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05/02/2015 | FRANCE | N°13/06058

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 1, 05 février 2015, 13/06058


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 7 SECTION 1



ARRÊT DU 05/02/2015



***



N° MINUTE : 2015/90

N° RG : 13/06058



Jugement (N° 11/03618)

rendu le 29 Août 2013

par le Juge aux affaires familiales de LILLE



REF : A.P./C.G.





APPELANTE



Madame [D] [ZR] [J] [Y]

née le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

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représentée par Me Sylvie REGNIER, avocat au barreau de DOUAI

assistée de Me SQUILACCI, avocat au barreau de LILLE



INTIMÉ



Monsieur [F] [Z] [N] [C]

né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 8]

de nationalité Fran...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 1

ARRÊT DU 05/02/2015

***

N° MINUTE : 2015/90

N° RG : 13/06058

Jugement (N° 11/03618)

rendu le 29 Août 2013

par le Juge aux affaires familiales de LILLE

REF : A.P./C.G.

APPELANTE

Madame [D] [ZR] [J] [Y]

née le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Sylvie REGNIER, avocat au barreau de DOUAI

assistée de Me SQUILACCI, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ

Monsieur [F] [Z] [N] [C]

né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 7]

représenté par Me Caroline CHAMBAERT, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Martine BATTAIS, Président de chambre

Anne PEYROUX, Conseiller

Anne OLIVIER, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gina CHIROLA

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 27 Novembre 2014,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Février 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Martine BATTAIS, Président, et Gina CHIROLA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 novembre 2014

***

[D] [Y] et [F] [C] se sont mariés le [Date mariage 1] 1983 à [Localité 5], après contrat portant adoption du régime de la participation aux acquêts, reçu par Me [O], notaire à [Localité 7] (Nord).

Trois enfants sont issus de cette union, tous majeurs à ce jour :

- [R], né le [Date naissance 4] 1984,

- [U], née le [Date naissance 3] 1986,

- [H], née le [Date naissance 1] 1992.

A la suite du dépôt, par [D] [Y], d'une requête en divorce le 9 octobre 2007, le juge aux affaires familiales de LILLE a, par ordonnance du 17 janvier 2008, confirmée par arrêt du 20 novembre 2008 de la cour d'appel de DOUAI :

- autorisé les époux à introduire l'instance et, statuant sur les mesures provisoires,

- attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreux,

- attribué à l'épouse la jouissance de l'immeuble du [Localité 9] selon l'alternance de son droit de visite et d'hébergement,

- attribué à chacun des époux pour moitié, la jouissance des immeubles de [Localité 6] et de [Localité 3],

- dit que les revenus des SCI et de la SCEA ainsi que les revenus fonciers, seraient partagés par moitié entre les époux,

- débouté [D] [Y] de sa demande d'octroi d'une avance sur communauté et de sa demande de provision pour frais d'instance,

- condamné [F] [C] à payer à son épouse une pension alimentaire de 4 000 euros par mois au titre du devoir de secours,

- ordonné une expertise comptable et désigné un notaire aux fins d'établissement d'un projet d'état liquidatif,

- fixé auprès de son père la résidence de l'enfant mineure et accordé à [D] [Y] un droit de visite et d'hébergement classique.

[D] [Y] a assigné son époux en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil, par acte d'huissier du 11 août 2008.

Par jugement contradictoire du 29 août 2013 le juge aux affaires familiales de LILLE a :

* prononcé le divorce des époux [C] aux torts exclusifs de l'épouse,

* débouté [D] [Y] de sa demande de prestation compensatoire et de sa demande de dommages-intérêts,

* condamné [D] [Y] à payer à [F] [C] une somme de 1 000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil,

* débouté [F] [C] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 de ce code,

* débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,

* condamné [F] [C] à verser à [D] [Y] une somme de 100 euros par mois à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de [H], avec indexation d'usage,

* condamné [D] [Y] à payer à [F] [C] une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à celle-ci la charge des dépens.

[D] [Y] a fait appel total de ce jugement par déclaration du 22 octobre 2013.

[F] [C] a constitué avocat le 13 décembre 2013.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives, signifiées par RPVA le 25 juin 2014, [D] [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et ainsi de :

- prononcer le divorce aux torts exclusifs de son époux,

- condamner celui-ci à lui payer une somme de 10 000 euros de dommages-intérêts et la même somme sur le fondement de l'article 266 de ce code,

- condamner [F] [C] à lui payer une prestation compensatoire qui ne saurait être inférieure à 1 million d'euros,

- de le condamner à lui verser une indemnité de 10 000 euros au titre de la procédure de première instance, et de 10 000 euros pour l'instance d'appel,

- de maintenir les dispositions prises par le juge de la mise en état le 7 juin 2012 en ce qui concerne [H].

