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15/01/2015 | FRANCE | N°14/01857

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 15 janvier 2015, 14/01857


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 15/01/2015

***

N° MINUTE :

N° RG : 14/01857

Jugement (N° 13/02552)

rendu le 04 Mars 2014

par le Tribunal de Grande Instance de Lille

REF : PC/VC

APPELANTE



SAS IBS SOFT SOLUTIONS GROUP Agissant poursuites et diligences de son représentant légal

ayant son siège social : [Adresse 1] / France

Représentée par Me Damien LAUGIER, avocat au barreau de LILLE



I

NTIMÉE



SA ZAO ROUSSKAYA LIZINGOVAYA KOMPANYA Forme juridique complète SA de type fermé de droit russe agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicili...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 15/01/2015

***

N° MINUTE :

N° RG : 14/01857

Jugement (N° 13/02552)

rendu le 04 Mars 2014

par le Tribunal de Grande Instance de Lille

REF : PC/VC

APPELANTE

SAS IBS SOFT SOLUTIONS GROUP Agissant poursuites et diligences de son représentant légal

ayant son siège social : [Adresse 1] / France

Représentée par Me Damien LAUGIER, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

SA ZAO ROUSSKAYA LIZINGOVAYA KOMPANYA Forme juridique complète SA de type fermé de droit russe agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social : [Adresse 2]

Représentée par Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Nikita KOUZNETSOV avocat au barreau de PARIS

DÉBATS à l'audience publique du 20 Novembre 2014 tenue par Pierre CHARBONNIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Patricia PAUCHET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre CHARBONNIER, Président de chambre

Catherine CONVAIN, Conseiller

Benoît PETY, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Patricia PAUCHET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

LA COUR ;

Attendu que la Société IBS SOFT SOLUTIONS GROUP a interjeté appel d'un jugement du tribunal de grande instance de LILLE du 4 mars 2014 qui a ordonné l'exequatur d'un jugement rendu le 30 août 2011 par le tribunal de commerce de MOSCOU sous le n°A40-128333/10-29-1090 dans l'instance l'opposant à la société de droit russe ZAO MOSMART aux droits de laquelle vient la Société ZAO ROUSSKAYA LIZINGOVAYA KOMPANIYA en qualité de cessionnaire de la créance dont la Société ZAO MOSMART était primitivement titulaire contre la Société IBS SOFT SOLUTIONS GROUP ;

Attendu que la Société IBS SOFT SOLUTIONS GROUP, réitérant en appel les prétentions qu'elle avait initialement soumises au premier juge, fait valoir que le jugement du tribunal de commerce de MOSCOU du 30 août 2011 dont se prévaut la Société ZAO ROUSSKAYA LIZINGOVAYA KOMPANIYA n'est pas susceptible d'exequatur ; que la juridiction compétente pour connaître du litige tranché par cette décision n'était pas le tribunal de commerce mais la cour arbitrale de MOSCOU ainsi que le stipulait le contrat de prêt servant de fondement à l'action de la Société ZAO MOSMART ; que la remise des fonds prêtés qui constituait l'obligation principale du contrat, s'est effectuée au lieu de son siège social à elle, Société IBS SOFT SOLUTIONS GROUP, situé en France, en sorte que l'exécution de la convention se rattache à ce pays de manière caractérisée et non pas à la Russie ; qu'en outre elle n'a pas été informée de l'instance engagée contre elle devant le tribunal russe, pas plus qu'elle n'a été convoquée à l'audience des débats ; qu'elle a reçu notification du jugement sans être destinataire de sa traduction en français, à une date postérieure à l'expiration du délai durant lequel elle pouvait en relever appel ; que les droits de la défense ayant ainsi été violés, le jugement étranger s'avère dès lors contraire à l'ordre public international ; qu'il procède dans de telles conditions d'une fraude à la loi ; que la Société ZAO MOSMART qui s'est gardée d'indiquer au juge commercial que le prêt prétendu n'avait d'autre objet que de procurer à la société emprunteuse, sous les apparences fictives d'un crédit, le virement d'une provision à valoir sur la rétribution des prestations qu'elle devait fournir, a, par une présentation tronquée des faits de la cause, trompé la juridiction russe et détourné injustement la procédure à son avantage ; que la Société IBS SOFT SOLUTIONS GROUP sollicite l'allocation, à la charge de la Société ZAO ROUSSKAYA LIZINGOVAYA KOMPANIYA, d'une somme de 10.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la Société ZAO ROUSSKAYA LIZINGOVAYA KOMPANIYA conclut à la confirmation du jugement déféré ; qu'elle sollicite la condamnation de Société IBS SOFT SOLUTIONS GROUP à lui verser une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il ressort du dossier qu'aux termes de son jugement du 30 août 2011, le tribunal de commerce de MOSCOU a condamné la Société IBS SOFT SOLUTIONS GROUP, qui n'était ni présente ni représentée à l'audience, à payer à la Société ZAO MOSMART un principal de 300.000 € en remboursement du prêt que cette dernière lui avait consenti le 29 avril 2008, et 6.997,57 € d'intérêts courus sur ce capital, outre 83.361,09 roubles [1.996,89 €] au titre des frais de justice ; qu'une demande de notification internationale de ce jugement à la Société IBS SOFT SOLUTIONS GROUP a été faite par le tribunal de commerce de Moscou conformément à l'article 5 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ; que par un acte du 25 octobre 2011 la Société ZAO MOSMART a cédé la créance qu'elle détenait contre la Société IBS SOFT SOLUTIONS GROUP en vertu du jugement du 30 août 2011 à une société de droit russe PROMKOMMERTZ qui a elle-même transféré la propriété de cette créance à la Société ZAO ROUSSKAYA LIZINGOVAYA KOMPANIYA par un acte du 29 décembre 2011 ; que par une décision du 21 septembre 2012 le tribunal de commerce de MOSCOU a ordonné la substitution de la Société ZAO ROUSSKAYA LIZINGOVAYA KOMPANIYA aux droits de la Société ZAO MOSMART en vue de procéder au recouvrement des sommes dues au titre du prêt du 29 avril 2008 conclu entre celle-ci, cédante initiale, et la Société IBS SOFT SOLUTIONS GROUP ;

