ses conclusions en date du 13/05/2014, Mme [N] a présenté les demandes suivantes :

'Recevoir Madame [N] en ses demandes et l'en dire bien fondée

En conséquence, et à titre principal

Ordonner le sursis à statuer sur la demande principale en séparation de corps pour fautes

À titre subsidiaire et si par impossible la Cour ne prononçait pas le sursis à statuer.

Prononcer la séparation de corps des époux aux torts exclusifs du mari

Débouter Monsieur [W] de sa demande reconventionnelle en divorce

Surseoir à statuer sur l'ensemble des mesures financières

À titre subsidiaire et si par impossible la Cour se croyait suffisamment éclairé, dans l'hypothèse où elle prononcerait la séparation de corps des époux aux torts exclusifs de Monsieur [W].

Le condamner au paiement d'une somme mensuelle de 5 000 € à titre de pension alimentaire au titre du devoir de secours

À titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la Cour prononcerait le divorce pour altération du lien conjugal.

Condamner Monsieur [W] au paiement d'une somme de 750 000 € à titre de prestation compensatoire en capital

En toutes hypothèses

Condamner Monsieur [W] au paiement d'une somme de 75 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 266 du code civil

Condamner Monsieur [W] au paiement d'une somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code Civil

Le condamner au paiement d'une somme de 20 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Le condamner en tous les dépens

Sous toutes réserves'.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 12/11/2014, M. [W] [I] a présenté les demandes suivantes :

'Dire bien jugé mal appelé,

Confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé le divorce en application des articles 237 et 238 du Code civil

En conséquence,

Débouter Madame [N] de sa demande en séparation de corps aux torts exclusifs de Monsieur [W]

La débouter de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours

Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [N] de sa demande de dommages et intérêts

Dire et juger que la demande de sursis à statuer n'est justifiée ni en droit ni en fait, aucune procédure n'étant pendante devant le Tribunal de grande instance d'[Localité 2]

Recevoir Monsieur [W] en son appel incident,

Infirmer le jugement et dire et juger qu'il n'y a lieu à prestation compensatoire

Débouter Madame [N] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Condamner Madame [N] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Condamner Madame [N] aux entiers dépens'.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Le 20/11/2014, Mme [N] présentait un nouveau jeu de conclusions au fond transmises le 20/11/2014 à 12H19 par lesquelles elle formule les mêmes prétentions sauf à ne plus solliciter le sursis à statuer à titre principal.

Le 20/11/2014 à 12H 20, Mme [N] présentait des conclusions d'incident tendant à 'voir ordonné le dessaisissement de Me [J], Notaire en raison des fautes considérables relevées dans sa gestion et qui mettent les parties dans l'incapacité de déterminer, non seulement l'étendue des actifs du couple, mais également les produits, depuis huit années de gestion calamiteuse par le Notaire.

- Ordonner une mesure d'enquête en application des dispositions de l'article 771 du Code de Procédure Civile qui dispose que le juge peut ordonner toute mesure d'instruction.

- Dire et juger que dans ces conditions il est impossible d'établir des comptes d'indivision et qu'il appartiendra au Notaire nouvellement désigné d'y procéder.

- Réserver les dépens'.

Le 20/11/2014 à 17H15, M. [I] [W] sollicitait le rejet des écritures de Mme [N] déposées la veille de l'audience, à laquelle était prévue l'ordonnance de clôture.

À l'audience du 20/11/2014, l'affaire a été retenue étant précisé que l'incident serait joint au fond dans la mesure où il n'était pas susceptible de faire l'objet d'un déféré au sens de l'article 916 du code de procédure civile.

Par note en date du 12/01/2015, Mme [N] sollicite la réouverture des débats sur la question de ce prêt parental fait à leur fille unique par M. [W] mais ne sollicite nullement le rejet de cette pièce au motif qu'elle serait tardivement produite.

SUR CE

I) SUR LA PROCÉDURE

Il résulte de l'article 15 du code de procédure civile que 'les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elle invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense'.

Il convient de rappeler que la procédure est engagée depuis le 13/02/2014, Mme [N] n'ayant fait appel du jugement soumis à l'examen de la Cour que deux ans après qu'il ait été rendu (à trois jours près).

L'affaire a été fixée à plaider par avis du 07/08/2014 soit 3 mois et demi avant la date de clôture et d'audience prévue, les parties ayant alors toutes deux conclu le 13/05/2014 pour Mme [N] et le 10/07/2014 pour M. [W].

