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27/11/2014 | FRANCE | N°13/04848

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 27 novembre 2014, 13/04848


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 2



ARRÊT DU 27/11/2014



***



N° de MINUTE : 14/

N° RG : 13/04848



Jugement (N° 2012 00333)

rendu le 22 Juillet 2013

par le Tribunal de Commerce de DUNKERQUE



REF : SB/KH





APPELANTE



SA MAAF ASSURANCES MAAF ASSURANCES - Société anonyme au capital de 160.000 ¿ représentée par son Président Directeur Général domicilié audit siège -

inscrite au RCS DE Niort b 542 073 580

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par Me François HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE

Assistée de Me CHAUCHARD, avocat au barreau...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 27/11/2014

***

N° de MINUTE : 14/

N° RG : 13/04848

Jugement (N° 2012 00333)

rendu le 22 Juillet 2013

par le Tribunal de Commerce de DUNKERQUE

REF : SB/KH

APPELANTE

SA MAAF ASSURANCES MAAF ASSURANCES - Société anonyme au capital de 160.000 ¿ représentée par son Président Directeur Général domicilié audit siège - inscrite au RCS DE Niort b 542 073 580

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me François HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE

Assistée de Me CHAUCHARD, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

SA SOGETRA Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilies es qualité au dit siège.

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Roger CONGOS, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me COHEN, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS à l'audience publique du 07 Octobre 2014 tenue par Stéphanie BARBOT magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pascale FONTAINE, Président de chambre

Stéphanie BARBOT, Conseiller

Pascale METTEAU, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2014 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pascale FONTAINE, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 septembre 2014

***

Le 26 juillet 2011, la société SOGETRA (SOGETRA), qui exploite un site logistique à [Localité 3], a fait effectuer sur son entrepôt des travaux de réparation en toiture par un salarié de la société TECHNIMETAL SERVICES (TECHNIMETAL), laquelle est assurée auprès de la compagnie MAAF ASSURANCES (la MAAF) au titre de sa responsabilité civile professionnelle.

Un incendie s'est déclenché consécutivement à ces travaux, entraînant la destruction des bâtiments et des marchandises stockées, dont une partie appartenait à la société UNILEVER.

SOGETRA et son assureur ont sollicité et obtenu, par ordonnance de référé du 18 août 2011, la désignation d'un expert afin de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis.

Pendant les opérations d'expertise, SOGETRA a été autorisée à faire assigner la MAAF à jour fixe suivant acte délivré le 9 juillet 2012, et par un premier jugement du 26 novembre 2012, le tribunal a sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

Aux termes de son rapport déposé le 4 décembre 2012, l'expert a notamment indiqué que le préposé de TECHNIMETAL était à l'origine du sinistre.

Par jugement du 22 juillet 2013, le tribunal de commerce de Dunkerque a :

condamné la MAAF à payer à SOGETRA la somme de 1 281 991 euros en principal, majorée des intérêts se capitalisant par année entière à compter du 09/07/2012,

condamné la MAAF au paiement d'une indemnité procédurale de 3 000 euros, ainsi qu'aux dépens.

La MAAF a interjeté appel de ce jugement par une déclaration d'appel enregistrée le 12 août 2013.

PRETENTIONS DES PARTIES :

Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 12 février 2014, la MAAF demande à la cour de :

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,

dire que les travaux litigieux sont des travaux qui ont été exécutés en régie,

en conséquence, dire que SOGETRA ne peut se décharger totalement ou partiellement de sa propre responsabilité sur TECHNIMETAL,

Ainsi,

réformer en toutes ses dispositions la décision entreprise,

dire que sa garantie ne saurait être mobilisée, faute de responsabilité possible de TECHNIMETAL.

Subsidiairement :

constater que l'activité d'étanchéité n'est pas garantie par elle,

constater que le marché de TECHNIMETAL est un marché d'étanchéité exclusivement,

Ainsi,

réformer en toutes ses dispositions la décision entreprise,

prononcer sa mise hors de cause pure et simple,

Très subsidiairement :

dire que SOGETRA est seule responsable du sinistre, ou en tout état de cause, principale responsable de ce sinistre,

dire que le recours de SOGETRA à son encontre ne saurait prospérer qu'après déduction des conséquences de la responsabilité de SOGETRA

En tout état de cause :

dire qu'elle ne saurait être tenue au-delà des limites de son contrat, notamment après déduction du montant de la franchise et dans la limite de son plafond de garantie de 1 524 491 euros,

condamner SOGETRA au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.

