La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2014 | FRANCE | N°12/05509

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 18 décembre 2014, 12/05509


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 2



ARRÊT DU 18/12/2014



***



N° de MINUTE : 14/

N° RG : 12/05509



Jugement (N° 09/03614)

rendu le 10 Mai 2012

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE



REF : SB/KH





APPELANTS



Monsieur [O] [A]

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5] ([Localité 5])

demeurant [Adresse 4]

[Localité 2]



Représen

té par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI

Assisté de Me Laurent POUILLY, avocat au barreau de LILLE





SARL ETABLISSEMENTS RODRIGUES Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qual...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 18/12/2014

***

N° de MINUTE : 14/

N° RG : 12/05509

Jugement (N° 09/03614)

rendu le 10 Mai 2012

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : SB/KH

APPELANTS

Monsieur [O] [A]

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5] ([Localité 5])

demeurant [Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI

Assisté de Me Laurent POUILLY, avocat au barreau de LILLE

SARL ETABLISSEMENTS RODRIGUES Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me François DELEFORGE de la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Ludovic DENYS, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉS

Monsieur [I] [N]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me

[T] [B]

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

ayant son siège social [Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Murielle FONTAINE-CHABBERT

SARL FONCIERE DES ARTS PATRIMOINE anciennement dénommée SARL BRASSERIE ET DEVELOPPEMENT PATRIMOINE

agissant par son gérant domicilié es-qualité audit siège.

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI, constitué aux lieu et place de Me Aliette CASTILLE, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Yves MARCHAL de la SCP MARCHAL YVES-MARCHAL NATACHA -FLORENCE MAS-ISABELL E COLLINET-MARCHAL-AS VERITE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Florence MAS

DÉBATS à l'audience publique du 04 Novembre 2014 tenue par Stéphanie BARBOT magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pascale FONTAINE, Président de chambre

Stéphanie BARBOT, Conseiller

Pascale METTEAU, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2014 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pascale FONTAINE, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 octobre 2014

***

Le 30 mars 2003, la société BRASSERIE ET DEVELOPPEMENT (la société BD) - devenue BRASSERIE ET DEVELOPPEMENT PATRIMOINE, et aujourd'hui SARL FONCIERE DES ARTS PATRIMOINE (la FAP) - a fait l'acquisition d'un immeuble situé [Adresse 6].

La division de l'immeuble a été réalisée suivant règlement de copropriété du 22 juillet 2003 en :

- un lot n°1 à l'usage de locaux commerciaux, situé en rez-de-chaussée,

- un lot n°2 à usage d'habitation, situé aux 1er et 2ème étages, l'accès se faisant à partir d'un hall d'entrée privatif situé au rez-de-chaussée donnant sur la rue Princesse.

Aux termes de ce règlement, le propriétaire du lot n°2 devait notamment installer à ses frais un escalier dans son hall d'entrée afin d'avoir accès à ses étages (article 9).

Suivant acte notarié du 22 juillet 2003, M. [A] a fait l'acquisition du lot n° 2, certains travaux étant mis à sa charge (réouverture d'une porte condamnée, réfection de la toiture et de la façade rattachées au lot). Il a confié la maîtrise d'oeuvre de ces travaux à M. [N], architecte, en particulier la construction de l'escalier permettant l'accès à son lot, réalisée par la SARL ETABLISSEMENTS RODRIGUES (la société RODRIGUES).

Le 19 juillet 2004, la société BD, restée propriétaire du lot n° 1, a consenti sur ce lot un bail commercial au profit de la société ACA.

La société BD a sollicité et obtenu, suivant ordonnance de référé du 2 août 2005, la désignation d'un expert afin de dire si les locaux commerciaux étaient conformes à leur destination et affectés de désordres. L'expert initialement désigné a été remplacé par Mme [J], par ordonnance du 19 septembre 2005.

Ces opérations d'expertise ont successivement été étendues à MM. [A] et [N] par ordonnance du 19 septembre 2006, puis à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) et à la société RODRIGUES par ordonnance du 24 juin 2008.

L'expert judiciaire, qui a déposé son rapport le 19 décembre 2008, a constaté l'existence de divers désordres dans le lot 1 donné à bail.

Parallèlement, un contentieux a opposé la société BD à sa locataire, la société ACA, qui ne payait pas les loyers convenus au bail. En particulier, selon un jugement rendu le 31 octobre 2005, le tribunal de grande instance de LILLE a notamment :

dit que la société ACA et ses codébiteurs étaient légitimes à suspendre le paiement des loyers et charges à compter de novembre 2004, estimant que la société était empêchée de recevoir du public,

suspendu les effets d'un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré par la bailleresse le 27 avril 2005 dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,

sursis à statuer sur l'ensemble des autres demandes des parties dans cette attente.

Aux termes du jugement déféré à la cour, prononcé le 10 mai 2012, le tribunal de grande instance de LILLE a :

rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M. [N] et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (la MAF),

déclaré la BDP (nouvelle dénomination de la société BD) et M. [O] recevables en leurs demandes,

prononcé la résiliation du bail commercial à compter du jugement,

condamné par conséquent la BDP à payer à la société ACA les sommes suivantes :

16 984,37 euros au titre des travaux effectués dans l'immeuble litigieux,

10 534,02 euros au titre des frais annexes,

16 000 euros au titre de la perte d'exploitation,

ordonné la restitution des lieux par la société ACA à la BDP sous astreinte,

condamné in solidum M. [A], M. [N] et la société RODRIGUES à garantir la BDP à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci,

condamné in solidum M. [A], M. [N] et la société RODRIGUES à payer à la BDP la somme de 217 797,77 euros au titre des loyers et charges accessoires,

débouté la BDP de ses demandes présentées :

au titre de l'indemnité prévue au paragraphe 4 du contrat de bail, et de celle relative aux frais d'avocat conformément au paragraphe 9 du bail,

au titre des intérêts judiciaires sur l'ensemble des loyers,

au titre de la remise en état des lieux,

aux fins de restitution par M. [A] du volume de son lot N°1,

condamné in solidum M. [N] et la MAF à garantir M. [A] à hauteur de 2/3 des condamnations prononcées à son encontre,

condamné la société RODRIGUES à garantir M. [A] à hauteur du tiers des condamnations prononcées à son encontre,

condamné in solidum M. [N] et la MAF à payer à M. [A] la somme de 28 251,89 euros au titre des travaux de remise en état, somme à actualiser en fonction de l'indice de construction BT01, du 29 septembre 2008 jusqu'au jour du jugement,

condamné la société RODRIGUES à payer à M. [A] la somme de 14 125,94 euros au titre des travaux de remise en état, somme à actualiser en fonction de l'indice de construction BT01, du 29 septembre 2008 jusqu'au jour du jugement,

rejeté les demandes de M. [N] et de la MAF tendant à les voir garantir des condamnations prononcées à leur encontre,

débouté M. [A] de sa demande de garantie présentée à l'encontre de la BDP,

débouté la BDP de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

débouté la société RODRIGUES et la SARL ACA de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

condamné la BDP à payer à la SARL ACA la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile,

condamné in solidum la BDP, la société RODRIGUES, M. [N], la MAF et M. [A] aux dépens, en ce y compris les frais d'expertise,

ordonné l'exécution provisoire,

rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.

