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13/01/2015 | FRANCE | N°13/03886

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 13 janvier 2015, 13/03886


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 2



ARRÊT DU 13/01/2015



***



N° de MINUTE : 15/

N° RG : 13/03886



Jugement (N° 2012/04474)

rendu le 25 Juin 2013

par le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE



REF : PM/KH





APPELANTE



SA SOGELEASE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

ayant son siège social [Adresse 1

]

[Localité 2]





Représentée par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉ



Monsieur [D] [X]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3]

de nationalité Française

demeurant [Adress...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 13/01/2015

***

N° de MINUTE : 15/

N° RG : 13/03886

Jugement (N° 2012/04474)

rendu le 25 Juin 2013

par le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE

REF : PM/KH

APPELANTE

SA SOGELEASE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ

Monsieur [D] [X]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Maxime BOULET, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 18 Novembre 2014 tenue par Pascale METTEAU magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pascale FONTAINE, Président de chambre

Stéphanie BARBOT, Conseiller

Pascale METTEAU, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pascale FONTAINE, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 mai 2014

***

Par jugement rendu le 25 juin 2013, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :

débouté M. [D] [X] de sa demande de constater la péremption de l'instance,

dit le montant de la créance de la SA SOGELEASE incertain,

débouté la SA SOGELEASE de sa demande en paiement par M. [D] [X] de la somme de 131.101,82 euros,

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la SA SOGELEASE aux entiers dépens, taxés liquidés à la somme de 80,85 euros en ce qui concerne les frais de greffe,

débouté les parties de toutes leurs autres demandes.

La SA SOGELEASE France a interjeté appel de cette décision le 2 juillet 2013.

RAPPEL DES DONNEES UTILES DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 30 juin 2005, la société SOVIBEN a souscrit auprès de la SA SOGELEASE France un contrat de crédit-bail mobilier portant sur une chambre froide, des étagères, des plaques de cuisson et des meubles, le montant du financement étant de 105.660,62 euros et les 84 loyers mensuels de 1,649% TTC de ce montant.

Par acte du 1er juillet 2005, M. [D] [X] s'est porté caution solidaire et indivisible des engagements de la société SOVIBEN.

Suite au placement en liquidation judiciaire de la société SOVIBEN, la SA SOGELEASE France a constaté la résiliation du contrat par courrier recommandé du 25 septembre 2006.

Par acte d'huissier du 19 février 2009, elle a fait assigner M. [D] [X] devant le tribunal de commerce de Lille Métropole aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 131.101,82 euros (dont 95.098,62 euros au titre des indemnités de résiliation au 25 septembre 2006, 35.970,68 euros au titre des intérêts au 31 octobre 2008 et 32,52 euros au titre des frais et honoraires).

M. [D] [X] a soulevé la péremption de l'instance, la nullité du contrat de cautionnement et, à titre subsidiaire, la déchéance du droit de poursuite de la société SOGELEASE.

La décision déférée a été rendue dans ces conditions.

Dans ses dernières conclusions, la SA SOGELEASE France demande à la cour de :

confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [D] [X] de sa demande tendant à voir constater la péremption d'instance,

le réformer pour le surplus,

condamner M. [D] [X] à lui payer la somme de 95.145,52 euros outre les intérêts,

le débouter de sa demande de délais de paiement,

dans l'hypothèse où la cour lui accorderait des délais de paiement en application de l'article 1244-1 du code civil, assortir celui-ci d'une clause de déchéance en cas de non respect d'une seule échéance à son terme,

en toutes hypothèses, condamner M. [D] [X] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

Elle fait valoir que le délai de péremption d'instance prévue par l'article 386 du code de procédure civile a régulièrement été interrompu par ses diligences, à savoir un courrier adressé au président du tribunal de commerce le 18 mai 2010 et un second courrier du 24 septembre 2010 sollicitant une facture afin de pouvoir procéder au règlement permettant la remise au rôle. Elle souligne que la procédure devant le tribunal de commerce étant orale, il ne saurait lui être reproché de n'avoir pas déposé de conclusions pour solliciter la remise au rôle.

Elle relève que le fait qu'elle ait exercé une action en revendication de propriété ne la prive pas de son droit à poursuivre la caution, et ce d'autant que le matériel objet du crédit bail avait été laissé à la garde de la société SOVIBEN et de son gérant, M. [X], que ces biens ont été détournés et qu'ils n'ont pas été cédés dans le cadre de la liquidation judiciaire.

Elle indique produire un décompte actualisé de sa créance, laquelle est certaine. Elle précise que le matériel loué n'ayant pu être retrouvé, il n'a pu être recommercialisé. Elle fait valoir qu'elle avait demandé restitution de ses biens, inventoriés par Me [V], mais que ceux-ci ne lui ont pas été rendus. Elle estime que l'auteur du détournement doit être M. [X]. Elle précise avoir déposé une plainte pour laquelle une instruction est en cours. Elle ajoute que la clôture de la liquidation de la société SOVIBEN est intervenue le 1er octobre 2007 pour insuffisance d'actif de sorte qu'elle ne peut espérer recouvrer la moindre somme dans ce cadre.