Elle expose les moyens et arguments suivants :

Sur le divorce et ses causes :

Après plusieurs années de vie commune, son époux l'a délaissée, et s'est mis à fréquenter des sites de rencontre sur internet, s'adonnant ainsi à un libertinage malsain, inacceptable et injurieux pour elle ;

il s'est montré violent à son égard, ce qui l'a amenée à prendre la décision de départ du domicile conjugal le 2 février 2007 en plein accord avec son époux, et ce, alors qu'elle était psychologiquement atteinte par cet épisode de violence et devait avoir recours à un traitement pour apaiser son anxiété.

[F] [C] s'est rendu coupable d'un délaissement matériel caractérisé, bloquant l'accès qu'elle pouvait avoir aux comptes communs et conservant par-devers lui la totalité de ses propres revenus sans s'inquiéter du sort de son épouse et de sa fille [H] vivant avec celle-ci.

Il a réitéré ses agissements violents à son encontre, en particulier le 18 octobre 2007 sur le site même du cabinet médical de [F] [C] dont celui-ci l'a expulsée après l'avoir frappée au visage, lui occasionnant excoriations et ecchymoses.

Sur les griefs articulés contre elle, sans méconnaître avoir trouvé du réconfort auprès d'un autre homme, collègue de travail, avec lequel elle a eu une brève liaison en 2007, elle affirme que cet écart conjugal était connu de son époux et accepté par lui, de sorte qu'il doit être déclaré mal fondé à invoquer ce fait au soutien de sa demande reconventionnelle en divorce.

Sur les conséquences du divorce :

Elle fait valoir qu'elle a été empêchée d'avoir une réelle activité professionnelle, sauf entre 1995 et 2006, du fait de la naissance des trois enfants du couple ; que c'est son époux qui a souhaité la voir arrêter de travailler en 2006, pour des raisons fiscales ; que dans ces conditions, c'est bien lui qui est à l'origine de son absence totale de revenus depuis cette date ; qu'en ce qui concerne [F] [C], celui-ci a tiré de substantiels revenus de son activité professionnelle de médecin ophtalmologiste, auxquels s'ajoutent des revenus agricoles, fonciers et locatifs non déclarés.

Elle indique que les époux ont changé de régime matrimonial pour adopter la communauté universelle, qui constitue définitivement le régime matrimonial des parties depuis l'arrêt de la Cour de Cassation du 13 février 2013 mettant un terme à la procédure mise en oeuvre par son époux pour

contester cette modification conventionnelle ; qu'elle nourrit cependant des craintes quant à son accès aux biens communs, précisant qu'elle n'a pas profité du patrimoine depuis son départ en février 2007.

Elle rappelle qu'elle ne dispose d'aucun revenu personnel, alors que [F] [C] perçoit, selon elle, environ 36 000 euros bruts mensuels et dispose d'un patrimoine de près de 4 millions d'euros. Dans ces conditions, elle estime sa prétention à se voir octroyer une prestation compensatoire d'un million d'euros, tout à fait raisonnable et pleinement justifiée.

Elle fait état d'un préjudice tant physique que moral, mais également financier, qui légitime selon elle ses demandes de dommages-intérêts.

Par écritures signifiées le 2 octobre 2014, [F] [C] conclut à la confirmation intégrale du jugement entrepris, et sollicite la condamnation de [D] [Y] à lui payer une somme de 1 000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, et une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il expose qu'après avoir connu un premier problème de santé (infarctus) en 2000, il a subi en 2006 deux opérations successives, de nature différente, avec quelques séquelles ; que c'est dans ces conditions particulières que, compte tenu de son état de santé, il accéda à la demande insistante de son épouse de procéder à une modification du régime matrimonial pour adopter le régime, très favorable pour celle-ci, de la communauté universelle, dont la mention fut portée en marge de leur acte de mariage le 12 décembre 2006 ; que [D] [Y] quitta le foyer le 2 février 2007 un mois et demi après cette transcription, au motif, qui se révéla fallacieux, d'un besoin pour elle de faire le point sur leur vie de couple et de prendre quelque recul ; qu'en réalité, elle partit rejoindre un autre homme, puis un deuxième en octobre 2007 ; que son comportement adultère, établi plusieurs mois avant l'ordonnance de non-conciliation, et son départ, prémédité et organisé, du domicile conjugal, constituent, de la part de [D] [Y], des fautes au sens de l'article 242 du code civil.