La MAAF reproche aux premiers juges de n'avoir pas répondu à son moyen principal selon lequel sa garantie ne peut être acquise au profit de son assurée, compte tenu de la nature juridique de l'intervention du salarié de TECHNIMETAL à l'occasion de la prestation litigieuse, celle-ci s'étant effectuée dans le cadre de travaux en régie, de sorte que seule la responsabilité de SOGETRA peut être retenue concernant le sinistre.

A l'appui de cette argumentation principale, elle fait valoir que dans le cadre des relations contractuelles régulières qu'entretenaient TECHNIMETAL et SOGETRA, c'est cette dernière qui, préalablement à l'intervention des salariés de TECHNIMETAL, déterminait la nature juridique de la prestation demandée ; qu'ainsi, lorsque les parties s'accordent sur la réalisation de travaux en régie, cette mention figure toujours sur les documents contractuels et il est en outre fait référence à un taux horaire, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il s'agit d'un contrat de louage d'ouvrage ou d'entreprise ; qu'en l'occurrence, il ressort de la confirmation de commande en cause (du 21 juillet 2011) que les prestations devaient être réalisées en régie, c'est-à-dire via la mise à disposition à SOGETRA d'un salarié de TECHNIMETAL devant réaliser des travaux sous la direction et suivant les instructions de SOGETRA ; que selon la jurisprudence, en présence d'un contrat en régie, l'entrepreneur ne peut s'exonérer de sa responsabilité ou s'en décharger, même partiellement, sur la société qui a mis à disposition le salarié pour la réalisation des travaux en régie commandés.

La MAAF en conclut qu'elle ne peut être tenue de garantir ce sinistre, son assuré n'étant pas responsable.

En réplique à l'argumentation adverse, elle fait valoir que :

les travaux sont considérés comme réalisés en régie de main d'oeuvre dès lors que la contrepartie de la mise à disposition du salarié correspond au règlement d'un nombre d'heures de travail ;

les compétences particulières des employés mis à disposition dans un contrat de régie de main d'oeuvre n'ont aucune incidence sur la qualification du contrat.

Subsidiairement, la MAAF prétend que le présent litige ne relève pas de ses garanties au regard de l'activité déclarée par TECHNIMETAL lors de la souscription de la police ; qu'en effet, celle-ci ne couvre pas l'activité « d'étanchéiste » ; que contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, les compléments d'activité professionnelle mentionnés sur l'attestation d'assurance ne visent que les prestations accessoires à un marche principal de « serrurier métallier » ou de « charpentier fer » ; qu'en l'occurrence, le descriptif de la commande du 27 juillet 2011 vise exclusivement des travaux d'étanchéité ; qu'au surplus, les différents compléments d'activité visés dans l'attestation d'assurance ne mentionne pas l'activité d'étanchéiste, ni les prestations d'étanchéité, prestations très spécifiques ; qu'un assureur ne peut être tenu au delà des activités déclarées ; que la notion d'activité déclarée doit être interprétée restrictivement, seules les activités expressément déclarées par l'assuré pouvant bénéficier de la garantie de l'assureur.

Surabondamment, la MAAF précise que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la réalisation des châssis ou de travaux de bardage, tels que visés dans l'attestation d'assurance, ne nécessite pas l'utilisation de produits bitumeux employés dans les travaux d'étanchéité.

Par ailleurs, la MAAF réfute tout manquement à son obligation d'information et de conseil vis-à-vis de son assuré, ceci supposant qu'elle ait eu connaissance de ce que TECHNIMETAL réaliserait des travaux d'étanchéité, afin d'adapter ses garanties en conséquence.

Elle soutient que le contrat d'assurance repose entièrement sur les déclarations faites par l'assuré ; que d'ailleurs, jamais TECHNIMETAL n'a contesté la non-garantie qui lui a été opposée, alors qu'elle est seule en droit de le faire, ni n'a reproché à l'assureur un manquement à son devoir de conseil ou d'information ; que surabondamment, aucun des documents contractuels ne fait mention d'une activité d'étanchéiste ; qu'il importe peu que ses documents publicitaires mentionnent l'activité de « couverture, bardage, étanchéité », dès lors que les documents contractuels et le RCS de l'assuré ne font pas référence à l'activité « étanchéité ».