M. [W] a pris de nouvelles écritures le 12/11/2014 pour produire son avis d'imposition 2014 pièce et la liste des actifs bancaires des époux [W] [N], pièces qui ne sont nullement invoquées par Mme [N] pour s'opposer à la demande de rejet de ses écritures du 20/11/2014 puisqu'elle argumente son opposition au rejet de ses écritures sur la communication tardive de la pièce 21 correspondant à un attestation de prêt parental .

Il convient de relever que cette pièce communiquée 9 jours avant la date prévue de l'ordonnance de clôture ne privait nullement Mme [N] de la faculté de répondre dans des délais plus brefs.

Il y a lieu également de relever que Mme [N] concluait également dans ses conclusions du 13/05/2014 au sursis à statuer pour le tout en raison des problèmes allégués de comptes d'administration par le Notaire et son époux.

Il en résulte donc que Mme [N] n'apporte pas la diligence nécessaire pour que l'affaire puisse être jugée dans des délais raisonnables alors que les parties ont déjà échangé et qu'elle a été en mesure d'invoquer en temps utiles le manque de transparence de M. [W].

En conséquence, en concluant tardivement le 20/11/2014 à peine une demi journée avant la clôture, elle n'a pas mis M. [W] en mesure de répondre sur ce seul point précis lié au prêt familial allégué par lui et tente de nouveau de retarder l'issue du litige en sollicitant par courrier du 12/01/2015 soit plus d'un mois et demi après la date de l'audience une réouverture des débats.

La délivrance en outre de conclusions d'incident la veille de l'audience pour des questions qui pouvaient être soumises dans le cadre de conclusions de fond telles que présentées le 13/05/2014 à l'appui de la demande de 'sursis à statuer' est tout autant dilatoire et non respectueuse de la loyauté des débats et du principe du contradictoire.

Enfin, il sera relevé que l'ensemble des pièces 4 à 35 communiquées par Mme [N] selon bordereau récapitulatif du 20/11/2014, veille de la clôture sont anciennes et qu'elles pouvaient parfaitement être communiquées plus tôt, l'avis de fixation de la date de la clôture étant daté du 07/08/2014.

Les conclusions de fond et d'incident et nouvelles pièces communiquées le 20/11/2014 par Mme [N] seront écartées des débats comme ayant été tardivement transmises quelques heures avant la clôture de la procédure et l'ouverture des débats au mépris du contradictoire et ce, en application de l'article 15 du code de procédure civile.

En conséquence, seules les pièces de Mme [N] n°1 à 3 seront retenues (bordereau récapitulatif au 12/05/2014, aucun bordereau intermédiaire n'ayant été transmis avant le 20/11/2014.

II) SUR LE FOND

Il résulte des conclusions applicables au litige à savoir celles du 13/05/2014 pour Mme [N] et du 12/11/2014 pour M. [W] que les parties s'opposent sur :

A) à titre principal :

- le sursis à statuer sur l'ensemble des points en litige

B) à titre subsidiaire :

- en cas de prononcé de la séparation de corps :

- le prononcé de celle-ci aux torts de M. [W] et le débouté de sa demande de divorce

- sur sa demande de versement d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours à hauteur de 5000 € par mois à titre subsidiaire au cas où la Cour refuserait de surseoir à statuer sur les mesures financières

- en cas de prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal :

* sur le montant de la prestation compensatoire sollicitée par Mme [N] à hauteur de la somme de 750000 € par voie d'infirmation de la décision entreprise qui a fixé le montant à la somme de 200000  € tandis que M. [W], formant appel incident conclut au débouté de la demande de prestation compensatoire

* le montant des dommages et intérêts au titre de l'article 266 du code civil, Mme [N] demandant 75000 € sur ce fondement

* le montant des dommages et intérêts au titre de l'article 1382 du code civil, Mme [N] demandant 15000 € sur ce fondement

- les frais irrépétibles

La cour d'appel étant saisie dans le cadre d'un appel général, les décisions du premier juge non contestées seront confirmées.

Sur l'examen des demandes concurrentes en séparation de corps pour faute présentée à titre principal et en divorce pour altération du lien conjugal présentée à titre reconventionnel

Il est constant qu'en l'espèce Mme [N] a assigné son époux en séparation de corps pour faute et que M. [W] a présenté, ainsi que l'article 297 lui en ouvre la possibilité, une demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal.

