République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 20/11/2014
***
N° MINUTE :
N° RG : 14/01228
Jugement (N° 13/00098)
rendu le 17 Février 2014
par le Juge de l'exécution de LILLE
REF : CC/VC
APPELANTES
SAS GESTION INFORMATIQUE ET ADMINISTRATIVE
ayant son siège social : [Adresse 4]
Représentée par Me Isabelle MERVAILLE-GUEMGHAR, avocat au barreau de LILLE
SELARL ERIC ROUVROY & GILBERT DECLERCQ Es qualité de «Administrateur judiciaire « de la « SAS Gestion Informatique et Administrative « désigné à cette fonction par jugement en date du 17 juillet 2013
ayant son siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Isabelle MERVAILLE-GUEMGHAR, avocat au barreau de LILLE
SELARL YVON PERIN & JEAN-PHILIPPE BORKOWIAK Es qualité de
« Mandataire judiciaire « de la « SAS GESTION INFORMATIQUE ET ADMINISTRATIVE « désigné à cette fonction par jugement en date du 17 juillet 2013
ayant son siège social : [Adresse 3]
Représentée par Me Isabelle MERVAILLE-GUEMGHAR, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE
SAS CUIR CORRUGATED MACHINERY - CCM
ayant son siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Robert LEPOUTRE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l'audience publique du 02 Octobre 2014 tenue par Catherine CONVAIN magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Patricia PAUCHET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre CHARBONNIER, Président de chambre
Catherine CONVAIN, Conseiller
Benoît PETY, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2014 après prorogation du délibéré du 13 novembre 2014 après prorogation du délibéré du 13 novembre 2014 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Patricia PAUCHET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Vu le jugement contradictoire prononcé par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille le 17 février 2014 ;
Vu l'appel formé le 20 février 2014 ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 24 juillet 2014 pour la société GESTION INFORMATIQUE ET ADMINISTRATIVE, la SELARL Eric ROUVROY & Gilbert DECLERCQ, ès qualités, et la SELARL Yvon PERIN & Jean-Philippe BORKOWIAK, ès qualités, appelantes ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 29 août 2014 pour la société CUIR CORRUGATED MACHINERY, intimée ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 septembre 2014 ;
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Agissant en vertu d'un arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 17 janvier 2013, la société CUIR CORRUGATED MACHINERY a fait régulariser :
le 31 janvier 2013, une saisie des droits d'associé ou de valeurs mobilières détenues par la société GESTION INFORMATIQUE ET ADMINISTRATIVE ('GIA') dans la SCI DU HELLU, pour la somme de 2 117 903,34 euros,
le 14 février 2013, un commandement aux fins de saisie vente délivré à six sociétés : SETINOR, GESTION INFORMATIQUE ET ADMINISTRATIVE (GIA), Relais Suppléance Travaux ('RST'), Réalisations Technologiques Industries ('RTI'), Formatio et Right Copy, pour le recouvrement de la somme de 2 118 519,96 euros,
le 15 février 2013, six saisies attribution à l'encontre de chacune de ces sociétés, pratiquées entre les mains de la Banque Scalbert Dupont (saisies dénoncées le 21 février 2013).
Par acte d'huissier en date du 26 février 2013, les six sociétés saisies ont fait assigner la société CUIR CORRUGATED MACHINERY devant le juge de l'exécution aux fins de voir, au visa des articles R 232-6, L 211-1, R 211-1 et suivants, L 221-1 et R 221-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, cantonner à la somme de 1 813 722 € le montant de la créance de la société CUIR CORRUGATED MACHINERY et ordonner le cantonnement de la saisie des droits d'associé ou de valeurs mobilières et de chacune des saisies attribution à la somme de 1 813 722 € et ordonner la mainlevée des saisies pour le surplus, déclarer nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie vente et subsidiairement, en limiter les effets à la somme de 1 813 722 €, et condamner la société CUIR CORRUGATED MACHINERY à payer à chacune d'elles la somme de 450 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SELARL Eric ROUVROY & Gilbert DECLERCQ, ès qualités, et la SELARL Yvon PERIN & Jean-Philippe BORKOWIAK, ès qualités, en qualité respectivement d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire des six sociétés demanderesses, placées en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 17 juillet 2013, sont intervenues volontairement à l'instance.