A titre infiniment subsidiaire, la MAAF discute les responsabilités encourues en l'espèce et elle soutient que c'est SOGETRA, et non son assurée TECHNIMETAL, qui est la responsable principale du sinistre.

Enfin, en tout état de cause, la MAAF rappelle qu'en vertu de l'article L 112-6 du code des assurances, elle ne peut être tenue au-delà des termes du contrat, ce qui implique notamment la déduction de la franchise, et ce dans la limite de son plafond de garantie, soit 1 524 491 euros.

***

Selon ses dernières conclusions signifiées le 26 mars 2014, SOGETRA demande à voir :

Vu les articles 1147 et suivants du code civil, et L.124-3 du code des assurances,

- débouter la MAAF de toutes ses demandes,

Et confirmant purement et simplement le jugement entrepris :

- dire que les préjudices matériels et immatériels par elle subis ont été validés par la MAAF et par l'expert judiciaire, et que la part de son préjudice global non garanti par son assureur atteint la somme de 2 643 501,91 euros,

- dire que la MAAF, assureur de la responsabilité civile professionnelle de TECHNIMETAL, est tenue de garantir la responsabilité de son assurée et, par conséquent, de l'indemniser, elle, SOGETRA, à hauteur d'une somme au moins égale à 1 281 991 euros, correspondant à « son plein de garantie » de 1 524 491 euros, réduit de la part qui reviendrait à UNILEVER venant en concours à hauteur de 242 500 euros au marc l'euro,

A titre subsidiaire :

- dire que la MAAF et/ou son agent général n'a pas fourni une police d'assurance de responsabilité civile professionnelle adaptée aux besoins de TECHNIMETAL, et partant, a violé l'obligation d'information et de conseil qui pèse sur eux,

- dire que le manquement de l'agent général à son obligation d'information envers TECHNIMETAL, dont la MAAF est responsable, lui cause un préjudice à elle, SOGETRA, qui ne saurait être inférieur au plafond de garantie de 1 524 491 euros, sauf à parfaire,

« Par conséquent, en tout état de cause » :

- condamner la MAAF à lui payer une somme au moins égale à 1 281 991 euros, correspondant à son « plein de garantie » de 1 524 491 euros, réduit de la part qui reviendrait à UNILEVER venant en concours à hauteur de 242 500 euros au marc l'euro, augmentée des intérêts légaux à compter du 26 juillet 2011 augmentés de l'anatocisme,

- condamner la MAAF au paiement d'une somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A titre liminaire, s'appuyant sur le rapport d'expertise judiciaire, elle soutient que la survenance du sinistre relève de la seule et entière responsabilité de TECHNIMETAL ' du fait de son gérant et de son salarié ayant commis des fautes ; que cette responsabilité exclusive de TECHNIMETAL dans l'incendie justifie l'action directe contre son assureur et exclut toute autre mise en cause quelle qu'elle soit.

Sur le fond, et en premier lieu, elle conteste les allégations de la MAAF suivant lesquelles le contrat qui la liait à la TECHNIMETAL était un contrat en régie. A l'appui, elle indique que :

la notion de travaux « en régie » ne correspond à aucune qualification juridique en droit privé ; à défaut de texte, l'argumentation de la MAAF repose exclusivement sur deux arrêts isolés et relativement anciens de la Cour de cassation dont l'un ne fait nullement référence à cette notion, et le second ne tire aucune conséquence de cette qualification ;

en tout état de cause, l'examen de la confirmation de commande en cause et des circonstances dans lesquelles TECHNIMETAL est intervenue, montre que la mention « en régie » visait exclusivement les modalités de paiement, et non les conditions de réalisation des travaux eux-mêmes ; que cela signifie que les parties conviennent non pas d'un prix forfaitaire, mais d'un prix qui sera déterminé a posteriori en fonction du temps passé ; que l'intervention du salarié de TECHNIMETAL a donc été réalisée dans le cadre d'un contrat de louage d'ouvrage dont seul le prix était fixé « en régie ».

