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17/12/2014 | FRANCE | N°13/05972

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 17 décembre 2014, 13/05972


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 17/12/2014



***





N° MINUTE :

N° RG : 13/05972



Jugement (N° 07/05376)

rendu le 26 Mars 2013

par le Tribunal de Grande Instance de BÉTHUNE

REF : JLC/VC



APPELANTE

SPA CASALGRANDE PADANA SOCIÉTÉ DE DROIT ITALIEN (SPA), prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social

[Adresse 2]

[Localité 1]

(RE) (ITALIE)



Représentée par Me Eric LAFORCE, membre de la SELARL ERIC LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Eric LE FEBVRE, avocat au barreau de PARIS





INTIMÉE

SAS PADPAC, prise en...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 17/12/2014

***

N° MINUTE :

N° RG : 13/05972

Jugement (N° 07/05376)

rendu le 26 Mars 2013

par le Tribunal de Grande Instance de BÉTHUNE

REF : JLC/VC

APPELANTE

SPA CASALGRANDE PADANA SOCIÉTÉ DE DROIT ITALIEN (SPA), prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social

[Adresse 2]

[Localité 1] (RE) (ITALIE)

Représentée par Me Eric LAFORCE, membre de la SELARL ERIC LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Eric LE FEBVRE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

SAS PADPAC, prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Christian ELLOY, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS à l'audience publique du 21 Octobre 2014, tenue par Jean-Loup CARRIERE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Jean-Loup CARRIERE, Président de chambre

Fabienne BONNEMAISON, Conseiller

Véronique FOURNEL, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2014 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1er octobre 2014

***

FAITS ET PROCÉDURE

Courant 2004, la SAS PADPAC a réalisé, en qualité de maître de l'ouvrage, la construction d'un bâtiment à usage commercial en vue de l'exploitation d'un supermarché à l'enseigne NETTO.

Les intervenants à cette opération ont été, notamment :

- M. [F] [C], architecte, investi d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre

- la SA CRI CARRELAGE, chargée du lot carrelage, qui a mis en oeuvre le carrelage fabriqué par la société de droit italien CASALGRANDE PADANA.

La réception des travaux a été prononcée le 14 octobre 2004 sans réserves avec l'objet du litige.

Invoquant l'existence de désordres affectant le carrelage posé, la SAS PADPAC a obtenu la désignation d'un expert en la personne de M. [U] [O] par ordonnance de référé du 2 décembre 2005 au contradictoire de M. [C] et de la SA CRI CARRELAGE.

A la requête de la société CRI CARRELAGE, les opérations d'expertise ont été étendues au fabriquant du carrelage, la société CASALGRANDE PADANA, par ordonnance du 20 octobre 2006.

Par acte en du 29 novembre 2007, la société PADPAC a assigné au fond M. [F] [C] et la société CRI CARRELAGE.

Par jugement du 13janvier 2009, le tribunal a ordonné le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert.!expertise......

M. [U] [O] a déposé son rapport le 12 avril 2010.

La société CRI CARRELAGE a assigné en garantie la société CASALGRANDE PADANA par acte en date du 25 février 2011 et la ·société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ci après MMA) par acte du 15 avril 2011. Ces instances ont été jointes avec l'instance opposant la société PADPAC au maître d'oeuvre et à la société CRI CARRELAGE.

Par jugement du 26 mars 2013 le tribunal de grande instance de Béthune a :

- débouté la société PADPAC de l'intégralité de ses demandes indemnitaires formulées à titre principal à l'encontre de M. [F] [C], de la société CRI CARRELAGE et de la société CASALGRANDE PADANA sur les fondements des articles 1792, 1792-3 et 1792-4 du code civil,

- prononcé la mise hors de cause de M. [F] [C] et de la société CRI CARRELAGE et de son assureur la société MMA,

- accueilli l'action en garantie des vices cachés directement exercée par la société PADPAC, maître de l'ouvrage à l'encontre de la société CASALGRANDE PADANA fabricant-vendeur ayant fourni les carreaux litigieux à la société CRI CARRELAGE,

- dit que les carreaux fabriqués par la société CASALGRANDE PADANA sont atteints d'un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil pour lequel le fabricant-vendeur doit sa garantie à l'égard du maître de l'ouvrage,

- condamné la société CASALGRANDE PADANA à payer à la société PADPAC la somme de 61.271 € TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement,

- débouté la société PADPAC de sa demande en indemnisation·de·son préjudice commercial,

- débouté la société PADPAC de ses demandes formulées à·titre. subsidiaire et infiniment subsidiaire de condamnation de la société CRI CARRELAGE à lui payer la somme de 756 €,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes non satisfaites,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné la société CASALGRANDE PADANA aux dépens, en ce ·compris les frais de l'expertise judiciaire, et à payer à la société PADPAC la somme de 3.500 € et à la société CRI CARRELAGE la somme de 2.500 € au titre des frais non compris dans les dépens.