Il dénie toute pertinence aux griefs formulés contre lui par son épouse au soutien de sa demande principale en divorce, contestant formellement l'avoir menacée et frappée, ce qui ne ressort d'aucun témoignage que celle-ci produit, lesquels relatent en revanche l'extrême agressivité de [D] [Y] lorsqu'elle se présenta le 18 octobre 2007 au cabinet médical pour le quereller et le provoquer, causant une vive perturbation et même des dégâts matériels au cabinet en raison de l'état de colère qui était alors le sien.

Il explique qu'il n'est pas l'auteur, ni l'instigateur de l'inscription faite sur un site de rencontres en mars 2006 au nom de '[C]', et précise qu'en tout état de cause, il n'a jamais mis en oeuvre ce procédé technologique et n'a pas eu de 'rencontres'dans ce cadre, ni dans aucun autre.

Il conteste tout abandon matériel de son épouse et indique que celle-ci, mettant à profit sa compétence professionnelle et son expérience en matière de placements financiers, n'a pas hésité à prélever sur le compte commun des époux d'importantes liquidités, pour, notamment, les transférer sur un compte ouvert à son seul nom, d'une part ; à financer, à l'aide du compte joint, tous les frais de sa réinstallation en février 2007, pour des montants totalement inconsidérés, d'autre part.

Il déclare qu'elle est partie ainsi avec une 'réserve' d'argent de l'ordre de 200 000 euros.

Il rappelle que l'adoption du régime de la communauté universelle, consacrée par l'arrêt de février 2013 de la Cour de Cassation, a pour effet de faire intégrer dans la communauté les capitaux qui lui appartenaient en propre, de l'ordre de 3 millions d'euros, de sorte que cette modification, voulue par son épouse et qu'il a acceptée, constitue à l'évidence une 'bonne affaire' pour elle, qui n'a donc aucune légitimité à revendiquer aujourd'hui une prestation compensatoire.

Il justifie sa demande de dommages-intérêts par l'attitude particulièrement blessante de son épouse à son égard et par les manoeuvres de celle-ci pour se constituer un dossier.

Enfin, il indique qu'il assume l'intégralité des frais de sa fille [H], étudiante de 22 ans.

SUR CE, LA COUR :

Sur le divorce :

Attendu que l'article 242 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;

Que l'article 245 du même code énonce que les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; qu'elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce ; que ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une

demande reconventionnelle en divorce, et que, si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés ;

Attendu, sur le premier grief invoqué par [D] [Y] au soutien de sa demande principale en divorce, que l'unique pièce versée est un mail provenant d'un compte dénommé '[Courriel 1]' du 13 mars 2006 déclarant son auteur satisfait de 'l'approbation du profil' de l'intéressé, '[T] [C]', avec la conséquence, qui en résulte, de permettre ainsi au nouvel inscrit d'entrer en contact avec 'des tonnes de nouvelles personnes passionnantes' ;

Attendu qu'outre le fait qu'il n'est pas démontré que l'inscription sur ce site de rencontres -dont il n'est pas établi que la finalité soit obligatoirement le libertinage-, ait été le fait de [F] [C] en personne, ce que dément précisément l'attestation de [V] [K], qui reconnaît avoir utilisé les identifiants de M. [C] aux fins de la démarche incriminée 'à plusieurs reprises depuis 2006", il convient de constater qu'aucune pièce n'établit que [F] [C] ait donné une quelconque suite à l'inscription prise à son nom sur ce site, ni, a fortiori, qu'il ait entretenu par ce biais des relations injurieuses pour son conjoint.

