République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 11/12/2014
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N° MINUTE :
N° RG : 14/01501
Jugement (N° 13/01298)
rendu le 20 Février 2014
par le Juge de l'exécution d'AVESNES SUR HELPE
REF : CC/VC
APPELANTE
SNC DE LA TOUR DU REUZE
ayant son siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Mounir AIDI, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE
INTIMÉE
SA BANQUE POPULAIRE DU NORD Sté coopérative à forme anonyme à capital variable, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me VYNCKIER, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l'audience publique du 16 Octobre 2014 tenue par Catherine CONVAIN magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Patricia PAUCHET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre CHARBONNIER, Président de chambre
Catherine CONVAIN, Conseiller
Benoît PETY, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2014 après prorogation du délibéré du 27 novembre 2014 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine CONVAIN, Conseiller pour le Président empêché (article 452 du CPC) et Patricia PAUCHET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Vu le jugement contradictoire prononcé par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Avesnes sur Helpe le 20 février 2014 ;
Vu l'appel formé le 5 mars 2014 ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 5 juin 2014 pour la SNC DE LA TOUR DU REUZE, appelante ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique et signifiées le 31 juillet 2014 pour la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD, intimée ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 25 septembre 2014 ;
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Le 15 novembre 2004, Maître [T] [S], notaire à Roubaix, a dressé un acte authentique revêtu de la formule exécutoire par lequel la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD a prêté la somme de
686 000 € à M. [K] [J] [L] et par lequel la SNC DE LA TOUR DU REUZE s'est portée caution de l'obligation de rembourser cet emprunt.
Agissant en vertu de l'acte du 15 novembre 2004 de Maître [S], notaire à Roubaix, portant cautionnement, la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD a fait pratiquer, par acte d'huissier en date du 5 juin 2013, une saisie attribution entre les mains de la SA ALLIANZ IARD sur une indemnité due par cette dernière à la SNC DE LA TOUR DU REUZE en vertu d'un jugement, pour obtenir le paiement de la somme de 610 745,60 € en principal ; cette saisie attribution a été dénoncée à la SNC DE LA TOUR DU REUZE par acte d'huissier en date du 12 juin 2013.
Par acte d'huissier en date du 10 juillet 2013, la SNC DE LA TOUR DU REUZE a fait assigner la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD devant le juge de l'exécution aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 5 juin 2013 et condamner la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD à lui payer 20 000 € de dommages-intérêts pour abus de saisie et 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de ses demandes, la SNC DE LA TOUR DU REUZE a fait valoir que la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD ne disposait pas d'un titre exécutoire car le prêt n'avait pas été consenti à la société SNC DE LA TOUR DU REUZE mais à un de ses associés ; que l'acte ne comportait pas les mentions manuscrites obligatoires prescrites pour la constitution de caution ; que la caution contractée était une caution réelle et non une caution personnelle, ce qui ne permettait pas au créancier de saisir d'autres biens appartenant à la caution que l'immeuble hypothéqué.
En réponse, la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD a demandé au juge de l'exécution de rejeter les prétentions de la SNC DE LA TOUR DU REUZE au motif que les stipulations de l'acte notarié, valablement revêtu de la signature de la caution, devaient s'interpréter comme un engagement de caution personnelle et, subsidiairement, qu'il agissait en vertu de l'article 1303 du Code civil pour recouvrer une indemnité qui suivait le sort de l'immeuble.
Par jugement en date du 20 février 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe a débouté la SNC DE LA TOUR DU REUZE de ses contestations et donné plein effet à la saisie attribution du 5 juin 2013 pratiquée par Maître [U] [R], huissier de justice à Paris (6ème), débouté la SNC DE LA TOUR DU REUZE de sa demande de dommages-intérêts, condamné la SNC DE LA TOUR DU REUZE aux dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile et débouté la SNC DE LA TOUR DU REUZE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SNC DE LA TOUR DU REUZE a relevé appel de ce jugement le 5 mars 2014.