M. [A] et la société RODRIGUES ont relevé appel de cette décision, par déclarations respectivement déposées les 25 juillet et 2 août 2012.

Ces procédures ont été jointes par ordonnance du 18 janvier 2013.

PRETENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions récapitulatives signifiées le 12 septembre 2014, M. [A] demande à la cour de :

confirmer le jugement querellé notamment en ce qu'il a retenu :

le comportement fautif et la responsabilité de la SARL BRASSERIE DEVELOPPEMENT PATRIMOINE à hauteur de moitié de ses propres préjudices,

et le principe de sa garantie par Monsieur [N], la Mutuelle des Architectes Français et la SARL RODRIGUES,

réformer au surplus partiellement le jugement querellé,

à titre principal : débouter la SARL BRASSERIE DEVELOPPEMENT PATRIMOINE de l'ensemble de ses demandes formées à son égard,

à titre subsidiaire :

dire que chacun des agissements fautifs de M. [N] et de la société RODRIGUES a contribué à la survenance de l'entier préjudice subi par lui,

dire en conséquence qu'aucun partage de responsabilité éventuel entre ces deux locateurs d'ouvrage ne saurait lui être valablement opposé,

condamner dès lors in solidum la SARL BRASSERIE DEVELOPPEMENT PATRIMOINE, M. [N], la MAF et la société RODRIGUES, ou les uns à défaut des autres, à le garantir et relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge, tant en principal qu'en frais et intérêts,

EN TOUTES HYPOTHESES :

condamner in solidum M. [N], la MAF et la société RODRIGUES, ou les uns à défaut des autres, à lui payer la somme de 42 377,84 euros au titre des travaux de reprise de l'escalier,

dire que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre décembre 2008, date du rapport d'expertise judiciaire, et celui en vigueur au jour « du jugement à intervenir »,

condamner la SARL BRASSERIE DEVELOPPEMENT PATRIMOINE, M. [N], la MAF, et la société RODRIGUES, ou les uns à défaut des autres, à lui payer la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

***

Selon ses conclusions signifiées le 26 décembre 2012, la société RODRIGUES sollicite :

la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,

le rejet des demandes formées à son encontre par l'ensemble des parties,

vu l'article 283 du code de procédure civile : en tant que de besoin, l'audition de l'expert judiciaire afin que celui-ci apporte tout éclaircissement nécessaire quant à son absence de responsabilité au titre des désordres constatés,

la condamnation solidaire de MM [N] et [A], de la société ACA et de la BRASSERIE ET DEVELOPPEMENT PATRIMOINE à lui payer 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

[la condamnation de] MM [N] et [A], de la société ACA et de la BRASSERIE ET DEVELOPPEMENT PATRIMOINE au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, en ce compris les frais de référé, d'expertise judiciaire, de première instance et d'appel.

***

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 13 mai 2014, la FAP demande à voir :

confirmer le jugement entrepris, sauf concernant :

le montant des garanties qui lui ont été accordées sur les condamnations prononcées à son encontre et sur la perte des loyers, charges et accessoires,

le rejet de sa demande d'indemnité prévue au §4 du bail, de frais d'avocat au titre du §9 du bail, et d'intérêts judiciaires sur l'ensemble des loyers,

le rejet de sa demande de restitution par M. [A] du volume de son lot n°1,

le rejet de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

sa condamnation aux dépens,

étant précisé qu'elle s'en rapporte à justice concernant la société RODRIGUES,

Sur la résiliation du bail et ses conséquences :

débouter M. [A], M. [N] et la MAF de l'ensemble de leurs demandes,

dire que MM [A] et [N] sont responsables des désordres intervenus dans l'immeuble,

condamner in solidum M. [A], M. [N], la MAF et éventuellement la société RODRIGUES à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre, notamment vis-à-vis de la SARL ACA,

condamner in solidum M. [A], M. [N], la MAF et éventuellement la société RODRIGUES au paiement de :

500 889,74 euros au titre des loyers et charges dus à ce jour, de la clause pénale et des intérêts de retard prévus au bail, sauf à actualiser les montants « jusqu'au jugement à intervenir »,

1 196 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue au §4 du bail,

59 906,41 euros au titre des honoraires d'avocat, conformément au §9 du bail, sauf à compléter les sommes qui seront dues « jusqu'à la date du jugement à intervenir »,

intérêts judiciaires sur l'ensemble des loyers « à réactualiser annuellement à compter de novembre 2004 »,

10 000 euros correspondant à la valeur de la licence IV périmée ;

Sur la remise en état des lieux :

condamner in solidum M. [A], M. [N], la MAF et en tant que de besoin la société RODRIGUES au paiement de la somme de 42 377,84 euros au titre du coût de la remise en état ;

Sur les demandes relatives au lot n°1, au règlement de copropriété et aux règles de l'art :

condamner M. [A] à lui restituer l'intégralité en surface et en volume de son lot n°1, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt et jusqu'à la mise en conformité totale, ou redésigner Mme [J] avec mission de déterminer précisément les empiètements en surface et en volume sur le lot n°1, au vu des rapports déposés par la SCP Delecroix & Hanoire et M. [V] ;

Sur les demandes accessoires :

condamner in solidum M. [A], M. [N], la MAF et éventuellement la société RODRIGUES au paiement de :

20 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

29 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

les mêmes sommes en appel, soit 20 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, et 29 900 euros d'indemnité procédurale,

les dépens de première instance et d'appel, en ceux compris les frais de commandement et les frais d'expertise.

