République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 11/12/2014
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N° MINUTE :
N° RG : 13/02419
Jugement (N° 12/02976)
rendu le 18 Avril 2013
par le Juge de l'exécution de VALENCIENNES
REF : CC/VC
APPELANTES
SAS FINERGY DÉVELOPPEMENT EUROPE agissant poursuites et diligences de son représentant légal
ayant son siège social : [Adresse 4]
Représentée par Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Thomas BUFFIN, avocat au barreau de LILLE
SAS PARADOX REAL ESTATE agissant poursuites et diligences de son représentant légal
ayant son siège social : [Adresse 4]
Représentée par Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Thomas BUFFIN, avocat au barreau de LILLE
SAS ADEKOAT agissant poursuites et diligences de son représentant légal
ayant son siège social : [Adresse 4]
Représentée par Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Thomas BUFFIN, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE
SARL ABSYDIA Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège.
ayant son siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Alain BOFFART avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS à l'audience publique du 30 Octobre 2014 tenue par Catherine CONVAIN magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Patricia PAUCHET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre CHARBONNIER, Président de chambre
Catherine CONVAIN, Conseiller
Benoît PETY, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2014 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Patricia PAUCHET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Un conflit oppose la société holding FINERGY DÉVELOPPEMENT EUROPE et ses filiales les sociétés PARADOX REAL ESTATE et ADEKOAT à la société ABSYDIA en raison de la rupture d'un contrat cadre de « coopération commerciale » conclu le 15 octobre 2008 et régularisé en novembre 2011, en vertu duquel la société ABSYDIA s'était vu confier par les sociétés FINERGY, l'étude de marché, la conception et la commercialisation d'un projet de construction d'une résidence de tourisme à Valenciennes.
Agissant en vertu d'une ordonnance sur requête rendue par le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Valenciennes en date du 23 juillet 2012, rendue exécutoire le 31 juillet 2012, la société ABSYDIA a fait dénoncer à la société PARADOX REAL ESTATE, par acte d'huissier en date du 16 août 2012, le dépôt de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire effectué le 13 août 2012 sur son bien immobilier situé à [Adresse 5], cadastré section A n° [Cadastre 1], lieudit '[Adresse 2]', pour une surface de 0 ha 97 a 95 ca, et section A n° [Cadastre 2], lieudit '[Adresse 3]', pour une surface de 0 ha 18 a et 02 ca, pour sûreté de sa créance.
Par acte d'huissier en date du 17 septembre 2012, les sociétés FINERGY DÉVELOPPEMENT EUROPE, PARADOX REAL ESTATE et ADEKOAT ont fait assigner la société ABSYDIA devant le juge de l'exécution aux fins de voir, à titre principal, dire irrecevable la requête formée par la société ABSYDIA pour défaut d'intérêt à agir, constater l'inexistence de la créance prétendue, dire mal fondée la saisie pratiquée et en conséquence, ordonner qu'il soit fait mainlevée de l'inscription de l'hypothèque judiciaire pratiquée le 16 août 2012 par exploit de Maître [I] [Z] sur l'immeuble situé à [Adresse 5], cadastré section A n° [Cadastre 1], '[Adresse 2]', pour une surface de 0 ha 97 a 95 ca, et section A n° [Cadastre 2], '[Adresse 3]', pour une surface de 0 ha 18 a et 02 ca, appartenant à la société PARADOX REAL ESTATE, dire qu'à défaut de mainlevée dans un délai de trois jours à compter de la décision, la société ABSYDIA sera condamnée à verser une astreinte de 1000 € par jour de retard, condamner la société ABSYDIA à 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1382 du code civil ainsi qu'à la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance.
