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29/01/2015 | FRANCE | N°13/00657

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 29 janvier 2015, 13/00657


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 29/01/2015



***



N° de MINUTE : 15/

N° RG : 13/00657



Jugement (N° 2012004694)

rendu le 03 Décembre 2012

par le Tribunal de Commerce de DUNKERQUE



REF : CP/KH





APPELANTE



SARL RETRAITEAUSOLEIL

agissant en la personne de son gérant en exercice Monsieur [E] [F], domicilié audit siège en cette qualité

demeurant

[Adresse 3]

[Localité 3]



Représentée par Me Alain COCKENPOT, avocat au barreau de DOUAI





INTIMÉES



Maître Olivier COLLET, membre de la SCP DOLLEY-COLLET, ès qualités de représentant des créanciers d...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 29/01/2015

***

N° de MINUTE : 15/

N° RG : 13/00657

Jugement (N° 2012004694)

rendu le 03 Décembre 2012

par le Tribunal de Commerce de DUNKERQUE

REF : CP/KH

APPELANTE

SARL RETRAITEAUSOLEIL

agissant en la personne de son gérant en exercice Monsieur [E] [F], domicilié audit siège en cette qualité

demeurant [Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Alain COCKENPOT, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉES

Maître Olivier COLLET, membre de la SCP DOLLEY-COLLET, ès qualités de représentant des créanciers de la société RETRAITEAUSOLEIL

demeurant [Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Alain COCKENPOT, avocat au barreau de DOUAI

SARL ENERGIDEAL

représentée par son gérant en exercice, Monsieur [B] [R], domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Hugues FEBVAY, avocat au barreau de DUNKERQUE

DÉBATS à l'audience publique du 26 Novembre 2014 tenue par Christine PARENTY magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Caroline NORMAND

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christine PARENTY, Président de chambre

Philippe BRUNEL, Conseiller

Sandrine DELATTRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26 novembre 2014

***

Vu le jugement réputé contradictoire du 3 décembre 2012 du Tribunal de Commerce de Dunkerque ayant condamné la sarl Retraiteausoleil à payer à la sarl Energideal la somme de 72 209,68€ pour solde de marché, majorée des intérêts se capitalisant par année au taux annuel de 10,75% à compter du 15 septembre 2011, rejeté la demande d'indemnité procédurale, ordonné l'exécution provisoire;

Vu l'appel interjeté le 4 février 2013 par la société Retraiteausoleil;

Vu les conclusions déposées le 22 janvier 2014 pour Maître [O] es qualité de représentant des créanciers de la société Retraiteausoleil;

Vu les conclusions déposées le 15 octobre 2014 pour la société Energideal;

Vu l'ordonnance de clôture du 26 novembre 2014;

La société Retraiteausoleil a interjeté appel aux fins d'infirmation du jugement; elle demande à la cour de condamner la société Energideal à lui payer 30 000€ au titre de son préjudice matériel au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, subsidiairement de réduire la dette à 28 666,67€ correspondant au solde de la facture 00009298 , encore plus subsidiairement d'ordonner la compensation; elle réclame 3000€ sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée sollicite la confirmation , sauf à préciser que la créance doit être fixée au passif de la société Retraiteausoleil et qu'actualisée elle se monte à 87 351,68€ à titre chirographaire; elle demande à la cour de déclarer irrecevable ou en tous cas mal fondée la demande reconventionnelle de la société Retraiteausoleil; elle réclame 6000€ sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 20 juillet 2010, la société Energideal a reçu commande de la part de la société Retraiteausoleil d'une centrale photovoltaïque, qui n'a pas été entièrement réglée puisque 67 784,48€ restent dus de même qu'une facture du 6 mai 2011 relative à la création d'un local onduleur; le 7 juin 2011, un avoir de 39 117,81€ a été accordé sous condition d'un paiement immédiat du solde des sommes dues.

Ce solde n'ayant pas été réglé, la société Energideal estime que l'avoir est tombé, ce qui laisse en débit une somme de 72 209,68€que la société Retraiteausoleil n'a toujours pas réglée.