Par conclusions déposées à l'audience du 6 janvier 2014, les sociétés demanderesses ainsi que leur mandataire et administrateur judiciaires ont demandé au juge de l'exécution de :
donner acte à la SELARL Eric ROUVROY & Gilbert DECLERCQ, ès qualités, et à la SELARL Yvon PERIN & Jean-Philippe BORKOWIAK, ès qualités, de leur intervention volontaire dans la présente procédure,
déclarer nul et de nul effet les saisies attribution du 15 février 2013 et subsidiairement, ordonner leur cantonnement à la somme de 1 813 722 € et ordonner la mainlevée pour le surplus,
dire et juger que la saisie de droits d'associé ou valeurs mobilières ne pouvait produire d'effet compte tenu de la procédure de redressement judiciaire de la société GESTION INFORMATIQUE ET ADMINISTRATIVE et en ordonner la mainlevée,
dire et juger que le commandement aux fins de saisie vente délivré à la société GESTION INFORMATIQUE ET ADMINISTRATIVE ne pouvait produire ses effets et en ordonner la mainlevée et à titre subsidiaire, le déclarer nul,
débouter la société CUIR CORRUGATED MACHINERY de l'ensemble de ses demandes
condamner la société CUIR CORRUGATED MACHINERY à payer à chacune d'elle la somme de 450 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées à l'audience du 6 janvier 2014, la société CUIR CORRUGATED MACHINERY a demandé au juge de l'exécution
de :
constater qu'elle n'avait cause d'opposition à la régularisation de la procédure sur l'intervention volontaire des organes de procédure,
constater qu'elle ne voyait cause d'opposition à cantonner les effets de la saisie de droits d'associé à la somme de 1 813 722 € augmentée de tous frais d'huissier correspondant à la parfaite exécution de la mesure d'exécution forcée,
constater que la saisie conservatoire de droits d'associé en date du 31 janvier 2013 ne pouvait plus être convertie en saisie exécutoire par suite du placement en redressement judiciaire de la société GESTION INFORMATIQUE ET ADMINISTRATIVE, -dire et juger n'y avoir lieu à nullité des six saisies attribution,
dire que la demande de cantonnement des saisies attribution était sans objet dans la mesure où les sociétés débitrices reconnaissaient devoir à tout le moins une somme supérieure aux sommes saisies, dire n'y avoir lieu à mainlevée pour le surplus et débouter les sociétés demanderesses de leurs demandes de ce chef,
constater que la procédure de commandement aux fins de saisie vente était suspendue par suite du placement en redressement judiciaire des six sociétés,
dire que les actes de saisie attribution demeuraient valables à concurrence des sommes effectivement dues,
constater qu'elle n'avait cause d'oppositions à cantonner les effets des saisies vente à la somme de 1 813 722 € augmentée de tous frais d'huissier correspondant à la parfaite exécution de la mesure d'exécution, dire n'y avoir lieu à mainlevée pour le surplus et débouter les sociétés demanderesses de leurs demandes de ce chef,
en tout état de cause, débouter les sociétés demanderesses du surplus de leurs demandes,
fixer sa créance au redressement judiciaire des six sociétés comme
suit : 500 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnation solidaire aux dépens.
Par jugement en date du 17 février 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille a :
rejeté les demandes tendant à voir prononcer la nullité des saisies attribution pratiquées à l'encontre des sociétés SETINOR, GESTION INFORMATIQUE ET ADMINISTRATIVE, Relais Suppléance Travaux, Réalisations Technologiques Industries, Formatio et Right Copy, entre les mains de la Banque Scalbert Dupont, suivants procès-verbaux en date du 15 février 2013,
cantonné les causes de ces saisies attribution à la somme de 1 813 721,90 euros en principal, outre les frais,
rejeté la demande de mainlevée de la saisie de droits d'associé ou valeurs mobilières détenues par la société GESTION INFORMATIQUE ET ADMINISTRATIVE dans la SCI HELLU, pratiquée suivant procès-verbal du 31 janvier 2013,
rejeté les demandes de nullité et de mainlevée du commandement aux fins de saisie vente délivré par la société CUIR CORRUGATED MACHINERY le 14 février 2013 à l'encontre des sociétés SETINOR, GESTION INFORMATIQUE ET ADMINISTRATIVE, Relais Suppléance Travaux, Réalisations Technologiques Industries, Formatio et Right Copy,
constaté l'arrêt de la procédure de saisie vente engagée suivant ce commandement aux fins de saisie vente du 14 février 2013 et de la procédure de saisie de droits d'associé ou valeurs mobilières engagées à l'encontre de la société GESTION INFORMATIQUE ET ADMINISTRATIVE suivant procès-verbal de saisie en date du 31 janvier 2013,
fixé la créance de la société CUIR CORRUGATED MACHINERY au redressement judiciaire de la société SETINOR au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 100 €,
fixé la créance de la société CUIR CORRUGATED MACHINERY au redressement judiciaire de la société Relais Suppléance Travaux au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 100 €,
fixé la créance de la société CUIR CORRUGATED MACHINERY au redressement judiciaire de la société Formatio au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 100 €,
fixé la créance de la société CUIR CORRUGATED MACHINERY au redressement judiciaire de la société Réalisations Technologiques Industries au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 100 €,
fixé la créance de la société CUIR CORRUGATED MACHINERY au redressement judiciaire de la société Right Copy au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 100 €,
fixé la créance de la société CUIR CORRUGATED MACHINERY au redressement judiciaire de la société GESTION INFORMATIQUE ET ADMINISTRATIVE au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 100 €,
débouter les demandeurs de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
laissé les dépens à la charge des sociétés SETINOR, GESTION INFORMATIQUE ET ADMINISTRATIVE, Relais Suppléance Travaux, Réalisations Technologiques Industries, Formatio et Right Copy.
