La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/2015 | FRANCE | N°13/03924

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 13 janvier 2015, 13/03924


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 2



ARRÊT DU 13/01/2015



***



N° de MINUTE : 15/

N° RG : 13/03924



Jugement (N° 11/03841)

rendu le 29 Mai 2013

par le Tribunal de Commerce de DOUAI



REF : PM/KH





APPELANTE



SA BANQUE CIC NORD OUEST Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 2]

[Lo

calité 1]



Représentée par Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Bertrand MEIGNIE, avocat au barreau de DOUAI





INTIMÉE



Madame [L] [J] épouse [X]

née le [Date naissance 1]...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 13/01/2015

***

N° de MINUTE : 15/

N° RG : 13/03924

Jugement (N° 11/03841)

rendu le 29 Mai 2013

par le Tribunal de Commerce de DOUAI

REF : PM/KH

APPELANTE

SA BANQUE CIC NORD OUEST Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Bertrand MEIGNIE, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉE

Madame [L] [J] épouse [X]

née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 3]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Frank DUBOIS, avocat au barreau de DOUAI

DÉBATS à l'audience publique du 25 Novembre 2014 tenue par Pascale FONTAINE magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pascale FONTAINE, Président de chambre

Stéphanie BARBOT, Conseiller

Pascale METTEAU, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pascale FONTAINE, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 mai 2014

***

Par jugement rendu le 29 mai 2013, le tribunal de commerce de Douai a :

pris acte de ce que la dénomination sociale de la CIC BANQUE SCALBERT DUPONT CIN est devenue BANQUE CIC NORD OUEST,

débouté la BANQUE CIC NORD OUEST de sa demande en principal,

ordonné la compensation de la somme due par Mme [X] avec la somme de 30.100 euros correspondant à la perte de la garantie OSEO du fait de la BANQUE CIC NORD OUEST,

débouté Mme [X] de sa demande de délais de paiement,

ordonné à la BANQUE CIC NORD OUEST de procéder à la mainlevée de l'hypothèque judiciaire inscrite par ses soins sur le logement de Mme [X] dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté les parties de leur demande d'exécution provisoire,

condamné Mme [X] aux dépens,

liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 80,85 euros.

La SA BANQUE CIC NORD OUEST a interjeté appel de cette décision le 3 juillet 2013.

RAPPEL DES DONNEES UTILES DU LITIGE :

Mme [L] [X] née [J] exerçait, en nom propre, une activité commerciale, liée à l'exploitation de machines « power plate » à [Localité 4].

Par acte sous seing privé du 18 avril 2008, elle a contracté auprès de la CIC BANQUE SCALBERT DUPONT, actuellement dénommée BANQUE CIC NORD OUEST (la banque), un prêt professionnel d'un montant de 43.000 euros, au taux nominal de 4,55 % l'an, remboursable en 60 mensualités de 817,68 euros.

Elle a cessé son activité le 17 septembre 2009.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 octobre 2009, la banque a informé Mme [X] qu'elle procédait à la clôture juridique de son compte et l'a mise en demeure de lui rembourser la somme de 33.875,26 euros correspondant au solde du prêt professionnel, déduction faite du solde créditeur du compte courant professionnel.

Cette mise en demeure étant restée vaine, la banque a, par acte d'huissier du 10 février 2010, fait assigner Mme [X] devant le tribunal de commerce de Douai en vue d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 34.131,51 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,55 % l'an à compter du 18 décembre 2009 et 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [X] s'est opposée à ces demandes, soutenant que le prêt litigieux était assorti d'une garantie OSEO à hauteur de 30.100 euros et que la banque aurait dû faire fonctionner ce mécanisme ce qui lui aurait permis de continuer le remboursement du prêt.

La décision déférée a été rendue dans ces conditions.