A l'appui de son appel, la SNC DE LA TOUR DU REUZE reproche au premier juge d'avoir donné plein effet la saisie attribution nonobstant le fait que l'engagement de caution comportait « des clauses antinomiques l'une de l'autre ». Elle soutient qu'elle s'est portée simple caution réelle des obligations contractées par l'emprunteur à l'égard de la banque et qu'elle ne peut être poursuivie en raison de la défaillance du débiteur principal sur d'autres biens que son patrimoine immobilier ; que la banque ne dispose d'aucun titre exécutoire à l'encontre de la SNC DE LA TOUR DU REUZE puisque l'acte de prêt a été consenti à un associé de la SNC DE LA TOUR DU REUZE ; qu'elle ne s'est portée caution solidaire qu'au titre d'une garantie réelle sur l'immeuble à l'exclusion de toute autre garantie et que pour s'en convaincre, il suffit de constater que les représentants de la SNC DE LA TOUR DU REUZE n'ont apposé aucune mention manuscrite requise, aux termes de laquelle ils engageaient la SNC DE LA TOUR DU REUZE en qualité de caution solidaire ; que la banque ne dispose pas d'un titre exécutoire contre la SNC DE LA TOUR DU REUZE et ne pouvait en conséquence procéder à la saisie attribution dont la mainlevée est sollicitée ; qu'elle est fondée à solliciter l'allocation d'une somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour mesure d'exécution abusive et injustifiée pratiquée par la banque, compte tenu des clauses contractuelles que la banque a acceptées, mesure qui lui cause un préjudice important puisqu'elle se trouve privée de façon injustifiée des indemnités et des dommages-intérêts qui lui sont nécessaires pour la rénovation de ses lots.
Elle conclut donc à l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour, vu les articles 2288 et suivants du Code civil, les articles 1134, 1156, 1162 du Code civil, les articles L 211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de débouter la BANQUE POPULAIRE DU NORD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, d'ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée par la BANQUE POPULAIRE DU NORD le 5 juin 2013 entre les mains de la société ALLIANZ IARD et de condamner la BANQUE POPULAIRE DU NORD au paiement de la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts ainsi qu'au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers frais et dépens.
La SA BANQUE POPULAIRE DU NORD conclut, au visa des dispositions des articles 2292 et suivants du Code civil et de l'article 1303 du Code civil, à la confirmation pure et simple du jugement entrepris, au rejet de la demande de la SNC DE LA TOUR DU REUZE de mainlevée du procès-verbal de saisie attribution pratiquée entre les mains d'ALLIANZ IARD et reconventionnellement, à la condamnation de la SNC DE LA TOUR DU REUZE au paiement de la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi qu'au paiement de la somme de 3500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers frais et dépens.
Selon ce qu'autorise l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé du surplus de leurs moyens.
Sur ce,
Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 5 juin 2013
Attendu qu'aux termes de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. » ;
Attendu qu'agissant en vertu d'un acte reçu par Maître [S], notaire associé à Roubaix, contenant caution solidaire, en date du 15 novembre 2004, la société BANQUE POPULAIRE DU NORD a fait pratiquer, par acte d'huissier en date du 5 juin 2013, une saisie attribution entre les mains de la SA ALLIANZ I.A.R.D. sur les sommes dont elle était tenue envers la SNC DE LA TOUR DU REUZE (notamment au titre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 avril 2013 la condamnant à payer à la SNC DE LA TOUR DU REUZE la somme de 354 447 €), pour obtenir le paiement de la somme de 613 669,93 euros en principal (610 745,60 euros), intérêts et frais ; que cette saisie attribution a été dénoncée à la SNC DE LA TOUR DU REUZE par acte d'huissier en date du 12 juin 2013 ;
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Attendu qu'il ressort de la copie exécutoire de l'acte authentique de prêt du 15 novembre 2004 qui sert de fondement aux poursuites, par lequel la BANQUE POPULAIRE DU NORD a consenti à M. [K] [L], avocat, un prêt d'équipement indexé à taux révisable d'un montant en capital de 686 000 € et d'une durée totale de 144 mois, que la SNC DE LA TOUR DU REUZE est partie à l'acte en qualité de « caution solidaire et hypothécaire » (cf page 1 de la copie exécutoire de l'acte notarié du 15 novembre 2004) ;
Que c'est exactement que le premier juge a considéré que le moyen invoqué par la SNC DE LA TOUR DU REUZE qui soutient que le créancier ne dispose pas d'un titre exécutoire car le prêt n'a pas été consenti à la société SNC DE LA TOUR DU REUZE mais à l'un de ses associés, était inopérant au motif que le créancier agissait contre la caution qui était partie à l'acte
notarié ;
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Attendu qu'il ressort de la copie exécutoire de l'acte authentique de prêt dressé le 15 novembre 2004 par Maître [T] [S], notaire associé à Roubaix, que la SNC DE LA TOUR DU REUZE s'est engagée en qualité de caution dans les termes suivants :
« CAUTION SOLIDAIRE ET HYPOTHÉCAIRE DE LA SNC DE LA TOUR DU REUZE
La caution, la société dénommée « SNC DE LA TOUR DU REUZE » déclare se rendre et constituer caution hypothécaire de l'emprunteur envers le prêteur, qui accepte, pour raison du prêt ci-dessus énoncé.