M. [W] soulève l'application de l'article 297-1 du code civil qui énonce que 'Lorsqu'une demande en divorce et une demande en séparation de corps sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande en divorce. Il prononce celui-ci dès lors que les conditions en sont réunies. À défaut, il statue sur la demande en séparation de corps.

Toutefois, lorsque ces demandes sont fondées sur la faute, le juge les examine simultanément et, s'il les accueille, prononce à l'égard des deux conjoints le divorce aux torts partagés'. Il conclut simplement en conséquence que les conditions du divorce pour altération définitive du lien conjugal sont réunies en l'espèce.

Sans fonder sa position sur une disposition légale particulière ni étayer juridiquement son moyen, Mme [N] soutient que 'sur le plan juridique sa demande ne pourra être examinée qu'à titre subsidiaire et reconventionnel, la Cour ayant en premier lieu à examiner et à titre principal la demande de séparation de corps aux torts de Monsieur [W]' estimant simplement qu'il convient d'examiner les demandes dans l'ordre dans lesquelles elles ont été présentées sur le plan chronologique à savoir en premier lieu la demande principale en séparation de corps puis la demande reconventionnelle.

L'article 246 du code civil prévoit l'hypothèse de deux demandes concurrentes de même nature (deux demandes en divorce ou deux demandes en séparation de corps) l'une pour altération définitive du lien conjugal et l'autre pour faute. Tel n'est pas le cas en l'espèce.

Le dernier alinéa de l'article 297-1 rappelé ci dessus n'est pas plus applicable à l'espèce puisqu'il concerne l'hypothèse où les demandes principale et reconventionnelle en divorce et en séparation de corps sont toutes deux fondées sur la faute, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque M. [W] a présenté sa demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal.

En conséquence, ainsi que M. [W] le soutient, la disposition légale applicable à l'hypothèse d'une demande principale en séparation de corps pour faute et d'une demande reconventionnelle présentée pour altération définitive du lien conjugal est celle résultant de l'article 297-1 alinéa 1 du code civil rappelé ci dessus de sorte que Mme [N] ne peut arguer d'un droit au non divorce en soutenant que dans l'hypothèse où sa demande en séparation de corps pour faute serait accueillie la demande en divorce de M. [W] ne pourrait être examinée qu'à titre subsidiaire (avis cour de cassation 600002P du 03/04/2006).

Ce principe est, de plus, cohérent avec les dispositions de l'article 297 du code civil qui prévoit que lorsque la demande principale en divorce est fondée sur l'altération définitive du lien conjugal, la demande reconventionnelle ne peut tendre qu'au divorce dans l'hypothèse inverse où M. [W] aurait assigné en premier lieu en divorce sur le fondement de l'article 238 du code civil.

En conséquence, il convient d'examiner exclusivement la demande en divorce présentée à titre reconventionnelle par M. [W].

La Cour n'ayant pas à statuer sur la demande en séparation de corps pour faute, en raison des motifs précédemment exposés sur ce point, la demande de sursis à statuer sollicitée par Mme [N] sera rejetée.

Sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal

M. [W] soutient que les conditions du divorce pour altération définitive du lien conjugal sont réunies dans la mesure où les époux sont séparés depuis 7 ans à la date du prononcé du jugement.

Cependant, dans le cas présent qui ne relève pas de l'hypothèse visée par l'article 238 alinéa 2 du code civil puisque l'article 246 du même code n'est pas applicable à l'espèce, le délai de deux ans doit être vérifié à la date de l'assignation principale au fond soit au 07/12/2006, fût elle présentée en séparation de corps.

Il résulte de l'article 1126 du code de procédure civile que le juge ne peut soulever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai de 2 ans prévu par l'alinéa 1er de l'article 238 du code civil.

Mme [N] a conclu au débouté de la demande reconventionnelle en divorce sans présenter aucun moyen relatif à la réalisation ou non de la condition de délai de 2 ans puisqu'elle indique uniquement 'Que ce n'est que par hypothèse où la Cour débouterait Madame [N] de sa demande en séparation de corps que la Cour devrait examiner la demande en rupture du lien conjugal présentée par Monsieur [W] qui a organisé sa séparation et la distraction des biens communs par la gestion parfaitement opaque des biens de communauté'.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce des époux [W]-[N] sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS

1) sur la demande présentée sur le fondement de l'article 266 du code civil

Le premier juge a rejeté la demande de dommages et intérêts sollicités sur le fondement de l'article 266 du code civil au motif que 'Mme [L] [N] ne se trouvant pas dans l'une des deux hypothèses procédurales prévues par l'article ; 266 du Code civil, il ne pourra lui être alloué aucun dommages et intérêts sur le fondement de cet article'.

