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29/01/2015 | FRANCE | N°10/06565

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 29 janvier 2015, 10/06565


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 29/01/2015



***



N° de MINUTE : 15/

N° RG : 10/06565



Jugement (N° B98/992)

rendu le 19 Mars 2010

par le Tribunal de Commerce d'ARRAS



REF : SD/KH





APPELANTES



SOCIETE COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA,

Société de droit italien,

agissant poursuites et diligences de son représ

entant légal

[Adresse 17]

[Localité 2] ITALIE



Représentée par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Jean-François SAMPIERI-MARCEAU du Barreau de PARIS



Société GROUPAMA ASS...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 29/01/2015

***

N° de MINUTE : 15/

N° RG : 10/06565

Jugement (N° B98/992)

rendu le 19 Mars 2010

par le Tribunal de Commerce d'ARRAS

REF : SD/KH

APPELANTES

SOCIETE COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA,

Société de droit italien,

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 17]

[Localité 2] ITALIE

Représentée par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Jean-François SAMPIERI-MARCEAU du Barreau de PARIS

Société GROUPAMA ASSICURAZIONI intervenant aux droits de NUOVA TIRRENA SPA, Société de droit italien, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 15], IT

[Localité 1] ITALIE

Représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Sébastien HABOURDIN, avocat au barreau de BETHUNE

INTIMÉS

Monsieur [P] [M]

assigné par acte délivré selon les dispositions de l'article 4 du règlement CEE

assigné par acte 908 en Italie et à personne

demeurant [Adresse 16]

[Adresse 8]

[Localité 3] ITALIE

N'ayant pas constitué avocat

SA GEFCO

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 7]

[Localité 9]

Représentée par Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Olivier DECOUR, SCP GODIN CITRON ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marion MARTIN, avocat au barreau de PARIS

Cie HELVETIA ASSURANCES venant aux droits de la Compagnie GAN EUROCOURTAGE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 9]

Représentée par Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Olivier DECOUR, SCP GODIN CITRON ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marion MARTIN, avocat au barreau de PARIS

SOCIETE ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY

anciennement dénommée ALLIANZ MARINE ET AVIATION venant aux droits de AGF MAT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 14]

[Adresse 10]

[Localité 7]

Représentée par Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Olivier DECOUR, SCP GODIN CITRON ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marion MARTIN, avocat au barreau de PARIS

SA ALBINGIA

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Olivier DECOUR, SCP GODIN CITRON ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marion MARTIN, avocat au barreau de PARIS

SA GENERALI IARD venant aux droits de la Compagnie LE CONTINENT et du GIE GENERALI TRANSPORT

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 6]

[Localité 6]

Représentée par Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Olivier DECOUR, SCP GODIN CITRON ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marion MARTIN, avocat au barreau de PARIS

SOCIETE BRITISH AND FOREIGN MARINE INSURANCE COMPAGNY LIMITED société de droit étranger New Hall Place Grande Bretagne à [Localité 13] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Olivier DECOUR, SCP GODIN CITRON ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marion MARTIN, avocat au barreau de PARIS

SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE venant aux droits de la SA AXA GLOBAL RISKS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 5]

[Localité 5]

Représentée par Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Olivier DECOUR, SCP GODIN CITRON ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marion MARTIN, avocat au barreau de PARIS

SA CHARTIS EUROPE anciennement dénommée AIG EUROPE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 13]

[Adresse 12]

[Localité 9]

Représentée par Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Olivier DECOUR, SCP GODIN CITRON ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marion MARTIN, avocat au barreau de PARIS

SA COVEA FLEET venant aux droits de la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Olivier DECOUR, SCP GODIN CITRON ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marion MARTIN, avocat au barreau de PARIS

COMPAGNIA ITALIANI DI PREVIDENZA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA, société de droit italien, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 17]

[Localité 2] ITALIE

Représentée par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Jean-François SAMPIERI-MARCEAU du Barreau de PARIS

SOCIETE EUROPE T SRL, société de droit italien

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 9]

[Adresse 9] ITALIE

Représentée par Me Isabelle CARLIER, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Maître NOUAUD Marie-Pierre de la SCP BONIFACE & associés, avocat au Barreau de ROUEN

SOCIETE MICACCHIONI SNC

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 11]

[Localité 15] ITALIE

assignée par acte délivré selon les dispositions de l'article 4 du règlement CEE

assignée par acte 908 en Italie et à personne

N'ayant pas constitué avocat

Société GROUPAMA ASSICURAZIONI

Société de droit Italien

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 15], IT

[Localité 1] ITALIE

Représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Sébastien HABOURDIN, avocat au barreau de BETHUNE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Christine PARENTY, Président de chambre

Philippe BRUNEL, Conseiller

Sandrine DELATTRE, Conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Caroline NORMAND

DÉBATS à l'audience publique du 04 Décembre 2014 après rapport oral de l'affaire par Sandrine DELATTRE

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président, et Marguerite-Marie HAINAUT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 novembre 2014

***

Vu le jugement contradictoire du 19 mars 2010 du tribunal de commerce d'Arras, qui a prononcé la mise hors de cause [P] [M], a condamné in solidum les sociétés EUROPE T, MICCACHIONI SNC et leurs assureurs respectifs les compagnies ITALIANA DI PREVIDENZA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA et NUOVA TIRRENA SPA à payer :

- aux compagnies d'assurance AXA CORPORATE SOLUTIONS, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY (France), BRITISH & FOREIGN MARINE INSURANCE COMPANY LIMITED, GENERALI ASSURANCES IARD, GROUPAMA TRANSPORT, COVEA FLEET et AIG EUROPE à la somme de 180.840,92 euros outre les intérêts au taux légal de 5% à compter du 27 avril 1998, date de l'assignation ;

- à la société GEFCO la somme de 3.048,98 euros outre les intérêts au taux de 5% l'an à compter du 27 avril 1998, date de l'assignation ;

- condamné les sociétés COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA et NUOVA TIRRENA SPA à garantir leurs clients respectifs, les sociétés EUROPE T et la société MICACCHIONI SNC de la condamnation à intervenir ;

- ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil, et l'exécution provisoire,

- condamné les sociétés EUROPE T et la société MICACCHIONI SNC et leurs assureurs les compagnies ITALIANA DI PREVIDENZA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA et NUOVA TIRRENA SPA à payer aux compagnies d'assurance AXA CORPORATE SOLUTIONS, GENERALI TRANSPORTS, ALLIANZ MARINE ET AVIATION, ALBINGIA, THE BRITISH & FOREIGN MARINE INSURANCE, LE CONTINENT, GAN, MUTUELLES DU MANS, AIG EUROPE, la somme de 12.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et débours de greffe taxés et liquidés à la somme de 349,81 euros.

Vu les appels interjeté le 14 septembre 2010 et le 1er octobre 2010 par la société ITALIANA DI PREVIDENZA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA ;

Vu l'appel interjeté le 14 avril 2011 par la société NUOVA TERRENA SPA, société de droit italien ;

Vu les ordonnances de jonction des 7 avril 2011 portant sur la jonction des procédures 10/6895 et 10/6565 sous le n° 10/6565, et 12 mai 2011portant sur la jonction des procédures 11/2616 et 10/6565 sous le n °10/6565 ;

Vu l'assignation délivrée à [P] [M] en date du 08.06.2011, à la demande de la société ITALIANA DI PREVIDENZA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA selon les formalités des articles 4 et 5 du règlement CE numéro 1393/2007, remise à personne,

Vu l'assignation délivrée à la société MICACCHIONI en date du 22.07.2011.à la demande de la société ITALIANA DI PREVIDENZA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA selon les formalités des articles 4 et 5 et 10 du règlement CE numéro 1393/2007, remise à personne ;

Vu les conclusions déposées le 13 octobre 2014 pour la société ITALIANA DI PREVIDENZA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA, aux termes desquelles elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :

- juger que la loi italienne est seule applicable au contrat d'assurance de chose souscrit entre COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA et EUROPE T,

- juger que le contrat d'assurance souscrit entre COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA et EUROPE T. est un contrat d'assurance de la marchandise appartenant à la société SEVEL,

- juger qu'il n'y a aucune subrogation de GEFCO et de son pool d'assureurs dans les droits de la société SEVEL qui lui serait opposable, faute de preuve régulièrement rapportée,

En conséquence,

- déclarer les assureurs de la société GEFCO, la société GEFCO, la société EUROPE T et toute autre partie, irrecevables et à tout le moins mal fondées en leur demandes en son encontre, et les en débouter purement et simplement,