La société de droit italien CASALGRANDE PADANA a relevé appel de ce jugement à l'encontre de la SAS PADPAC par déclaration remise au greffe le 17 octobre 2013.

La procédure devant la cour a été clôturée le 1er octobre 2014.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 29 avril 2014 par lesquelles la société de droit italien CASALGRANDE PADANA, appelante, demande à la cour de :

la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

sur la responsabilité,

- constater qu'il n'est pas établi l'existence d'un vice caché des carreaux qu'elle a fabriqués dans les termes et conditions de l'article 1641 du code civil,

- en conséquence, infirmer le jugement dont appel en ce qu'il est entré en voie de condamnation sur ce fondement à son encontre,

- statuant à nouveau, débouter la société PADPAC de toutes ses demandes dirigées contre elle,

subsidiairement, sur le quantum,

- réformer le jugement dont appel,

- dire que la société PADPAC ne peut réclamer que des condamnations hors taxes,

- dire la société PADPAC mal fondée à réclamer une indemnité excédant la somme de 20.869,57 € HT et subsidiairement celle de 35.909,95 € HT,

- la débouter de ses demandes plus amples ou contraires,

sur l'appel incident de la société PADPAC,

- dire et juger qu'en sa qualité de fabricant du carrelage, elle n'est pas débitrice des garanties légales des articles 1792 et 1792-3 et suivants du code civil dont sont seuls tenus les locateurs d'ouvrage, absents des débats devant la cour d'appel,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit inapplicables au présent litige les garanties légales, décennale et biennale, des articles 1792 et 1792-3 et suivants du code civil et la responsabilité solidaire du fabricant d'EPERS de l'article 1792-4 du code civil,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société PADPAC de sa demande au titre d'un préjudice commercial,

- en conséquence, débouter la société PADPAC de son appel incident,

- condamner la société PADPAC à lui payer une somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise et de première instance ;

Vu les conclusions en date du 29 septembre 2014 par lesquelles la SAS PADPAC, intimée ayant relevé appel incident, demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en l'intégralité de ses dispositions, excepté en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice commercial subi du fait des désordres,

- statuant à nouveau sur cette demande, condamner la société CASALGRANDE PADANA à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice commercial subi consécutivement aux désordres,

à titre subsidiaire, si par extraordinaire le fondement de l'article 1641 du code civil n'était pas retenu, infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes formées à l'encontre de la société CASALGRANDE PADANA respectivement sur les fondements des articles 1792, 1792-3 et 1792-4 du code civil,

- condamner la société CASALGRANDE PADANA à lui payer la somme de 61.271 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice correspondant au coût de remplacement du carrelage défectueux,

- condamner la société CASALGRANDE PADANA à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice commercial subi consécutivement aux désordres,

très subsidiairement, au cas où la responsabilité contractuelle de CASALGRANDE PADANA ne serait pas retenue, vu l'article 1382 du code civil,

- condamner la société CASALGRANDE PADANA à payer à la société PADPAC la somme de 61.271 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice correspondant au coût de remplacement du carrelage défectueux,

- condamner la société CASALGRANDE PADANA à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice commercial subi consécutivement aux désordres,

- condamner la société CASALGRANDE PADANA à lui payer la somme de 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société CASALGRANDE PADANA aux dépens qui comprendront les frais d'expertise ;

SUR CE,

Sur la demande de la société PADPAC fondée sur l'article 1641 du code civil

Selon l'article 1641 du code civil 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus' ;

La société CASALGRANDE a fabriqué les carreaux litigieux et les a vendus à la société CRI CARRELAGE qui les a mis en oeuvre sur le chantier de la société PADPAC, maître de l'ouvrage de l'opération de construction du supermarché ; la recevabilité de la demande de la société PADPAC, sous acquéreur de la chose vendue, n'est pas contestée ; les carreaux commandés par la société CRI CARRELAGE sur la base du cahier des charges établi par M. [C] sont des carreaux en grès cérame et l'expert indique, sans être contesté sur ce point, qu'ils ont été vendus conformes aux normes et à la commande ;