En conséquence, à la garantie du montant du prêt ainsi cautionné en principal, intérêts, frais et accessoires, la caution affecte et hypothèque au profit du prêteur qui accepte, l'immeuble dont la désignation suit.
Il est expressément convenu ou simplement rappelé au sujet de ce cautionnement :
-que la caution ne contracte aucun engagement personnel de sorte que les droits et actions du prêteur contre elle consisteront uniquement dans l'hypothèque qui vient de lui être conférée, sans que qu'il puisse exercer aucune poursuite ni aucun recours soit contre ladite caution personnellement soit sur tous autres biens qui lui appartiennent ou qui pourront lui appartenir par la suite ;
(')
Le représentant de la société constitue la Société « SNC DE LA TOUR DU REUZE » envers la Banque, caution solidaire avec l'Emprunteur avec renonciation aux bénéfices de division et de discussion, du remboursement dans les mêmes conditions d'exigibilité normale ou anticipée du Prêt, objet des présentes, en principal, intérêts, cotisations d'assurance, s'il y a, frais et accessoires.
(...)
En cas de non paiement d'une somme quelconque à bonne date, comme en cas de défaillance quelconque du cautionné, en cas notamment d'admission de ce dernier au bénéfice de toute procédure collective telle que liquidation judiciaire ou en cas de cessation d'exploitation, la Caution renonce à se prévaloir du bénéfice du terme et à exciper de toute disposition légale en faveur du cautionné relativement à l'époque du paiement et s'engage irrévocablement à rembourser immédiatement à la banque, à première réquisition de cette dernière, le montant intégral des sommes qui lui sont dues, sans qu'aucune mise en demeure préalable soit nécessaire. ». (cf pages 5 et 6 de la copie exécutoire de l'acte authentique en date du 15 novembre
2004) ;
Attendu que la société SNC DE LA TOUR DU REUZE soutient qu'il a été expressément convenu entre les parties que l'engagement de caution de la SNC DE LA TOUR DU REUZE était strictement limité à la caution hypothécaire ; que la clause qui stipule que « le représentant de la société constitue la société « SNC DE LA TOUR DU REUZE » envers la banque, caution solidaire avec l'emprunteur' » va à l'encontre de l'ensemble des stipulations de l'acte notarié et qu'à la lecture de cet acte, il est constant que les parties ont entendu s'accorder sur une caution réelle ; que les parties n'ont pas voulu créer une caution solidaire qui est antinomique avec les clauses contractuelles écrites quelques lignes plus haut ; que par ailleurs, l'acte notarié ne comprend aucune disposition expresse de l'un des deux dirigeants de la SNC DE LA TOUR DU REUZE engageant sa société ès qualités de gérant ; qu'en effet, si le représentant de la SNC DE LA TOUR DU REUZE avait stipulé que sa société se portait caution solidaire envers la BANQUE POPULAIRE DU NORD, l'un des deux associés aurait rédigé les mentions manuscrites usuelles afin d'engager sa société en qualité de caution
solidaire ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, ce qui démontre de plus fort que la commune intention des parties était bien de limiter les engagements de la SNC DE LA TOUR DU REUZE à une caution réelle ;
Mais attendu que d'une part, outre que l'article L 313-7 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur au jour de l'acte notarié, ne prescrit l'apposition d'une mention manuscrite pour l'engagement de cautionnement d'un prêt que lorsque la caution est une personne physique, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, il est constant que le cautionnement consenti et reçu par acte authentique n'est pas soumis au formalisme de la mention manuscrite ; que dès lors, le moyen tiré de l'absence des mentions manuscrites usuelles dans l'acte prescrites pour la constitution d'un cautionnement et donc pour engager la société SNC DE LA TOUR DU REUZE en qualité de caution solidaire, est inopérant ;