Sur le fondement de l'art. 2952 du Code civil italien seul applicable au contrat, d'assurance entre la société EUROPE T et COMPAGNIA ITALIANA,

- juger que l'appel en garantie de la société EUROPE T, souscripteur et non l'assuré du contrat d'assurance qui n'a formé aucun appel en garantie par voie d'assignation à son encontre, et qui s'est limitée à notifier des conclusions par lettre officielle du 16 avril 1999, soit un an et neuf mois après la date du sinistre, se trouve en tous les cas prescrit à son égard,

- constater, en tant que de besoin, que le contrat d'assurances de COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA comporte des clauses d'exclusion de garantie, notamment pour un défaut d'arrimage qui peut ne pas être exclu en l'espèce,

En conséquence, à titre principal,

- condamner, solidairement ou in solidum, les huit assureurs de la société GEFCO et la société GEFCO à lui rembourser la somme de 343.601,74 € versée le 5 avril 2011

(en principal, intérêts de 5% et capitalisation) au titre de l'exécution provisoire du jugement dont appel, avec intérêts de droit à compter du 5 avril 2011 et capitalisation,

A titre subsidiaire, au cas ou par impossible et par simple hypothèse, une subrogation serait retenue à son encontre,

- juger que la C.M.R n'est pas opposable aux assureurs et qu'en conséquence, l'intérêt conventionnel de 5% ne leur est pas applicable,

En conséquence,

- condamner les huit assureurs de la société GEFCO et la société GEFCO, solidairement ou in solidum, à lui rembourser le montant indu des intérêts conventionnels de 5% du 27/04/1998 au 5 avril 2011, évalués à 90.000 euros, sauf à parfaire, avec intérêts de droit à compter du 5 avril 2011,

En tout état de cause,

- juger que sa garantie contractuelle est limitée au maximum de garantie contractuelle à savoir 350.000.000 lires, soit 180.840,92 euros,

En conséquence,

- condamner les huit assureurs de la société GEFCO et la société GEFCO, solidairement ou in solidum, à lui rembourser le trop perçu versé le 5 avril 2011 en exécution du jugement dont appel, avec intérêts de droit et capitalisation en application de l'article 1154 du Code civil, soit la somme de 343.601,74euros - 180.840,92 euros = 162.760,82 euros, avec intérêts de droit à compter du 5 avril 2011,

La recevant, le cas échéant, en son appel en garantie et l'y déclarant bien fondée,

- condamner, solidairement ou in solidum, la société MICACCHIONI, GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA (aux droits de COMPAGNIA NUOVA TIRRENA) et [P] [M] à la garantir et relever de toutes condamnations qui pourraient être prononcées par impossible à son encontre pour quelque cause que ce soit,

- condamner, solidairement ou in solidum, les succombants à lui payer la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner, solidairement ou in solidum, les succombants en tous les dépens dont recouvrement au profit de la SCP Deleforge Franchi, Avocats ;

Vu les conclusions déposées le 12 novembre 2014 pour la compagnie GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA intervenant aux droits de la société NUOVA TIRRENA, aux termes desquelles elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris, et demande à la cour, à titre principal,

- de dire que l'action engagée par la Société MICACCHIONI à l'encontre de la Compagnie NUOVA TIRRENA SPA était prescrite à la date à laquelle cette dernière a été assignée,

- de dire qu'elle ne pourra être tenue de garantir la Société MICACCHIONI de la condamnation à intervenir éventuellement à son encontre,

A titre subsidiaire,

-de lui donner acte de ce que la Société NUOVA TIRRENA a réglé la somme de 18.015,08 francs en paiement des dommages causés à la Société des Autoroutes du Nord, de ce qu'elle ne conteste pas que le plafond de garantie de 50.000.000 LIT, soit 25.822,84 euros, produise des intérêts au taux de 5 % l'an à compter du 27 avril 1998, date de l'acte introductif d'instance,

- de constater que la police d'assurance n° 211 89 100603 n'est pas applicable au sinistre survenu le 21 juillet 1997,

En conséquence,

-de dire qu'intervenant aux droits de la Société NUOVA TIRRENA SPA, elle ne pourra être tenue de garantir la Société MICACCHIONI de la condamnation à intervenir éventuellement à son encontre que dans la limite des clauses de la police d'assurance n° 211 89 100600, en tout état de cause, de condamner la Société MICACCHIONI, la Société GEFCO et ses assureurs à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts, la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers frais et dépens. ;

Vu les conclusions déposées le 12 novembre 2014 pour la société de droit italien EUROPE T SRL, aux termes desquelles elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions contre la société COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA, en ce qu'il l'a condamnée à payer aux compagnies d'assurance AXA CORPORATE SOLUTIONS, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY (France), BRITISH & FOREIGN MARINE INSURANCE COMPANY LIMITED, GENERALI ASSURANCES IARD, GROUPAMA TRANSPORT, COVEA FLEET et AIG EUROPE, la somme de 181.840,92 euros, ainsi que la somme de 3048, 98 euros à la société GEFCO, outre les intérêts au taux légal de 5% à compter du 27 avril 1998, avec capitalisation, la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA, la société MICACCHIONI et la société GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge à quelque titre que ce soit et sur quelque fondement que ce soit, et demande à la cour, y ajoutant, de condamner la société MICACCHIONI et sa compagnie d'assurance GROUPAMA ASSICURIAZIONI SPA venant aux droits de la société NUOVA TIRRENA et la société la société COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA à lui payer la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens, à titre subsidiaire si la cour devait déclarer irrecevables la société GEFCO et ses assureurs, il lui est demander de débouter ces derniers de leurs demandes et de les condamner au paiement d'une somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont recouvrement au profit de maître [E] [Q] ;

Vu les conclusions déposées le 5 novembre 2014 pour la société anonyme (SA) Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE venant aux droits de la SA AXA GLOBAL RISKS, la SA Compagnie ALLIANZ GLOBAL COROPRATE & SPECIALTY, anciennement dénommée ALLIANZ MARINE ET AVIATION venant aux droits de AGF MAT, la SA Compagnie ALBINGIA, la société Compagnie BRITISH & FOREIGN MARINE INSURANCE COMPANY LIMITED, la SA Compagnie GENERALI IARD, venant aux droits de LE CONTINENT et du GIE GENERALI TRANSPORT, la SA Compagnie HELVETIA ASSURANCES, venant aux droits de la Compagnie GAN EUROCOURTAGE relatifs aux portefeuilles transférés, la SA Compagnie COVEA FLEET, venant aux droits de MUTUELLE DU MANS ASSURANCES, la SA Compagnie CHARTIS EUROPE, anciennement dénommée AIG EUROPE, la SA GEFCO, aux termes desquelles elles sollicitent la confirmation du jugement entrepris sauf à rectifier une erreur matérielle sur le montant de leurs demandes, qui est de 181 840, 92 euros et non de 180.840,92 euros, et y ajoutant de condamner les sociétés EUROPE T, MICACCHIONI SNC, la société ITALIANA DI PREVIDENZA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA et GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA venant aux droits de la société NUOVA TIRRENA à leur payer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont recouvrement au profit de maître [N] ;

Vu l'ordonnance de clôture du 27 novembre 2014 ;

Référence étant faite au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, il suffit de rappeler qu'en juillet 1997, la société Française de Mécanique (FM) faisait transporter, par voie routière, au départ de [Localité 11], 90 moteurs d'un poids de 24, 3 tonnes, à destination de la société SEVEL à ATESSA en Italie, contractant pour ce faire avec la société GEFCO, commissionnaire de transports, laquelle faisait appel à la société EUROPE T DI PETRONTI FABRIZIO, dorénavant dénommée EUROPE T,qui elle-même recourait à la société MICACCHIONI qui effectuait le transport.

La société EUROPE T DI PETRONTI FABRIZIO souscrivait un contrat d'assurance pour ce type de transport auprès de la société COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI.

La société MICACCHIONI prenait en charge la marchandise, le 21 juillet 1997, selon lettre de voiture internationale CMR à en-tête EUROPE T DI PETRONTI FABRIZIO, mais le même jour vers 17 heures, alors que l'ensemble routier, conduit par [P] [M], circulait sur l'autoroute A1 dans le sens [Localité 12]-[Localité 14], il perdait son chargement sur la chaussée, près d'[Localité 10], le chauffeur ayant traversé la bande d'arrêt d'urgence pour ensuite donner un coup de volant à gauche, la porte de la remorque s'étant alors ouverte.