Dans ses dernières conclusions, la SA BANQUE CIC NORD OUEST demande à la cour de :

lui donner acte de ce que sa dénomination sociale est désormais BANQUE CIC NORD OUEST,

infirmer le jugement,

dire que sa responsabilité ne saurait être engagée de quelque manière que ce soit,

par application des dispositions des articles 1134 et suivants du code civil, 1234 du code civil, condamner Mme [L] [X] à lui payer la somme de 34.131,51 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,55 % l'an et l'assurance vie à compter du 18 décembre 2009 et jusqu'à parfait paiement au titre du prêt professionnel numéro 17227 000200378 01, en ce compris l'indemnité conventionnelle de 2.230,41 euros,

débouter Mme [L] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

la condamner au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

la condamner en tous les frais et dépens de l'instance et d'appel.

Elle fait valoir que :

le tribunal ne pouvait ordonner la compensation entre la somme due par Mme [X] avec la somme de 30.100 euros correspondant à la garantie OSEO ; elle ne pouvait être condamnée à payer cette somme à Mme [X], qui ne supporte aucun préjudice du fait de la perte éventuelle de cette garantie, laquelle ne profite qu'à l'établissement de crédit ; en outre, le tribunal n'était pas compétent pour ordonner la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire, cette demande relevant du seul juge de l'exécution,

le prêt accordé à Mme [X] l'a été dans le cadre de la réglementation des prêts pour la création d'entreprise ; il est assorti de garanties à l'octroi, à savoir une garantie OSEO et un nantissement des matériels et outillages ; les conditions générales de la garantie OSEO prévoient que celle-ci ne peut être invoquée par les tiers et qu'elle ne bénéficie qu'à la banque ; OSEO couvre la perte finale de l'établissement de crédit lorsque toutes les poursuites utiles ont été épuisées ; Mme [X] est donc tenue du remboursement de l'intégralité des sommes dues envers le prêteur et la garantie n'interviendra, le cas échéant, qu'après l'épuisement de tous les recours pour obtenir le règlement de sa créance ; en outre OSEO ne prend en charge qu'un pourcentage de la perte finale ; c'est donc à bon droit qu'elle a actionné Mme [X] en paiement,

le tribunal a estimé qu'elle n'avait pas respecté son engagement contractuel vis-à-vis d'OSEO en inscrivant une hypothèque judiciaire provisoire sur le logement de Mme [X] et l'a condamnée à payer à cette dernière la somme de 30.100 euros correspondant à la perte de garantie ; cependant, la garantie OSEO ne profite pas à l'emprunteur de sorte que le tribunal ne pouvait la condamner à payer cette somme ; en tout état de cause, elle n'a jamais fait état de la perte de la garantie, qui ne sera actionnée qu'une fois tous les recours engagés à l'encontre de Mme [X] épuisés ; Mme [X] ne subit aucun préjudice personnel direct et certain ; en tout état de cause, elle ne démontre pas l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice,

l'affirmation selon laquelle Mme [X] ne se serait engagée dans l'opération que parce qu'elle savait être couverte à hauteur de 70 % du montant du prêt en cas de difficultés financières n'est étayée par aucun élément ; les conditions générales de la garantie OSEO prévoient bien que cette garantie de ne bénéficie qu'à la banque et ne se substituent ni à la caution, ni à l'entreprise ou l'entrepreneur ; Mme [X] reste l'unique débitrice de la banque ; la participation d'OSEO n'a pas à être déduite de la créance,

la demande d'annulation du contrat de prêt pour vice du consentement n'est pas fondée en droit et ne repose sur aucun élément de preuve,

la demande de dommages et intérêts au motif que la banque aurait engagé sa responsabilité contractuelle est mal fondée et ce d'autant que si Mme [X] sollicite la nullité du contrat de prêt, elle n'est pas recevable en son action en responsabilité contractuelle.

Elle demande donc la condamnation de Mme [X] à lui régler le solde du prêt à hauteur de 34 131,51 euros. Elle observe que le matériel sur laquelle elle avait régularisé un nantissement a été vendu, sans qu'une autorisation soit sollicitée auprès d'elle.

Dans la mesure où Mme [X] ne justifie pas qu'elle sera en mesure de payer sa dette dans un délai maximum de deux ans, où elle a déjà bénéficié de délais de paiement de par la durée de la procédure et n'a effectué aucun versement depuis le 13 octobre 2009, date de la mise en demeure, elle s'oppose à ce que des délais de paiement lui soient accordés.