Elle indique que :

M. [X] prétend que son engagement de caution ne serait pas conforme aux dispositions de l'article L341-3 du code du commerce, visant l'article 2021 du code civil et non l'article 2298 ; cependant l'article 2021 actuel est relatif à la fiducie et cette référence est pour le moins surprenante ; jusqu'en 2007, l'article 2021 du code civil traitait du bénéfice de discussion alors que l'article 2298 était relatif à l'application à Mayotte de l'article 832 du code civil, ce qui n'avait rien à voir avec un cautionnement,

M. [X] n'est pas un créancier profane puisqu'il était gérant de la société SOVIBEN : il ne peut donc arguer d'un manquement à l'obligation de mise en garde sur la portée de ses engagements ; il avait signé le contrat de crédit-bail en sa qualité de gérant et était donc complètement informé de la nature de ses obligations et du risque encouru,

il est invoqué le caractère disproportionné du cautionnement sans que ne soit produit d'éléments justificatifs sur la situation financière de M. [X] en 2004 ; en outre, le simple montant de ses revenus ne suffit pas à caractériser le caractère disproportionné de son engagement faute de tout élément concernant son environnement familial et sa situation patrimoniale largement entendue,

la résiliation du contrat de crédit-bail étant intervenue en septembre 2006, la caution ayant été régulièrement informée de ses obligations, la procédure d'appel étant pendante puis plus d'un an, aucun règlement même partiel n'étant parvenu au crédit bailleur, de larges délais de paiements ont déjà été octroyés, de sorte que M. [X] doit être débouté de sa demande à ce titre.

Dans ses dernières conclusions, M. [D] [X] demande à la cour de :

à titre principal, infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à constater la péremption d'instance et le confirmer pour le surplus,

à titre subsidiaire, constater que la société SOGELEASE n'a pas respecté son devoir de mise en garde et lui a fait conclure un cautionnement manifestement disproportionné par rapport à ses revenus,

à titre infiniment subsidiaire, constater que la société SOGELEASE n'a pas respecté son obligation d'information annuelle et, en conséquence, réduire à la somme de 88.603,70 euros de la condamnation qui pourrait être mise à sa charge ;

lui accorder les délais les plus larges pour le règlement de sa dette, soit une période de 24 mois,

en tout état de cause, condamner la société SOGELEASE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens.

Il invoque la péremption d'instance dans la mesure où il a été assigné devant le tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing le 19 février 2009, qu'un jugement de radiation a été rendu le 7 janvier 2010 et qu'entre le 7 janvier 2010 et le 7 janvier 2012, aucune initiative procédurale permettant d'interrompre le délai de deux ans prévu à l'article 386 du code de procédure civile n'a été accompli. Il affirme que les courriers adressés par SOGELEASE les 18 mai et 24 septembre 2010 ne manifestent pas clairement sa volonté de reprendre l'instance, qu'il ne s'agit pas d'une demande de réinscription au rôle faite par conclusions et que le seul paiement des frais de greffe du tribunal de Commerce ne témoigne pas d'une volonté de faire progresser l'affaire puisque n'ayant aucun effet sur le déroulement de l'instance.

Il observe que le montant de la créance de la société SOGELEASE est incertain dans la mesure où une action en revendication de propriété a été engagée, que la propriétaire n'a pas fait le nécessaire pour récupérer son matériel, qu'elle ne produit aucune pièce pour assurer l'exécution de l'ordonnance du 12 janvier 2007 rendu par le juge commissaire ordonnant la restitution de celui-ci. Il affirme que le matériel a fait l'objet d'une prisée par Me [W] et qu'il appartenait à SOGELEASE de le récupérer. Il souligne l'absence de tout élément portant sur la plainte qui aurait été déposée et l'instruction qui serait en cours au sujet de la disparition du matériel litigieux.

Il affirme, en outre, que le cautionnement qu'il a signé fait référence à l'article 2021 du code civil mais que le créancier professionnel ne l'a pas mis en garde s'agissant de la portée de cet engagement. Il souligne qu'en sa qualité d'emprunteur profane, il n'a jamais pu avoir connaissance de la nature et l'étendue de l'obligation contractée et qu'en outre, le crédit a été accordé sans que sa situation financière ne soit vérifiée. Il ajoute que moins d'un an après la conclusion du contrat, la société SOVIBEN a connu d'importantes difficultés de trésorerie, qu'il n'a jamais pu percevoir de revenus suffisants pour assumer le prêt et que l'engagement pris était manifestement disproportionné par rapport à ses facultés contributives de l'époque puisqu'il n'avait aucun patrimoine immobilier pouvant répondre de cette garantie. Il ajoute que cette disproportion est toujours d'actualité. Il en déduit que la société SOGELEASE doit être déchue de son droit de poursuite à son encontre.

