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10/12/2014 | FRANCE | N°13/04427

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 10 décembre 2014, 13/04427


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 10/12/2014



***



- RENVOI DE CASSATION -





N° MINUTE :

N° RG : 13/04427



Jugement (N° 09/01180)

rendu le 14 Avril 2011

par le Tribunal de Grande Instance du HAVRE

Arrêt (N° 11/02381)

rendu le 29 Mars 2012

par la Cour d'Appel de ROUEN

Arrêt (N° 666)

rendu le 25 Juin 2013

par la Cour de Cassation

REF : VF/

VC



DEMANDERESSE A LA DÉCLARATION DE SAISINE

SAS POITOU MENUISERIES, prise en la personne de son représentant légal

Ayant son siège social

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par Me Roger CONGOS, membre...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 10/12/2014

***

- RENVOI DE CASSATION -

N° MINUTE :

N° RG : 13/04427

Jugement (N° 09/01180)

rendu le 14 Avril 2011

par le Tribunal de Grande Instance du HAVRE

Arrêt (N° 11/02381)

rendu le 29 Mars 2012

par la Cour d'Appel de ROUEN

Arrêt (N° 666)

rendu le 25 Juin 2013

par la Cour de Cassation

REF : VF/VC

DEMANDERESSE A LA DÉCLARATION DE SAISINE

SAS POITOU MENUISERIES, prise en la personne de son représentant légal

Ayant son siège social

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Roger CONGOS, membre de la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Alexis BAUDOUIN, avocat au barreau de POITIERS

DÉFENDERESSE A LA DÉCLARATION DE SAISINE

EURL OCÉANE FERMETURE, prise en la personne de son représentant légal

Ayant son siège social

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Philippe CHAILLET, et Me Laurent HEYTE, membres de la SELARL ESPACE JURIDIQUE, avocats au barreau de LILLE

Assistée de Me Bernard PRECHEZ, membre de la SCP DUBOSC PRECHEZ CHANSON MISSOTY MOREL, avocat au barreau du HAVRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Jean-Loup CARRIERE, Président de chambre

Fabienne BONNEMAISON, Conseiller

Véronique FOURNEL, Conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK

DÉBATS à l'audience publique du 13 Octobre 2014

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2014 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, et Claudine POPEK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 septembre 2014

***

La société POITOU MENUISERIES fabrique et commercialise par un réseau de distributeurs des fenêtres en PVC. Elle est propriétaire de deux marques françaises enregistrées :

- la première déposée le 1er février 1988 et régulièrement renouvelée, dénommée ' LES MENUISERIES OCÉANE' enregistrée sous le numéro 1730 227 (classes de produits 6 et 19 désignant des menuiseries métalliques ou en PVC),

- la seconde dénommée 'OCÉANE le réseau des menuisiers' déposée le 28 septembre 2006 et enregistrée sous le numéro 063452996 ( classes de produits 6, 17, 19 et 37 désignant différents produits et services en rapport avec les menuiseries métalliques ou en polychlorure de vinyle).

La société OCÉANE FERMETURES commercialise des fenêtres et stores en PVC et aluminium depuis le 2 novembre 1988 au titre d'une activité localisée dans la région havraise, utilisant la dénomination 'OCÉANE FERMETURES' tant à titre de dénomination sociale, que de nom commercial, de nom de domaine et d'enseigne.

Reprochant à la société OCÉANE FERMETURES la reproduction et l'utilisation de sa marque 'OCÉANE', la société POITOU MENUISERIES, par courrier en date du 5 janvier 2007, a adressé une mise en demeure à la société OCÉANE FERMETURES afin que cette dernière procède à la cessation immédiate de tout usage commercial de la dénomination 'OCÉANE FERMETURES' et s'engage à ne plus utiliser la dénomination OCÉANE seule ou en combinaison avec d'autres éléments pour désigner des activités de menuiserie en tout genre.

En l'absence de réponse de la société OCÉANE FERMETURES, la société POITOU MENUISERIES l'a faite assigner devant le tribunal de grande instance du Havre, par acte du 28 avril 2009 en réparation de son préjudice, tant sur le fondement de la contrefaçon que de la concurrence déloyale.