SOGETRA ajoute qu'en toute hypothèse, elle n'a à aucun moment exercé de pouvoirs de direction ou de contrôle à l'égard du salarié de TECHNIMETAL qui est demeuré à tout moment sous l'entière responsabilité de cette dernière, en la personne de son gérant ; que dès lors, en application des principes de responsabilité civile, la faute commise par le salarié dans l'exécution des travaux, cause directe de l'incendie, est présumée relever de la responsabilité de TECHNIMETAL en sa qualité d'employeur ; qu'en conséquence, la jurisprudence sur laquelle la MAAF fonde son argumentation afin de voir transférer la responsabilité du sinistre sur elle-même n'est pas transposable en l'espèce, en l'absence de démonstration de ce que TECHNIMETAL, par le biais de son salarié, aurait été privée de toute autonomie dans la réalisation de sa prestation ; qu'en effet, elle-même ne dispose pas des compétences nécessaires pour encadrer ou contrôler l'exécution des travaux litigieux ; que de plus, il n'est aucunement démontré qu'elle serait intervenue dans l'exécution des travaux, et aurait donné des instructions au salarié de TECHNIMETAL ; qu'il est donc incontestable que les pouvoirs de direction et de contrôle ont été constamment exercés par TECHNIMETAL.

SOGETRA sollicite donc la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu que le gérant et le préposé de TECHNIMETAL ont opéré sur la toiture de SOGETRA sous la seule et entière responsabilité de l'entreprise TECHNIMETAL.

En second lieu, SOGETRA demande confirmation du jugement déféré en ce qu'il a considéré que la MAAF devait sa garantie. Elle expose que son action directe se fonde sur l'article L 124-3 du code des assurances ; qu'au vu du contrat d'assurance, la MAAF ne peut dénier sa garantie ; qu'en effet :

les travaux litigieux sont incontestablement couverts par la police d'assurance souscrite par TECHNIMETAL ; un assureur ne peut refuser la garantie résultant d'un contrat d'assurance obligatoire en se fondant sur les modalités d'exécution de l'activité déclarée, et non sur son objet ; la MAAF opère sciemment une confusion entre l'activité déclarée et les modalités de son exécution ; l'activité litigieuse portait sur la pose d'une rustine d'étanchéité - ce qui est inclus dans les opérations de couverture et de charpente déclarées par l'assuré - et non sur des travaux d'étanchéité entendus comme une activité distincte ;

tant lors de la souscription de la police que lors de la réalisation des travaux litigieux, les travaux de couverture déclarés recouvrent, à titre accessoire, des travaux d'étanchéité, ce que confirme la nomenclature des activités du BTP pour l'assurance des constructeurs établie des groupements d'assureurs dont la MAAF fait partie ; en l'espèce, l'attestation d'assurance vise les activités de chaudronnerie avec travaux extérieurs, de serrurerie métallique et de charpenterie fer, et cette dernière comprend notamment la pose d'éléments de couverture et de bardage.

SOGETRA en déduit que, l'incendie ayant été provoqué par des travaux couverts par la police d'assurance souscrite par TECHNIMETAL auprès de la MAAF, cette dernière doit sa garantie

Subsidiairement, SOGETRA soutient que la MAAF a manqué à son obligation précontractuelle de conseil envers TECHNIMETAL, et engage donc sa responsabilité délictuelle à son endroit ; qu'en effet, les travaux de réparation de couverture constituent l'une des activités principales de TECHNIMETAL, comme le rappelle l'expert judiciaire ; que de surcroît, les documents publicitaires établis et diffusés par TECHNIMETAL détaillent l'ensemble de ses activités, parmi lesquelles figurent les éléments de « couverture, bardage, étanchéité » ; qu'ainsi, l'assureur et/ou l'intermédiaire de celui-ci en avait connaissance ou, en tout cas, ne pouvait l'ignorer ; qu'en conséquence, si la MAAF ne devait pas sa garantie, en toute hypothèse, cette absence de garantie traduirait un manquement de l'assureur ou de son agent général à son obligation précontractuelle d'information, et à celle corrélative de fournir une couverture d'assurance adaptée aux besoins du souscripteur ; que le manquement par une partie à ses obligations contractuelles ou précontractuelles peut toujours être invoqué, à titre de faute délictuelle, par le tiers à qui ce manquement a causé un dommage ; qu'en l'occurrence, le préjudice subi est au moins égal au plafond de garantie.

SOGETRA réclame par conséquent confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la MAAF à lui verser une somme de 1 281 991 euros, et ce principalement au titre de sa garantie, et subsidiairement à titre de dommages-intérêts du fait d'un manquement à son obligation précontractuelle de conseil.