Dans ses dernières conclusions, Mme [L] [J] épouse [X] demande à la cour de :

confirmer le jugement,

par substitution de motifs, dire et juger le CIC NORD OUEST tant irrecevable que mal fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter,

à titre subsidiaire, constater que c'est par erreur de la banque que son consentement a été vicié,

annuler, de ce fait, les engagements contractuels en disant, en outre, que la banque a engagé sa responsabilité contractuelle en application des articles 1147 et suivants du code civil,

confirmer la décision ayant ordonné la compensation de la créance de la banque avec celle qu'elle a vis-à-vis de la banque à hauteur de la somme de 30.100 euros mais l'infirmer et dire qu'elle pourra régler le solde de sa créance en bénéficiant des plus larges délais de la loi,

confirmer la décision ayant ordonné au CIC NORD OUEST de donner mainlevée de l'hypothèque judiciaire inscrite sur son logement dans le délai d'un mois suivant le prononcé du jugement, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard,

condamner le CIC NORD OUEST à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle affirme que :

la banque ne pouvait prendre d'hypothèque ni poursuivre le règlement forcé de la créance réclamée sur le logement qui lui sert de résidence en application de l'article 9 de la convention produite en pièce 8 ; la cour est compétente pour dire que la banque ne peut maintenir cette garantie,

la banque a mis en place le financement de son projet en l'assurant qu'elle était garantie par un organisme financier, OSEO, lequel devait prendre en charge le remboursement du prêt en cas de difficultés ; la banque n'est donc pas recevable en son action à son encontre à défaut d'avoir mobilisé cette garantie, étant observé que le capital restant dû correspondait au montant concerné par la garantie ; en refusant de faire fonctionner ce mécanisme, la banque a méconnu les obligations contractuelles visées dans le contrat de prêt mis en place par ses soins ; en affirmant que l'intervention d'OSEO lui profite exclusivement, la banque refuse d'appliquer les termes du contrat de prêt liant les parties ; par ailleurs, les conditions générales de la convention conclue entre l'établissement bancaire et OSEO ne lui sont pas opposables,

le contrat de prêt doit être annulé, son consentement à cet acte ayant été vicié par le fait qu'il lui avait été annoncé que la garantie OSEO lui profitait,

la banque qui octroie un prêt assorti d'une garantie OSEO doit informer l'emprunteur sur les conditions de fonctionnement de cette garantie, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce comme l'atteste l'article 5.1 du contrat de prêt ; eu égard à ce manquement à l'obligation d'information, la banque doit être condamnée à lui payer des dommages et intérêts et ce d'autant que contrairement aux conditions générales de la garantie, une hypothèque a été prise sur son logement familial ; la faute de la banque a contribué à la réalisation de son préjudice à hauteur de 70% de l'encours réclamé, soit 30.100 euros ; en conséquence, le montant de la somme qu'elle doit verser à la banque doit, après compensation, être ramené à 1.690,84 euros,

compte-tenu des inexécutions constatées, la banque doit être déchue du montant des intérêts contractuels réclamés et les plus larges délais doivent lui être accordés pour l'apurement de la dette.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il y a lieu de constater que la banque CIC Banque Scalbert Dupont CIC, organisme prêteur, a changé de dénomination sociale et est devenue la Banque CIC NORD OUEST. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a pris acte de cette situation.

Sur la recevabilité des demandes présentées par le CIC :

Pour soutenir que les demandes de la banque sont irrecevables, Mme [X] fait valoir que :

1 ' La banque est irrecevable faute d'avoir sollicité la garantie OSEO avant de l'assigner.

Cependant, le contrat de prêt régularisé entre les parties précise que :

«5 ' GARANTIES :

Le concours sera mis à la disposition de l'emprunteur après matérialisation et prise d'effet de l'ensemble des garanties et conditions particulières ci-après énumérées :

5.1 : Garantie OSEO

('.)

5.2 : nantissement(s) de matériel(s) et outillage(s)

('.)