Elle réclamait notamment, au visa des articles L 711-1 et suivants et L 713-3 et suivants du code de la propriété intellectuelle, la condamnation de la société OCÉANE FERMETURES à lui payer les sommes suivantes :

- 50.000 € en réparation du préjudice né de l'atteinte à ses marques

- 15.000 € en réparation du préjudice résultant de l'usurpation de son enseigne et de son nom de domaine

- 15.000 € en réparation du préjudice résultant des autres actes de concurrence déloyale subis,

outre le prononcé à l'encontre de ladite société de l'interdiction d'utiliser à quelque titre que ce soit la dénomination ' OCÉANE FERMETURES' ou tout autre dénomination contenant le terme 'OCÉANE' sous astreinte, ainsi que la publication du jugement à intervenir en intégralité ou par extraits dans deux journaux au choix de la société POITOU MENUISERIES et aux frais de la société OCÉANE FERMETURES.

La société OCÉANE FERMETURES concluait à titre principal à l'irrecevabilité de l'action en contrefaçon, à titre subsidiaire à son caractère mal fondé.

Par jugement du 14 avril 2011, le tribunal de grande instance du Havre a :

- débouté la société POITOU MENUISERIES de l'intégralité de ses demandes

- débouté la société OCÉANE FERMETURES de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive

- condamné la société POITOU MENUISERIES à payer à la société FERMETURES OCÉANE la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS POITOU MENUISERIES a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 29 mars 2012, la cour d'appel de Rouen a confirmé en toutes ses dispositions la décision entreprise et condamné la SAS POITOU MENUISERIES à payer à la SARL OCÉANE FERMETURES la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 25 juin 2013, la cour de cassation a cassé la décision de la cour d'appel de Caen, au visa de l'article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle, seulement en ce que cette décision a rejeté la demande en contrefaçon de marques.

La société POITOU MENUISERIES a saisi la cour d'appel de renvoi de Douai par conclusions du 17 janvier 2014.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 11 avril 2014, elle demande à la cour d'infirmer le jugement du 14 avril 2011, et statuant à nouveau :

- de dire que les dénominations sociales, nom commercial, enseigne et nom de domaine 'OCÉANE FERMETURES' de la société OCÉANE FERMETURES contrefont la marque 'LES MENUISERIES OCÉANES' numéro 1730227,

- de dire que les dénominations sociales, nom commercial, enseigne et nom de domaine 'OCÉANE FERMETURES' de la société OCÉANE FERMETURES contrefont la marque 'OCÉANE le réseau de menuisiers', numéro 063452996,

- de débouter la société OCÉANE FERMETURES de ses demandes reconventionnelles

- de condamner la société OCÉANE FERMETURES en réparation de son préjudice né de l'atteinte aux marques de la société POITOU MENUISERIES à lui payer la somme de 50.000 €,

- de prononcer à l'encontre de la société OCÉANE FERMETURES l'interdiction d'utiliser à quelque titre que ce soit la dénomination 'OCÉANE FERMETURES' ou tout autre dénomination contenant le terme 'OCÉANE' et ce sous astreinte de 1.500 € par infraction constatée,

- d'ordonner la publication de l'arrêt à intervenir en intégralité ou par extraits dans deux journaux au choix de la société POITOU MENUISERIES à la charge et aux frais avancés de la société OCÉANE FERMETURES pour un montant global n'excédant pas la somme de 10.000 € HT,

- de condamner la société OCÉANE FERMETURES à payer à la société POITOU FERMETURES la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société POITOU MENUISERIES fait valoir que la société OCÉANE FERMETURES a procédé au mois de novembre 2008 à l'enregistrement d'une dénomination sociale similaire pour désigner une activité identique ( travaux de menuiserie bois et PVC) à celle qu'exerce la société POITOU MENUISERIES sous des marques antérieures, pour avoir été déposées, la marque ' LES MENUISERIES OCÉANE', le 7 février 2008, et 'OCÉANE le réseau des menuisiers' le 18 septembre 2006.

Elle souligne que la preuve de la confusion n'est pas nécessaire et que le risque de confusion, qui suffit, s'apprécie globalement au regard de l'impression d'ensemble produite par les signes, en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de ceux-ci, en l'espèce le terme 'OCÉANE', seul élément arbitraire, qui l'emporte sur les termes descriptifs des produits et services visés, éléments peu distinctifs.