A titre infiniment subsidiaire, il soutient qu'il n'a pas reçu l'information annuelle due à la caution et que ce manquement doit être sanctionné par la déchéance du créancier du droit aux intérêts échus. Il soutient que les paiements réalisés par SOVIBEN devant être réputés affectés prioritairement au règlement du capital de la dette de sorte qu'une somme de 17.056,92 euros a déjà été payée sur une somme en principal de 105.660,62 euros et qu'en conséquence la condamnation maximale pouvant être prononcée à son encontre est de 88.603,70 euros.

Il sollicite des délais de paiement pour s'acquitter des sommes qui pourraient être mises à sa charge soulignant sa situation financière extrêmement difficile.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Une diligence procédurale ne peut interrompre la péremption que s'il est constaté qu'elle est de nature à faire progresser l'affaire. Le mot diligence doit comprendre toute démarche ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion.

La seule comparution à une audience au cours de laquelle l'examen de l'affaire est renvoyé ne constitue pas, par elle-même, une diligence au sens de l'article 386 du code de procédure civile.

***

Il ressort des indications du jugement, non contestées par les parties, que l'assignation devant le tribunal de commerce a été délivrée à la demande de SOGELEASE à l'encontre de M. [X] par acte d'huissier du 19 février 2009 ; que l'affaire a été enrôlée pour l'audience du 11 mars 2009 ; qu'elle a fait l'objet de six renvois avant d'être radiée par jugement du 7 janvier 2010 ; qu'elle a fait l'objet d'une réinscription à l'audience du 11 octobre 2012.

Un délai de plus de deux ans s'est donc écoulé entre la date de radiation de l'affaire, retenue comme point de départ du délai de péremption par M. [X], et le 11 octobre 2012, date à laquelle l'affaire a été rappelée à l'audience.

Il sera observé que ce délai pourrait encore être plus important puisque :

- la seule comparution à une audience au cours de laquelle l'examen de l'affaire est renvoyé ne constitue pas, par elle-même, une diligence au sens de l'article 386 du code de procédure,

- les demandes de renvoi des parties ne constituent pas des diligences interruptives

- et que n'interrompt pas le délai de péremption l'ordonnance de radiation de l'affaire du rôle.

Dès lors, il est vraisemblable que le délai de péremption a commencé à courir avant même le 7 janvier 2010.

En tout état de cause, pour prétendre que le délai de péremption ayant couru à compter du 7 janvier 2010 a été interrompu, la SA SOGELEASE invoque :

- un courrier du 18 mai 2010 adressé par son conseil au greffe du tribunal de commerce selon lequel « cette affaire appelée à l'audience du 7 janvier 2010 a fait l'objet d'une radiation. J'ai l'honneur de solliciter la réinscription de cette affaire », courrier auquel le greffier du tribunal de commerce  a répondu que l'affaire pourrait faire l'objet d'une réinscription lorsque la facture des frais de greffe serait payée,

- un courrier du 24 septembre 2010 (reçu le 29 septembre 2010) adressé par son conseil au greffe du tribunal de commerce qui indique 'ma cliente souhaite être rendue destinataire d'une facture afin de procéder aux règlements'.

Ces demandes, dont l'une ne tend qu'au rétablissement de l'affaire au rôle et l'autre se contente de solliciter la facture des frais de greffe pour règlement (sans même qu'il soit précisé que ce règlement sera fait dans l'optique d'une remise au rôle de l'affaire pour que celle-ci soit évoquée devant le tribunal de commerce) ne constituent pas des diligences interruptives du délai de péremption au sens de l'article 386 du code de procédure civile : elles ne font état d'aucune volonté particulière de poursuivre l'instance et ne constituent pas des démarches de nature à faire progresser l'affaire.

En conséquence, la SA SOGELEASE ne rapporte la preuve d'aucun acte interruptif de prescription entre le 7 janvier 2010 et le 7 janvier 2012 (ni même postérieurement, et d'ailleurs au moins jusqu'au 11 octobre 2012, date à laquelle l'affaire a été réinscrite à l'audience, étant observé qu'elle a, ensuite, fait, à nouveau, l'objet de cinq remises après cette date).

Le péremption de l'instance étant acquise, l'extinction de l'instance sera constatée et le jugement infirmé en ce sens.

***

La SA SOGELEASE succombant en ses prétentions, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Il n'est pas inéquitable, compte tenu de la nature de l'affaire, de laisser à M. [X] la charge des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire :

INFIRME le jugement ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

DIT que l'instance est périmée ;

CONSTATE, en conséquence, l'extinction de l'instance ;

DEBOUTE M. [D] [X] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA SOGELEASE aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

M.M. HAINAUTP. FONTAINE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 2
Numéro d'arrêt : 13/03886
Date de la décision : 13/01/2015

Références :

Cour d'appel de Douai 22, arrêt n°13/03886 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-13;13.03886 ?
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