SUR CE,

Attendu qu'aux termes des conclusions établies par l'expert judiciaire, M. [P] (page 25 de son rapport) :

Ce sont les conditions d'application de la rustine de Derbigum par le préposé de TECHNIMETAL, qui sont à l'origine de l'éclosion d'un feu ayant dégénéré en incendie à la suite de l'insistance de ce préposé dans l'utilisation de la flamme de son chalumeau pour parfaire l'adhérence du Derbigum dont il envisageait la pose sur ce complexe en place, multicouche bâtard présentant toutes les caractéristiques nécessaires pour allumer un incendie.

TECHNIMETAL a déclaré avoir été surpris par la grande vitesse de propagation du feu.

TECHNIMETAL:

- n'avait pas préalablement établi de permis feu,

- n'avait pas prévenu le maître d'ouvrage de son intervention par points chauds,

- ne disposait pas d'extincteurs ;

Qu'il est donc indéniable qu'un salarié de TECHNIMETAL se trouve à l'origine du sinistre ; qu'en revanche, les parties divergent sur le point de savoir si c'est bien TECHNIMETAL qui doit répondre du fait de son préposé, ou si, au contraire, SOGETRA était juridiquement responsable de ce salarié ;

1°/ Sur la nature du contrat conclu entre SOGETRA et TECHNIMETAL

Attendu qu'afin de voir dire que SOGETRA devrait supporter les conséquences dommageables du sinistre, la MAAF se prévaut principalement, devant la cour, de ce que le contrat conclu entre SOGETRA et TECHNIMETAL serait un « contrat de régie » ;

Que la MAAF reproche aux premiers juges de n'avoir pas examiné ce moyen, sans toutefois l'établir, dès lors qu'elle ne verse pas aux débats ses conclusions et qu'il ne ressort pas des mentions du jugement entrepris qu'elle leur aurait soumis ce moyen ;

Attendu que lorsque la notion, peu usitée, de « contrat en régie » est employée en droit civil, elle signifie que, dans le cadre d'un contrat de louage d'ouvrage ' autrement nommé « contrat d'entreprise -, les parties n'ont pas fixé le prix au départ, par opposition à ce qui se passe dans le cas d'un marché dit « à forfait » où le prix est déterminé à l'avance et intangible ; qu'il s'ensuit que, tel que l'écrit à raison SOGETRA, en droit civil, la notion de « travaux en régie » ou de « contrat en régie » n'a nullement pour effet de transférer la responsabilité du préposé d'un entrepreuneur sur le maître de l'ouvrage ;

Que la jurisprudence invoquée par la MAAF à l'appui de son argumentation ne remet nullement en cause cette définition propre au droit civil ;

Attendu qu'en réalité, il apparaît qu'à l'appui de sa position, la MAAF, se prévaut de ce que TECHNIMETAL serait, non pas intervenue en exécution d'un contrat de louage d'ouvrage, mais aurait seulement mis à disposition de la SOGETRA un salarié afin de réaliser des travaux sous la direction et suivant les instructions de cette dernière ; que cela revient à affirmer que, lors des travaux litigieux, les pouvoirs de direction et de contrôle auraient été transférés sur la SOGETRA ; que la charge de la preuve d'un tel transfert repose sur la MAAF qui l'invoque ;

Attendu que le contrat d'entreprise est la convention par laquelle une personne s'oblige, contre une rémunération, à exécuter pour l'autre partie un travail déterminé, sans la représenter et de façon indépendante ; que l'existence d'une rémunération, élément essentiel à ce contrat, n'impose pas que celle-ci soit déterminée dès la formation du contrat, les parties étant libres de convenir de la somme à payer ; que l'entrepreneur est responsable des dommages qu'il cause pendant l'exécution du contrat ;

Qu'afin de déterminer si le contrat litigieux est susceptible de recevoir la qualification de contrat d'entreprise, il échet d'avoir égard à ses conditions concrètes de réalisation, sans s'arrêter à la dénomination qu'aurait pu adopter les parties, à dessein de déterminer si TECHNIMETAL a agi en toute indépendance, ou si, à l'inverse, SOGETRA exerçait les pouvoirs de contrôle et de direction sur le préposé de cette société ;

Attendu que la MAAF se prévaut d'un usage entre les parties qui, en relations d'affaires depuis plusieurs années, tantôt auraient été liées par un contrat d'entreprise ordinaire, tantôt seraient au contraire convenues de l'exécution de « travaux en régie » ;