9 ' Exigibilité immédiate 

La banque aura la faculté, sans formalité ni mise en demeure préalable, de rendre immédiatement exigibles les sommes dues au titre des présentes, nonobstant les termes et délais fixés, dans l'un des cas suivants :

- ('.)

- non paiement à bonne date par l'emprunteur de ses contributions, taxes et cotisations sociales ainsi que de toute somme due en vertu d'un emprunt, cautionnement ou engagement quelconque,

- retard de plus de trente jours dans le paiement d'une échéance en principal, intérêts ou accessoires,

('.)

Dans tous les cas prévus ci-dessus, la banque aura la faculté de refuser tout décaissement, d'exercer un droit de rétention sur l'ensemble des sommes ou valeurs déposées par l'un quelconque des emprunteurs auprès de la banque, et de compenser le solde de son concours avec tous les comptes que l'emprunteur ou l'un quelconque des emprunteurs, possède auprès de la banque quelle que soit la nature de ces comptes. Dans tous les cas prévus ci-dessus, à l'exception du décès de l'assuré ou de la caution, la banque aura droit à une indemnité de 7 % du capital dû à la date de déchéance du terme.

10 ' Indemnité de recouvrement

Si la banque se trouve dans la nécessité de recouvrer sa créance par les voies judiciaires ou autres, l'emprunteur aura à payer une indemnité de 5 % des montants dus ainsi que les frais de production, de représentation et de déplacements, y compris tous les frais et honoraires mêmes non taxables. Cette indemnité sera également due si la banque est tenue de produire à un ordre de distribution judiciaire quelconque, notamment en cas de redressement judiciaire de l'emprunteur. »

Il ne ressort ainsi d'aucune disposition de ce contrat (ou même d'une disposition légale), que la banque devrait, avant de pouvoir agir en paiement contre l'emprunteur, mettre en 'uvre les garanties envisagées.

2 ' La banque est irrecevable pour ne l'avoir pas informée sur le fonctionnement de la garantie OSEO, qui, en tout état de cause, au regard des dispositions contractuelles, doit lui profiter :

Toutefois, à supposer ce grief justifié, Mme [X] n'explique pas en quoi les demandes en paiement présentées à son encontre seraient pour autant irrecevables. Une telle situation pourrait, le cas échéant, justifier l'allocation de dommages et intérêts ou le rejet de la demande présentée mais reste sans incidence sur sa recevabilité.

En conséquence, la demande de Mme [X] tendant à voir dire la Banque CIC NORD OUEST irrecevable doit être rejetée.

Sur la nullité du contrat pour vice du consentement :

Mme [X] invoque l'erreur qu'elle a commise en signant le contrat de prêt, erreur ayant vicié son consentement.

Selon l'article 1110 du code civil, l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle porte sur la substance même de la chose qui en est l'objet.

Le contrat signé entre la banque CIC et Mme [X] est un contrat de prêt ; or, si Mme [X] prétend avoir commis une erreur sur les garanties dont elle bénéficiait dans le cadre des remboursements de ce crédit, une telle erreur ne porte pas sur la substance même de la convention (prêt d'une somme d'argent, obligation de remboursement par l'emprunteur). Au surplus, elle ne justifie aucunement que les garanties prises par la banque, et en particulier la garantie OSEO, étaient une condition déterminante pour elle, étant rappelé que l'obtention de fonds lui était indispensable pour commencer son activité commerciale et pour acheter le matériel nécessaire à cette activité.

En conséquence, outre le fait que Mme [X], bien que sollicitant la nullité de ce prêt, n'en tire aucune conséquence précise et en particulier ne dit mot quant à son obligation de restituer les fonds prêtés, la demande d'annulation du prêt pour vice du consentement doit être rejetée.

Sur les demandes présentées par la banque CIC :

La banque CIC a prononcé la déchéance du terme du prêt, conformément à l'article 9 du contrat de prêt, suite à la cessation par Mme [X] de son activité, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 13 octobre 2009.

A cette date, il restait dû un capital de 31.790,84 euros.