Attendu, en second lieu, que, bien loin de démontrer la violence de son conjoint au cours de la vie conjugale, [D] [Y] présentait son époux comme 'très gentil' (attestation [X] [S]) mais déclarait ressentir à ses côtés, et de longue date, un ennui tel qu'elle concevait, pour ce motif, l'envie de le quitter (attestation [S]), lui reprochant notamment, dès le 29 décembre 2006 (attestation [W] [C]), de l'avoir amenée à rompre une liaison qu'elle avait eue avec un premier amant ;

Qu'en ce qui concerne la scène du 18 octobre 2007 -soit postérieure de plus de huit mois au départ de [D] [Y] du foyer-, celle-ci n'établit pas que les traces d'excoriations sur son visage, qui ont, suite à son dépôt de plainte, donné lieu à un classement sans suite, aient eu un lien avec de prétendus actes de violences commis par son mari ;

Attendu, à cet égard, que les nombreux témoins de l'irruption de [D] [Y] dans le cabinet médical ce 18 octobre 2007, attestent, en des termes très circonstanciés et concordants entre eux, que [D] [Y] s'est présentée cet après-midi là en état quasi-hystérique, forçant la porte de la pièce où consultait son mari, vociférant contre lui au sujet de sommes d'argent (loyers) dont elle exigeait le paiement immédiat de sa part ('si tu ne me donnes pas 8 000 euros, je casse ton cabinet'-

attestation [I] [A]), détériorant rageusement du matériel, informatique notamment, et ne quittant les lieux que sur intervention de l'un des collègues de [F] [C] alors présent, le docteur [L], dont le témoignage est très clair ;

Attendu qu'à aucun moment les témoins de la scène ne font référence à quelque acte de violence que ce soit de la part de [F] [C] qui, en revanche, très agressé par son épouse, eut alors ses lunettes projetées à terre et cassées ;

Attendu, en troisième lieu, que le grief d'abandon matériel de son épouse n'est pas établi à l'encontre de [F] [C], alors qu'en revanche les pièces démontrent qu'au moment de son départ du domicile conjugal le 2 février 2007, [D] [Y] disposait, à cette date, et dans les mois qui suivirent, de liquidités très importantes, en particulier, mais non exclusivement, d'une somme de 90 000 euros figurant sur un compte-épargne chez Generali, d'une part ; qu'elle avait puisé très copieusement sur les comptes bancaires communs des époux pour financer ses opérations de départ du domicile et de réinstallation (chèque de 3 360 euros au profit du Cabinet de gestion Damien, chèque de 2 136 euros aux Etablissements FLY le 2 février 2007, chèque de 3 858 euros correspondant à une commande d'électroménager faite le 6 février 2007...), d'autre part ;

Qu'enfin, [D] [Y], qui n'est pas, par ailleurs, dépourvue de fortune ainsi qu'il sera ci-après plus amplement exposé, était, en partant du domicile conjugal, pleinement consciente de l'application du régime de la communauté universelle aux intérêts des époux par suite de la modification conventionnelle à laquelle son mari avait adhéré le 2 février 2006 -un an, jour pour jour-, avant le départ de [D] [Y] du domicile conjugal ;

Attendu que dans le contexte particulier à l'espèce, c'est avec pertinence que le premier juge a considéré que la décision prise par [F] [C] de demander à la banque une désolidarisation du ou des comptes joints, attestée à la date du le 30 août 2007, et non contestée par [F] [C], ne traduit pas la volonté de celui-ci de délaisser matériellement son épouse et encore moins de laisser celle-ci face à une situation de dénuement, nullement caractérisée en l'espèce, étant de surcroît observé, comme l'a justement fait le premier juge, qu'au moment de l'opération incriminée d'août 2007, [D] [Y] avait quitté son époux depuis plus de six mois pour vivre une nouvelle relation amoureuse ;

Attendu qu'il suit de ces développements que les griefs formulés au soutien de la demande principale étant infondés, une telle demande devra être rejetée ;

Attendu que [F] [C] établit amplement et sans équivoque par les nombreux témoignages qu'il verse à son dossier, que son épouse, qui n'avait plus goût pour lui depuis près de dix ans (attestation de [P] [C]) et avait déjà entretenu par le passé une première liaison extra-conjugale, a quitté le domicile conjugal, de manière délibérée et organisée, le 2 février 2007 -soit près d'un an avant l'ordonnance de non-conciliation- pour rejoindre un autre homme, fréquenté déjà depuis plusieurs mois, M. [Q], qu'elle devait quitter quelques mois plus tard pour M. [E], ce dont atteste l'épouse de cet homme, [M] [E] ;

Attendu que ces faits constituent des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune ;

Attendu que la demande reconventionnelle étant ainsi accueillie, le divorce des époux [C] sera donc prononcé aux torts exclusifs de l'épouse, la décision déférée étant confirmée de ce chef ;

Sur les conséquences du divorce :

Sur la prestation compensatoire :

Attendu que les articles 270 et 271 du code civil disposent que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ;

Que le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ;