Une expertise intervenait les 22 juillet et 4 août 1997, qui donnait lieu à un rapport du 23 septembre 1997 fixant contradictoirement le montant des dommages à la somme de 183 426, 39 euros (soit 1 203 198, 25 francs).

Les compagnies d'assurance de la société GEFCO indiquaient lui avoir payé la somme de 1.192.798,25 F, soit 181.840,92 euros, selon quittance du 21 novembre 1997.

C'est dans ce contexte que la société GEFCO et ses compagnies d'assurance, à savoir les sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS, GENERALI TRANSPORTS, ALLIANZ MARINE ET AVIATION, ALBINGIA, THE BRITISH & FOREIGN MARINE INSURANCE, LE CONTINENT, GAN, MUTUELLES DU MANS, AIG EUROPE, saisissaient, par acte d'huissier de justice du 27 avril 1998, le tribunal de grande instance de Béthune, chambre commerciale, d'une demande tendant à voir condamner la société EUROPE T, la société COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI et la société MICACCHIONI au paiement de la somme de 1.192.798,25 F, soit 181.840,92 euros en principal, et 50.000 F, soit 7.622, 45 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC, la société GEFCO sollicitant quant à elle la condamnation des mêmes parties au paiement de la somme de 20.000 F, soit 3.048, 98 euros au titre de la franchise.

Par acte du 16 septembre 1998, la société MICACCHIONI appelait en garantie sa compagnie d'assurances NUOVA TIRRENA, ainsi que le chauffeur, [P] [M].

La société COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI ayant soulevé l'incompétence territoriale du tribunal de grande instance de Béthune chambre commerciale, au profit du tribunal civil de MILAN, par jugement en date du 8 janvier 2003, le tribunal de grande instance se déclarait compétent territorialement et renvoyait les parties pour conclusions sur le fond, la cour d'appel de Douai confirmant ce jugement par arrêt en date du 15 janvier 2004, le pourvoi en cassation formé par la société COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI ayant été rejeté par un arrêt du 27 mars 2007.

La procédure ayant repris sur le fond, elle donnait lieu au jugement déféré.

Par ordonnance du 16 décembre 2010, le premier président de cette cour, statuant en référé, rejetait la demande présentée par la société ITALIANA DI PREVIDENZA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA et la société EUROPE T, visant à l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement ou à la consignation des sommes au paiement desquelles elles ont été condamnées.

Par ordonnance du 30 mars 2011, le conseiller de la mise en état, saisi d'une demande de radiation sur le fondement de l'article 526 du Code de procédure civile par les sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS venant aux droits de la SA AXA GLOBAL RISKS,la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE&ALLIANZ anciennement dénommée ALLIANZ MARINE ET AVIATION venant aux droits de AGF MAT, la société ALBINGIA, la société BRITISH & FOREIGN MARINE INSURANCE COMPAGNY LIMITED, la société GENERALI IARD anciennement dénommée GENERALI ASSURANCES, venant aux droits de LE CONTINENT et du GIE GENERALI TRANSPORTS, la société GROUPAMA TRANSPORT venant aux droits du GAN, la société COVEA FLEET venant aux droits des MUTUELLES DU MANS, la société CHARTIS EUROPE anciennement dénommée AIG EUROPE, et la société GEFCO, donnait acte à la société ITALIANA DI PREVIDENZA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA de son offre de règlement d'une somme de 343 601, 74 euros, rejetait la demande de radiation du rôle présentée par les sociétés demanderesses à l'incident et condamnait lesdites sociétés aux dépens de l'incident.

Au soutien de son appel, la société ITALIANA DI PREVIDENZA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA expose que le contrat d'assurance souscrit par la société EUROPE T est une 'police d'assurance marchandises transportées' pour le compte de qui il appartient, à savoir le propriétaire SEVEL à concurrence de 350 000 000 lires, soit 180 759 euros maximum, qu'il est soumis au droit italien comme le précisent ses conditions générales en page 2, la société GEFCO n'ayant ni droit ni action contre elle, à défaut de preuve d'une quelconque subrogation qui pourrait lui être opposable, étant précisé que le fait que le commissionnaire de transport ait une action directe contre le voiturier, ne la concerne pas en sa qualité d'assureur de la marchandise transportée pour le compte du destinataire.

Elle ajoute qu'il n'y a eu de contrat écrit ni entre la société GEFCO et la société FM, ni entre la société GEFCO et la société EUROPE T, que la subrogation légale , en droits civils italien et français ne s'applique qu'entre assureur et assuré, qu'il n'y a pas eu de subrogation conventionnelle de la part de SEVEL au profit de GEFCO, qu'en outre la subrogation conventionnelle par volonté du créancier 'doit être expresse et faite en même temps que le paiement', que ce soit en droit italien ou français.

Elle explique qu'il ressort de l'affidavit de maître [G] du 2 octobre 2007, que lorsque le transporteur a souscrit une assurance 'pour le compte de qui il appartient', qui est en général le propriétaire des marchandises transportées comme en l'espèce, ledit transporteur n'a aucune action à l'encontre de l'assureur, action à laquelle il aurait droit uniquement en cas de souscription d'une police d'assurance responsabilité civile du transporteur.

Elle affirme que la société SEVEL ne l'a jamais assignée en justice, et qu'en vertu de l'article 2952 § 2 du Code civil italien, l'action de la société EUROPE T est prescrite, car elle ne l'a appelée en garantie par voie de conclusions que le 16 avril 1999, soit plus d'un an après le sinistre du 21 juillet 1997, aucune prorogation n'étant possible, EUROPE T n'étant pas l'assuré.

Elle estime que la société italienne EUROPE T est de mauvaise fois quand elle prétend avoir souscrit un contrat de responsabilité, les termes du contrat souscrit étant clairs.

Elle soutient qu'en tout état de cause le droit à garantie est exclu, le contrat prévoyant expressément l'exclusion en cas de mauvais arrimage, ce qui est le cas en l'espèce toute la marchandise ayant chuté sur la chaussée après un brusque coup de volant sans que le camion ne se renverse.

Elle ajoute que le plafond de garantie est de 180 759 euros (350 000 000 lires), que la CMR règle les litiges en matière de transports internationaux par route et n'a pas vocation à traiter les problèmes d'assurance, de sorte qu'elle n'est pas concernée par la CMR et le taux d'intérêt contractuel de 5% qu'elle stipule.

A tout le moins elle expose que son appel en garantie à l'encontre de la société MICACCHIONI et de son assureur est justifié au regard du droit italien.

La société GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA, venant aux droits de la société NUOVO TIRRENA, expose que selon la loi italienne, applicable en l'espèce, l'action engagée contre elle tombe sous le coup de la prescription d'un an à compter de la date du sinistre, à savoir le 21 juillet 1997, dès lors que la société MICACCHIONI n'a adressé aucune mise en demeure aux assureurs dans le délai d'un an, et qu'elle n'a été assignée que le 16 septembre 1998, de sorte qu'elle ne peut être condamnée à garantir la société MICACCHIONI.

A titre subsidiaire, elle indique que seule la police d'assurance numéro 21189200600 est applicable au sinistre dont s'agit, l'autre police numéro 21189100603 valable du 13 mars 1998 au 13 mars 1999 étant postérieure au sinistre, que le montant plafond de garantie fixé dans la police numéro 21189200600 doit s'appliquer, soit 25 522, 84 euros (50 000 000 de LIT), ce plafond étant également applicable aux transports internationaux comme le stipule l'article 4 de la section PATTI SPECIALI, ce qui est conforme au droit italien, comme précisé dans l'affidavit de maître [B] produit aux débats.

Elle ajoute qu'elle ne conteste pas que le plafond de garantie de 25822, 84 euros produise intérêts au taux de 5% l'an à compter du 27 avril 1998 date de l'acte introductif d'instance.

La société EUROPE T SRL expose quant à elle que le contrat qu'elle a conclu avec la société GEFCO est purement consensuel, aucun écrit n'étant exigé pour sa validité, et que la société MICACCCHIONI a reconnu très clairement dans ses écritures avoir été mandatée par la société EUROPE T.