La société POITOU MENUISERIES ajoute que le risque de confusion est en l'espèce inévitable, s'agissant d'entreprises qui proposent le même type de produits, lesquels ne sont pas des produits de consommation courante.

Elle rappelle que par application de l'article L 713-1 d code de la propriété intellectuelle, la propriété d'une marque déposée est absolue sur l'ensemble du territoire et qu'elle est en droit de poursuivre toute atteinte à son signe quel que soit le lieu où cette atteinte a été portée. La société POITOU MENUISERIES souligne qu'en outre elle bénéficie d'une indéniable notoriété sur tout le territoire français.

La société OCÉANE FERMETURES, dans ses conclusions signifiées le 11 avril 2014, conclut à la confirmation du jugement du 14 avril 2011 en toutes ses dispositions.

Elle réclame la somme de 2.000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article700du code de procédure civile.

Elle considère que les conditions d'application de l'article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle ne sont pas réunies en ce que, notamment, il ne peut y avoir de risque de confusion sans recoupement territorial effectif, et du fait de l'affaiblissement du caractère distinctif du terme 'OCÉANE' lié à son emploi courant dans la région havraise.

Elle souligne par ailleurs l'absence de préjudice de la société POITOU MENUISERIES.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2014.

SUR CE,

La cour de cassation a rejeté la demande de la société POITOU MENUISERIES sur le fondement de la concurrence déloyale.

La cassation est intervenue, au visa de l'article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle, au motif que la cour d'appel avait constaté que les marques de la société POITOU MENUISERIES bénéficiaient d'une notoriété sur le territoire national et qu'il existait des similitudes visuelles et conceptuelles entre les signes en cause, sans tirer les conséquences légales de ses constatations.

L'article 713-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que :

'Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :

a) la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ;

b)l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement.'

Il n'est pas contesté que les produits et services commercialisés par les marques de la SAS POITOU MENUISERIES sont similaires à ceux désignés par la SARL OCÉANE FERMETURES lors de son enregistrement ( négoce, fabrication, pose de stores, menuiseries métalliques et plastiques).

Pour que la contrefaçon au sens de l'article 713-3 du code de la propriété intellectuelle soit établie, outre l'identité ou la similitude des produits, il faut que l'imitation de la marque ou de son usage pour les mêmes types de produits et services entraîne un risque de confusion dans l'esprit d'un consommateur d'attention moyenne, c'est-à-dire normalement informé, raisonnablement attentif et avisé.

Le risque de confusion doit s'apprécier globalement en considération de l'impression d'ensemble produite par les marques compte tenu, notamment, du degré de similitude visuelle ou conceptuelle entre les signes, du degré de similitude entre les produits et de la connaissance de la marque sur les marchés.

Il ressort des constatations du procès-verbal d'huissier en date du 5 janvier 2007 que le terme 'OCÉANE' employé comme dénomination sociale par la société OCÉANE FERMETURES est reproduit en lettres bâtons de même taille, bleu ou rouge à côté du terme FERMETURES avec un graphisme et une couleur identiques.

Concernant la marque 'OCÉANE' Le réseau des menuisiers, le terme litigieux est en gros caractères, seule la première lettre du mot est en majuscule, les autres sont en minuscule. Un contraste de couleurs frappe le regard : le 'O' et le 'ane' étant en noirs,( sur fond blanc pour le 'O'et le 'e', sur fond gris pour le 'an',) le 'cé' étant en blanc sur fond rouge, ou dans une autre variante, le 'cé' toujours en blanc sur fond rouge, 'O' et 'e' en blanc sur fond noir et 'an'en noir sur fond gris.

Concernant la marque 'LES MENUISERIES OCÉANE' le terme 'OCÉANE' est écrit en lettres minuscules, d'assez petite dimension à l'exception de la première. Les couleurs employées sont vert-bleu, avec contraste de couleur entre la première lettre et les suivantes.

Dans les deux cas le terme 'OCÉANE' est employé seul sur la ligne et se distingue par des couleurs destinées à retenir l'attention.

Il en ressort que l'impression visuelle d'ensemble est différente d'avec la dénomination sociale de la société OCÉANE FERMETURES qui met sur le même plan sans aucune recherche graphique ou de couleur, le terme 'OCÉANE' et le terme'FERMETURES'.