En réponse, la société ABSYDIA a demandé au juge de l'exécution de dire et juger irrecevable en leurs demandes de mainlevée les sociétés ADEKOAT SAS et FINERGY DÉVELOPPEMENT EUROPE SAS, de dire et juger que la société ABSYDIA détient un principe de créance de plus de 5 millions d'euros à l'encontre de la société PARADOX REAL ESTATE, des sociétés ADEKOAT SAS et FINERGY DÉVELOPPEMENT EUROPE SAS, de dire et juger menacé le recouvrement de ladite créance et en conséquence, de débouter les sociétés FINERGY DÉVELOPPEMENT EUROPE, PARADOX REAL ESTATE et ADEKOAT de leurs entières demandes de mainlevée de la saisie hypothécaire pratiquée le 16 août 2012 sur l'immeuble sis à [Adresse 5], cadastré section A n° [Cadastre 1], '[Adresse 2]', pour une surface de 0 ha 97 a 95 ca, et section A n° [Cadastre 2], '[Adresse 3]', pour une surface de 0 ha 18 a et 02 ca, soit une surface totale de 1 ha 15 a 97 ca, appartenant à la société PARADOX REAL ESTATE, de confirmer l'inscription d'hypothèque conservatoire susvisée et à titre infiniment subsidiaire, de débouter les sociétés FINERGY DÉVELOPPEMENT EUROPE, PARADOX REAL ESTATE et ADEKOAT de leurs demandes de radiation de l'hypothèque conservatoire susvisée sous astreinte de 1000 € par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir et de les condamner solidairement au paiement de la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par jugement en date du 18 avril 2013, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Valenciennes a déclaré non fondées les demandes présentées par les sociétés FINERGY DÉVELOPPEMENT EUROPE, PARADOX REAL ESTATE et ADEKOAT, les en a déboutées et les a condamnées à payer à la société ABSYDIA la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Les sociétés FINERGY DÉVELOPPEMENT EUROPE, PARADOX REAL ESTATE et ADEKOAT ont relevé appel de ce jugement le 24 avril 2013.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 13 novembre 2013, les sociétés FINERGY DÉVELOPPEMENT EUROPE, PARADOX REAL ESTATE et ADEKOAT ont demandé à la cour d'infirmer en totalité le jugement entrepris, de dire la créance non fondée en son principe, de dire qu'aucune circonstance n'est susceptible de menacer le recouvrement de ladite créance et en conséquence d'ordonner qu'il soit fait mainlevée de l'inscription de l'hypothèque judiciaire pratiquée le 16 août 2012 par exploit de Maître [I] [Z] sur l'immeuble situé à [Adresse 5], cadastré section A n° [Cadastre 1], '[Adresse 2]', pour une surface de 0 ha 97 a 95 ca, et section A n° [Cadastre 2], '[Adresse 3]', pour une surface de 0 ha 18 a et 02 ca, appartenant à la société PARADOX REAL ESTATE, de dire qu'à défaut de mainlevée dans un délai de trois jours à compter de la décision, la société ABSYDIA sera condamnée à verser une astreinte de 1000 € par jour de retard, de condamner la société ABSYDIA à 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1382 du code civil ainsi qu'à la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par la SCP DELEFORGE FRANCHI conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 19 novembre 2013, la société ABSYDIA a demandé à la cour, à titre liminaire, de dire et juger la cour incompétente à connaître de la demande de mainlevée de l'hypothèque définitive au profit du juge du fond du tribunal de grande instance de Valenciennes, de réformer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas fait droit à l'exception d'incompétence au profit du juge du fond et aux fins de non-recevoir soulevées par la concluante en première instance, de dire et juger les sociétés FINERGY DÉVELOPPEMENT EUROPE, PARADOX REAL ESTATE et ADEKOAT irrecevables en leurs demandes eu égard au jugement du 11 décembre 2012 et à l'inscription d'hypothèque définitive, de dire et juger que les appelantes n'ont plus d'intérêt à agir eu égard à l'inscription d'une hypothèque judiciaire définitive publiée à la conservation des hypothèques de Valenciennes et à défaut dire