***

Par conclusions récapitulatives signifiées le 16 septembre 2014, M. [N] et son assureur, la MAF, demandent à voir :

débouter la société ETS RODRIGUES de son appel,

confirmer le jugement querellé en ce qu'il a retenu le comportement fautif et la responsabilité de la SARL BRASSERIE ET DEVELOPPEMENT PATRIMOINE,

dans tous les cas, dire la société FONCIERE DES ARTS PATRIMOINE, venant aux droits de la SARL BRASSERIE & DEVELOPPEMENT PATRIMOINE, irrecevable en son appel incident ; l'en débouter,

Le réformant pour le surplus :

débouter la SARL BRASSERIE ET DEVELOPPEMENT PATRIMOINE de l'ensemble de ses demandes, à l'égard de M. [N],

débouter également M. [A] de l'ensemble de ses demandes à leur égard,

A titre subsidiaire :

dire que seul l'agissement fautif de la société RODRIGUES a contribué à la survenance de l'entier préjudice subi par M. [A],

par conséquent, les mettre hors de cause,

Dans tous les cas :

dire n'y avoir lieu à partage de responsabilité entre la société RODRIGUES et M. [N],

dès lors, dire que la part de responsabilité qui pourrait être mise à la charge de M. [N] à l'égard de M. [A] ne saurait excéder 10%, les 90% restants étant à mettre à la charge de la société RODRIGUES, laquelle sera en outre condamnée à garantir et relever indemne M. [N] et la MAF des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit de M. [A],

ramener les demandes de la SARL BRASSERIE & DEVELOPPEMENT à de plus justes proportions,

condamner tous succombants au paiement au profit d'une part de M. [N] et d'autre part de la MAF, d'une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les frais et dépens, de référé, d'expertise, de première instance et d'appel.

SUR CE,

Attendu que la société ACA n'ayant pas été intimée en cause d'appel, la cour n'est pas saisie des dispositions concernant cette société dans ses rapports avec la société BDP, aujourd'hui dénommée FAP ;

Qu'ainsi, la cour doit tenir pour acquises les dispositions du jugement entrepris qui ont prononcé la résiliation du bail conclu entre la FAP, bailleresse, et sa locataire, la société ACA, et en conséquence alloué diverses indemnités à cette dernière ;

I ' SUR LES DEMANDES FORMEES PAR LA FAP ET LES DEMANDES DE GARANTIE SUBSEQUENTES

Attendu que la FAP formule plusieurs demandes qui, à l'exception de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, peuvent être scindées en trois catégories :

1°/ quatre postes de demandes pouvant être rattachés à la résiliation du bail commercial à ses torts, formées à l'encontre de ses adversaires :

une demande de garantie portant sur les condamnations prononcées à son encontre au profit de sa locataire ACA,

une demande indemnitaire pour la perte de loyers et charges jusqu'à la restitution des clefs par ce locataire,

des demandes liées à l'application bail (clause pénale et intérêts de retard, indemnité forfaitaire, honoraires d'avocat, et intérêts judiciaires sur l'ensemble des loyers),

la valeur de la licence IV, périmée en raison de l'inexploitation de son lot 1 loué à la société ACA,

2°/ une demande de restitution de l'intégralité de son lot 1, tant en surface qu'en volume, présentée à l'encontre du seul M. [A],

3°/ et enfin une demande de remise en état des lieux ;

A ' Sur les demandes de garantie, d'indemnisation d'une perte de loyers, de diverses indemnités prévues au bail et de la perte de la licence IV

Attendu qu'à la lecture des volumineuses écritures de la FAP, la cour entrevoit que le problème central qui sous-tend ces demandes a pour origine la construction d'un escalier par M. [A], dans son lot 2, la FAP estimant que les désordres résultant de cette édification sont à l'origine de la résiliation, à ses torts, du bail qu'elle avait consenti à la société ACA, et de divers préjudices dont elle tend à obtenir réparation auprès de M. [A] en tant que maître de l'ouvrage, de son architecte, M. [N], et de l'entreprise qui a construit l'escalier, la société RODRIGUES ;

Qu'il s'ensuit que la FAP est tenue de démontrer, premièrement, que tout ou partie des désordres ayant justifié cette résiliation de bail est imputable à une faute de M. [A] et, deuxièmement, que ces désordres sont en lien causal direct et certain avec les demandes présentées par la FAP ;

Attendu qu'au vu des motifs du jugement entrepris, la résiliation du bail a été prononcée sur le fondement de l'article 1184 du code civil, le tribunal ayant estimé que la FAP n'avait pas mis à disposition de sa locataire la chose louée en état de servir à l'usage de débit de boissons prévu par le bail, en raison des désordres listés par l'expert judiciaire dans son rapport du 19 décembre 2008, et consistant en :

des désordres d'ordre technique, se révélant dans la cage d'escalier, les travaux y afférents n'ayant pas été réalisés dans les règles de l'art et risquant de provoquer, en cas d'effondrement, des accidents corporels et l'impossibilité d'utiliser les locaux,

des désordres d'ordre technique en raison d'une faiblesse de la dalle du rez-de-chaussée au droit de la trouée de la voûte de la cave,

des désordres d'ordre acoustique,

des désordres d'ordre fonctionnel ;

Attendu que, bien que le dispositif des conclusions de M. [A] comporte une apparente contradiction ' il y est demandé à la fois confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la BDP (devenue la FAP) à hauteur de la moitié de ses préjudices, puis, à titre principal, le débouté de l'ensemble des demandes présentées par la FAP ' il ressort toutefois indubitablement de ses écritures que l'intéressé conteste le principe même d'une faute à lui imputable ;

1°/ Sur l'existence de fautes

Attendu que bien que la FAP expose (seulement en page 59 §2 de ses écritures), qu'elle agit à l'encontre de M. [A] et de M. [N] sur un fondement délictuel, toutefois, non seulement ce fondement n'est expressément invoqué qu'en ce qui concerne sa demande d'indemnisation au titre d'une perte de loyers, mais en outre, une ambiguïté existe sur ce point, dès lors que la FAP se prévaut, dans les pages précédentes, de clauses contenues dans le règlement de copropriété ou dans l'acte de cession du lot 2 à M. [A] ' ce qui sous-entendrait qu'elle pourrait agir à l'encontre de ce dernier sur un fondement contractuel ; que cette équivoque quant au fondement juridique exact de ses demandes dirigées à l'encontre de M. [A] se retrouve également dans le dispositif de ses écritures, lequel vise cumulativement et indistinctement les articles 1134 et 1382 du code civil ;

Que dès lors, la cour examinera prioritairement l'existence d'une faute contractuelle à l'encontre de M. [A], le fondement des demandes ne pouvant qu'être délictuel à l'encontre de l'architecte et du constructeur de l'escalier ;

- Sur l'existence d'une faute contractuelle imputable à M. [A] :