En cause d'appel Mme [N] ne formule pas de demande subsidiaire en divorce, étant relevé qu'elle avait déjà renoncé à ce subsidiaire devant le premier juge.

En conséquence, il est constant qu'elle est défenderesse à une demande en divorce pour altération du lien conjugal et qu'elle n'a pas elle même formulé une demande en divorce pour faute. L'article 266 du code civil n'exclut pas en effet la possibilité pour le défendeur à une demande en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil qui n'a présenté qu'une demande en séparation de corps fût-ce pour faute, d'arguer des dispositions de l'article 266 du code civil.

Le jugement de première instance sera donc infirmé sur ce point.

Aux termes de l' article 266 du code civil, sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage, soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint. Ils réparent le préjudice

indépendant de la disparité dans les conditions de vie des époux qui est indemnisé dans le cadre de l'octroi d'une prestation compensatoire et de ceux visés par les dispositions de l'article 1382 du code civil.

Il appartient en conséquence à Mme [N] d'invoquer et de justifier d'un préjudice ainsi défini et qui soit d'une particulière gravité.

Mme [N] invoque à l'appui de ses demandes de dommages et intérêts sur chacun des deux fondements sur le fait que :

-a) âgée de 70 ans, elle se retrouve seule avec ses ennuis de santé après 46 ans de vie commune

-b) elle s'est vue dépouillée de l'ensemble du patrimoine commun et de ses biens propres, dont Monsieur [W] assure seul la gestion, ayant emporté l'ensemble des documents comptables lorsqu'il a quitté le domicile conjugal et qu'il se refuse de restituer

-c) cette rupture a été particulièrement choquante d'autant que Monsieur [W] affichait des sentiments et pratiques religieuses, qu'il tenait de son oncle chanoine.

Elle ajoute que la durée de la vie conjugale, la particulière violence de la séparation et le contexte général dans lequel Madame [N] se trouve aujourd'hui démunie justifient qu'il lui soit alloué une somme de 75 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 266 du Code Civil.

Mme [N] peut effectivement arguer d'un préjudice moral d'une particulière gravité résultant de la rupture du mariage en se fondant sur son état de santé et sur des convictions religieuses.

Le préjudice (a) allégué ne peut être retenu sur le plan des conséquences financières puisque les éléments invoqués entrent dans le cadre des critères d'appréciation de la prestation compensatoire.

S'agissant du préjudice moral issu des circonstances susvisées, le préjudice certain ne peut être retenu en l'espèce faute de présenter un caractère du particulière gravité. En effet, le seul fait, comme le prétend Mme [N] que son mari ait volontairement quitté le domicile conjugal pour engager une relation adultère après 46 années de vie commune comme elle le prétend n'est pas suffisant pour justifier le caractère particulièrement grave des conséquences de la rupture du lien conjugal (ref Cass Chambre civile 1, 1er juillet 2009, 08-17.825).

Le préjudice (b) allégué ne peut être retenu comme étant sans relation avec la dissolution du mariage.

S'agissant du chef de préjudice (c), il convient d'observer que Mme [N] argue des convictions religieuses de son époux de sorte qu'elle ne peut être considérée comme arguant d'un préjudice d'une particulière gravité en relation avec ses propres convictions religieuses.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code de procédure civile.

2) sur la demande présentée sur le fondement de l'article 1382 du code civil

Aux termes de l' article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Pour pouvoir arguer d'un tel préjudice, il incombe à Mme [N] d'établir l'existence d'une faute de son conjoint, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.

Mme [N], en appel, invoque les mêmes éléments que ceux exprimés devant le premier jug en reprochant à son époux les fautes suivantes :

- a abandonné son épouse,

- a géré comme il l'entendait et de façon occulte l'ensemble du patrimoine,

- a imité sa signature pour retirer de l'argent de son compte personnel,

- a imité sa signature pour l'ensemble des déclarations fiscales, parafiscales et administratives,

- a supprimé les assurances et la mutuelle sans prévenir son épouse,

- a fait passer sa maîtresse pour son épouse de telle manière que lorsque Mme [L] [N] se présentait à son appartement de [Localité 16] cela provoquait l'hilarité des voisins,

- s'est emparé de toutes les pièces comptables de la communauté et de sa belle mère.