Attendu que [F] [C] conclut au rejet de la demande de prestation compensatoire formée par [D] [Y], en raison des circonstances de la rupture dans le cadre, selon lui, d'un adultère annoncé, prémédité et concrétisé ;

Attendu qu'en l'occurrence le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de [D] [Y] ;

Qu'elle a quitté le domicile conjugal le 2 février 2007, comme il est mentionné plus haut ;

Attendu qu'avant de quitter son époux [D] [Y] a obtenu de celui-ci son adhésion au projet de changement de régime matrimonial, dont l'initiative lui revient, ainsi qu'elle s'en était ouverte à certaines de ses relations, qui en attestent ('si mon mari disparaît, j'aurai la totalité des biens' -attestation [M] [E] '[AM] ([D]) m'a annoncé le 25 juillet 2006 qu'elle changeait son régime matrimonial pour la communauté universelle, qu'elle pensait bientôt devenir veuve en raison des problèmes médicaux de [G] attestation de [XF] [B]) ;

Qu'en effet, l'adoption du régime de la communauté universelle, définitivement consacrée par l'arrêt de la Cour de Cassation du 13 février 2013 produit aux débats, a pour conséquence de rendre communs tous les biens propres du mari, constitués en particulier de nombreuses SCI, de SCEA, dont l'une afférente à une exploitation de 136 ha de terres en [Localité 2], le tout pour un montant total de plus de trois millions d'euros auxquels s'ajoute un patrimoine de biens immobiliers, dont un à [Localité 3] (Var) et un à [Localité 6], portant ainsi l'étendue de la communauté universelle à plus de quatre millions d'euros dont [D] [Y] a donc vocation à obtenir la moitié ;

Qu'il est à observer, en outre, que cette dernière n'est, par ailleurs, pas dépourvue de substantielles espérances successorales compte tenu de l'importance de l'activité industrielle et commerciale de la société DURISOTTI ;

Attendu que, même si sa profession de médecin ophtalmologiste a procuré à [F] [C] jusqu'à sa très récente décision de retraite d'activité à l'âge de 65 ans, des revenus mensuels substantiels (182 700 euros en 2012) s'ajoutant aux revenus agricoles et fonciers (21 750 euros et 8450 euros pour l'année considérée), tandis qu'il dispose, ainsi qu'il vient d'être dit, d'un important patrimoine, ce dernier sera, lors des opérations de liquidation, partagé avec celle qui fut son épouse ;

Qu'il perçoit désormais, depuis le mois de juin 2014, une pension de retraite de 11 588 euros par trimestre ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'en raison tant des circonstances particulières de la rupture que de l'absence de disparité dans les conditions respectives des époux à la date du présent arrêt, la demande de prestation compensatoire formée par [D] [Y] n'est pas fondée et doit être rejetée ;

Sur les dommages-intérêts :

Attendu que [D] [Y] n'ayant pas démontré la réalité de fautes de son mari, qui lui eussent porté préjudice, sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 sera rejetée ;

Attendu que la demande devra être déclarée mal fondée sur le second fondement invoqué, issu de l'article 266 du code précité, les conditions de ce texte n'étant pas réunies ;

Attendu que la demande de dommages-intérêts que formule [F] [C] en application de l'article 1382 du code civil, est justifiée en l'espèce eu égard au comportement de [D] [Y], ce qui, comme l'a décidé le premier juge, rend bien fondée la condamnation de celle-ci à payer une somme de 1 000 euros de dommages-intérêts à [F] [C] ;

Attendu que cette disposition de la décision déférée sera donc confirmée ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à [F] [C] la charge intégrale des débours irrépétibles qu'il a engagés pour la défense de ses intérêts en cause d'appel ;

Qu'il convient ainsi de condamner [D] [Y] à lui payer une indemnité de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la charge des dépens d'appel incombera intégralement à [D] [Y], partie perdante ;

Sur les conséquences du divorce pour les enfants :

Attendu que [H] est majeure ;

Que les parties en étant d'accord, la disposition du jugement ayant fixé la contribution de [F] [C] pour cette jeune fille, sera confirmée ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 29 août 2013 du juge aux affaires familiales de LILLE ;

Y ajoutant,

Condamne [D] [Y] à payer à [F] [C] une indemnité de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne [D] [Y] aux entiers dépens d'appel.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

G. CHIROLA M. BATTAIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 1
Numéro d'arrêt : 13/06058
Date de la décision : 05/02/2015

Références :

Cour d'appel de Douai 71, arrêt n°13/06058 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-05;13.06058 ?
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