Attendu qu'il est constant que l'escalier édifié par M. [A] était destiné à lui permettre d'accéder à son lot 2, puisqu'à la date où il l'a acquis auprès de la FAP, il n'existait pas d'accès privatif à ce lot, constitué pour l'essentiel des 1er et 2ème étages de l'immeuble et qui venait d'être créé par la FAP, via la division de son immeuble suivant règlement de copropriété daté du même jour ;

Que selon l'acte de vente du 22 juillet 2003 et le règlement de propriété y annexé, le lot 2 acheté par M. [A] était décrit comme « des locaux d'habitation situés aux rez-de-chaussée, premier et deuxième étages, reliés entre eux par des escaliers privatifs », sans précision quant à l'emprise exacte du hall d'entrée en rez-de-chaussée ; que, curieusement, c'est dans l'article 9 du règlement de copropriété, et non dans l'acte de cession, qu'il est spécifié que « le copropriétaire du lot 2 installera à ses frais exclusifs un escalier dans son hall d'entrée pour lui permettre d'accéder aux étages » ; que dans ce hall, M. [A] devait rouvrir une porte condamnée donnant sur la rue Princesse (cf pages 4 et 13 de l'acte de vente du 22 juillet 2003) ;

Que si, en page 13, l'acte de vente met à la charge de M. [A] un certain nombre de travaux (réouverture de la porte condamnée, réfection de la toiture et de la façade afférentes à son lot 2), en revanche, cette convention ne contient aucune précision quant aux modalités d'exécution des travaux à réaliser afin d'édifier l'escalier ;

Attendu par ailleurs que, dans ses écritures, la FAP n'a de cesse de se prévaloir du projet initial de travaux conçu par M. [A] sous l'égide de son architecte, M. [N], le 11 juillet 2013 (cf pièce 1 de ce dernier), lequel précise en particulier, plan à l'appui, qu'afin de réaliser ce projet, il conviendra de couvrir une petite cour de 4 m², l'escalier existant - situé dans le lot 1 conservé par la FAP ' devant être remplacé par un nouvel escalier, ce que confirme la mention « escalier à démonter » figurant dans le plan annexé au règlement de copropriété ;

Que la FAP, venderesse, était tiers à ce projet qui concernait uniquement le lot 2, mais il se déduit de son argumentation qu'à tout le moins, elle et M. [A] s'étaient accordés sur le principe suivant lequel la cour ' qui n'est étonnamment pas mentionnée sur le plan annexé au règlement de copropriété ' devait être recouverte lors des travaux incombant à M. [A], ce que corrobore la présence, dans le plan du 1er étage annexé au règlement de copropriété, d'une terrasse avec la mention « jouissance exclusive du copropriétaire du lot n°2 », à la place du « vide » correspondant à la cour visible sur le plan dessiné par l'architecte [N] dans le projet précité ;

Que cependant, force est de constater que ni l'acte de vente, ni le règlement de copropriété - seuls documents contractuels obligeant M. [A] à l'égard de la FAP - ne comportent la moindre indication sur les modalités et caractéristiques techniques auxquelles devaient répondre les travaux de couverture de la cour et la construction des escaliers, notamment s'agissant de la hauteur du plancher ;

Qu'en conséquence, aucune défaillance contractuelle ne peut être reprochée à M. [A] ;

- Sur l'état des lieux antérieur et l'existence d'un empiètement :

Attendu que l'essentiel de l'argumentaire de la FAP repose sur le rapport d'expertise judiciaire déposé par Mme [J], le 19 décembre 2008 ;

Attendu que, d'emblée, la cour entend souligner le caractère difficilement exploitable de cette pièce concernant le problème précis soumis à la cour ;

Qu'en effet, non seulement ce rapport contient des erreurs et contradictions importantes (ainsi, bien que l'expert évoque, en page 10, que les travaux sur l'escalier se sont achevés en mars 2004, il écrit ensuite, page 15, que la cage d'escalier a été réalisée après la prise de possession des locaux commerciaux par la société ACA, alors que le bail date de juillet 2004), mais en outre et surtout, l'expert n'a dressé aucun plan des lieux afin, notamment, de préciser l'état de chacun des lots avant les travaux litigieux, puis d'indiquer l'emplacement exact de l'escalier querellé ;

Que la FAP est manifestement consciente des insuffisances de ce rapport ainsi que de celles affectant les plans annexés au règlement de copropriété (dessinés par le cabinet de son géomètre [R]), puisqu'en cause d'appel elle a fait établir, justement par ce même cabinet, une note destinées à tenter d'établir que l'escalier construit par M. [A] empièterait sur son lot 1 ;

Attend que, s'agissant d'apprécier l'existence d'une faute délictuelle préjudiciable à la FAP, seul importe le point de savoir si, actuellement, la construction de l'escalier et de sa cage est à l'origine de désordres au détriment du lot 1 appartenant à la FAP ;

Qu'il s'ensuit qu'il n'est pas pertinent pour la FAP :

d'une part, de venir reprocher à M. [A] d'avoir modifié son projet de travaux initial (établi par M. [N]) en changeant le positionnement de l'escalier dans son hall d'entrée,

d'autre part, d'invoquer le non-respect éventuel des règles d'urbanisme ' notamment l'article L 313-1 du code de l'urbanisme, d'autant plus qu'il n'est pas établi que ce texte serait applicable en l'occurrence -, en insistant sur l'absence de justification, par M. [A] et son architecte, d'une déclaration d'achèvement et d'obtention d'un certificat de conformité relativement aux travaux exécutés dans le lot 2,

et, enfin, de critiquer la régularité de la sous-division de son lot 2 à laquelle M. [A] a procédé ;

Attendu, deuxièmement, que s'agissant d'apprécier l'existence de l'empiètement en lui-même, les lacunes du rapport d'expertise - qui ne précise par l'état et la consistance antérieurs des lots - ont pour conséquence que cette pièce ne peut être utilement invoquée afin d'établir l'existence d'un empiètement de quelque nature que ce soit du lot 2 sur le lot 1, peu important ce que l'expert a pu écrire sur ce point ;

Que par ailleurs, la cour ne saurait davantage accorder de valeur probante à la note établie à la demande de la FAP par le cabinet [R], lequel conclut, d'une part, à l'existence d'un empiètement en surface de l'escalier construit au rez-de-chaussée du lot 2 (menant au 1er étage), ainsi que d'un empiètement en volume par la construction du plancher de l'escalier menant du 1er au 2ème étage du lot 2, qui a recouvert la cour (cf pièce n°105 de la FAP) ;

Qu'en effet :

- cette note émane du cabinet même qui a dressé des plans imprécis sur ce point lors de la division de l'immeuble,