Mais attendu qu'à l'appui, la MAAF produit des commandes antérieures qui non seulement sont extérieures à la convention litigieuse, mais, en outre, sont rédigées différemment de celle-ci ; qu'enfin, ces commandes ne contiennent aucune indication permettant d'établir la réalité d'un transfert des pouvoirs de contrôle et de direction des opérations concernées puisque ces documents font uniquement mention de « travaux en régie » sans autre précision ; qu'en conséquence, la MAAF excipe à mauvais escient des contrats antérieurs à la commande en cause ;

Attendu qu'au cas présent, il résulte de la confirmation de commande du 21 juillet 2011 (cf pièce n°13 de la MAAF), que les travaux avaient pour objet une « réparation des fuites de toiture Hall B » ; que la mention « en régie » est apposée en regard de la mention « prix », ce qui est clairement distinct de la mention « travaux en régie » ; qu'il s'en déduit que seul le prix était fixé « en régie », au sens explicité ci-dessus ' à savoir que le prix serait déterminé ultérieurement, en fonction du temps passé - ce que confirme d'ailleurs l'absence d'indication du moindre prix dans cette commande ;

Attendu que la MAAF ne démontre nullement que lors de la réalisation des travaux litigieux, SOGETRA - dont il n'est ni soutenu, ni établi qu'elle aurait disposé des compétences pour ce faire - aurait pris la direction du chantier ou serait intervenue de quelque manière que ce soit ; qu'au contraire, il ressort de la description des faits reprise dans le rapport d'expertise judiciaire établi contradictoirement entre les parties ' et dont la teneur n'est aucunement contestée par la MAAF - que ces travaux ont été effectués par le préposé de TECHNIMETAL en toute indépendance vis-à-vis de la SOGETRA ; qu'ainsi, l'expert judiciaire relève notamment :

Page 3 :

(') Le 26 juillet 2011 matin, la société requérante [SOGETRA] a fait effectuer sur ses entrepôts des travaux de réparation en toiture suite à une fuite d'eau par la société TECHNIMETAL SERVICE.

Le gérant de la société TECHNIMETAL SERVICE et son responsable sécurité sont ainsi intervenus sur le toit du hall B afin de procéder à la réparation de la fuite d'eau.

Après avoir évacué l'eau qui formait une poche sous le revêtement actuel de la toiture, ils ont ensuite, à l'aide d'un chalumeau à gaz, chauffé ce revêtement afin de pouvoir appliquer par points chauds une rustine de DERBIGUM à l'endroit de la réparation à effectuer.

Cette chauffe préalable des deux revêtements, l'ancien en place et le nouveau DERBIGUM, était nécessaire pour fondre et faire adhérer de manière étanche les deux revêtements ensemble.

C'est alors que le feu s'est propagé sur l'ensemble de l'actuel revêtement étanche de toiture, puis sur les jouées de béton et enfin sur la structure des bâtiments. (')

Page 6 :

Nous avons noté que :

* (') TECHNIMETAL est donc intervenu le 26 juillet 2011 au droit d'une noue sur toiture du bâtiment C, d'abord en éradiquant l'eau se situant dans celle-ci (il y en avait abondamment) et ensuite en appliquant un élément de DERBIGUM d'environ 50x60.

Le préposé de TECHNIMETAL a découpé la poche formée sous le revêtement SIPLAST existant et a entrepris d'éradiquer l'accumulation d'eau sous-jacente.

On notera qu'avant de réaliser la tentative de soudure du DERBIGUM par points chauds au moyen d'un chalumeau « express » alimenté par bouteille de gaz propane P13bis, transportée en toiture sur les lieux, le préposé de TECHNIMETAL était déjà redescendu de la toiture pour chercher dans son fourgon un morceau de DERBIGUM de plus grande surface ; ensuite, le séchage de la zone avant application a été effectué au chalumeau, et lorsque le préposé de TECHNIMETAL a voulu fusionner l'ancien revêtement au DERBIGUM à appliquer, il y a eu inflammation de l'ancien revêtement et le feu a très vite dégénéré ; il a essayé d'étouffer celui-ci avec les pieds mais la propagation a au contraire continué à prospérer.

Le préposé de TECHNIMETAL dit avoir été surpris par la très grande vitesse de propagation du feu.