Mme [X] est donc redevable de cette somme augmentée de l'indemnité de 7% prévue à l'article 9 du contrat (soit 2.230,41 euros) d'où un montant total de 34.021,25 euros.

Elle s'oppose à la demande de ce chef au motif que la banque aurait dû recouvrer ce montant auprès d'OSEO.

Cependant, il y a lieu de constater que :

la convention TPE régularisée entre la banque et OSEO prévoit que la garantie apportée ne bénéficie qu'à la banque, qu'elle ne peut en aucun cas être invoquée par des tiers, notamment par l'entreprise ou ses garants, et que la banque doit prendre toutes les mesures utiles pour conserver sa créance et exercer les diligences nécessaires en vue du recouvrement de la totalité de la créance, sous peine d'encourir la déchéance de la garantie ; il ne peut donc être reproché à la banque CIC d'avoir fait assigner Mme [X] devant le tribunal de commerce pour obtenir sa condamnation au paiement du solde du prêt, la convention OSEO imposant, au contraire, cette action pour permettre le jeu de la garantie,

si cette convention n'est pas opposable à Mme [X] puisqu'elle lie uniquement OSEO et la banque, il n'en demeure pas moins que le contrat de prêt professionnel signé par cette dernière prévoit que des garanties assortissent le financement, à savoir un nantissement et la garantie OSEO ; Mme [X] ne peut prétendre que ces garanties lui profiteraient dans la mesure où le contrat précise que le concours bancaire ne sera mis à disposition qu'après matérialisation de ces garanties, ce qui signifie bien que celles-ci sont prises dans l'intérêt de la banque, pour assurer le remboursement des fonds prêtés ; ainsi, le fait qu'il soit indiqué dans l'acte de prêt que « OSEO garantit le remboursement en capital, intérêts, frais et accessoires du prêt mentionné ci-dessus à hauteur de 70% » ne pouvait conduire Mme [X] à penser que, malgré sa qualité de débitrice principale des obligations contractées dans le cadre du contrat de prêt, elle ne serait tenue qu'à apurer 30% des montants empruntés ; Mme [X] n'est pas fondée à prétendre que la mise en jeu de cette garantie la libérerait de ses obligations contractuelles, et ce d'autant qu'elle a apposé la mention manuscrite suivante, en bas de l'acte de prêt « bon pour engagement à concurrence de la somme de 43.000 euros en principal plus tous intérêts, frais, commissions et accessoires ».

Dans ces conditions, Mme [X] doit être condamnée au paiement de la somme de 34.021,25 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,45 % sur la somme de 31.625,14 euros et au taux légal pour le surplus (montant correspondant à l'indemnité conventionnelle), intérêts dus à compter du 15 octobre 2009 (date de réception de la mise en demeure). Aucune somme n'est à déduire de ces montants, les matériels gagés n'ayant pu être récupérés par la banque lors de la cessation d'activité de Mme [X].

Il ne sera pas fait droit à la demande relative aux intérêts échus entre le 30 septembre 2009 et le 15 octobre 2009 (montant intégré par la banque CIC dans la somme principale) à défaut de mise en demeure de payer avant le 15 octobre 2009. Le bénéfice de l'assurance vie souscrite par Mme [X] cessant avec la déchéance du terme, la banque CIC sera déboutée de sa demande relative à cette assurance postérieurement au 15 octobre 2009.

Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [X] :

Pour solliciter des dommages et intérêts, Mme [X] doit rapporter la preuve d'une faute contractuelle de la banque, d'un préjudice qu'elle aurait subi et d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué.

Or, elle ne rapporte pas la preuve d'une faute de la banque alors que les indications portées dans le contrat de prêt ne pouvait conduire l'emprunteur à se méprendre sur la porté de ses engagements en tant que débiteur principal des remboursements, ni à penser que la garantie OSEO lui bénéficierait et lui permettrait ainsi d'échapper au paiement de 70% des montants dus. Elle ne rapporte donc pas la preuve du manquement à l'obligation d'information de la banque.

En conséquence, la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [X] doit être rejetée et il n'y a pas lieu de « restreindre » les montants dus par cette dernière à l'égard de la banque ni à opérer compensation, la banque n'étant pas débitrice de Mme [X].