En outre, elle indique que le comportement général du mari dans le cadre de l'instance en divorce justifie l'allocation de dommages-intérêts.

S'agissant de l'ensemble des questions relatives à la gestion des biens des époux, il résulte clairement du procès verbal d'ouverture des opérations de liquidation partage par le Notaire qu'aucun des deux époux n'a fait preuve de diligence pour permettre l'avancée de ces opérations, prolongeant de fait une gestion source de conflits réitérés tant entre les époux qu'à l'égard du Notaire. Mme [N] elle même a adopté y compris dans le cadre de la présente procédure un comportement dilatoire de nature à retarder en cas de difficulté devant le Notaire la saisine éventuelle du juge pour trancher les difficultés soulevées dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.

Mme [N] ne rapporte pas la preuve des fautes alléguées susvisées à l'exception de l'infidélité de son époux avec Mme [E].

Le constat d'adultère du 24/11/2004 (pièce n°3) qu'elle n'avait pas produite en première instance particulièrement clair et explicite.

À cette date Mme [N] avait 65 ans et les époux étaient mariés depuis 44 ans et avaient élevé ensemble une fille unique née en 1963.

Dès lors l'infidélité soudaine de son époux dans ce contexte et alors que M. [W] n'invoque aucun reproche à l'encontre de son épouse qui ne sollicite pas le divorce créée un préjudice moral manifeste qu'il convient d'indemniser à hauteur de la somme de 5000 euros.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil.

Sur les revenus et charges des parties et biens des parties 

*Communauté

Le procès verbal des opérations de liquidation partage du 15/01/2009 liste un certain nombre d'immeubles qui appartiendraient à la communauté ainsi justement listé par le premier juge :

Maître [J] a dressé le 15 janvier 2009, un procès verbal d'ouverture des opérations de liquidation et partage de la communauté des époux dans lequel la masse active commune est composée de :

=$gt; Commune d'[Localité 2] :

* dans un immeuble soumis au régime de la copropriété, [Adresse 7], 3 lots : 1 cave, 1 appartement, 1 garage, l'ensemble étant évalué à 200.000 euros

* dans un immeuble soumis au régime de la copropriété, [Adresse 9], 3 lots : 1 appartement, 1 cave, 1 garage, l'ensemble étant évalué à 180.000 euros

=$gt; Commune de [Localité 16]:

* dans un immeuble soumis au régime de la copropriété dénommé "PORTICA", 4 lots : 1 studio, 1 cave, un appartement, P emplacement de parking. Le studio est évalué 90.000 euros.

* dans un immeuble soumis au régime de la copropriété, [Adresse 20], un garage évalué à 25.000 euros.

=$gt; Commune de [Localité 1]:

* une parcelle de pré : 24.800 euros

* deux maisons [Adresse 8] dont le montant de leur évaluation reste à déterminer.

=$gt; Commune de [Localité 14]:

* dans un immeuble soumis au régime de la copropriété [Adresse 1], 2 lots : une cave et un appartement, l'ensemble étant évalué à 125.000 euros

* dans un immeuble soumis au régime de la copropriété [Adresse 18], 2 lots : un appartement et un emplacement de parking pour la somme de 80.000 euros.

=$gt; Commune du TOUQUET PARIS PLAGE :

* l'usufruit d'une maison [Adresse 19] (usufruit 30% Monsieur, 40% Madame) comprenant : un studio, deux appartement : valeur usufruit de la communauté : 154.000 euros.

=$gt; Commune du [Localité 6] :

* l'usufruit d'une maisons sis [Adresse 5] (valeur usufruit 30% Monsieur, 40% Madame) valeur usufruit pour la communauté : 45.500 euros

=$gt; - actifs bancaires communs : 74.300 euros

=$gt; - actifs bancaires propres à M. [I] [W] : 310.328 euros

=$gt; - actifs bancaires propres à Mme [L] [N] : 12.530 euros.

La masse active commune s'élève, en 2009, à 1.456.502 euros et le passif commun se composant du prêt contracté pour l'immeuble du TOUQUET s'élevait à 7.637 euros.

Mme [N] invoque des biens non repris dans l'inventaire, sans préciser pour autant si elle invoque réellement des biens communs ou non :

- [Localité 1], pré 49 ares qu'elle estime à 24800 euros (vu et non exact)

- [Localité 13] une maison

- [Localité 14] un garage [Adresse 11]

- [Localité 2], la pharmacie s'interrogeant sur une éventuelle cession à sa fille

- [Localité 18] : [Adresse 3]

- [Localité 2] : [Adresse 16]

indiquant sans pour autant préciser et justifier de leur nature commune ou propre que ces immeubles génèrent des recettes et des charges et sans produire les titres de propriété correspondant.

