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15/01/2015 | FRANCE | N°13/07083

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 15 janvier 2015, 13/07083


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 15/01/2015



***



N° de MINUTE : 15/

N° RG : 13/07083



Jugement (N° 2012/05105)

rendu le 21 Novembre 2013

par le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE



REF : SD/KH





APPELANT



Maître [G] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société APPLICATIONS

demeurant [Adresse 1]

[Localité 1]



Rep

résenté par Me Christian DELBE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me BESSONNET





INTIMÉ



Monsieur [D] [N]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 3] (76)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

[L...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 15/01/2015

***

N° de MINUTE : 15/

N° RG : 13/07083

Jugement (N° 2012/05105)

rendu le 21 Novembre 2013

par le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE

REF : SD/KH

APPELANT

Maître [G] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société APPLICATIONS

demeurant [Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Christian DELBE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me BESSONNET

INTIMÉ

Monsieur [D] [N]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 3] (76)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI

Assisté de Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 12 Novembre 2014 tenue par Sandrine DELATTRE magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Caroline NORMAND

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christine PARENTY, Président de chambre

Philippe BRUNEL, Conseiller

Sandrine DELATTRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC :

Cf réquisitions du 21 octobre 2014, communiquées aux parties

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 novembre 2014

***

Vu le jugement contradictoire du 21 novembre 2013 du tribunal de commerce de Lille Métropole, qui a déclaré irrecevable l'action de maître [G] [Y] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société APPLICATIONS à l'encontre d'[D] [N], l'a condamné aux dépens et à payer une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, les parties étant déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Vu l'appel interjeté le 13 décembre 2013 par maître [G] [Y] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société APPLICATIONS ;

Vu les conclusions déposées le 19 mars 2014 pour ce dernier aux termes desquelles il sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner [D] [N] à lui payer la somme de 14 200 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, de le débouter de ses demandes et de le condamner aux dépens, dont recouvrement au profit de maître [I] [V], ainsi qu'à une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, aux motifs qu'[D] [N] a reçu une somme de 14 200 euros qui était destinée à la SARL APPLICATIONS, montant remis par monsieur [U], client de cette dernière, comme en justifient les déclarations faites par [D] [N] dans le cadre de l'enquête pénale, qu'il agit ainsi en vertu de l'article L641-4 du Code de commerce, en sa qualité de liquidateur judiciaire chargé de réaliser l'actif de la société APPLICATIONS, qu'[D] [N] a perçu la somme de 14 200 euros en vertu d'un mandat à charge pour lui de la remettre à la société APPLICATIONS, mandat qu'il n'a pas respecté, ce qui justifie sa demande en paiement, qu'il ne s'agit pas d'une action fondée sur les dispositions de l'article L651-2 du Code de commerce, mais d'une action fondée sur le droit commun, et plus précisément sur l'article 1993 du Code civil, l'insuffisance d'actif n'étant pas alléguée ;

Vu les conclusions déposées le 13 mai 2014 pour [D] [N], aux termes desquelles il sollicite la confirmation du jugement déféré, et demande à la cour de débouter maître [G] [Y] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société APPLICATIONS de ses demandes, de le condamner aux dépens dont recouvrement au profit de maître [T], ainsi qu'au paiement d'une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, aux motifs que l'action fondée sur les dispositions de l'article L651-2 du Code de commerce est prescrite depuis le 11 juin 2012, la présente action n'ayant été engagée que par assignation du 28 septembre 2012, que maître [G] [Y] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société APPLICATIONS ne peut agir sur le fondement du droit commun car cela aurait pour effet de contourner les règles de prescription relatives à l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif qui sont d'ordre public, que la demande formulée par maître [G] [Y] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société APPLICATIONS est bien une demande de condamnation du dirigeant au paiement de dettes sociales, que quoiqu'il en soit il n'a commis aucune faute ayant perçu la somme de 14 200 euros de monsieur [U] lorsque les comptes de la société APPLICATIONS étaient bloqués, cette somme ayant ensuite été débitée de son compte courant créditeur ;

Vu la communication du dossier au Ministère public et ses conclusions de rapport à justice du 21 octobre 2014, communiquées aux parties;

Vu l'ordonnance de clôture du 12 novembre 2014 ;

Référence étant faite au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, il suffit de rappeler que la société APPLICATIONS, créée en 2004, avait pour activité la fourniture et la pose de résine synthétique et d'étanchéité, était gérée par [D] [N], et faisait l'objet d'une jugement du 11 juin 2009 prononçant sa liquidation judiciaire, maître [G] [Y] étant désigné ès qualité de liquidateur judiciaire.