et juger la procédure de contestation caduque en suite du jugement du 11 décembre 2012 du tribunal de commerce de Valenciennes, à titre infiniment de subsidiaire et si par impossible il n'était pas fait droit aux moyens d'incompétence et d'irrecevabilité, de dire et juger régulière l'inscription d'hypothèque définitive entreprise, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu'il déclare non fondées les demandes présentées par les sociétés FINERGY DÉVELOPPEMENT EUROPE, PARADOX REAL ESTATE et ADEKOAT, de dire et juger mal fondés les moyens d'irrecevabilité soulevés à l'encontre de la société ABSYDIA, de dire que la société ABSYDIA détient, en vertu du jugement du 11 décembre 2012, une créance à l'encontre des appelantes tirée tant des commissions que de la rupture abusive du contrat de commercialisation consacrée par jugement du tribunal de commerce de Valenciennes du 11 décembre 2012, pour un montant de 2 millions d'euros en principal d'une part et de 496 596,76 € en principal d'autre part, de dire et juger inopérant le moyen tiré de l'absence de menace sur le recouvrement de cette créance, et en tout état, de dire et juger que ces créances sont menacées dans leur recouvrement, de débouter les appelantes de leurs demandes de réformation du jugement entrepris et de mainlevée de la mesure d'inscription judiciaire conservatoire d'une hypothèque publiée à la conservation des hypothèques de Valenciennes, de débouter les appelantes de leurs demandes de mainlevée dans un délai de trois jours et de condamnation sous astreinte de 1000 € par jour de retard et de condamner les appelantes solidairement entre elles au paiement de la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel. Elle a soutenu que seul le tribunal de grande instance de Valenciennes était compétent pour connaître de la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive qu'elle avait prise sur l'immeuble de la société PARADOX REAL ESTATE le 22 janvier 2013 en vertu du jugement rendu par le tribunal de commerce de Valenciennes le 11 décembre 2012. Subsidiairement, elle s'est prévalue de l'irrecevabilité de la contestation élevée par les sociétés appelantes dès lors que celles-ci, en présence d'une inscription définitive, n'avaient plus d'intérêt à remettre en cause la sûreté précédemment constituée à titre conservatoire. Plus subsidiairement, elle a conclu au mal fondé des prétentions adverses.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2013.
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Par conclusions d'incident signifiées le 26 novembre 2013, les sociétés FINERGY DÉVELOPPEMENT EUROPE, PARADOX REAL ESTATE et ADEKOAT ont demandé au magistrat de la mise en état d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision à venir suite à la contestation sur l'inscription d'hypothèque définitive prise par la société ABSYDIA sur l'immeuble appartenant à la société PARADOX REAL ESTATE, d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et de reporter la clôture des débats ainsi que la date des plaidoiries à une date ultérieure et en toute hypothèse, de réserver les dépens. Elles ont fait valoir que la société PARADOX REAL ESTATE avait, le 28 octobre 2013, saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Valenciennes afin de voir constater l'illicéité de l'hypothèque définitive nouvellement inscrite par la société ABSYDIA ; qu'elles avaient formé contre le jugement du tribunal de commerce de Valenciennes du 11 décembre 2012 un appel actuellement pendant devant cette cour ; que les décisions à intervenir étaient manifestement de nature à exercer une incidence sur l'issue de la présente instance ; que par ailleurs, elles sollicitaient la révocation de l'ordonnance de clôture du 21 novembre 2013 pour pouvoir répliquer aux dernières écritures signifiées la veille, 20 novembre 2013, par la société ABSYDIA, et étudier les pièces que celle-ci leur avait communiquées le même jour.