La société POITOU MENUISERIES fait valoir que le terme 'OCÉANE' choisi par elle pour désigner le type de produits qu'elle fabrique et commercialise, est purement arbitraire et qu'il constitue dès lors l'élément le plus distinctif des marques déposées.

La société OCÉANE FERMETURES soutient que ce terme est un terme banal, couramment employé au Havre, dénommée ' La Porte Océane' en raison de son ouverture sur la mer.

Il est incontestable que l'usage du terme 'OCÉANE' dans la région havraise est d'un usage très répandu, et que de très nombreuses sociétés implantées au Havre accolent cet attribut à la désignation de leurs activités respectives, non pour désigner une gamme de produits mais pour indiquer d'une façon poétique, et non au sens de l'article L 711-2 du code de la propriété intellectuelle, la provenance de la région d'origine de fabrication et de commercialisation. Dans ce sens, le terme n'est pas distinctif mais descriptif.

La revue municipale du Havre a pour titre 'OCÉANES, ce qui traduit bien l'appropriation du terme par la région havraise, et sa banalisation.

Le fait pour la société OCÉANE FERMETURES d'avoir accolé l'attribut OCÉANE, avec un même graphisme et une même couleur, au terme purement descriptif 'FERMETURES' associe les deux termes et leur confère un caractère général qui apparaît, dans le contexte havrais, descriptif.

Le consommateur d'attention moyenne, dans cette désignation unique dont l'un des termes confine au générique, à tout le moins y renvoie, est en effet conduit à ne retenir que l'élément porteur d'informations, à savoir 'FERMETURES'.

La localisation particulière de la société OCÉANE FERMETURES, qui n'exerce son activité que dans une zone géographique parfaitement circonscrite, et l'affaiblissement du caractère distinctif du terme 'OCÉANE' dans ce cadre précis, est de nature à éviter au consommateur d'attention moyenne une confusion possible avec une marque comportant le terme 'OCÉANE' mis en exergue.

Le risque de confusion doit également s'apprécier au regard de la notoriété de la marque.

La société POITOU MENUISERIES fait valoir le caractère inhabituel de son activité et une notoriété importante de ses marques sur le territoire.

Toutefois, il convient de relever que c'est à la date à laquelle le signe susceptible de porter atteinte à la marque a commencé à être utilisé qu'il convient de se placer pour apprécier le risque de confusion avec un signe postérieur susceptible de lui porter atteinte.

En l'espèce, l'utilisation du signe 'OCÉANE' par la société OCÉANE FERMETURES date du 2 novembre 1988, soit dix mois seulement après l'enregistrement de la marque 'LES MENUISERIES OCÉANE' qui ne rapporte pas la preuve d'une quelconque notoriété à l'époque.

Par ailleurs il s'avère qu'aucune confusion ne peut être établie sur l'origine des produits dans le cadre de deux activités géographiquement distinctes, la société POITOU MENUISERIES n'exerçant aucune activité dans la région havraise qui constitue le périmètre exclusif de rayonnement de la société OCÉANE FERMETURES.

La société POITOU MENUISERIES sera déboutée de ses demandes.

Pour autant la société OCÉANE FERMETURES ne rapporte pas la preuve que la société POITOU MENUISERIES aurait agi en justice dans une intention malveillante ou par légèreté blâmable, et ne caractérise pas l'abus d'ester en justice fondant sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

Elle en sera déboutée.

Le jugement du 14 avril 2011 du tribunal de grande instance du Havre sera confirmé en ses dispositions non définitives.

Condamnée aux dépens la société POITOU MENUISERIES devra payer une somme de 3.000 € à la société OCÉANE FERMETURES par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Confirme le jugement du 14 avril 2011 du tribunal de grande instance du Havre

en toutes ses dispositions non définitives

Condamne la société POITOU MENUISERIES à payer une somme de 3.000 € à la société OCÉANE FERMETURES par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société POITOU MENUISERIES aux dépens de la procédure d'appel.

Le GreffierLe Président,

C. POPEKJ.L. CARRIERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 13/04427
Date de la décision : 10/12/2014

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°13/04427 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-10;13.04427 ?
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