Cependant, elle ne justifie d'aucun acte de propriété qu'elle aurait parfaitement pu solliciter en effectuant les démarches nécessaires.

* pour M. [W]

Selon l'avis d'imposition 2014 (pièce 23/1) M. [W] a perçu la somme de 90055 euros soit en moyenne 7504 euros par mois. Figure en outre sur cet avis d'imposition la somme de 396 euros au titre des revenus fonciers nets.

Il résulte de la déclaration pré remplie des revenus 2013 que les revenus résultent des origines suivantes : AGIRC, SIACI Saint Honoré, CARSAT Nord Picardie, MSA.

M. [W] produit en outre déclaration de revenus fonciers Cerfa 2044 de laquelle il résulte que la somme nette de 396 euros correspond à des revenus fonciers de 7 immeubles acquis entre 1965 et 1997 pour un total de recettes de 16611 euros et un total de charges de 16215 euros.

Les immeubles sont les suivants :

- achat 1965 : [Localité 2]

- achat 1973 : [Localité 16]

- achat 1982 : [Localité 1]

- achat 1990 : [Localité 14] ([Adresse 18])

- achat 1992 : [Localité 14] ([Adresse 1])

- achat 1995 : [Localité 9]

- achat 1997 : [Localité 6]

Aucune déduction pour intérêts d'emprunt ne figure à l'annexe 2044 pour les immeubles susvisés.

Selon la mensualisation prévue dans cet avis d'imposition, M. [W] règle 1058 euros par mois à compter de janvier 2015 après un rattrapage de fin d'année entre octobre 2014 et décembre 2014 à hauteur de 2145 euros sur chacun de ces trois mois au titre de ses impôts sur le revenu.

M. [W] invoque par ailleurs un prêt parental fait à leur fille unique le 01/07/2014 pour un total de 200.000 euros remboursable en 10 ans afin de lui permettre de faire face aux difficultés commerciales de son entreprise.

M. [W] ne justifie nullement du versement effectif de cette somme et ne produit qu'une 'attestation de prêt parental' prétendument signé le 01/07/2014 par lui même et Mme [W] [Z], enfant unique commun.

En tout état de cause, les questions pouvant se poser concernant l'origine de ces fonds sont indépendantes des questions soumises à l'examen de la Cour et ne pourra que faire l'objet de débats dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. En tout état de cause, ce prêt ne peut entrer en ligne de compte pour l'appréciation des revenus et charges respectifs des parties.

Mme [N] invoque le fait que M. [W] aurait hérité avec ses soeurs sans que l'on connaisse l'issue du partage. Aucune justification n'est apportée à cet égard.

* Pour Mme [N]

M. [W] soutient que Mme [N] est personnellement propriétaire d'un certain nombre d'immeubles (pièce 13) à savoir 12 maisons individuelles sises à :

- [Localité 6] : 13 et [Adresse 5] avec terrains constructibles

- [Localité 4] : 15,17,19 et [Adresse 6] avec un terrain constructible

- [Localité 13] [Adresse 17] : 153,159A,159B, 159C, 159D et 167 en location

- deux appartements à [Localité 10] : [Adresse 14] et [Adresse 12]

- des terres à vocation agricole sises à [Localité 6], [Localité 5], [Localité 7], [Localité 8], [Localité 17], [Localité 19]

- des terrains totalement ou partiellement constructibles à [Localité 6] (susvisés) et à [Localité 4] (susvisé) + en bordure de la route de [Localité 3]

S'il ne produit aucun titre de propriété, il y a lieu de relever que Mme [N] indique dans ses conclusions que 'Les ressources de l'épouse sont constituées exclusivement à ce jour de la pension alimentaire mensuelle fixée par la Cour d'Appel, soit 2 500 €, et des revenus des maisons ouvrières héritées de ses parents. [sans aucune précision de localisation malgré le nombre important d'immeuble communs ou propres à chaque époux]'

Mme [N] ne précise pas plus le montant des loyers perçus et leur valeur locative à l'exception de sa pièce n°1 de 2013 qui ne concerne que les revenus fonciers d'immeubles considérés comme communs selon détail établis par le Notaire :