Le caractère caché du vice et l'impropriété à la destination et /ou la diminution de l'usage doivent s'apprécier dans les rapports entre la société CRI CARRELAGE, professionnelle du carrelage qui a commandé les carreaux, et la société CASALGRANDE, venderesse ; dans ces conditions, la société PADPAC, bien que profane en matière de carrelage, n'a pas plus de droits envers le fournisseur CASALGRANDE que l'acquéreur initial CRI ;

L'expert judiciaire a constaté 'un problème d'encrassement généralisé du carrelage du magasin qui se manifeste par des traces noirâtres en bande de 1 à 2 centimètres sur 1, 2, 3 cotés, ou parfois sur les 4 cotés du carrelage ; il a observé qu'il y a un certain nombre de carreaux couvrant des zones entières du magasin qui présentent un problème au niveau de la surface du carreau, une hétérogénéité qui entraîne un encrassement superficiel du carrelage suivant une forme de U ou d'échelle ; il précise que l'examen du carreau qu'il a prélevé révèle dans les zones ou se situe l'encrassement l'existence en surface de pores dans lesquels viennent se loger la poussière et les agrégats de pores formant les taches que l'on observe ; il retient que les désordres sont imputables à une malfaçon du carrelage proprement dit, fabriqué par la société CASALGRANDE ; il note que lorsque le carreau a été nettoyé avec des produits plus puissants, l'encrassement réapparaît toujours dans la même zone de manière tout à fait caractéristique ; il a constaté en cours d'expertise que les carreaux détériorés qui ont été remplacés par la société CRI CARRELAGE ne présentent pas les traces noirâtres visibles sur les autres carreaux, et il ajoute que ceci est d'autant plus visible que ceux-ci sont contigus, et donc soumis exactement au même nettoyage ;

L'expert indique toutefois qu'il s'agit d'un désordre esthétique, tout en ajoutant que ce type de désordre n'est pas sans incidence sur une surface dédiée au commerce dans la mesure où l'activité commerciale se développe mieux dans des locaux sans désordres esthétiques et présentant un aspect de propreté au niveau du sol et non l'aspect encrassé de certaines zones actuelles du carrelage ;

Il résulte du rapport d'expertise que le vice du carrelage, à savoir l'hétérogénéité de sa surface, ne rend pas le carrelage impropre à sa destination et ne diminue pas davantage son utilisation à un point tel que la société CRI CARRELAGE ne l'aurait pas acquis ou en aurait donné un prix moindre ; le carrelage est destiné à servir de revêtement de sol, le fait qu'il s'encrasse rapidement, n'empêche pas son utilisation puisque l'expert a indiqué, sans être contredit, que 'l'intégrité structurelle, et donc la résistance du carreau n'est pas mise en cause, il n'y a pas de désordre physique lié à la présence de traces noirâtres' ; il ne résulte par ailleurs d'aucune pièce produite que le magasin subirait une baisse de fréquentation de sa clientèle due au fait de l'encrassement du revêtement de son sol ou qu'il ait du fermer ses portes à plusieurs reprises pour cause de nettoyage intensif et répété du carrelage ; sur ce point, il doit être précisé que les locaux litigieux reçoivent du public et que des denrées périssables y sont vendues ; par conséquent les règles d'hygiène imposent un nettoyage complet et fréquent des locaux en dehors de l'encrassement trop rapide de certaines parties du carrelage ;

De plus, pour la société CRI CARRELAGE, professionnelle du carrelage, l'hétérogénéité de la surface de certains carreaux étaient visible lors de la livraison ;

Il résulte de ce qui précède, d'une part qu'il n'y a pas de vice caché, d'autre part et surtout, que le défaut constaté (l'hétérogénéité de la surface) ne rend pas le carrelage impropre à sa destination et ne diminue pas davantage son usage à un point tel que la société CRI ne l'aurait pas acquis ou en aurait donné un prix moindre ;

Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu'il a :

- accueilli l'action en garantie des vices cachés directement exercée par la société PADPAC, maître de l'ouvrage à l'encontre de la société CASALGRANDE PADANA fabricant-vendeur ayant fourni les carreaux litigieux à la société CRI CARRELAGE,