- elle a été établie non contradictoirement à l'égard des parties au litige,

- elle est contredite par l'avis technique clair, précis et particulièrement documenté d'un autre géomètre, M. [V], consulté par M. [A] (cf sa pièce n°22) ; cette pièce montre en particulier, d'une part, qu'au rez-de-chaussée, aucun empiètement en surface n'est caractérisé et, d'autre part, qu'il est impossible de déterminer avec précision le volume des lots à l'endroit litigieux avant travaux, en raison du doute existant sur la hauteur du plancher de la pièce intermédiaire du 1er étage avant travaux, ce qui exclut qu'il puisse être conclu avec certitude sur l'existence d'un empiètement en volume du lot 2 sur le lot 1 ;

- enfin et surtout, aux termes de sa propre note en réponse du 7 mai 2014, le cabinet [R] convient lui-même de ce que : « l'analyse des hauteurs sous plafond de 2003 [soit avant travaux, lors de la division de l'immeuble et de la vente du lot 2] et actuelles ne pourra pas aboutir à une définition précise des volumes des lots 1 et 2 existants lors de la mise en copropriété. » (cf pièce n° 119 de la FAP) ;

Attendu qu'il résulte de ces éléments que la FAP ne démontre pas, d'une part, qu'avant construction du plancher et de l'escalier, son lot 1 était conforme à l'usage de débit de boissons prévu au bail qu'elle a consenti à la société ACA, ni, d'autre part, l'existence d'un empiètement, sur le lot 1, de l'escalier érigé par M. [A] dans son lot 2 ;

- Sur les désordres résultant de la construction de l'escalier :

Attendu qu'au nombre des désordres relevés par l'expert judiciaire et que la FAP reprend intégralement en page 26 de ses écritures, certains sont totalement étrangers aux travaux réalisés par M. [A] ; qu'il en va ainsi des désordres d'ordre technique relatifs à la faiblesse de la dalle du rez-de-chaussée au droit de la trouée de la voûte de la cave - ces désordres résultant de travaux effectués par le locataire du lot 1 ;

Attendu, par ailleurs, que, ainsi qu'il a été relevé précédemment, la FAP avait consenti à ce que la cour soit recouverte par un plancher au 1er étage du lot 2, et la preuve d'un empiètement résultant de la hauteur de ce plancher (issu de la réalisation de la cage d'escalier conduisant du 1er au 2ème étage) n'est pas rapportée ;

Que la hauteur du plancher préexistant à réalisation des travaux litigieux étant totalement ignorée, il s'ensuit que, parmi les désordres relevés par l'expert judiciaire, ne peuvent être reprochés à M. [A], à son architecte ou à l'entreprise RODRIGUES les désordres d'ordre législatif, acoustique et fonctionnel, l'expert imputant en effet ceux-ci à l'insuffisance de hauteur de cette partie du lot 1 (soit 10,86 m² sur 100 m² loué au total) en ce que cela empêchait la locataire ACA de respecter les normes incendie et acoustique auxquelles son fonds de commerce était soumis ;

Attendu qu'en définitive, les seuls désordres en lien avec la construction de l'escalier sont ceux d'ordre technique liés à l'absence de réalisation des travaux conformément aux règles de l'art, en raison de l'absence d'achelets de béton et de fixations suffisantes pour supporter le plancher créé, ce qui, selon l'expert, risque de provoquer, en cas d'effondrement, des accidents corporels et l'impossibilité d'utiliser les locaux commerciaux ;

2°/ Sur le lien de causalité entre les désordres constatés et les demandes formées par la FAP

Attendu qu'eu égard à leur nature et à leur ampleur limitée, et en l'absence d'effondrement du plancher pendant la durée du bail, la cour estime que les seuls désordres techniques susvisés susceptibles d'être reprochés à M. [A] en sa qualité de propriétaire du plancher, à l'architecte concepteur et maître d''uvre, et le cas échéant à l'entrepreneur [K] (cette question sera tranchée ci-après), ne sont manifestement pas en lien direct et certain avec l'impossibilité pour la société locataire ACA d'exploiter les lieux que la FAP lui avait donnés à bail, ni dès lors à l'origine de la résiliation du bail aux torts de cette dernière ;

Attendu, par ailleurs, que la FAP ne saurait imputer à M. [A], ni à son architecte, M. [N], ni à la société RODRIGUES la durée de l'expertise judiciaire, laquelle a entraîné l'immobilisation de l'immeuble jusqu'à restitution des lieux en août 2012 ; qu'en effet, les opérations d'expertise n'étaient pas conduites par M. [A] ou M. [N], et cette durée s'explique par les extensions successives de l'expertise aux diverses parties en cause dans le litige (ainsi, la dernière mise en cause, celle de la société RODRIGUES, est intervenue en 2008 seulement) ; qu'en outre, cette durée n'est pas en lien avec les seuls désordres techniques de solidité précités, ni avec l'attitude de M. [A] ou de M. [N], auxquels il ne saurait être reproché de n'avoir pas réparé sans attendre l'ensemble des désordres relevés par l'expert judiciaire, alors qu'ils contestaient à juste titre leur responsabilité sur ce point ;

Attendu qu'en conséquence, par voie de réformation du jugement entrepris de ces chefs, la FAP sera déboutée de sa demande de garantie au titre des condamnations auxquelles elle a été condamnée envers sa locataire en conséquence de la résiliation du bail pour manquement à l'obligation de délivrance, ainsi que de sa demande d'indemnisation au titre d'une perte de loyers et charges accessoires ;

Que le jugement entrepris sera en revanche confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la FAP fondées sur l'application du bail (indemnité forfaitaire, honoraires d'avocat, et intérêts judiciaires sur l'ensemble des loyers), MM [A] et [N] et la société RODRIGUES n'ayant commis aucune faute à l'origine de la résiliation de ce contrat ;

Que sera également rejetée la demande de la FAP tendant à l'obtention d'une somme de 10 000 euros correspondant à la valeur de la licence IV, périmée en raison de l'inexploitation du fonds loué à la société ACA, et ce en ajoutant au jugement entrepris, cette demande n'apparaissant pas avoir été présentée aux premiers juges ;

Attendu qu'en conséquence du rejet des demandes de la FAP des chefs précités, il n'y a lieu de statuer ni sur la demande de garantie formée par M. [A] à l'encontre de M. [N] et de la société RODRIGUES en cas de condamnation de ces chefs, ni sur la demande de garantie subséquente présentée par M. [N] et son assureur à l'encontre de la société RODRIGUES ; que le jugement entrepris sera donc réformé en ce qu'il a condamné in solidum M. [N] et son assureur à garantir M. [A] à hauteur des 2/3, et condamné la société RODRIGUES à garantir M. [A] à hauteur du tiers des condamnations prononcées à son encontre ;