Par conclusions d'incident signifiées le 27 novembre 2013, la société ABSYDIA a demandé au magistrat de la mise en état, de dire et juger irrecevable l'incident, de dire et juger n'y avoir lieu de révoquer l'ordonnance de clôture et en conséquence, de dire et juger irrecevable la demande de sursis à statuer, et à défaut, de dire et juger mal fondée la demande de sursis à statuer, de dire et juger irrecevables les conclusions au fond déposées le 26 novembre 2013, de condamner les appelantes à la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens. Elle a fait valoir que la demande de sursis à statuer, formée postérieurement à l'ordonnance de clôture, était pour cette raison irrecevable, comme elle l'était également pour n'avoir pas été présentée avant toute défense au fond ainsi que l'exigeait l'article 74 du code de procédure civile ; que l'incident soulevé par les sociétés FINERGY DÉVELOPPEMENT EUROPE, PARADOX REAL ESTATE et ADEKOAT était au surplus mal fondé ; qu'il revenait en effet à alléguer une identité d'objet existant entre le litige soumis à la cour et la demande portée devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Valenciennes, alors que l'exception de litispendance, lorsque les juridictions saisies n'étaient pas du même degré, ne pouvait être invoquée que devant la juridiction du degré inférieur.
Par ordonnance en date du 23 janvier 2014, le magistrat de la mise en état a rejeté comme irrecevable la demande de sursis à statuer (dans l'attente de la décision à venir suite à la contestation sur l'inscription d'hypothèque définitive prise par la société ABSYDIA sur l'immeuble appartenant à la société PARADOX REAL ESTATE, instance en contestation introduite le 28 octobre 2013) formée par les sociétés FINERGY DÉVELOPPEMENT EUROPE, PARADOX REAL ESTATE et ADEKOAT, dit n'y avoir lieu de révoquer l'ordonnance de clôture et réservé les dépens d'appel et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été déférée à la cour par les sociétés FINERGY DEVELOPPEMENT EUROPE, PARADOX REAL ESTATE et ADEKOAT le 6 février 2014.
Par arrêt en date du 10 juillet 2014, la cour de céans a déclaré recevable le recours formé devant la cour à l'encontre de l'ordonnance du 23 janvier 2014, confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée rendue le 23 janvier 2014, dit que l'affaire sera évoquée au fond à l'audience des débats du jeudi 30 octobre 2014 à 9 heures 15 et réservé les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce,
Attendu que par ordonnance sur requête rendue le 23 juillet 2012, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Valenciennes a autorisé la SARL ABSYDIA à inscrire provisoirement une hypothèque sur l'immeuble sis à [Adresse 5], appartenant à la société PARADOX REAL ESTATE, pour sûreté et conservation d'une créance en principal de 1 million d'euros, outre les intérêts et accessoires ;
Attendu qu'agissant en vertu de l'ordonnance rendue sur requête par le juge de l'exécution de Valenciennes en date du 23 juillet 2012 rendue exécutoire le 31 juillet 2012, la SARL ABSYDIA a fait signifier le 16 août 2012 à la société PARADOX REAL ESTATE un acte de dénonciation de dépôt d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, l'informant avoir déposé le 13 août 2012 une inscription d'hypothèque provisoire sur son bien immobilier situé à [Adresse 5], inscription publiée et enregistrée le 13 août 2012 à la conservation des hypothèques de Valenciennes (volume de 2012 V n° 2969) ;
Attendu que par jugement en date du 11 décembre 2012, signifié le 24 décembre 2012, le tribunal de commerce de Valenciennes, statuant au fond, a condamné solidairement, avec exécution provisoire, les sociétés ADEKOAT, PARADOX REAL ESTATE, FINERGY DÉVELOPPEMENT EUROPE à payer à la SARL ABSYDIA les somme de 492 596,76 € au titre des commissions et frais annexes dus, avec intérêts judiciaires à compter du jugement, de 2 millions d'euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts judiciaires à compter du jugement et de 10 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que les sociétés FINERGY DÉVELOPPEMENT EUROPE, PARADOX REAL ESTATE et ADEKOAT ont interjeté appel de ce jugement le 26 décembre 2012 ;