Attendu que pour accorder l'exequatur hors de toute convention internationale, le juge français doit s'assurer que trois conditions sont remplies, savoir la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure et l'absence de fraude à la loi ;

Attendu que le contrat de prêt litigieux du 29 avril 2008 a été signé à MOSCOU ; qu'il est rédigé en langue russe et en langue anglaise ; que les parties contractantes ont décidé de soumettre à la législation de la fédération de Russie tout litige qui résulterait de leurs conventions ou serait en rapport avec elles, et ont désigné le tribunal de commerce de MOSCOU comme compétent pour en connaître ; que le prêteur des fonds est une société de droit russe ; que le lieu où doit être exécutée l'obligation de rembourser l'emprunt sur laquelle se fonde la demande de la Société ZAO ROUSSKAYA LIZINGOVAYA KOMPANIYA se situe au siège social de cette entreprise, en Russie ;

Attendu qu'il n'importe que la traduction anglaise insérée dans l'acte de prêt en vis-à-vis du texte rédigé en langue russe, ait choisi de nommer la juridiction désignée par les parties comme l'« Arbitration Court in

Moscow » ; que la Société ZAO ROUSSKAYA LIZINGOVAYA KOMPANIYA verse au dossier un certificat de coutume établi le 11 septembre 2012 par Maître Teymour AGAEV, avocat inscrit aux barreaux de PARIS et de MOSCOU, qui indique que la dénomination de « Cour d'arbitrage de la ville de MOSCOU » s'applique bien au tribunal de commerce de MOSCOU ; que l'article 27 du code de procédure commerciale de la fédération de Russie dont la Société ZAO ROUSSKAYA LIZINGOVAYA KOMPANIYA produit un extrait auquel est joint sa traduction en français dispose quant à lui que « le tribunal de commerce est compétent pour connaître des litiges économiques et autres litiges relatifs à l'exercice d'une activité commerciale ou de toute autre activité économique » ; que le remboursement de l'emprunt contracté par la Société IBS SOFT SOLUTIONS GROUP à laquelle la Société ZAO MOSMART avait commandé la mise en place d'un système informatique pour l'ensemble du groupe MOSMART, s'inscrit bien dans le champ des attributions de la juridiction russe ayant statué, telles que définies par ce texte ;

Attendu que la Société IBS SOFT SOLUTIONS GROUP, pour démontrer que les parties à l'acte de prêt avaient souscrit une clause compromissoire qui les obligeait en cas de différend à saisir un tribunal arbitral plutôt qu'une juridiction de l'Etat, invoque l'article 8.1 de l'acte de prêt, selon lequel « tous litiges résultant de l'interprétation ou de l'exécution du présent contrat doivent être réglés par les parties à l'amiable » ; que cependant cette clause, si elle invite les parties à préférer la solution d'un accord à l'introduction d'une action en justice, ne saurait, au-delà de la mise en valeur d'un principe de conciliation, constituer une convention d'arbitrage au sens de l'article 1443 du code de procédure civile ;