B ' Sur la demande de restitution de l'intégralité du lot 1 en surface et en volume

Attendu que, quel que soit le fondement juridique de cette demande, en tout état de cause, il a été exposé précédemment que la preuve d'un empiètement tant en surface qu'en volume n'était pas rapportée par la FAP ;

Qu'en raison des lacunes affectant les plans de division d'origine, ainsi qu'il a été explicité ci-dessus, il serait vain d'organiser une expertise destinée à déterminer s'il existe un empiètement ;

Qu'en conséquence, c'est à juste titre que le tribunal a débouté la FAP de cette demande de restitution, la demande d'expertise ' présentée uniquement à hauteur d'appel au vu des mentions du jugement entrepris ' étant rejetée par voie de disposition distincte ;

C ' Sur la demande de remise en état des lieux

Attendu qu'en vertu de l'article 6 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ;

Attendu qu'en l'espèce, le fondement de cette demande de remise en état, tant en droit qu'en fait, ne résulte pas clairement des écritures de la FAP qui se borne à produire à l'appui un devis d'un montant total de 47 377,84 euros ;

Que si les écritures de la FAP pouvaient laissaient accroire à la cour qu'il s'agissait d'une demande d'indemnisation fondée sur l'absence d'entretien de l'immeuble durant son immobilisation, toutefois, tel n'est manifestement pas le cas à la lecture de ce devis ;

Qu'en vertu de l'article 4 du code de procédure civile le juge ne peut modifier l'objet du litige, de sorte que la cour ne saurait considérer, en l'absence de conclusions explicites sur ce point, que cette demande de remise en état concerne le plancher affecté de désordres techniques ' étant en tout état de cause observé que M. [A] présente lui-même une demande à ce titre en tant que propriétaire ;

Qu'en conséquence, c'est à raison que les premiers juges ont rejeté cette demande de remise en état ;

D ' Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par la FAP

Attendu que, la FAP succombant en ses prétentions, elle ne saurait imputer la moindre résistance abusive à M. [A], à M. [N], ou à la société RODRIGUES ;

Que ses demandes de dommages et intérêts, présentées à ce titre cumulativement au titre de la première instance et de la procédure d'appel (cf le dispositif de ses conclusions) ne sauraient dès lors prospérer ; que le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef, tandis que la cour rejettera distinctement la nouvelle demande présentée en ce sens en cause d'appel ;

II ' SUR LA DEMANDE DE M. [A] TENDANT A L'INDEMNISATION AU TITRE DES TRAVAUX DE REPRISE DE L'ESCALIER, ET LA DEMANDE DE GARANTIE SUBSEQUENTE FORMEE PAR L'ARCHITECTE

Attendu qu'à l'appui de sa demande, M. [A] excipe des manquements aux règles de l'art commis dans l'édification de l'escalier permettant d'accéder à son lot 2, élément conçu par M. [N] et réalisé par la société RODRIGUES ; qu'à titre principal, il recherche la responsabilité de ces deux parties sur le fondement de l'article 1792 du code civil, au motif que le risque d'effondrement est un désordre de nature décennale à raison de sa gravité ; que subsidiairement, il invoque la responsabilité des constructeurs sur le fondement contractuel des vices intermédiaires ;

Attendu que M. [N] et son assureur, la MAF, arguent de ce que l'escalier n'est à l'origine d'aucun sinistre ; qu'ils en déduisent que le jugement entrepris ne peut être confirmé en ce qu'il a, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, condamné l'architecte et la société RODRIGUES à ce titre ; qu'en effet, les désordres n'ayant provoqué aucun dommage ni impossibilité d'exploitation, aucune impropriété à sa destination, ni compromission à la solidité de l'ouvrage n'est établie ; qu'ils ajoutent que depuis l'achèvement de l'escalier (mars 2004) aucun dommage n'est survenu pendant le délai de garantie décennale ; que par ailleurs, aucun manquement contractuel à l'obligation de conseil n'est établi ; que l'escalier constituant un élément d'équipement, les désordres l'affectant sont couverts par la prescription biennale de l'article 1792-3 du code civil ;

Que s'agissant de l'appel interjeté par la société RODRIGUES, M. [N] et son assureur font valoir que celle-ci ne peut être mise purement et simplement hors de cause sur le fondement de la note n°2 établie par Mme [J] ; qu'en effet :

le juge n'est pas lié par les énonciations du rapport d'expertise ;

les désordres litigieux ont pour origine des défauts d'exécution caractérisés de la part de la société RODRIGUES ;

il n'est techniquement pas permis de dissocier la fourniture et la pose de l'escalier, lequel, en tant que partie intégrante de la cage, en est le principal élément constitutif ;

tenue d'une obligation de résultat vis-à-vis de M. [A], la société RODRIGUES est présumée responsable de plein droit des préjudices subis et doit donc en répondre, à défaut de rapporter la preuve d'une cause exonératoire ;

Qu'ils ajoutent enfin (page 14) que, « s'agissant d'une faute essentielle sinon exclusive, il conviendra de réformer le jugement déféré et de dire que la société RODRIGUES doit être tenue à concurrence de 90% du chef des préjudices subis par M. [A] », que « c'est dans cette proportion de 90% pour l'entreprise et 10% pour l'architecte que la cour dira les intervenants à l'acte de construire tenus d'indemniser M. [A], précision étant faite que la société RODRIGUES sera tenue en tout état de cause de garantir et relever indemne M. [N] et la MAF des condamnations qui pourraient être finalement mises à leur charge » ; que subsidiairement, le partage de responsabilité retenu par le jugement dont appel (2/3 à la charge de l'architecte et 1/3 à la charge de l'entreprise) prête à discussion, la responsabilité de la société RODRIGUES étant sinon exclusive, à tout le moins majeure ;

Attendu que la société RODRIGUES fait valoir que le tribunal a commis une grave erreur d'appréciation en retenant sa responsabilité décennale au titre des désordres en cause ; qu'en effet, sa propre prestation s'est limitée à la fourniture et à la pose d'un escalier, alors que les désordres visent la cage d'escalier, et plus précisément la réalisation et la pose du plancher haut du rez-de-chaussée ; qu'à l'issue de la dernière réunion d'expertise, l'expert judiciaire a clairement conclu à son absence de responsabilité ; que les constats et préconisations de l'expert relèvent de travaux de gros 'uvre étrangers à la prestation de fourniture et de pose de l'escalier qui, seule, lui incombait ; qu'à titre subsidiaire, si la cour s'estimait insuffisamment éclairée au plan technique, elle requiert que l'audition de l'expert soit ordonnée, en application de l'article 283 du code de procédure civile ;