La société GESTION INFORMATIQUE ET ADMINISTRATIVE, la SELARL Eric ROUVROY & Gilbert DECLERCQ, ès qualités, et la SELARL Yvon PERIN & Jean-Philippe BORKOWIAK, ès qualités, ont relevé appel de ce jugement le 20 février 2014.
À l'appui de leur appel, la société GESTION INFORMATIQUE ET ADMINISTRATIVE, la SELARL Eric ROUVROY & Gilbert DECLERCQ, ès qualités, et la SELARL Yvon PERIN & Jean-Philippe BORKOWIAK, ès qualités, demandent donc à la cour de :
recevoir la société GESTION INFORMATIQUE ET ADMINISTRATIVE, la SELARL Eric ROUVROY & Gilbert DECLERCQ, ès qualités, et la SELARL Yvon PERIN & Jean-Philippe BORKOWIAK, ès qualités, en leur appel,
donner acte à la SELARL Eric ROUVROY & Gilbert DECLERCQ, ès qualités, de ce qu'elle intervient désormais en qualité de commissaire à l'exécution du plan par voie de continuation de la société GESTION INFORMATIQUE ET ADMINISTRATIVE,
ce faisant,
vu les dispositions de l'article L 622-21 du code de commerce et la jurisprudence prise en son application
le déclarer bien fondé,
réformer le jugement en date du 17 février 2014 en ce qu'il les a déboutées de leur demande tendant à la mainlevée de la saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières en date du 31 janvier 2013,
ce faisant, ordonner la mainlevée de la saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières en date du 31 janvier 2013,
condamner la société CUIR CORRUGATED MACHINERY au paiement de la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société CUIR CORRUGATED MACHINERY aux entiers dépens de première instance et d'appel,
débouter la société CUIR CORRUGATED MACHINERY de toutes ses demandes fins et conclusions.
La société CUIR CORRUGATED MACHINERY demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter la société GESTION INFORMATIQUE ET ADMINISTRATIVE, la SELARL Eric ROUVROY & Gilbert DECLERCQ, ès qualités, et la SELARL Yvon PERIN & Jean-Philippe BORKOWIAK, ès qualités, de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions et reconventionnellement, de condamner la SELARL Eric ROUVROY & Gilbert DECLERCQ, ès qualités, et la SELARL Yvon PERIN & Jean-Philippe BORKOWIAK, ès qualités, à verser à la concluante la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles exposés par elle en cause d'appel et d'autoriser, s'il en a fait l'avance sans en avoir reçu provision, Maître Robert LEPOUTRE, avocat constitué, à recouvrer les dépens d'appel conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Selon ce qu'autorise l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé du surplus de leurs moyens.