Sur la déchéance du droit aux intérêts :

Mme [X] estime que compte tenu de la faute commise par la banque, celle-ci doit être déchue des intérêts contractuellement fixés.

En l'absence de preuve de faute de la banque, Mme [X] doit être déboutée de sa demande de déchéance du droit aux intérêts.

Sur la demande de délais de paiement :

Mme [X] sollicite des délais de paiement. Elle justifie de revenus de 1.200 euros environ (selon le cumul net imposable figurant sur son bulletin de salaire relatif au mois d'août 2010) avec deux enfants à charge. Le prêt immobilier allégué s'est terminé au mois de novembre 2014 et le crédit voiture en mai 2013.

Compte tenu de ces éléments, il convient, au regard de la situation financière de la débitrice, en application de l'article 1244-1 du code civil, de lui accorder des délais de paiement selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt.

Sur la mainlevée de l'inscription d'hypothèque :

Les parties ne produisent aucune pièce concernant l'hypothèque prise par la banque sur le logement appartenant à Mme [X]. L'existence de cette inscription n'est cependant par contestée par la Banque CIC NORD OUEST qui précise cependant que cette garantie est une hypothèque judiciaire provisoire.

Dès lors, il ne ressort d'aucun élément que la garantie litigieuse a été inscrite sur l'immeuble dans lequel Mme [X] avait sa résidence, à une époque où cette dernière exerçait encore les fonctions de dirigeant social au sens de l'article 10 des conditions de garantie ; en effet, Mme [X] a cessé son activité le 17 septembre 2009 et a été radiée du registre du commerce et des sociétés, cette radiation ayant été publiée au BODACC le 7 octobre 2009. Or, le transfert du dossier au service contentieux de la banque n'est intervenu que le 13 octobre 2009, soit postérieurement à la cessation de ses fonctions par Mme [X], étant rappelé que le prêt professionnel souscrit par cette dernière ne prévoyait pas d'inscription d'hypothèque à titre de garantie.

En conséquence, la demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire, qui au surplus relevait de la compétence du juge de l'exécution aux termes de l'article L512-1 du code des procédures civiles d'exécution, n'est donc pas justifiée au regard de la dette de Mme [X] à l'égard de la banque et la demande de ce chef sera rejetée, le jugement devant être également réformé sur ce point.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Mme [X], succombant en ses prétentions, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Il serait inéquitable de laisser à la Banque CIC NORD OUEST la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. Mme [X] sera condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire :

INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a pris acte de ce que la dénomination sociale de la CIC BANQUE SCALBERT DUPONT CIN est devenue BANQUE CIC NORD OUEST ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

REJETTE la demande de Mme [L] [X] tendant à voir dire les demandes présentées par la SA BANQUE CIC NORD OUEST irrecevables ;

DEBOUTE Mme [L] [X] de sa demande d'annulation du contrat de prêt pour vice du consentement ;

CONDAMNE Mme [L] [X] à payer à la SA BANQUE CIC NORD OUEST la somme de 34.021,25 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,45 % sur la somme de 31.625,14 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 15 octobre 2009 ;

DEBOUTE Mme [L] [X] de sa demande de dommages et intérêts, de sa demande de compensation et de sa demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire ;

AUTORISE Mme [L] [X] à se libérer de sa dette en 23 versements mensuels de 400 euros, outre un dernier versement du solde en principal, frais et intérêts ;

DIT que le premier versement sera exigible le 15 du mois suivant la signification du présent arrêt, puis le 15 de chaque mois ;

DIT qu'à défaut de paiement par Mme [L] [X] d'un seul versement à son échéance, la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;

CONDAMNE Mme [L] [X] à payer à la SA BANQUE CIC NORD OUEST la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [L] [X] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

M.M. HAINAUTP. FONTAINE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 2
Numéro d'arrêt : 13/03924
Date de la décision : 13/01/2015

Références :

Cour d'appel de Douai 22, arrêt n°13/03924 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-13;13.03924 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award