A ' Sur la demande d'indemnisation présentée par M. [A]

Attendu qu'aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ;

Que l'article 1791-2, 1° dudit code répute constructeur l'architecte lié au maître de l'ouvrage par un contrat d'entreprise ;

Attendu qu'en l'occurrence, M. [N] admet avoir été missionné par M. [A] pour concevoir l'escalier et qu'il était chargé d'une mission de maîtrise d''uvre sur l'ensemble des travaux réalisés dans le lot 2, dont ledit escalier, fabriqué et posé par la société RODRIGUES ;

Attendu par ailleurs que l'expert judiciaire a relevé que le plancher correspondant au palier de cet escalier était affecté de malfaçons liées à l'absence d'achelets de béton et de fixations suffisantes pour supporter le plancher créé ;

Attendu, en premier lieu, que la réception de la cage d'escalier n'est pas contestée par les parties, cette réception étant manifestement intervenue tacitement de la part de M. [A] qui a accompli des faits positifs manifestant sa volonté claire et non équivoque de réceptionner les travaux : après leur achèvement, en mars 2004, il a honoré dans son intégralité la facture que lui a adressée la société RODRIGUES, puis a pris possession de son lot 2 sans réserve, au point d'avoir consenti un bail sur une partie de celui-ci, en mai 2004, après sous-division ;

Qu'ainsi, il doit être considéré que la réception tacite est intervenue au plus tôt en mars 2004, sans réserve ; que la demande d'indemnisation de M. [A] ayant été formée en première instance, avant l'expiration du délai de dix ans suivant la réception, elle n'est pas prescrite ;

Attendu, en second lieu, que, l'escalier étant fixé dans le sol et sa cage ancrée dans les murs en briques de l'immeuble, ces éléments constituent indéniablement un ouvrage au sens de l'article 1792 susvisé ;

Attendu, en troisième lieu, que, dès lors que l'expert judiciaire a expressément relevé que les manquements aux règles de l'art ci-dessus énoncés créent un risque d'effondrement du plancher, et donc un risque d'accidents corporels, il en résulte que la solidité d'un des éléments constitutifs de l'ouvrage est compromise, la mise en 'uvre de la responsabilité décennale n'étant pas subordonnée à la réalisation du risque ainsi caractérisé ;

Attendu, en quatrième lieu, qu'il résulte des pièces versées aux débats que le plancher menaçant de s'effondrer correspond au palier de l'escalier menant du 1er au 2ème étage ; que la facture établie par la société RODRIGUES comprend d'ailleurs la fabrication et la pose d'un escalier et d'un palier intermédiaire ; que par conséquent, la cour estime que l'expert judiciaire a conclu à tort à l'absence de responsabilité de la société RODRIGUES, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'audition de l'expert en application de l'article 283 du code de procédure civile, ainsi que requis par cette société en cause d'appel ;

Attendu que M. [N], concepteur de la cage d'escalier et chargé d'une mission de maîtrise d''uvre sur l'ensemble des travaux réalisés dans le lot 2, n'établit pas son absence de responsabilité dans ces désordres dont il aurait dû vérifier la conformité aux règles de l'art ;

Attendu qu'il s'ensuit que tant M. [N], que la société RODRIGUES sont présumés de plein droit responsables des dommages résultant des malfaçons affectant la cage d'escalier ;

Qu'en conséquence, M. [N] et son assureur, ainsi que la société RODRIGUES, seront condamnés in solidum envers M. [A] au paiement de la totalité du coût des travaux de reprise propres à remédier aux désordres affectant cet ouvrage, soit la somme totale de 42 377,84 euros, cette somme devant être actualisée en fonction de l'indice BT01 du 29 septembre 2008 jusqu'au jour du jugement déféré, ainsi qu'il est requis par M. [A] sans contestation de ses contradicteurs à cet égard ;

Que le jugement entrepris, qui a appliqué à l'égard de M. [A] le partage de responsabilité opéré entre l'architecte et la société RODRIGUES en les condamnant à indemniser le maître de l'ouvrage à proportion de leurs parts de responsabilité respectives, sera donc réformé de ces chefs ;

B- Sur le partage de responsabilité entre les constructeurs de l'ouvrage et la demande de garantie formée par l'architecte et son assureur

Attendu que les écritures de M. [N] et de son assureur apparaissent contradictoires à cet égard, dès lors qu'ils admettent une part de responsabilité de l'architecte à hauteur de 10%, tout en sollicitant la garantie totale de la société RODRIGUES ;

Attendu qu'en toute hypothèse, au vu des éléments soumis à son appréciation, la cour estime que si l'essentiel des désordres est imputable à la société RODRIGUES en tant que fabricant chargé de la pose de l'escalier et de sa cage, cependant, en tant que concepteur de cet ouvrage et de maître d''uvre, M. [N] aurait dû vérifier sa conformité aux règles de l'art, ce qu'il ne démontre pas avoir fait ; qu'ainsi, la faute personnelle de l'architecte, quoique de moindre importance au regard de celle commise par l'entrepreneur, n'en a pas moins contribué à la réalisation du dommage final affectant l'ouvrage dont s'agit ; qu'en conséquence, la part de responsabilité incombant à chacun des constructeurs intervenants sera fixée à 1/3 à la charge de l'architecte, et à 2/3 à la charge de la société RODRIGUES ;

Qu'il convient dès lors, par voie de réformation du jugement entrepris, de dire que M. [N] et son assureur seront garantis par la société RODRIGUES à hauteur des 2/3 de la condamnation prononcée à leur encontre au profit de M. [A], au titre des travaux de reprise sur l'escalier ;

C- ' Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société RODRIGUES

Attendu qu'à l'appui, la société RODRIGUES expose que l'action engagée à son encontre est abusive, puisque l'ensemble des parties ayant participé aux opérations d'expertise a pu se convaincre de son absence de responsabilité lors de la dernière réunion d'expertise ;

Mais attendu que la société RODRIGUES ayant engagé sa responsabilité en tant que constructeur, pour les motifs ci-dessus exposés, c'est à raison que les premiers juges n'ont pas fait droit à cette demande ;

V ' SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Attendu que la FAP succombant pour l'essentiel, elle sera condamnée aux dépens de 1ère instance exposés par M. [A], M. [N] et son assureur la MAF, et la société RODRIGUES, en ce compris les frais d'expertise ; que le jugement entrepris sera donc réformé de ce chef ; que la FAP sera également condamnée à supporter la totalité des dépens d'appel ;