Sur ce,
Sur la demande de mainlevée de la procédure de saisie des droits d'associé
Attendu qu'aux termes de l'article L 231-1 du code des procédures civiles d'exécution, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels, autres que les créances de sommes d'argent, dont son débiteur est titulaire » ;
Que par ailleurs, l'article L 622-21 du code de commerce dispose
que :
« I. -Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II. -Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. »
Attendu que par acte d'huissier en date du 31 janvier 2013, la société CUIR CORRUGATED MACHINERY, agissant en vertu d'un arrêt rendu contradictoirement par la cour d'appel de Douai en date du 17 janvier 2013, a fait signifier à la SCI DU HELLU un procès-verbal de saisie de droits d'associé appartenant à la société GESTION INFORMATIQUE ET ADMINISTRATIVE, pour obtenir le paiement de la somme de 2 117 903,34 euros en principal et frais ;
Que ce procès-verbal de saisie de droits d'associé ou valeurs mobilières a été dénoncé à la société GESTION INFORMATIQUE ET ADMINISTRATIVE par acte d'huissier signifié le 5 février 2013 ; que cet acte de dénonciation est conforme aux prescriptions de l'article R 232-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu que par jugement en date du 17 juillet 2013, le tribunal de commerce de Lille a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société GESTION INFORMATIQUE ET ADMINISTRATIVE et a désigné en qualité de mandataire judiciaire la SELARL Yvon PERIN & Jean-Philippe BORKOWIAK et en qualité d'administrateur judiciaire la SELARL Eric ROUVROY & Gilbert DECLERCQ ;
Attendu que les appelantes soutiennent que la saisie des parts d'associé détenues par la société GESTION INFORMATIQUE ET ADMINISTRATIVE dans la SCI DU HELLU 'ne peut plus, du fait de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société GIA, faire l'objet d'une conversion' et que cela implique l'obligation pour le créancier d'en donner la mainlevée selon une jurisprudence constante ; que pour s'opposer au moyen de l'intimée qui soutient que la jurisprudence invoquée par les appelantes qui se rapporte à des saisies conservatoires, est sans rapport avec le cas d'espèce puisque disposant d'un titre exécutoire, elle a directement pratiqué une saisie exécutoire, les appelantes soutiennent que la vente des parts sociales n'ayant pas eu lieu, la règle d'ordre public de l'arrêt des poursuites individuelles doit s'appliquer ;
Mais attendu que la saisie des droits d'associé mise en oeuvre le 31 janvier 2013, régulièrement dénoncée le 5 février 2013 selon les prescriptions de l'article R 232-6 du code des procédures civiles d'exécution, qui est diligentée en vertu d'un titre exécutoire, en l'occurrence l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 17 janvier 2013 régulièrement signifié le 29 janvier 2013, n'est pas une saisie conservatoire mais une saisie exécutoire ;
Qu'en raison du jugement d'ouverture de la procédure de règlement judiciaire à l'égard de la société GESTION INFORMATIQUE ET ADMINISTRATIVE rendu le 17 juillet 2013, cette saisie exécutoire régulièrement mise en oeuvre préalablement à ce jugement, se trouve arrêtée et donc suspendue en application de la règle de l'arrêt des procédures d'exécution posée par l'article L 622-21 II du code de commerce ;
Que si la règle d'ordre public de l'arrêt des poursuites individuelles ne permet pas à la société CUIR CORRUGATED MACHINERY de poursuivre dans l'immédiat sa procédure de saisie en procédant à la vente forcée des parts sociales détenues par la société GESTION INFORMATIQUE ET ADMINISTRATIVE placée en redressement judiciaire, en revanche rien n'interdit une éventuelle reprise ultérieure de la procédure de saisie ainsi que le relève justement l'intimée ;
Que la procédure de saisie des droits d'associé, qui en l'espèce n'est pas une saisie conservatoire, qui a été régulièrement mise en oeuvre en vertu d'un titre exécutoire avant le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société GESTION INFORMATIQUE ET ADMINISTRATIVE, débiteur saisi, étant seulement arrêtée et suspendue en raison de ce jugement, il n'y a pas lieu d'en ordonner la mainlevée, le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ne mettant pas fin à la procédure de saisie des droits d'associé mais arrêtant seulement le déroulement de cette procédure qui est susceptible d'une reprise ultérieure ;
Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée de la saisie des droits d'associé ou valeurs mobilières détenues par la société GESTION INFORMATIQUE ET ADMINISTRATIVE dans la SCI DU HELLU, pratiquée suivant procès-verbal du 31 janvier
2013 ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que la SELARL Eric ROUVROY & Gilbert DECLERCQ, ès qualités, et la SELARL Yvon PERIN & Jean-Philippe BORKOWIAK, ès qualités, partie perdante, seront condamnées aux dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et à payer à la société CUIR CORRUGATED MACHINERY la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer devant la cour ;
PAR CES MOTIFS ;
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Reçoit l'appel en la forme ;
Donne acte à la SELARL Eric ROUVROY & Gilbert DECLERCQ de ce qu'elle intervient désormais en qualité de commissaire à l'exécution du plan par voie de continuation de la société GESTION INFORMATIQUE ET ADMINISTRATIVE ;
Statuant dans la limite de l'appel ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant ;
Condamne la SELARL Eric ROUVROY & Gilbert DECLERCQ, ès qualités, et la SELARL Yvon PERIN & Jean-Philippe BORKOWIAK, ès qualités, à payer à la société CUIR CORRUGATED MACHINERY la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la SELARL Eric ROUVROY & Gilbert DECLERCQ, ès qualités, et la SELARL Yvon PERIN & Jean-Philippe BORKOWIAK, ès qualités, aux dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
P. PAUCHETP. CHARBONNIER