Elle explique qu'elle a souscrit le 25 février 1997 la police d'assurance dont s'agit auprès de la société ITALIANA DI PREVIDENZA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA, qu'à ce titre son appel en garantie à l'encontre de cette dernière est recevable, que la traduction de cette police faite par madame [X], expert en italien est incontestable, tandis que les traductions versées aux débats par la société ITALIANA DI PREVIDENZA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA sont variables et uniquement signées par son conseil, qui n'a pas la qualité de traducteur expert, que madame [X] a bien indiqué qu'elle avait conclu la police d'assurance 'en qualité de commissionnaire de transport pour le compte de qui de droit', que le terme 'transitaire', utilisé dans une traduction modificative de madame [X] ne change rien car il est défini comme un commissionnaire spécialisé dans l'importation et l'exportation de marchandises.

Elle précise que l'attestation du contrat d'assurance conclu avec la société ITALIANA DI PREVIDENZA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA indique qu'elle est couverte pour les dommages et/ou pertes totales suite aux transports dans les pays de l'Union européenne, et pour le transport de moteurs dès que la marchandise quitte l'entrepôt, de sorte que son appel en garantie est légitime, et qu'il résulte clairement des clauses du contrat, qui doivent être interprétées en sa faveur en qualité de souscripteur, et de l'intention des parties, qu'elles n'ont pas voulu conclure un contrat pour le compte de qui il appartiendra au sens de l'article 1891 du Code civil italien, et que si telle avait été l'intention de l'assureur il aurait dû le stipuler expressément.

Elle affirme qu'il s'agit d'une assurance de responsabilité et non d'une assurance de chose, que toutes les assurances de responsabilité prévoient un plafond comme en l'espèce, et que dans le cas contraire l'assureur n'aurait pas eu à donner son autorisation concernant les factures du dépanneur qui ne concernent pas les moteurs, jugés irréparables.

Elle expose que la société GEFCO et ses assureurs sont subrogés dans les droits de la société SEVEL, que son appel en garantie matérialisé par les conclusions du 16 avril 1999 est recevable, et que comme en droit français, le droit italien ( article 2952 paragraphe 3 du Code civil italien) dispose que 'dans l'assurance responsabilité civile, le terme court à compter du jour où le tiers a demandé une indemnisation à l'assuré ou à compter du jour où il a engagé une procédure', et que la prescription est suspendue à compter du jour où une procédure est engagée.

Elle indique qu'elle a été assignée ainsi que la société ITALIANA DI PREVIDENZA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA par acte d'huissier de justice du 27 avril 1998, et que pour sa part, elle a mis en cause cette dernière par conclusions du 16 avril 1999, de sorte qu'aucune prescription ne peut être alléguée.

Elle prétend qu'il ne peut être argué d'un mauvais arrimage de la marchandise pour exclure la garantie, le rapport d'expertise ayant précisé que l'accident était lié à 'une contrainte anormale de la route', à une embardée du chauffeur, et que 'le chargement n'était pas en cause'.

La société EUROPE T explique qu'en application de l'article 37 de la CMR, elle est fondée à solliciter la condamnation de la société MICACCHIONI à la garantir de toute condamnation mise à sa charge, dès lors qu'il est le transporteur responsable du dommage causé, ainsi que celle de son assureur la Compagnie GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA qui a finalement produit des éléments contractuels après un incident de communication de pièces, dont il ressort qu'aucun plafond n'a été stipulé de sorte que seul le plafond des articles 23 et 25 de la CMR doit s'appliquer, soit une somme de 230 159, 35 euros, qui est supérieure au montant réclamé, la réparation du dommage intégral étant due .

Aux termes de leurs écritures, les assureurs de la société GEFCO, et la société GEFCO exposent que la photocopie du chèque de règlement adressé à la société GEFCO par ses assureurs est versée aux débats, que les compagnies d'assurance de cette dernière ont produit une quittance de règlement établie par la société SEVEL propriétaire et destinataire des marchandises immédiatement indemnisée par la société GEFCO, comme en atteste l'avis de crédit émis par la banque de cette dernière le 28 novembre 1997 ( la BANCA NATIONALE DEL LAVORO), ce qui établit leurs qualité et intérêt à agir.

Elles ajoutent que la société GEFCO en sa qualité de commissionnaire de transport est garant, en vertu de l'article L132-5 du Code de commerce français, de la perte des marchandises, que du fait des pertes et avaries, et de l'indemnisation de la société SEVEL, la société GEFCO est recevable à agir contre le voiturier.

La compagnie d'assurance AXA CORPORATE SOLUTIONS et les autres assureurs de la société GEFCO, expliquent qu'elles étaient tenues d'indemniser le sinistre au titre de la police d'assurance numéro 330100 souscrite par la société GEFCO, et qu'elles se trouvent légalement subrogées et recevables pour agir conformément aux dispositions de l'article L121-12 du Code des assurances français.

Elles exposent que le transport dont s'agit de la France vers l'Italie est soumis à la convention CMR, que les sociétés EUROPE T et MICACCHIONI SNC sont intervenues respectivement en qualité de commissionnaire de transport substitué, et de transporteur, leurs responsabilités étant engagées sur le fondement de l'article L132-6 du Code de commerce, 3 et 17 de la Convention CMR, ce qu'elles n'ont pas contesté, que s'agissant de la société EUROPE T, même si sa responsabilité doit être appréciée par application du droit italien, l'article 3 de la CMR lui est applicable puisque c'est ce qui est prévu par l'article 1741 du Code civil italien, et qu'en outre l'article 27 de la convention CMR prévoit que les intérêts de l'indemnité et des frais accessoires sont calculés à raison de 5% l'an.

S'agissant de la garantie due par la société ITALIANA DI PREVIDENZA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA, elles indiquent qu'elle résulte de l'attestation qui avait été demandée à la société EUROPE T le 12 mai 1997, que les traductions fournies par cette dernière sont variables, que la discussion sur le terme 'spedizioniere' est sans conséquence sur l'application du contrat d'assurance, car s'il ressort du droit italien que ce terme peut désigner tantôt le commissionnaire de transport, tantôt le transporteur, le contrat d'assurance souscrit par EUROPE T auprès de la société ITALIANA DI PREVIDENZA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA n'a pas réduit le terme 'spedizionere' à l'une ou l'autre des acceptions, de sorte que la distinction est inopérante pour l'application de la garantie, que les faits révèlent que la société EUROPE T a bien agi en qualité de 'spedizioniere' au sens de l'article 1741 du Code civil italien, de sorte que la garantie des marchandises transportées est acquise.

La société GEFCO et ses assureurs ajoutent que le défaut d'arrimage ne peut être invoqué comme cause d'exclusion de la garantie, car l'expertise a révélé que le chargement n'était pas en cause, que le plafond de garantie que la société ITALIANA DI PREVIDENZA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA est en droit d'invoquer s'applique à l'indemnisation des marchandises, et non aux intérêts de retard afférents à sa dette, que cette dernière ayant accepté de couvrir les dommages ou pertes suite aux transports dans l'Union européenne, elle ne peut contester que la loi applicable est la Convention CMR, qui prime sur le droit national.

Elles indiquent qu'il résulte du contrat d'assurance conclu entre la société MICACCHIONI et la société GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA que les transports internationaux en régime CMR sont couverts, qu'aucun plafond d'indemnisation n'a été stipulé, que dans ces conditions seul le plafond prévu par les articles 23 et 25 de la convention CMR est applicable, soit 230 159, 35 euros, sous déduction de la franchise de 120 000 lires visées dans les clauses spéciales, que dans ces conditions la société GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA ne peut prétendre, sous couvert d'une consultation juridique, qu'elle se serait exposée à une responsabilité de proportions inconnues.