- [Localité 2] [Adresse 9] loué, celui de [Localité 14] (revenus fonciers nets de 3204 euros)

- [Localité 14], [Adresse 1] (revenus fonciers nets de 830 euros)

- [Localité 6], [Adresse 5] (revenus fonciers nets de 2288 euros)

- [Localité 1] [Adresse 10] (revenus fonciers nets déficitaires de - 473 euros)

- [Localité 9] (non loué)

- [Localité 9] (loué) (revenus fonciers nets de 2226 euros)

- [Localité 14] [Adresse 18] (revenus fonciers nets de 1747 euros)

- [Localité 16] [Adresse 15] (revenus fonciers nets de 576 euros)

- [Localité 16] [Adresse 13] (revenus fonciers nets de 1685 euros)

M. [W] soutient qu'en 2004, hors fermage, Mme [N] avait perçu de ses propres pour l'année 2004 une somme nette de 57 911 euros, certains logements n'ayant pas été loués (pièce 14).

M. [W] soutient que les revenus de propres de Mme [N] seraient les suivants :

- [Localité 11] Studio [Adresse 12] : 737 euros

- [Localité 12] appt [Adresse 14] : 855 euros

- [Localité 13], logement sociaux route d'[Localité 2] était de 400 euros (pouvant être considérée évaluée par immeuble compte tenu de la somme modique de 400 euros)

- [Localité 6] maison [Adresse 5] : 584 euros

- [Localité 4] une maison [Adresse 4] : 580 euros

- [Localité 15] une maison

Il sera retenu cependant que ces montants allégués sont nécessairement des revenus fonciers bruts (sans déduction des charges).

Mme [N] ne dément pas cette affirmation et n'apporte aucune explication sur des circonstances éventuelles d'actualisation de la situation de 2004 mais M. [W] ne justifie pas plus par des pièces pertinentes du montant avancé. Ayant un accès aux déclarations communes pendant le cours du mariage, il pouvait parfaitement produire les déclarations fiscales correspondantes.

Par ailleurs, Mme [N] n'est pas transparente quant à ses revenus réguliers puisqu'elle ne produit aucune pièce justificative de ses revenus et charges. Il sera précisé que l'avis d'imposition 2014 et les annexes fiscales correspondantes auraient été retenus par dérogation à la décision susvisée relative à l'application de l'article 15 du code de procédure civile, la Cour ayant retenu l'avis d'imposition 2014 produite par M. [W] le 12/11/2014 et ayant expressément fait injonction d'avoir à les produire dans l'avis de fixation du 07/08/2014.

Or cet avis d'imposition 2014, déclaration préremplie 2013 et annexes fiscale ne figuraient pas dans la liste des pièces rejetées.

SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE

L'appel principal étant total, le prononcé du divorce n'a pas acquis force de chose jugée de sorte qu'il convient de se placer à la date du présent arrêt pour apprécier la situation des parties.

Aux termes de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

Aux termes de l'article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. À cet effet, le juge prend en considération, notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.

Aux termes des articles 274, 275, 275-1 et 276 du même code, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital. Lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires. Les modalités de versement prévues au premier alinéa de l'article 275 ne sont pas exclusives du versement d'une partie du capital dans les formes prévues par l'article 274. À titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération

les éléments d'appréciation prévus à l'article 271. Le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l'imposent, par l'attribution d'une fraction en capital parmi les formes prévues à l'article 274.

M. [W] est âgé à ce jour de 80 ans et Mme [N] de 75 ans. La vie commune contemporaine du mariage est de 44 ans.

Il est établi que les époux disposaient d'un niveau de vie sociale élevé, composé d'importants revenus de l'époux, puis des retraites de Monsieur [W] puisque l'épouse n'a jamais travaillé, et des revenus de l'important capital mobilier et immobilier procurant des revenus fonciers. Les époux étaient domiciliés dans une villa de 1 200 m2 et bénéficiaient de l'usage de résidences de vacances.

Si Mme [N] invoque son état de santé précaire, elle ne produit aucune pièce à cet égard.

Elle bénéficie actuellement de la jouissance gratuite du domicile conjugal au titre du devoir de secours, et pour lequel elle indique avoir des difficultés pour l'entretenir devant avoir recours à une femme de ménage et une entreprise de jardinage.

Aucune des parties n'indique ce qui est envisagé quant au devenir de ce bien.