Attendu, par ailleurs, qu'il résulte des motifs du jugement déféré que les premiers juges ont rejeté toutes les demandes d'indemnité procédurale formées par les parties présentes en appel, ce qui correspond, dans le dispositif, à la disposition suivante : « rejette toutes les demandes plus amples ou contraires » ; que l'équité commande de confirmer le jugement de ce chef ;

Qu'en cause d'appel, la succombance de la FAP justifie sa condamnation à payer à M. [A] une indemnité procédurale de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à l'inverse le rejet de sa propre demande à ce titre ; qu'il ne sera pas non plus fait droit aux demandes d'indemnités procédurales présentées par les autres parties ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Vu l'absence d'appel interjeté à l'encontre de la société ACA,

- REFORME le jugement entrepris en ce qu'il a :

condamné in solidum M. [A], M. [N] et la SARL ETABLISSEMENTS RODRIGUES à garantir la SARL BRASSERIE ET DEVELOPPEMENT PATRIMOINE, devenue FONCIERE DES ARTS PATRIMOINE, à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci,

condamné in solidum M. [A], M. [N] et la SARL ETABLISSEMENTS RODRIGUES à payer à la SARL BRASSERIE ET DEVELOPPEMENT PATRIMOINE, devenue FONCIERE DES ARTS PATRIMOINE, la somme de 217 797,77 € au titre des loyers et charges accessoires,

condamné in solidum M. [N] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir M. [A] à hauteur de 2/3 des condamnations prononcées à son encontre,

condamné la SARL ETABLISSEMENTS RODRIGUES à garantir M. [A] à hauteur du tiers des condamnations prononcées à son encontre,

condamné in solidum M. [N] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à M. [A] la somme de 28 251,89 euros au titre des travaux de remise en état, avec actualisation,

condamné la SARL ETABLISSEMENTS RODRIGUES à payer à M. [A] la somme de 14 125,94 euros au titre des travaux de remise en état, avec actualisation,

rejeté les demandes de M. [N] et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS tendant à les voir garantir des condamnations prononcées à leur encontre,

débouté M. [A] de sa demande de garantie présentée à l'encontre de la SARL BRASSERIE ET DEVELOPPEMENT PATRIMOINE,

condamné in solidum la SARL BRASSERIE ET DEVELOPPEMENT PATRIMOINE, la SARL ETABLISSEMENTS RODRIGUES, M. [N], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et M. [A] aux dépens, en ce y compris les frais d'expertise ;

Et statuant de nouveau, par voie de réformation de ces chefs,

- DEBOUTE la SARL FONCIERE DES ARTS PATRIMOINE, anciennement dénommée BRASSERIE ET DEVELOPPEMENT PATRIMOINE, de ses demandes suivantes :

demande de garantie portant sur les condamnations prononcées à son encontre au profit de la société ACA aux termes du jugement entrepris,

demande au titre d'une perte de loyers et charges accessoires,

demande indemnitaire correspondant à la valeur de la licence IV ;

- En conséquence, DIT n'y avoir lieu de statuer sur la demande de garantie formée par M. [A] à l'encontre, d'une part, de M. [N] et de son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, et, d'autre part, de la SARL ETABLISSEMENTS RODRIGUES en cas de condamnation de ces chefs, ni sur la demande de garantie subséquente présentée à ce titre par M. [N] et son assureur à l'encontre de la société RODRIGUES ;

- CONDAMNE in solidum M. [N] et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ainsi que la SARL ETABLISSEMENTS RODRIGUES, à payer à M. [A] la somme totale de 42 377,84 euros au titre des travaux de remis en état, cette somme devant être actualisée en fonction de l'indice BT01 du 29 septembre 2008 jusqu'au jour du jugement déféré ;

- DIT que la part de responsabilité incombant à M. [N] et à la SARL ETABLISSEMENTS RODRIGUES au titre des dommages subis par M. [A] à la suite des malfaçons affectant l'escalier est imputable à hauteur de 1/3 à la charge de M. [N], et des 2/3 à la charge de la SARL ETABLISSEMENTS RODRIGUES ;

- En conséquence, DIT que la SARL ETABLISSEMENTS RODRIGUES doit garantir M. [N] et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à hauteur des 2/3 au titre de la condamnation prononcée in solidum à leur encontre au profit de M. [A], concernant les travaux de remise en état ;

- CONDAMNE la SARL FONCIERE DES ARTS PATRIMOINE aux dépens de 1ère instance exposés par M. [A], M. [N] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, et la SARL ETABLISSEMENTS RODRIGUES, en ce compris les frais d'expertise ;

- CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :

* débouté la SARL BRASSERIE ET DEVELOPPEMENT PATRIMOINE, devenue SARL FONCIERE DES ARTS PATRIMOINE, de ses demandes suivantes :

demandes d'indemnité prévue au paragraphe 4 du contrat de bail et de frais d'avocat conformément au paragraphe 9 du bail,

demande d'intérêts judiciaires sur l'ensemble des loyers,

demande de remise en état des lieux,

demande de restitution par M. [A] du volume de son lot N°1,

demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

* débouté la SARL ETABLISSEMENTS RODRIGUES de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

* rejeté toutes demandes plus amples ou contraires, ce qui inclut notamment les demandes fondées par toutes les parties (sauf la société ACA) sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Y ajoutant,

- DEBOUTE la SARL FONCIERE DES ARTS PATRIMOINE de sa demande d'expertise sur l'existence d'un empiètement du lot 2 sur son lot 1 ;

- DEBOUTE la SARL FONCIERE DES ARTS PATRIMOINE de sa demande nouvelle de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée en cause d'appel ;

- DEBOUTE la SARL ETABLISSEMENTS RODRIGUES de sa demande d'audition de l'expert judiciaire en application de l'article 283 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE la SARL FONCIERE DES ARTS PATRIMOINE à payer à M. [A] une indemnité de 15 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- DEBOUTE la SARL FONCIERE DES ARTS PATRIMOINE de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- DEBOUTE M. [N] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ainsi que la SARL ETABLISSEMENTS RODRIGUES, de leurs demandes respectives présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE la SARL FONCIERE DES ARTS PATRIMOINE à la totalité des dépens d'appel, et AUTORISE Maître [D] [H] et la SCP DELEFORGE-FRANCHI à recouvrer directement ceux des dépens dont elles ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

M.[Q] [W]P. FONTAINE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 2
Numéro d'arrêt : 12/05509
Date de la décision : 18/12/2014

Références :

Cour d'appel de Douai 22, arrêt n°12/05509 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-18;12.05509 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award