La société Retraiteausoleil expose que cet avoir correspond au fait qu' à cause des retards répétés de la société Energideal, elle a perdu le bénéfice de rachat de l'énergie par EDF. Elle plaide l'exception d'inexécution, la société Energideal ayant manqué à plusieurs de ses obligations:

-le contrat mentionnait des délais d'engagement des travaux dans les 6 mois, des démarches administratives immédiates pour que le client puisse bénéficier de l'ensemble des aides et conditions tarifaires présentées dans l'offre, des réserves ayant été émises sur l'obtention non équivoque du tarif de 50 cents par le service d'obligation d'achat d' EDF, non modification des conditions administratives, complétude du dossier auprès d'ERDF, non opposition à la déclaration de travaux à la mairie d '[1];

- il s'est écoulé un an et demi entre le contrat et la fin des travaux;

- la société Energideal ne l'a pas sensibilisée sur le fait de recueillir le consentement de la locataire des lieux;

- compte tenu du retard, le tarif de rachat par EDF était suspendu puis revu à la baisse, de sorte que le dirigeant de la société Retraiteausoleil tentait de faire jouer mais en vain la condition suspensive, la société Energideal poursuivant le contrat mais lui proposant une remise.

Elle réclame 30 000 € de dommages et intérêts ayant perdu la chance de vendre l'électricité au prix fixé lors de la convention et ayant perdu de nombreux mois de revente.

Subsidiairement, elle fait valoir que l'avoir doit être maintenu puisque contrairement à l'accord du 7 juin 2011 dont découlait cet avoir, la fin des travaux n'a jamais eu lieu le 30 juillet 2011 de sorte qu'elle n'avait pas à cette date à payer le solde de la facture, la société Energideal n'ayant elle même pas respecté les délais contenus dans le dit accord.

Sur le local onduleur, la société Retraiteausoleil souligne qu'elle n'a jamais été informée de ce coût supplémentaire, qui ne figurait pas dans la proposition de juillet 2010, que de surcroît il s'agit d'un simple chalet facturé 4 425,20€ alors qu'il vaut 149€ dans le commerce, que la société Energideal ne peut conditionner son intervention à la réalisation de cette étape non prévue et non acceptée; elle ajoute que le local a été vandalisé et les disjoncteurs disparus à la suite du passage de la société Energideal de sorte qu'il y a eu absence de production électrique; elle demande en conséquence qu'en cas de condamnation, la dette soit cantonnée à 28 666,67€.

La société Energideal conteste l'existence d' une condition suspensive au contrat, que la société Retraiteausoleil a poursuivi en payant un acompte le 27 juillet 2011, quelques soient les conditions posées par EDF, et précise qu'elle n'avait pas à intervenir entre la locataire et son bailleur, étant sans lien de droit avec le bail, qu'elle n'a pas manqué à ses obligations puisque le mail versé en pièce 8 précise que le démarrage du chantier est conditionné au fait que CDS ne fasse plus obstacle aux travaux, au fait que le second virement ait été effectué, que l'emplacement des onduleurs ait été choisi par la société Retraiteausoleil, ce message détaillant le coût d'un local extérieur, dont la construction était urgente comme précisé, que de l'aveu même de la société Retraiteausoleil, elle n'a versé le second acompte que le 27 juillet 2011 provoquant elle même le retard. Elle ajoute que le surcoût lié au local onduleur résulte du propre choix de la société Retraiteausoleil qui n'a pas voulu le placer à l'intérieur du bâtiment mais à l'extérieur, que la remise commerciale est devenue caduque du fait même du non respect de ses obligations par la société Retraiteausoleil, ce qui était une condition de son octroi. La dette se monte donc bien à 72 209,68€ selon elle.

Elle soulève le caractère irrecevable de la demande reconventionnelle, nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile.

Sur ce

Il, est exact que le contrat du 20 juillet 2010 mentionnait des délais d'engagement des travaux dans les 6 mois, des démarches administratives immédiates à charge d'Energideal pour que le client puisse bénéficier de l'ensemble des aides et conditions tarifaires présentées dans l'offre, des réserves et conditions suspensives ayant été émises sur l'obtention non équivoque du tarif de 50 cents par le service d'obligation d'achat d' EDF, non modification des conditions administratives, complétude du dossier auprès d'ERDF, non opposition à la déclaration de travaux à la mairie d '[1].