Les époux ont conclu un contrat de mariage le 07/07/1960 non modifié depuis. Ils ont prévu une communauté réduite aux acquêts. Les dispositions particulières ne concerne que certains biens meubles apportés en propre et restant propres ainsi que la constitution de dot et de réserve de droit de retour sur dot.

Aucun bien immobilier, compte ou société n'est spécifiquement visé par ledit contrat de mariage.

Il sera fait référence aux éléments susvisés quant aux revenus, charges et biens des parties desquels il résulte que :

- il existe une disparité manifeste de revenus courants entre les parties au détriment de Mme [N]

- il en résulte également une disparité au préjudice de Mme [N] s'agissant de ses droits à la retraite (inexistants)

- aucun élément déterminant n'est produit par l'une et l'autre partie quant au montant des revenus fonciers issus du patrimoine propre de Mme [N]

- les revenus de fonciers communs n'ont pas à être pris en considération pour l'examen de la disparité entre les parties puisqu'ils ont vocation en tout état de cause à intégrer la masse active de la communauté et à être partagés par moitié

- eu égard aux dispositions du contrat de mariage, la liquidation du régime matrimonial des époux est par définition égalitaire, il n'y a pas lieu de tenir compte de la part de communauté devant revenir à chacun pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal dans les situations respectives des époux (Civ 01/07/2009).

Dès lors, les questions soulevées par Mme [N] concernant la gestion des biens par M. [W] et par Me [J], Notaire sont inopérantes dans le cadre de la présente procédure puisque la prestation compensatoire doit être liée à la liquidation même du régime matrimonial et ne peut être fondée sur son exécution. Le rééquilibrage des masses habituelles du régime matrimonial préalablement à sa liquidation résulte de l'exécution même de ce régime matrimonial et non de sa liquidation de sorte que le caractère éventuellement inégalitaire des sommes effectivement perçues après liquidation ne peut justifier une disparité au sens de l'article 270 et 271 du code civil.

- Mme [N] dispose d'un patrimoine propre conséquent sur lequel elle n'est pas transparente ni dans la détermination précise des biens et de leur localisation étant observé qu'elle n'apporte aucune précision sur la liste précise établie par M. [W] soit pour en dénier en être propriétaire soit pour faire valoir une actualisation de la situation de son patrimoine.

- contrairement à M. [W], Mme [N] ne justifie pas aucune pièce que son époux serait bénéficiaire de propres issus d'héritages ou de donation

- s'agissant des propres à chaque partie, il en résulte une disparité inverse au désavantage de M. [W]

- Mme [N] n'a jamais travaillé et s'est principalement occupé de l'enfant commun.

De l'ensemble de ces éléments, il résulte une disparité au détriment de Mme [N] qui n'est pas compensée dans son intégralité par l'existence de son patrimoine personnel propre.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'une disparité entre les parties.

Le premier juge a parfaitement apprécié en considération des éléments chiffrés susvisé le montant de la prestation compensatoire à allouer pour compenser la disparité dans les conditions de vie des époux du fait de la rupture du lien matrimonial.

Sur les dépens

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que 'La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 du 10/07/1991 et du décret n°91-1266 du 19/12/1991".

En application de l' article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui a pris l'initiative du divorce pour altération définitive du lien conjugal, à moins que le juge n'en dispose autrement.

En l'espèce et même si Mme [N] a échoué en l'essentiel de ses demandes en cause d'appel, il convient de faire application du principe ainsi posé et condamner M. [W] aux entiers dépens d'appel.

Sur la demande de frais irrépétibles présentée par les parties

Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que :

'Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat'.

Il est équitable en l'espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elles.

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 15 du code de procédure civile

- rejette les conclusions de fond et d'incident de Mme [N] en date du 20/11/2014 ainsi que les pièces n°4 à 35 du bordereau récapitulatif du 20/11/2014.

- Rejette la demande de sursis à statuer sur la demande principale en séparation de corps présentée par Mme [N]

Confirme le jugement ordonnance entrepris sauf en ce qu'il a :

- débouté Mme [N] de sa demande dommages et intérêts présentée sur le fondement de l'article 1382 du code civil

Statuant de nouveau sur les points infirmés :

- Condamne M. [W] à payer à Mme [N] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil

Y ajoutant :

Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [W] aux dépens d'appel étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.

P/ LA GREFFIERE EMPECHEELA PRESIDENTE

C. DUTILLIEUXI. CHASSARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 14/00994
Date de la décision : 05/02/2015

Références :

Cour d'appel de Douai 72, arrêt n°14/00994 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-05;14.00994 ?
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