* De [leur] côté, les cadres de SOGETRA nous exposent :

qu'ils ignoraient que la fuite allait être réparée par points chauds,

qu'il n'y a pas eu de permis de feu sollicité,

(')

qu'il est étonnant que travaillant en toiture au moyen d'un chalumeau, les proposés de TECHNIMETAL n'aient pas envisagé d'avoir à leur disposition un extincteur,

(')

Attendu que, dans ces conditions, les travaux ayant été manifestement accomplis en toute indépendance par la TECHNIMETAL, c'est à tort que la MAAF soutient que SOGETRA serait responsable du sinistre causé par le préposé de la première nommée ;

2°/ Sur l'étendue de la garantie due par la MAAF

Attendu que la garantie due par l'assureur, que ce soit au titre de la responsabilité civile professionnelle ou de la responsabilité décennale, ne couvre que les secteurs d'activité déclarés par l'assuré ; que par « secteur d'activité déclaré », il convient d'entendre non pas les modalités d'exécution des travaux, mais uniquement l'objet desdits travaux ;

Attendu qu'en l'occurrence, il ressort de la police d'assurance qu'en 2008 (pièce n° 14 de la MAAF), TECHNIMETAL a déclaré exercer une activité principale de « chaudronnier avec travaux extérieurs » et des activités secondaires de « serrurier métallier, charpentier fer » ;

Que l'attestation établie par la MAAF pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 (pièce n° 15), mentionne que TECHNIMETAL est titulaire d'un contrat référencé pour les activités suivantes :

chaudronnier avec travaux extérieurs,

serrurier métallier,

charpentier fer,

cette attestation précisant : « Se référer à l'annexe jointe avec ce document pour les activités tolérées » ;

Que sur cette annexe (page 3 de l'attestation), il est indiqué :

COMPLEMENT SUR VOS ACTIVITES PROFESSIONNELLES :

606 SERRRURIER METALLIER :

- Cette activité comprend les travaux de :

Menuiserie aluminium,

Pose de châssis sur toit (skydomes, velux) et puits de lumière, fermetures de bâtiments et de clôtures quel que soit le matériau,

Pose de cloisons sèches, faux plafonds, plafonds suspendus,

Bardage,

Pose de plancher technique,

Ferronnerie du bâtiment,

Application de peinture, notamment anti-rouille en atelier ou sur site, en prestation accessoire et/ou complémentaire de la construction d'un ouvrage de serrurerie métallerie,

Raccordement sur installation électrique déjà existante.

720 CHARPENTIER FER

- Cette activité comprend également les travaux de :

Murs rideaux, bardage sur structure métallique quel que soit le matériau de remplissage,

Pose d'éléments de couverture et de bardage lorsque ceux-ci sont fixés directement à l'ossature,

Application de peinture, notamment anti-rouille en atelier ou sur site, en prestation accessoire et/ou complémentaire de la construction d'un ouvrage de charpente fer.

Or, attendu que les travaux litigieux portaient exclusivement sur la réparation de fuites en toiture, de sorte qu'ils n'étaient ni complémentaires ni accessoires à l'une des trois seules activités déclarées par TECHNIMETAL, ni ne constituaient une simple modalité d'exécution de travaux relevant des activités ainsi déclarées ;

Qu'au contraire, ces travaux relevaient soit de l'activité d'étanchéité, ainsi que soutenu par la MAAF, soit de travaux de couverture, tel que prétendu par la SOGETRA, mais en tout état de cause, ils se rattachaient à des activités distinctes de celles déclarées par TECHNIMETAL au vu même de la nomenclature qui s'impose aux assureurs depuis le 1er janvier 2011 et invoquée par SOGETRA (cf sa pièce n°8) ;

Qu'au regard des termes clairs et précis du contrat d'assurance en cause, il appert donc que les travaux à l'origine du sinistre sont totalement étrangers au champ de la garantie souscrite par TECHNIMETAL, peu important que, par le passé, TECHNIMETAL ait pu réaliser la pose d'éléments de couverture avec étanchéité au profit de SOGETRA ;

Qu'en conséquence, par voie de réformation du jugement entrepris, il convient de débouter SOGETRA de sa demande d'indemnisation formée à l'encontre de la MAAF par l'action directe dont le tiers victime dispose à l'encontre de l'assureur du responsable sur le fondement de l'article L 124-3 du code des assurances ;