SUR CE 

Sur les intervenants à l'opération de transport

Les éléments de la procédure révèlent que la société FM est intervenue en tant que donneur d'ordre, la société française GEFCO en qualité de commissionnaire de transport, la société italienne EUROPE T, en qualité de commissionnaire substitué, et la société MICACCHIONI en qualité de transporteur ayant effectivement réalisé le transport ;

La société GEFCO en sa qualité de commissionnaire de transport routier est garante des avaries ou pertes de marchandises et effets, ainsi que des faits du commissionnaire intermédiaire auquel elle a adressé la marchandise ;

C'est à ce titre que la société GEFCO, par le biais de ses assureurs, a indemnisé la société SEVEL destinataire et propriétaire des moteurs sinistrés ;

Le commissionnaire de transport routier substitué est, de la même façon, garant des avaries ou pertes de marchandises ou effets ;

Le commissionnaire de transport étant seulement tenu pour autrui, il dispose d'un recours contre le commissionnaire substitué, mais également contre le transporteur dès lors qu'il a indemnisé le tiers sinistré, ce qui est le cas en l'espèce ;

Ainsi, et comme cela a été précédemment exposé le recours de la société GEFCO à l'encontre des sociétés EUROPE T et MICACCHIONI est légitime, ces dernières ne contestant pas leur responsabilité ;

La société MICACCHIONI n'intervenant pas dans le cadre de la procédure d'appel, elle ne remet pas en cause sa responsabilité, ni les dispositions du jugement déféré, la condamnant in solidum avec la société EUROPE T, la société ITALIANA DI PREVIDENZA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA, et la société NUOVA TIRRENA aux droits desquels intervient dorénavant la compagnie GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA ;

Sur la mise hors de cause de [P] [M]

Seule la société ITALIANA DI PREVIDENZA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA sollicite la garantie du chauffeur [P] [M] ;

Les premiers juges ont souligné dans le jugement déféré qu'au cours des débats, la responsabilité de [P] [M] n'a pas été évoquée par les parties ;

Le même constat est fait en cause d'appel, la société ITALIANA DI PREVIDENZA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA ne développant aucune argumentation à ce sujet dans ses écritures ;

Les procès verbaux de gendarmerie versés aux débats révèlent que [P] [M] a perdu le contrôle du véhicule pour des raisons indéterminées, et mentionnent qu'une inattention est 'présumée', mais les recherches n'ont pas été poursuivies à ce sujet ;

L'expert a quant à lui indiqué que l'accident était en lien avec une contrainte anormale de la route ;

[P] [M] a conduit le véhicule dont s'agit en qualité d'employé de la société MICACCHIONI, et non en son nom propre, et il n'est nullement établi qu'il se soit rendu coupable d'une faute intentionnelle ou inexcusable ;

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a mis hors de cause [P] [M] ;

Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et intérêt à agir de la société GEFCO et de ses assureurs, soulevée par la société ITALIANA DI PREVIDENZA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA

Comme l'ont relevé les premiers juges, les pièces de la procédure établissent que les compagnies d'assurance de la société GEFCO, commissionnaire de transport, ont réglé à cette dernière, suivant quittance du 27 novembre 1997, une somme de 181840, 92 euros (1 192 798, 25 francs), qui correspond au montant des dommages expertisés soit 183 426, 39 euros (1 203 198, 25 francs) augmenté des frais d'expertise s'élevant à 1463, 51 euros (9600 francs), sous déduction d'une franchise de 3048, 98 euros (20 000 francs), une copie du chèque étant versée aux débats ;

Cette indemnisation est intervenue au titre de la police d'assurance numéro 330 100 souscrite par la société GEFCO le 20 juin 2006, qui stipule qu'il s'agit d'une co assurance répartie entre les assureurs intervenants à la présente procédure, à savoir AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, venant aux droits de la société AXA GLOBAL RISKS, la SA Compagnie ALLIANZ GLOBAL COROPRATE & SPECIALTY, anciennement dénommée ALLIANZ MARINE ET AVIATION, la SA Compagnie ALBINGIA, la société Compagnie BRITISH & FOREIGN MARINE INSURANCE COMPANY LIMITED, la SA Compagnie GENERALI IARD, venant aux droits de LE CONTINENT et du GIE GENERALI TRANSPORT, la SA Compagnie HELVETIA ASSURANCES , venant aux droits de la Compagnie GAN EUROCOURTAGE relatifs aux portefeuilles transférés, la SA Compagnie COVEA FLEET, venant aux droits de MUTUELLE DU MANS ASSURANCES, la SA Compagnie CHARTIS EUROPE, anciennement dénommée AIG EUROPE ;

Par ailleurs la société GEFCO et ses compagnies d'assurance ont produit aux débats une quittance de règlement du 20 novembre 2003, émanant de la société SEVEL, destinataire et propriétaire des moteurs sinistrés, au terme de laquelle elle déclare avoir été indemnisée par la société GEFCO à concurrence de la somme de 426 257 400 LIT au titre du sinistre survenu le 21 juillet 1997, soit 220143,43 euros ;

Si la quittance date du 20 novembre 2003 est tardive, il n'en demeure pas moins que la société SEVEL a été rapidement indemnisée par la société GEFCO, comme en atteste l'avis de crédit émis par la banque de la société SEVEL le 28 novembre 1997 ( la BANCA NATIONALE DEL LAVORO) ;

La société EUROPE T ne conteste ni sa qualité de commissionnaire substitué, ni la garantie due à ce titre dans le sinistre, sollicitant simplement la garantie du voiturier substitué qui a effectué le transport, la société MICACCHIONI, et des assureurs, la société ITALIANA DI PREVIDENZA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA et la société GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA ;

La loi française est applicable aux relations contractuelles entre la société GEFCO et ses assureurs, chacune des sociétés ayant leur siège ou établissement principal en France ;

En vertu de l'article L. 121-12 du Code des assurances 'l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.(...)';

Il s'ensuit que les sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS venant aux droits de la SA AXA GLOBAL RISKS,la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE&ALLIANZ anciennement dénommée ALLIANZ MARINE ET AVIATION venant aux droits de AGF MAT, la société ALBINGIA, la société BRITISH & FOREIGN MARINE INSURANCE COMPAGNY LIMITED, la société GENERALI IARD anciennement dénommée GENERALI ASSURANCES, venant aux droits de LE CONTINENT et du GIE GENERALI TRANSPORTS, la société GROUPAMA TRANSPORT venant aux droits du GAN, la société COVEA FLEET venant aux droits des MUTUELLES DU MANS, la société CHARTIS EUROPE anciennement dénommée AIG EUROPE, ayant indemnisé la société GEFCO, et bénéficiant du mécanisme de subrogation légale à l'encontre des garant et responsable de la perte des moteurs, à savoir les sociétés EUROPE T et MICACCHIONI, leur qualité et intérêt à agir à l'encontre de ces dernières est avéré ;

Quant à la société ITALIANA DI PREVIDENZA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA, les éléments produits aux débats révèlent que la société EUROPE T a souscrit avec elle un contrat d'assurance numéro 16/905/5031 du 25 février 1997, portant sur les marchandises transportées par elle, aucune autre personne n'étant partie à ce contrat ou signataire ;

Il n'est pas contesté que la loi applicable aux relations contractuelles entre la société ITALIANA DI PREVIDENZA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA et la société EUROPE T est la loi italienne, cela résultant des dispositions contractuelles, en page 2 ;

La société ITALIANA DI PREVIDENZA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA estime que la société GEFCO et ses assureurs n'ont pas de recours contre elle affirmant que ce contrat d'assurance porte effectivement sur la marchandise transportée mais a été souscrite pour le compte du propriétaire, la société SEVEL, qui n'a pas exercé de recours à son encontre, et non pour garantir la responsabilité de la société EUROPE T du fait des marchandises transportées dans le cadre de son activité de commissionnaire de transport ou de transporteur ;

Cependant, aux termes de l'attestation établie par sa direction générale, traduite par madame [X] expert, la société ITALIANA DI PREVIDENZA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA expose que la société EUROPE T en qualité de commissionnaire de transport ('spedizioniere') a souscrit le contrat d'assurance numéro 16/905/5031 pour couvrir les dommages et/ou pertes totales ou partielles suite aux transports dans l'Union européenne de marchandises diverses, y compris moteurs et/ou mécanisme de voitures, y compris du Groupe PSA, pour un plafond de ITL 350 000 000 pour chaque chargement, cette police courant du 4 février 1997 à 24 heures jusqu'au 4 février 1998, renouvelable par tacite reconduction ;

Cette attestation, communiquée à la société GEFCO le 12 mai 1997, n'indique pas que ce contrat aurait été souscrit pour le compte de la société SEVEL, mais précise bien que l'assurance a été contractée par la société EUROPE T dans le cadre de son activité de commissionnaire de transport ;

La société GEFCO a contracté avec la société EUROPE T au vu de cette attestation ;

Le contrat d'assurance numéro 16/905/5031, visé dans l'attestation, est effectivement conclu entre la société ITALIANA DI PREVIDENZA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA, en sa qualité d'assureur, et la société EUROPE T, appelée dans le contrat tantôt 'contractant', tantôt 'assuré', et mentionne en tête 'TRANSPORTS POLICE D'ASSURANCE MARCHANDISES TRANSPORTÉES', aucune autre personne n'intervenant au contrat ;

La police d'assurance indique que la société EUROPE T a souscrit le contrat d'assurance 'en qualité de commissionnaire de transport' ('spedizioniere')'pour le compte de qui de droit', ou 'pour le compte de qui il appartiendra', en fonction des traductions versées aux débats par la société ITALIANA DI PREVIDENZA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA ;