Attendu qu'agissant « en vertu du jugement contradictoire en premier ressort rendu par le tribunal de commerce de Valenciennes en date du 11 décembre 2012, assorti de l'exécution provisoire nonobstant appel », la SARL ABSYDIA a procédé le 22 janvier 2013 à une inscription d'hypothèque judiciaire définitive sur l'immeuble de la société PARADOX REAL ESTATE situé à [Adresse 5], inscription qui a été publiée et enregistrée au service de la publicité foncière de Valenciennes le 22 janvier 2013 (volume 2013 V n° 265) ;
Attendu que par ordonnance de référé en date du 28 février 2013, le premier président de la cour d'appel de Douai a arrêté l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 11 décembre 2012 par le tribunal de commerce Valenciennes ;
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Attendu que le moyen tiré de l'incompétence de la cour à connaître de la demande de mainlevée de l'hypothèque définitive au profit du juge du fond du tribunal de grande instance de Valenciennes est inopérant puisque dans le cadre du présent litige, la cour n'est saisie que d'une demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise le 13 août 2012 sur l'immeuble appartenant à la société PARADOX REAL ESTATE ;
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Attendu que l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive prise sur l'immeuble de la société PARADOX REAL ESTATE en vertu du jugement au fond du tribunal de commerce de Valenciennes du 11 décembre 2012, assorti de l'exécution provisoire, qui consacre la créance de la société ABSYDIA à l'égard des sociétés ADEKOAT, PARADOX REAL ESTATE, FINERGY DÉVELOPPEMENT EUROPE pour un montant de 2 492 596,76 euros, a été publiée le 22 janvier 2013, soit avant l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à ce jugement du 11 décembre 2012 ;
Qu'il ressort du bordereau d'inscription du bureau des hypothèques de Valenciennes en date du 22 janvier 2013 que cette inscription d'hypothèque judiciaire définitive vient en suite de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire publiée et enregistrée le 13 août 2012 à la conservation des hypothèques de Valenciennes (volume de 2012 V n° 2969) qui a été prise en vertu de la même créance ;
Que dans le cadre du présent litige, la cour ne peut que constater l'existence de cette hypothèque définitive inscrite sur l'immeuble de la société PARADOX REAL ESTATE et, partant, le défaut d'intérêt des sociétés FINERGY DÉVELOPPEMENT EUROPE, PARADOX REAL ESTATE et ADEKOAT à demander la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise le 13 août 2012 puisque l'hypothèque judiciaire définitive publiée le 22 janvier 2013 au service de la publicité foncière de Valenciennes s'est substituée à l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 13 août 2012 sur l'immeuble de la société PARADOX REAL ESTATE ;
Que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté les sociétés FINERGY DÉVELOPPEMENT EUROPE, PARADOX REAL ESTATE et ADEKOAT de leurs demandes ;
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Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné les sociétés FINERGY DÉVELOPPEMENT EUROPE, PARADOX REAL ESTATE et ADEKOAT aux dépens et à payer à la société ABSYDIA la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure
civile ;
Qu'en cause d'appel, les sociétés FINERGY DÉVELOPPEMENT EUROPE, PARADOX REAL ESTATE et ADEKOAT seront condamnées in solidum aux dépens (en ce compris les dépens de l'incident et de la procédure de déféré) et à payer à la société ABSYDIA la somme de 8000 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer devant la cour dans le cadre de la procédure d'incident, de la procédure de déféré et de la procédure au fond ;
PAR CES MOTIFS ;
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Vu l'ordonnance du magistrat de la mise en état rendue le 23 janvier 2014 ;
Vu l'arrêt rendu le 10 juillet 2014 ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne in solidum la société FINERGY DÉVELOPPEMENT EUROPE, la société PARADOX REAL ESTATE et la société ADEKOAT à payer à la société ABSYDIA la somme de 8000 € au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne in solidum la société FINERGY DÉVELOPPEMENT EUROPE, la société PARADOX REAL ESTATE et la société ADEKOAT aux dépens d'appel (en ce compris les dépens de l'incident et de la procédure de déféré).
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
P. PAUCHETP. CHARBONNIER