Une sorte ' d'état des lieux' est représenté par le mail d'Energideal envoyé à la société Retraiteausoleil le 23 décembre 2010 par lequel elle propose une intervention dans le délai de 6 mois, soit le 10 janvier 2011, à plusieurs conditions: que les réserves de la locataire soient levées et sur ce point, il appartenait au bailleur qu'est la société Retraiteausoleil de s'en débrouiller , la société Energideal n'ayant pas à intervenir dans ce contexte contractuel qui lui était étranger; la société Retraiteausoleil devait prendre la précaution de l'aval de sa locataire avant de signer le contrat et visiblement du retard a été pris du fait de l'obstacle que cette dernière a dressé aux travaux ; ensuite la société Energideal sollicite le deuxième versement de 77 214,35€, qui n'interviendra que le 27 juillet 2011; par ce même message, elle insiste sur la nécessité de choisir de manière certaine l'emplacement des onduleurs, ces trois conditions devant être remplies pour le démarrage des travaux. La société Retraiteausoleil qui a apposé sur l'offre du mois de juin un' bon pour accord' a avalisé la facture du local onduleur, lequel a été facturé au mois de Mai. Elle ne plaide pas que ses choix d'emplacement aient été faits à réception du mail de décembre 2010. Dans tous les cas, elle était en retard dans son paiement et en difficulté avec sa locataire de sorte que la preuve n'est pas rapportée que le retard pris dans le chantier soit du fait de la société Energideal, ni qu'elle ait manqué à ses obligations.

Un événement supplémentaire est venu perturber la chronologie du chantier dans la mesure où en décembre 2010, un changement est intervenu dans les obligations d'achat photovoltaïque par EDF, qui a entraîné une suspension de trois mois et des tarifs à la baisse; au regard de la rédaction du contrat et de l'impact sur la rentabilité de l'opération, la société Energideal a consenti un avoir de 39 117,81€, soumis au paiement du second acompte de 77 214,35€ réclamé le 7 juin 2011 que la société Retraiteausoleil n'a réglé que le 27 juillet 2011. Là encore, il n' y a pas d'élément de nature à établir que la société Energideal ait été défaillante.

Il est acquis que les travaux ont été terminés en janvier 2012 mais le solde n'a pas été réglé, ce dont la société Retraiteausoleil ne disconvient pas. Elle doit donc régler la somme de 33 091,87€ qui est due et qu'il n'était pas légitime de retenir, puisque l'installation est terminée.

En ce qui concerne l'avoir, certes son octroi dans l'esprit de la société Energideal était lié au respect par sa co-contractante notamment de son obligation de paiement dans les 8 jours, qui n'a été remplie que le 27 juillet 2011; cela dit la remise était liée 'aux derniers éléments intervenus dans la gestion de votre demande de raccordement photovoltaïque par ERDF', et dans la mesure où le contrat porte sur une installation productive d'énergie, où y figure une garantie de production de l'installation, des conditions suspensives et réserves portant sur l'obligation d'achat par EDF, où les conditions d'achat de cette énergie ont changé , cet avoir était logique au vu du manque à gagner du client survenu en cours d'exécution du contrat. La cour, au vu de la légitimité de son principe, estime qu'il doit être maintenu.

Quant à la 'polémique' créée autour de la dégradation du local onduleur, dans laquelle chacune des deux sociétés accuse l'autre de l'effraction du local sans aucune preuve, la cour estime ne pas devoir entrer dans le débat.

En conséquence, c'est une somme de 33 091,87€ qui reste due, accompagnée des intérêts tels que définis dans la décision dont appel, la société Retraiteausoleil n'ayant aucune bonne raison de s'opposer au paiement.

La demande reconventionnelle formulée par la société Retraiteausoleil n'est pas nouvelle, puisque liée aux moyens développés autour de l'inexécution contractuelle du prestataire; par contre, elle est sans fondement, la société Energideal n'ayant pas été défaillante; le débouté s'impose.

Succombant dans l'essentiel de ses demandes, la société Retraiteausoleil sera condamnée à payer à la société Energideal 4500€ sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe

Confirme le jugement, sauf sur le montant de la condamnation et sauf à fixer la créance de la société Energiedeal au passif de la société Retraiteausoleil à la somme principale de 33 091,87€ outre les intérêts au taux de 10,75% l'an du 15 septembre 2011 jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du code civil, à titre chirographaire ;

Déboute les parties de leurs plus amples demandes;

Condamne Monsieur [W] [O] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Retraiteausoleil à payer à la société Energideal 4500€ sur la base de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

M.M. HAINAUTC. PARENTY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 13/00657
Date de la décision : 29/01/2015

Références :

Cour d'appel de Douai 21, arrêt n°13/00657 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-29;13.00657 ?
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