L'argumentation développée par la société ITALIANA DI PREVIDENZA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA au sujet de la traduction du terme 'spedizioniere' est vain, dès lors qu'il ressort des dispositions 1741 et 1737 du Code civil italien qu'il peut signifier transporteur ou commissionnaire de transport, ce qu'il a été n'ayant pas assuré le transport lui même ;

Les mentions 'pour le compte de qui de droit', ou 'pour le compte de qui il appartiendra' n'établissent pas elles seules qu'il s'agirait d'une simple assurance de choses pour le compte de tiers, car elles peuvent s'expliquer par le fait que le transporteur ou le commissionnaire de transport a généralement en charge des marchandises qui ne lui appartiennent pas, mais qui lui sont confiées à charge pour lui d'organiser leur transport et de les livrer ;

Ainsi, il ne peut être déduit de ces seules mentions, que le contrat est une police d'assurance de choses souscrite pour la société SEVEL ;

A l'article 1, intitulé 'risques couverts par l'assurance', il est stipulé que sont à la charge de l'assureur tous les dommages et pertes que les marchandises assurées pourraient subir, ce qui établit qu'il s'agit d'une assurance terrestre de dommages ;

Lors du transport, les marchandises appartenant au tiers sont sous la responsabilité du commissionnaire et du transporteur ;

La police d'assurance dont s'agit stipule précisément qu'il s'agit d'une assurance 'marchandises transportées' ;

En outre, il résulte du contrat, que la société EUROPE T pour bénéficier de la couverture assurance n'a aucune obligation de déclarer chaque expédition (article 2), que toutes les marchandises voyageant en lettre de voiture au nom d'EUROPE T dans les pays de l'Europe sont garanties en cas de dommages et pertes, ce qui est le cas en l'espèce, et que les primes d'assurance sont calculées en fonction du chiffre d'affaires de la société EUROPE T et payées par cette dernière ;

Il n'est par ailleurs stipulé aucune clause prévoyant le versement de l'indemnité d'assurance à une autre personne que le souscripteur ;

Enfin, la société ITALIANA DI PREVIDENZA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA ne justifie d'aucun échange avec la société SEVEL, ni d'aucune manifestation de cette dernière auprès d'elle notamment au sujet de la souscription d'une assurance pour compte ;

Dans ces conditions et eu égard aux termes du contrat ainsi qu'à l'absence de manifestation expresse ou formelle de volonté de la société SEVEL, la société ITALIANA DI PREVIDENZA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA ne peut sérieusement contester qu'il s'agit d'une assurance responsabilité civile contractuelle « marchandises transportées », contractée par, et pour, la société EUROPE T dans le cadre de ses missions de commissionnaire de transport, ou de transporteur de marchandises, afin de couvrir les risques pesant sur ces marchandises appartenant à des tiers lors des transports, et non une simple assurance de marchandises pour le compte du propriétaire et destinataire, la société SEVEL;

Ceci est d'ailleurs corroboré par les éléments recueillis dans le cadre de l'expertise ;

En effet, aux termes de télécopies des 24 et 28 juillet 1997, les commissaires d'avaries et experts mandatés par la société ITALIANA DI PREVIDENZA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA ont indiqué intervenir pour le compte des assureurs de l'affréteur EUROPE T, et donné leur autorisation au paiement d'avance et factures du dépanneur du véhicule sinistré, ce qui confirme qu'il ne s'agit pas d'une assurance de chose pour la société SEVEL;

En conséquence, les sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS venant aux droits de la SA AXA GLOBAL RISKS,la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE&ALLIANZ anciennement dénommée ALLIANZ MARINE ET AVIATION venant aux droits de AGF MAT, la société ALBINGIA, la société BRITISH & FOREIGN MARINE INSURANCE COMPAGNY LIMITED, la société GENERALI IARD anciennement dénommée GENERALI ASSURANCES, venant aux droits de LE CONTINENT et du GIE GENERALI TRANSPORTS, la société GROUPAMA TRANSPORT venant aux droits du GAN, la société COVEA FLEET venant aux droits des MUTUELLES DU MANS, la société CHARTIS EUROPE anciennement dénommée AIG EUROPE, qui justifient avoir indemnisé la société SEVEL, par le biais de leur assurée, établissent leurs qualité et intérêts à agir l'encontre de la société ITALIANA DI PREVIDENZA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA, cette dernière devant être déboutée de la fin de non recevoir soulevée de ce chef ;

Sur la fin de non recevoir soulevée par la société ITALIANA DI PREVIDENZA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA tirée de la prescription de l'appel en garantie de la société EUROPE T

Comme cela a été précédemment exposé, le droit italien est applicable aux relations contractuelles entre la société EUROPE T et la société ITALIANA DI PREVIDENZA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA ;

Cette dernière prétend qu'en vertu de l'article 2952§2 du Code civil italien l'appel en garantie de la société EUROPE T à son encontre, formalisé par conclusions adressées en lettre officielle du 16 avril 1999, est hors délai, ces dispositions prévoyant que les droits dérivant du contrat d'assurance se prescrivent dans le délai d'un an à compter du jour où s'est produit le fait sur lequel le droit est fondé, tandis que le sinistre est intervenu le 27 juillet 1997 ;

L'appel en garantie sous la forme de conclusions versées aux débats est parfaitement recevable, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté ;

La société ITALIANA DI PREVIDENZA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA omet de citer le paragraphe 3 de l'article 2952 du Code civil italien en vertu duquel 'dans l'assurance responsabilité civile, le terme court à compter du jour ou le tiers a demandé une indemnisation à l'assuré ou à compter du jour où il a engagé une procédure', le paragraphe 4 suivant précisant que la prescription est suspendue à compter du jour où une procédure est engagée ;

Il a été précédemment exposé que le contrat d'assurance conclu entre la société ITALIANA DI PREVIDENZA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA et la société EUROPE T est une police de responsabilité civile contractuelle 'marchandise transportée';

La société EUROPE T et la société ITALIANA DI PREVIDENZA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA ayant été assignées par la société GEFCO et ses assureurs aux fins d'indemnisation par acte d'huissier de justice du 27 avril 1998, l'appel en garantie régularisé à l'encontre de la société ITALIANA DI PREVIDENZA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA par la société EUROPE T par conclusions du 16 avril 1999 ne tombe pas sous le coup de la prescription et est recevable, ce moyen devant être rejeté ;

Sur l'exclusion de garantie invoquée par la société ITALIANA DI PREVIDENZA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA

La société ITALIANA DI PREVIDENZA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA soutient ensuite que sa garantie n'est pas due en raison de l'exclusion stipulée à l'article 2 des conditions particulières, en vertu duquel sont exclus les dommages et pertes qui dépendent en totalité ou en partie, directement ou indirectement d'un mauvais arrimage ;

Cependant, en l'espèce, ni le rapport d'expertise relatif au sinistre, ni aucun autre élément de la procédure ne vient mettre en cause un mauvais arrimage des moteurs , l'expert ayant considéré que l'accident était dû à une contrainte anormale de la route, et que le chargement n'était pas en cause ;

En conséquence, ce moyen sera rejeté ;

Sur le plafond de garantie stipulé par la société ITALIANA DI PREVIDENZA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA et l'applicabilité de la convention CMR

Si la convention CMR n'a pas vocation à traiter les problèmes d'assurance, il n'en demeure pas moins qu'elle s'applique aux transports internationaux de marchandises par route, activité pour laquelle la société EUROPE T a souscrit l'assurance dont s'agit auprès de la société ITALIANA DI PREVIDENZA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA, de sorte qu'elle ne peut en écarter l'application dans le litige dont s'agit ;

Si la société ITALIANA DI PREVIDENZA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA est en droit de se prévaloir de la limitation de garantie au titre de la perte des marchandises, inscrite dans le contrat souscrit par la société EUROPE T, qui stipule un maximum de garantie de 350 000 000 lires soit 180 759 euros, il n'en demeure pas moins que cette limitation de garantie ne s'applique qu'à la prestation mise à la charge de l'assureur en vertu du contrat d'assurance de responsabilité, et non aux intérêts de retard afférents à sa dette qui, en l'espèce, doivent être calculés selon les dispositions prévues par l'article 27-1 de la convention CMR, dès lors qu'elle s'applique à l'activité assurée, et qu'elle constitue une convention internationale primant sur le droit national et fixant des règles d'indemnisation spécifiques ;