Attendu que l'assignation à comparaître devant le tribunal de commerce de MOSCOU a été envoyée à la Société IBS SOFT SOLUTIONS GROUP le 21 octobre 2010 ainsi que l'atteste une quittance émise ce même jour par le groupe de transport et logistique international DHL ; que le 19 septembre 2013 le tribunal de commerce de MOSCOU, en réponse à la demande de la Société ZAO ROUSSKAYA LIZINGOVAYA KOMPANIYA, faisait parvenir à celle-ci « le bon de livraison du 21 octobre 2010, la description postale du contenu de colis et la quittance, à titre de justificatifs de l'envoi de l'assignation au défendeur » ; que, comme le relève le premier juge, le délai qui s'est écoulé entre la citation de la Société IBS SOFT SOLUTIONS GROUP et le jugement de l'affaire laissait à la défenderesse un temps suffisant pour comparaître et organiser utilement sa défense ; que le tribunal moscovite constate dans son jugement du 30 août 2011 que la Société IBS SOFT SOLUTIONS GROUP, bien que régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience ; qu'il ressort ensemble des dispositions de l'article 259 du code de procédure commerciale de la fédération de Russie et des énonciations du jugement lui-même que cette décision ne pouvait être frappée d'appel que dans le délai d'un mois suivant, non pas sa signification mais son prononcé ; que si le jugement a été notifié à la Société IBS SOFT SOLUTIONS GROUP dans les formes édictées par la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, ainsi que l'établit un certificat français du ministère de la Justice du 23 juin 2012, l'accomplissement de cette formalité était en tout état de cause indifférente à l'ouverture et à l'exercice du droit d'appel de la défenderesse ; que le procès-verbal de signification du 24 janvier 2012 relate que la Société IBS SOFT SOLUTIONS GROUP a refusé de prendre connaissance du document qui lui était présenté, au motif que, n'étant pas traduite en français, cette pièce lui était incompréhensible ; qu'à cet égard il n'est nullement démontré que l'Autorité centrale ait présenté aux autorités judiciaires russes une demande de traduction en langue française du jugement du tribunal de commerce de MOSCOU comme l'article 5 de la Convention de La Haye du 12 novembre 1965 lui permettait de le faire ;

Attendu que le 10 octobre 2011, le tribunal de commerce de MOSCOU délivrait à la Société ZAO MOSMART un titre exécutoire constatant qu'en l'absence d'appel interjeté dans le délai d'un mois, le jugement du 30 août 2011 avait acquis la force de chose jugée le 30 septembre 2011 ; que la requête de la Société ZAO ROUSSKAYA LIZINGOVAYA KOMPANIYA afin de faire constater sa substitution dans les droits de la Société ZOA MOSMART a été portée à la connaissance de la Société IBS SOFT SOLUTIONS GROUP par un pli recommandé dont celle-ci a accusé réception le 17 juillet 2012 ; que le tribunal de commerce de MOSCOU, alors que la Société IBS SOFT SOLUTIONS GROUP dûment informée de la procédure s'abstenait de comparaître devant lui, a décidé par une ordonnance du 21 septembre 2012 de prononcer la substitution demandée ;

Attendu que la Société IBS SOFT SOLUTIONS GROUP qui avait la possibilité de faire appel du jugement rendu contre elle par la juridiction russe dès lors qu'elle acceptait de suivre l'instance à laquelle elle avait été régulièrement appelée, ne peut valablement prétendre que cette décision, par ses dispositions ou en raison de la procédure suivie, heurterait des principes essentiels du droit français ; que l'existence d'une fraude n'est pas davantage démontrée ; que la circonstance que la Société ZAO MOSMART ait présenté sa cause au tribunal de commerce en s'appuyant sur des faits de nature à étayer ses prétentions, sans évoquer la version qu'aurait pu lui opposer la partie adverse, absente des débats, ne saurait s'assimiler à une fraude à la loi ;

Attendu que le jugement déféré doit donc être confirmé en son entier ;

Attendu qu'il apparaît équitable de faire supporter par la Société IBS SOFT SOLUTIONS GROUP, au titre des frais exposés par Société ZAO ROUSSKAYA LIZINGOVAYA KOMPANIYA et non compris dans les dépens, la somme de 1.500 € ;

PAR CES MOTIFS ;

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Condamne la Société IBS SOFT SOLUTIONS GROUP à payer à la Société ZAO ROUSSKAYA LIZINGOVAYA KOMPANIYA la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Société IBS SOFT SOLUTIONS GROUP aux dépens

d'appel.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

P. PAUCHETP. CHARBONNIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 3
Numéro d'arrêt : 14/01857
Date de la décision : 15/01/2015

Références :

Cour d'appel de Douai 83, arrêt n°14/01857 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-15;14.01857 ?
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