- dit que les carreaux fabriqués par la société CASALGRANDE PADANA sont atteints d'un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil pour lequel le fabricant-vendeur doit sa garantie à l'égard du maître de l'ouvrage,

- condamné la société CASALGRANDE PADANA à payer à la société PADPAC la somme de 61.271 € TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;

La société PADPAC doit donc être déboutée de ses demandes contre la société CASALGRANDE fondées sur l'article 1641 du code civil ;

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société PADPAC de sa demande en indemnisation de son préjudice commercial dirigée contre la société PADPAC ;

Sur les autres fondements invoqués par la société PADPAC

La société PADPAC recherche la responsabilité de la société CASALGRANDE sur les fondements des articles 1382, 1792, 1792-3 et 1792-4 du code civil ;

L'article 1792-4 du code civil dispose que 'le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré' ;

Comme l'a dit avec pertinence le tribunal, le carrelage fourni par la société CASALGRANDE est un produit de série, constituant un matériau indifférencié qui n'a pas été fabriqué spécifiquement pour le chantier de la société PADPAC et qui ne peut donc recevoir la qualification d'EPERS ; la responsabilité de la société PADPAC n'est pas engagée de ce chef ;

La société CASALGRANDE n'a pas la qualité de constructeur au sens des articles 1792 et 1792-1 du code civil, elle n'est pas débitrice des garanties légales envers le maître de l'ouvrage ; sa responsabilité ne saurait donc être recherchée sur le fondement des garanties légales des articles 1792 et 1792-3 ;

La société PADPAC invoque enfin l'article 1382 du code civil en faisant valoir que le désordre est imputable à la mauvaise fabrication du carrelage ; elle ne peut toutefois cumuler l'action contractuelle contre la société CASALGRANDE fondée sur le contrat de vente et l'action en responsabilité délictuelle, sauf à démontrer une faute de la société CASALGRANDE extérieure au contrat ; or la société PADPAC n'invoque aucunement une telle faute ;

Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté la société PADPAC de l'intégralité de ses demandes indemnitaires formulées à titre principal à l'encontre de la société CASALGRANDE PADANA sur les fondements des articles 1792, 1792-3 et 1792-4 du code civil ;

Il doit être ajouté au jugement que la société PADPAC est déboutée de sa demande fondée sur l'article 1382 du code civil ;

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement en ce qui concerne les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de la société PADPAC seulement ;

La société PADPAC, partie perdante en première instance, doit être condamnée aux dépens qui comprendront les frais d'expertise, ainsi qu'à payer à la société de droit italien CASALGRANDE PADANA la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société PADPAC en première instance ;

La SAS PADPAC, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société CASALGRANDE la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société PADPAC en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Dans la limite de sa saisine,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- accueilli l'action en garantie des vices cachés directement exercée par la société PADPAC, maître de l'ouvrage à l'encontre de la société CASALGRANDE PADANA fabricant-vendeur ayant fourni les carreaux litigieux à la société CRI CARRELAGE,

- dit que les carreaux fabriqués par la société CASALGRANDE PADANA sont atteints d'un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil pour lequel le fabricant-vendeur doit sa garantie à l'égard du maître de l'ouvrage,

- condamné la société CASALGRANDE PADANA à payer à la société PADPAC la somme de 61.271 € TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement,

- condamné la société CASALGRANDE PADANA aux dépens, en ce ·compris les frais de l'expertise judiciaire, et à payer à la société PADPAC la somme de 3.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

Déboute la SAS PADPAC de ses demandes dirigées contre la société de droit italien CASALGRANDE PADANA fondées sur l'article 1641 du code civil ;

Déboute la SAS PADPAC de sa demande par application de l'article 700 du code de procédure civile dirigée contre la société de droit italien CASALGRANDE PADANA ;

Condamne la SAS PADPAC aux dépens de première instance qui comprendront les frais d'expertise, ainsi qu'à payer à société de droit italien CASALGRANDE PADANA la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Confirme le jugement déféré pour le surplus ;

Y ajoutant,

Déboute la SAS PADPAC de ses demandes contre la société de droit italien CASALGRANDE PADANA fondées sur l'article 1382 du code civil ;

Condamne la SAS PADPAC aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société de droit italien CASALGRANDE PADANA la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l'article 700 du même code ;

Rejette toute autre demande.

Le GreffierLe Président,

C. POPEKJ.L. CARRIERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 13/05972
Date de la décision : 17/12/2014

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°13/05972 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-17;13.05972 ?
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