3°/ Sur le manquement de l'assureur à ses obligations d'information et de conseil

Attendu que SOGETRA se prévaut de la jurisprudence suivant laquelle, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ;

Attendu que, certes, l'assureur, comme tout professionnel, est débiteur d'une obligation générale d'information et de conseil envers le preneur d'assurance, mais cela suppose qu'au préalable, l'assuré ait renseigné loyalement l'assureur afin qu'il se fasse une opinion exacte du risque à assurer ;

Attendu qu'à l'appui de ses prétentions, SOGETRA se prévaut de sa propre documentation publicitaire (sa pièce n° 6) de laquelle il ressort qu'elle effectue notamment les travaux suivants : « châssis mécano soudés, garde-corps, passerelles, escaliers, charpentes sur plans, tuyauteries, bacs de rétention, portails coulissants, portails à battants, automatisation, couverture, bardage, étanchéité » ;

Mais attendu, premièrement, que l'on ignore à quelle date cette documentation a été établie, et donc si elle existait à la date de souscription du contrat litigieux (fin 2008, pour une garantie à compter du 1er janvier 2009), ou encore lors des reconductions postérieures ;

Que, deuxièmement, il n'est démontré, ni que TECHNIMETAL aurait communiqué cette documentation à la MAAF - ou à l'intermédiaire de celle-ci -, ni qu'elle aurait informé l'assureur de manière complète sur les activités qu'elle proposait à sa clientèle, que ce soit lors de la souscription du contrat ou en cours d'exécution du contrat ;

Qu'enfin, il importe de souligner que les activités déclarées sur ces plaquettes publicitaires diffèrent de celle déclarées au K-bis par TECHNIMETAL, lequel fait uniquement état des activités de « construction métallique, chaudronnerie, tuyauterie, pose et maintenance de fermetures industrielles » (cf pièce n° 16 de la MAAF), à l'exclusion, donc, des activités de couverture ou d'étanchéité ;

Qu'en conséquence, dès lors qu'il n'est pas établi que l'assureur ou son intermédiaire « avait connaissance ou en tout cas ne pouvait ignorer » que TECHNIMETAL accomplissait des travaux de couverture, bardage et étanchéité - tel que l'affirme SOGETRA - il ne saurait être imputé à l'assureur ou à son intermédiaire un quelconque manquement à son obligation d'information et de conseil pour avoir proposé une assurance mauvaise, incomplète, ou inadaptée aux besoins de TECHNIMETAL ;

Qu'il s'ensuit que SOGETRA doit être déboutée de sa demande indemnitaire formée à l'encontre de la MAAF sur le fondement subsidiaire d'un manquement à l'obligation d'information et de conseil ;

4°/ Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Attendu que, succombant, SOGETRA sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une indemnité procédurale au profit de la MAAF, conformément à l'article 700 du code de procédure civile ; qu'elle sera à l'inverse déboutée de sa propre demande présentée à ce titre ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

- REFORME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Et statuant de nouveau,

- DEBOUTE la SA MAAF ASSURANCES de sa demande principale tendant à voir dire que les travaux litigieux ont été exécutés en régie et qu'en conséquence, la SA SOGETRA ne peut se décharger de sa responsabilité sur son assurée, la société TECHNIMETAL SERVICE ;

- DIT que les travaux à l'origine du sinistre incendie ne relèvent pas de la garantie proposée par la SA MAAF ASSURANCES, et, en conséquence, DEBOUTE la SA SOGETRA de sa demande d'indemnisation fondée principalement sur l'action directe prévue par l'article L 124-3 du code des assurances ;

-DEBOUTE la SA SOGETRA de sa demande d'indemnisation de ses préjudices formée à l'encontre de la SA MAAF ASSURANCES subsidiairement sur le fondement d'un manquement à l'obligation d'information et de conseil ;

- DEBOUTE la SA SOGETRA de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Y ajoutant,

- CONDAMNE la SA SOGETRA à payer à la SA MAAF ASSURANCES une indemnité de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE la SA SOGETRA aux dépens de première instance et d'appel, et AUTORISE la SELARL HERMARY à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

M.M. HAINAUTP. FONTAINE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 2
Numéro d'arrêt : 13/04848
Date de la décision : 27/11/2014

Références :

Cour d'appel de Douai 22, arrêt n°13/04848 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-27;13.04848 ?
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