En conséquence, la société GEFCO et ses assureurs sont bien fondés à solliciter l'application de l'article 27-1 de la Convention CMR, aux termes duquel l'ayant droit peut demander les intérêts de l'indemnité, ces intérêts étant calculés à raison de 5% l'an, et courant du jour de la réclamation adressée par écrit au transporteur ou, s'il n'y a pas eu de réclamation, du jour de la demande en justice ;

Par ailleurs, il résulte de ce contrat que le plafond de 180 759 euros ne s'applique qu'aux dommages et pertes causés aux marchandises et non aux frais annexes d'expertise d'un montant de 1463, 51 euros (9600 francs) ;

L'article 23 - 4 de la convention CMR prévoyant que sont en outre remboursés les autres frais encourus à l'occasion du transport de la marchandise, en totalité en cas de perte totale, cette notion englobant les frais d'expertise, cette somme de 1463, 51 euros est également due aux assureurs de la société GEFCO ;

Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la société GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA, venant aux droits de la société NUOVO TIRRENA

Comme précédemment exposé, en vertu de l'article 2952 paragraphe 2 du Code civil italien les droits dérivant du contrat d'assurance se prescrivent dans le délai d'un an à compter du jour où s'est produit le fait sur lequel le droit est fondé, mais l'article 2952 paragraphe 3 du même code vient préciser que 'dans l'assurance responsabilité civile, le terme court à compter du jour ou le tiers a demandé une indemnisation à l'assuré ou à compter du jour où il a engagé une procédure' ;

La société MICACCHIONI a été assignée par la société GEFCO et ses assureurs, aux fins d'indemnisation, par acte d'huissier de justice du 27 avril 1998 ;

La société MICACCHIONI a appelé son assureur en garantie dès le 16 septembre 1998, par acte d'huissier de justice , de sorte que la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'appel en garantie de la société MICACCHIONI doit être rejetée ;

Sur la garantie due par la société GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA, venant aux droits de la société NUOVA TIRRENA

Par contrat du 23 juin 1997 prenant effet le même jour jusqu'au 23 juin 1998 à minuit, la société MICACCHIONI a souscrit une police d'assurance numéro 211 89 100600 dans le cadre de son activité de transporteur auprès de la société NUOVA TIRRENA ;

Aux termes de l'article 4 des conditions générales de ce contrat il est stipulé que l'assurance est valable pour les transports effectués dans le cadre national, de la cité du Vatican et de la République de Saint-Marin, à l'exclusion des parcours auxquels la loi numéro 1621 du 6 décembre 1960 (convention de Genève du 19 mai 1956 dite CMR) est applicable ;

Il en résulte que l'assurance n'est pas valable pour les transports dans l'Union européenne ;

La société MICACCHIONI a souscrit parallèlement une annexe à cette police d'assurance contenant des clauses spéciales et notamment une clause F d'extension aux transports internationaux de régime CMR, notamment les transports depuis la France, et une clause I stipulant une franchise fixe de 120 000 lires ;

Il est stipulé que les clauses spéciales de cette annexe complètent les conditions générales et particulières de la Police, et prévalent sur celles-ci en cas de désaccord ;

L'article 3 de cette annexe spécifique aux transports internationaux de régime CMR, stipule que la limite de l'obligation de la société d'assurance est constituée par le montant du dédommagement prévu par l'article 23 paragraphes1, 2, 3, 4, 7, 8 et 9, ainsi que par l'article 25 de la CMR jusqu'à concurrence, pour tout sinistre et pour tout véhicule, des sommes spécifiées dans la présente clause ;

Aucune somme n'a été spécifiée dans cette clause, mais l'article 23 de la convention CMR fixe une limite à l'indemnisation, disposant que l'indemnité ne peut dépasser 8,33 unités de compte (DTS) par kilogramme du poids brut manquant, étant par ailleurs précisé que le Poids Total en Charge autorisé (PTAC) est lui même limité, de sorte que la société GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA ne peut prétendre être exposée à une responsabilité de proportions inconnues ;

L'article 4 suivant précise que 'par dérogation partielle à ce qui est prévu par l'article 5 des conditions générales, il est convenu que si l'opposabilité des plafonds de dédommagement concernant une perte ou une avarie des marchandises ratifiés par la CMR est notifiée à l'Assuré et qu'à la suite d'un différend juridique, celui-ci soit tenu au dédommagement pour des sommes supérieures aux limites précitées, la société le relèvera indemne concernant ce qu'il doit également en sus de ces plafonds, jusqu'à concurrence-par ailleurs- du plafond par sinistre établi par la présente garantie';

Il en résulte que pour les transports internationaux la compagnie d'assurance NUOVA TIRRENA s'est engagée à l'égard de la société MICACCHIONI à indemniser les pertes et avaries des marchandises transportées dans la limite des articles 23 et 25 de la CMR, avec possibilité d'indemnisation pour des sommes supérieures si les conditions de l'article 4 sont remplies ;

Ces clauses contractuelles claires et explicites, qui ne régissent que les transports internationaux, et donc le transport dont s'agit, ne requièrent aucune interprétation ;

Le poids brut des marchandises avariées étant de 24 030 kgs, et la valeurs du DTS étant de 1, 149820 euros au 28 juin 2013, l'indemnité calculée en fonction de l'article 23 de la Convention CMR, ne peut ainsi dépasser le montant de 230 159, 35 euros ( 24 030 kgs x 8, 33 DTS x 1, 149 820 euros), ce qui est supérieur au montant des dommages réclamés en l'espèce, étant précisé qu'à l'époque de l'expertise la valeur du DTS était supérieure ;

En conséquence, la société GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA ne peut invoquer un plafond de garantie limitée à 25 822, 84 euros ;

Par ailleurs et comme cela a été précédemment exposé la Convention CMR doit s'appliquer s'agissant du taux d'intérêt de 5% sur l'indemnité allouée, ainsi que le remboursement des frais d'expertise ;

Sur l'indemnisation réclamée par la société GEFCO et ses assureurs

Le montant des dommages occasionnés aux moteurs transportés a été évalué à 1 203 198, 25 francs, soit 183 426, 39 euros, aux termes du rapport d'expertise contradictoire du cabinet [L] [C] en date du 23 septembre 1997 ;

Comme cela a été précédemment indiqué il est établi que les assureurs de la société GEFCO ont indemnisé cette dernière, à hauteur de 181 840, 92 euros ( 1 192 798, 25 francs ou 343 696 369, 40 LIT) correspondant à 180 377, 41 euros (1 183 198, 25 francs) montant des dommages, augmenté de 1 463, 51 euros (9600 francs) montant des frais et honoraires d'expertise, une somme de 3 048, 92 euros (20 000 francs) étant restée à la charge de la société GEFCO au titre de la franchise prévue dans le contrat d'assurance souscrit ;

La société GEFCO justifie quant à elle avoir ensuite indemnisé la société SEVEL à hauteurs de 426 257 400 LIT au titre du sinistre survenu le 21 juillet 1997, soit 220 143,43 euros ;

En conséquence et au regard de ce qui a été exposé auparavant, c'est par une juste application de la loi et des contrats que les premiers juges ont fait droit aux demandes des société GEFCO et de ses assureurs, et aux appels en garantie des sociétés EUROPE T et MICACCHIONI à l'égard de leurs assureurs respectifs ;

Il convient néanmoins de rectifier l'erreur matérielle du jugement déféré relative au montant alloué aux assureurs de la société GEFCO qui s'élève 181 840, 92 euros, et non 180 840, 92 euros ;

Le dommage étant causé par le transport effectué par la société MICCACHIONI SNC, la société EUROPE T, commissionnaire substitué, et son assureur, la société COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA, sont fondées à demander la garantie de la société MICACCHIONI SNC et de son assureur la société GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA venant aux droits de la NUOVA TIRRENA SPA ;

La société COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA sera en revanche déboutée de sa demande en garantie à l'égard de [P] [M], mis hors de cause, pour les motifs précédemment hors exposés;

En conséquence et après rectification de l'erreur matérielle, la cour, à la suite des premiers juges :

- rejette la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir de la société GEFCO et de ses assureurs,

- prononce la mise hors de cause [P] [M],

- condamne in solidum les sociétés EUROPE T, MICCACHIONI SNC et leurs assureurs respectifs les compagnies ITALIANA DI PREVIDENZA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA et GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA venant aux droits de la société NUOVA TIRRENA SPA à payer :