Que d'autre part, à la lecture des stipulations contractuelles susmentionnées, il apparaît que la société SNC DE LA TOUR DU REUZE n'a pas entendu limiter son engagement de caution à la caution hypothécaire puisque le représentant de la société a également "constitué la société « SNC DE LA TOUR DU REUZE » envers la Banque, caution solidaire avec l'Emprunteur avec renonciation aux bénéfices de division et de discussion, du remboursement dans les mêmes conditions d'exigibilité normale ou anticipée du Prêt, objet des présentes, en principal, intérêts, cotisations d'assurance, s'il y a, frais et accessoires" (cf page 5 de la copie exécutoire de l'acte notarié du 15 novembre 2004) et qu'en sa qualité de caution, la société SNC DE LA TOUR DU REUZE s'est engagée irrévocablement, en cas de non-paiement d'une somme quelconque à bonne date, comme en cas de défaillance quelconque du cautionné, à rembourser immédiatement à la banque, à première réquisition de cette dernière, le montant intégral des sommes qui lui sont dues, sans qu'aucune mise en demeure préalable soit nécessaire (cf page 6 de la copie exécutoire de l'acte notarié du 15 novembre 2004) ;
Qu'en s'engageant, en renonçant aux bénéfices de discussion et de division, à couvrir le remboursement de l'intégralité des sommes dues au titre du contrat de prêt, la société SNC DE LA TOUR DU REUZE a manifesté l'intention d'ajouter à son cautionnement hypothécaire nécessairement limité à la valeur de l'immeuble hypothéqué, un cautionnement emportant engagement personnel de répondre au paiement de l'intégralité de la dette sur ses autres biens ;
Que les stipulations contractuelles litigieuses qui comportent un engagement de caution réelle limité par principe à la valeur de l'immeuble hypothéqué et un engagement de caution personnelle non limité figurent d'ailleurs à la rubrique « cautionnement solidaire et hypothécaire de la SNC DE LA TOUR DU REUZE » et ont été ratifiées tant par l'emprunteur (M. [K] [L], avocat, cogérant de la SNC DE LA TOUR DU REUZE) que par la caution (représentée par M. [Q] [P], cogérant de la SNC DE LA TOUR DU REUZE) qui ont apposé leur paraphe en pages 5 et 6 de la copie exécutoire de l'acte notarié et ont signé l'acte ;
Que c'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que le moyen soulevé par la SNC DE LA TOUR DU REUZE, à savoir que la caution contractée était une caution réelle et non une caution personnelle ce qui ne permettait pas aux créanciers de saisir d'autres biens appartenant à la caution que l'immeuble hypothéqué, n'était pas fondé et a rejeté sa demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 5 juin 2013 ;
Attendu que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la SNC DE LA TOUR DU REUZE de ses contestations et a donné plein effet à la saisie attribution pratiquée le 5 juin 2013 par Maître [U] [R], huissier de justice à Paris (6ème) ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour mesure d'exécution abusive et injustifiée
Attendu qu'aucun abus de saisie n'étant caractérisé, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la SNC DE LA TOUR DU REUZE de sa demande de dommages-intérêts de ce chef ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Attendu que la société BANQUE POPULAIRE DU NORD ne justifie pas avoir subi un préjudice particulier résultant du caractère abusif de la procédure qu'elle allègue, hormis les frais de procédure qu'elle a été contrainte d'engager pour assurer la défense de ses intérêts et qui relèvent de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'elle doit donc être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SNC DE LA TOUR DU REUZE aux dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile et a débouté cette dernière de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'en cause d'appel, la SNC DE LA TOUR DU REUZE, partie succombante, sera condamnée aux dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et à payer à la société BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS ;
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Reçoit l'appel en la forme ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la SNC DE LA TOUR DU REUZE à payer à la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes ou conclusions plus amples ou contraires ;
Condamne la SNC DE LA TOUR DU REUZE aux dépens d'appel.
LE GREFFIER,POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ, l'un des Conseillers ayant délibéré (art. 456 CPC),
P. PAUCHETC. CONVAIN