Maître [G] [Y] engageait une action visant à sanctionner [D] [N] par une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer, par assignation du 8 juin 2012, la procédure étant toujours en cours devant le tribunal de commerce de Lille Métropole ;

Reprochant à [D] [N] d'avoir encaissé une somme de 14 200 euros en espèces remise par un client de la société APPLICATIONS et destinée à cette dernière, par acte d'huissier de justice du 28 septembre 2012, maître [G] [Y] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société APPLICATIONS, le faisait assigner devant le tribunal de commerce de Lille Métropole, afin d'obtenir sa condamnation au paiement de cette somme, procédure qui donnait lieu au jugement déféré.

SUR CE 

Par jugement du 11 juin 2009, le tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing a prononcé la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée APPLICATIONS;

Sauf exceptions, les organes de la procédure ne peuvent exercer que les actions attitrées prévues par le droit des procédures collectives, parmi lesquelles l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, prévue par l'article L651-2 du Code de commerce ;

Comme l'ont rappelé les premiers juges, s'agissant de la société APPLICATIONS, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif est prescrite depuis le 11 juin 2012 ;

Sur le fondement de l'article 1993 du Code civil, Maître [G] [Y], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société APPLICATIONS, demande la condamnation d'[D] [N] à lui payer la somme de 14 200 euros, lui reprochant d'avoir gardé cette somme, versée en espèces, à titre personnel, lorsqu'il était gérant de la société APPLICATIONS, alors qu'elle devait revenir à cette dernière, s'agissant d'un paiement fait par un client ;

Les dispositions de l'article 1382 du Code civil, ne sont pas invoquées mais Maître [G] [Y] sollicite la mise en cause de la responsabilité civile d'[D] [N], sur le plan contractuel, le mandat étant invoqué, pour des faits commis au préjudice de la société APPLICATIONS qu'il dirigeait, et in fine, des créanciers ;

Maître [G] [Y] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société APPLICATIONS fonde son action en paiement sur l'article 1993 du Code civil, alors qu'il s'agit de sanctionner une faute de gestion commise par [D] [N] ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société APPLICATIONS qu'il gérait, ce qui relève des dispositions spéciales de l'article L651-2 du Code de commerce applicables en matière de procédure collective ;

Même s'il se garde bien d'invoquer l'insuffisance d'actif de la société APPLICATIONS dans ses écritures, l'objectif de maître [G] [Y] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société APPLICATIONS est d'obtenir, malgré la prescriptions de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la condamnation pécuniaire d'[D] [N], et ainsi une diminution de l'insuffisance d'actif de la société APPLICATIONS ;

Dans ces conditions et comme l'ont justement relevé les premiers juges, maître [G] [Y] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société APPLICATIONS est irrecevable à exercer contre [D] [N] en sa qualité de dirigeant de droit de la société APPLICATIONS, une action fondée sur le droit commun, en l'espèce l'article 1993 du Code civil, pour obtenir la réparation d'une faute de gestion commise par le dirigeant de la société APPLICATIONS au préjudice des créancier de la société ;

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions et maître [G] [Y] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société APPLICATIONS, débouté de ses demandes ;

Maître [G] [Y] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société APPLICATIONS qui succombe, sera condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge d'[D] [N] les frais exposés par lui en cause d'appel et non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, l'indemnité allouée en première instance étant confirmée.

PAR CES MOTIFS 

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute maître [G] [Y] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société APPLICATIONS de l'ensemble de ses demandes comprenant celles formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne maître [G] [Y] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société APPLICATIONS à payer la somme de 500 euros à [D] [N], au titre de ses frais irrépétibles d'appel,

Condamne maître [G] [Y] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société APPLICATIONS aux dépens d'appel,

Autorise, s'il en a fait l'avance sans en avoir reçu provision, maître François DELEFORGE AVOCAT, à recouvrer les dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

M.M. HAINAUTC. PARENTY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 13/07083
Date de la décision : 15/01/2015

Références :

Cour d'appel de Douai 21, arrêt n°13/07083 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-15;13.07083 ?
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