- aux sociétés Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, Compagnie ALLIANZ GLOBAL COROPRATE & SPECIALTY, anciennement dénommée ALLIANZ MARINE ET AVIATION, Compagnie ALBINGIA, compagnie BRITISH & FOREIGN MARINE INSURANCE COMPANY LIMITED , Compagnie GENERALI IARD, venant aux droits de LE CONTINENT et du GIE GENERALI TRANSPORT, Compagnie HELVETIA ASSURANCES , venant aux droits de la Compagnie GAN EUROCOURTAGE relatifs aux portefeuilles transférés, Compagnie COVEA FLEET, venant aux droits de MUTUELLE DU MANS ASSURANCES, et Compagnie CHARTIS EUROPE, anciennement dénommée AIG EUROPE, à la somme de 181.840,92 euros outre les intérêts au taux légal de 5% à compter du 27 avril 1998, date de l'assignation ;

- à la société GEFCO la somme de 3.048,98 euros outre les intérêts au taux de 5% l'an à compter du 27 avril 1998, date de l'assignation ;

- condamne les sociétés COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA et GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA venant aux droits de la NUOVA TIRRENA SPA à garantir leurs clients respectifs, les sociétés EUROPE T et la société MICACCHIONI SNC de la condamnation à intervenir ;

- ordonne la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil,

- condamne les sociétés EUROPE T et la société MICACCHIONI SNC et leurs assureurs les compagnies ITALIANA DI PREVIDENZA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA et NUOVA TIRRENA SPA à supporter les dépens et à payer aux compagnies d'assurance la somme de 12.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

En outre, les sociétés MICACCHIONI SNC et la société GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA venant aux droits de la NUOVA TIRRENA SPA seront condamnées in solidum à relever et garantir la société EUROPE T et son assureur, la société COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA, de toute condamnation mise à leur charge ;

Les sociétés COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA et GROUPAMA ASSICURAZIONI sont déboutées de leurs fins de non recevoir et de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Les sociétés COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA et GROUPAMA ASSICURAZIONI qui succombent seront condamnées aux dépens d'appel et déboutées de leurs demandes en dommages-intérêts, et de celle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des sociétés Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, Compagnie ALLIANZ GLOBAL COROPRATE & SPECIALTY, anciennement dénommée ALLIANZ MARINE ET AVIATION, Compagnie ALBINGIA, compagnie BRITISH & FOREIGN MARINE INSURANCE COMPANY LIMITED , Compagnie GENERALI IARD, venant aux droits de LE CONTINENT et du GIE GENERALI TRANSPORT, Compagnie HELVETIA ASSURANCES , venant aux droits de la Compagnie GAN EUROCOURTAGE relatifs aux portefeuilles transférés, Compagnie COVEA FLEET, venant aux droits de MUTUELLE DU MANS ASSURANCES, et Compagnie CHARTIS EUROPE, anciennement dénommée AIG EUROPE les frais exposés par elle en cause d'appel et non compris dans les dépens ; il leur sera alloué la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société EUROPE T les frais exposés par elle en cause d'appel et non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, mise à la charge de les sociétés COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA et GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA venant aux droits de la société NUOVA TIRRENA SPA ;

La société EUROPE T sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles d'appel, fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile, dirigées contre la société MICACCHIONI ;

Les assureurs de la société GEFCO seront déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel, fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile dirigées contre la société MICACCHIONI, et la société EUROPE T;

PAR CES MOTIFS 

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,

Rejette les fins de non recevoir soulevées par les sociétés COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA et GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA venant aux droits de la socité NUOVA TIRRENA SPA, tirées, d'une part, du défaut de qualité et intérêt à agir de la société GEFCO et de ses assureurs, d'autre part, de la prescription,

Rectifie l'erreur matérielle insérée dans le jugement déféré relative au montant alloué aux assureurs de la société GEFCO qui s'élève 181 840, 92 euros et non 180 840, 92 euros,

Confirme le jugement déféré, après rectification de l'erreur matérielle,

En conséquence,

Prononce la mise hors de cause [P] [M],

Condamne in solidum les sociétés EUROPE T, MICCACHIONI SNC et leurs assureurs respectifs les compagnies ITALIANA DI PREVIDENZA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA et GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA venant aux droits de la société NUOVA TIRRENA SPA à payer :

- aux sociétés Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE venant aux droits de la société AXA GLOBAL RISKS, Compagnie ALLIANZ GLOBAL COROPRATE & SPECIALTY, anciennement dénommée ALLIANZ MARINE ET AVIATION venant aux droits de AGF MAT, Compagnie ALBINGIA, compagnie BRITISH & FOREIGN MARINE INSURANCE COMPANY LIMITED, Compagnie GENERALI IARD, venant aux droits de LE CONTINENT et du GIE GENERALI TRANSPORT, Compagnie HELVETIA ASSURANCES, venant aux droits de la Compagnie GAN EUROCOURTAGE relatifs aux portefeuilles transférés, Compagnie COVEA FLEET, venant aux droits de MUTUELLE DU MANS ASSURANCES, et Compagnie CHARTIS EUROPE, anciennement dénommée AIG EUROPE, à la somme de 181.840,92 euros outre les intérêts au taux légal de 5% à compter du 27 avril 1998, date de l'assignation,

- à la société GEFCO la somme de 3.048,98 euros outre les intérêts au taux de 5% l'an à compter du 27 avril 1998, date de l'assignation,

Condamne les sociétés COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA et GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA venant aux droits de la NUOVA TIRRENA SPA à garantir leurs clients respectifs, les sociétés EUROPE T et la société MICACCHIONI SNC de la condamnation à intervenir,

Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil,

Condamne les sociétés EUROPE T et la société MICACCHIONI SNC et leurs assureurs les compagnies ITALIANA DI PREVIDENZA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA et NUOVA TIRRENA SPA à supporter les dépens de première instance et à payer aux compagnies d'assurance la somme de 12.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Y ajoutant,

Condamne in solidum les sociétés MICACCHIONI SNC et la société GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA venant aux droits de la NUOVA TIRRENA SPA à relever et garantir les sociétés EUROPE T et COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA, de toute condamnation mise à leur charge,

Déboute les sociétés COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA et GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA venant aux droits de la NUOVA TIRRENA SPA de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne in solidum les sociétés COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA et GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA venant aux droits de la société NUOVA TIRRENA SPA à payer aux sociétés Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, Compagnie ALLIANZ GLOBAL COROPRATE & SPECIALTY, anciennement dénommée ALLIANZ MARINE ET AVIATION venant aux droits d'AGF MAT, Compagnie ALBINGIA, compagnie BRITISH & FOREIGN MARINE INSURANCE COMPANY LIMITED , Compagnie GENERALI IARD, venant aux droits de LE CONTINENT et du GIE GENERALI TRANSPORT, Compagnie HELVETIA ASSURANCES, venant aux droits de la Compagnie GAN EUROCOURTAGE relatifs aux portefeuilles transférés, Compagnie COVEA FLEET, venant aux droits de MUTUELLE DU MANS ASSURANCES, et Compagnie CHARTIS EUROPE, anciennement dénommée AIG EUROPE, la somme de 15 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne in solidum les sociétés COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA et GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA venant aux droits de la NUOVA TIRRENA SPA à payer à la société EUROPE T la somme de 10 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Déboute la société EUROPE T de ses demandes au titre des frais irrépétibles d'appel, fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile dirigées contre la société MICACCHIONI ;

Déboute les sociétés Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, Compagnie ALLIANZ GLOBAL COROPRATE & SPECIALTY, anciennement dénommée ALLIANZ MARINE ET AVIATION, Compagnie ALBINGIA, compagnie BRITISH & FOREIGN MARINE INSURANCE COMPANY LIMITED , Compagnie GENERALI IARD, venant aux droits de LE CONTINENT et du GIE GENERALI TRANSPORT, Compagnie HELVETIA ASSURANCES , venant aux droits de la Compagnie GAN EUROCOURTAGE relatifs aux portefeuilles transférés, Compagnie COVEA FLEET, venant aux droits de MUTUELLE DU MANS ASSURANCES, et Compagnie CHARTIS EUROPE, anciennement dénommée AIG EUROPE, de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel, fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile, dirigées contre la société MICACCHIONI, et la société EUROPE T,

Condamne les sociétés COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA et GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA venant aux droits de la NUOVA TIRRENA SPA, aux dépens d'appel,

Autorise, si elles en ont fait l'avance sans en avoir reçu provision, maître [N] et maître [Q], à recouvrer les dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

M.M. HAINAUTC. PARENTY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 10/06565
Date de la décision : 29/01/2015

Références :

Cour d'appel de Douai 21, arrêt n°10/06565 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-29;10.06565 ?
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