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20/11/2014 | FRANCE | N°13/05794

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 1, 20 novembre 2014, 13/05794


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 7 SECTION 1



ARRÊT DU 20/11/2014



***





N° MINUTE : 14/822

N° RG : 13/05794



Jugement (N° 10/05915)

rendu le 27 Août 2013

par le Juge aux affaires familiales de TGI DE LILLE



REF : FP/LW





APPELANT



Monsieur [Y] [X]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2] (NORD)

[Adresse 2]

[Localité 1]



ReprésentÃ

© par Me Jean-Guy VOISIN, avocat au barreau de DOUAI

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle (25 %) numéro 59178/002/2013/009887 du 15/10/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

Assisté de Me Gilles POL...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 1

ARRÊT DU 20/11/2014

***

N° MINUTE : 14/822

N° RG : 13/05794

Jugement (N° 10/05915)

rendu le 27 Août 2013

par le Juge aux affaires familiales de TGI DE LILLE

REF : FP/LW

APPELANT

Monsieur [Y] [X]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2] (NORD)

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Jean-Guy VOISIN, avocat au barreau de DOUAI

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle (25 %) numéro 59178/002/2013/009887 du 15/10/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

Assisté de Me Gilles POLLET, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

Madame [I] [V] [B]

née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 3] (NORD)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Arnaud DRAGON, avocat au barreau de DOUAI

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/2013/11789 du 03/12/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 02 Octobre 2014, tenue par Fabienne PONS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gina CHIROLA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Fabienne PONS, Président de chambre

Anne PEYROUX, Conseiller

Anne OLIVIER, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2014 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Fabienne PONS, Président et Gina CHIROLA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 Octobre 2014

*****

Mme [I] [B] et M. [Y] [X] se sont mariés le [Date mariage 1] à [Localité 2] (département du Nord) et les deux enfants issus de cette union sont désormais majeurs.

Sur la requête en divorce présentée par Mme [B] au juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille, est intervenue le 5 novembre 2010 une ordonnance de non conciliation qui a statué sur les mesures provisoires lesquelles ont été modifiées par arrêt de cette cour d'appel en date du 26 mai 2011.

Par acte du 6 mars 2013 l'épouse a fait assigner son mari en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.

M.[X] n'a pas constitué avocat.

Par jugement du 27 août 2013 le divorce a été prononcé sur le fondement sollicité, avec les dispositions en dépendant, et par ailleurs la juridiction a octroyé à Mme [B] une prestation compensatoire de 10 000 € et statué sur l'exercice de l'autorité parentale à l'égard de [D] encore mineure.

Par déclaration transmise au greffe le 8 octobre 2013 M.[X] a interjeté appel de ce jugement.

Le dispositif des conclusions notifiées le 3 juin 2014 par l'appelant est énoncé comme suit ;

' à titre principal en application de l'article 257-2 du code civil dire et juger irrecevable l'assignation en divorce en date du 6 mars 2013 délivrée par Mme [B] [I] épouse [X] et la débouté de ses demandes '.

Subsidiairement réformant le jugement du 27 août 2013 débouter Mme [B] [I] épouse [X] de sa demande de prestation compensatoire et subsidiairement, ramener le montant de cette prestation compensatoire à des plus justes proportions.

Fixer la résidence habituelle de l'enfant [D] [X] chez M [X] avec exercice à l'amiable de l'autorité parentale conjoint et droit de visite et d'hébergement exclusivement à l'amiable pour Mme [B] ;

Condamner Mme [B] à payer une pension alimentaire mensuelle de 80 € à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ou subsidiairement constater l'état d'impécuniosité de celle ci et l'en dispenser ;

Condamner Mme [B] épouse [X] aux entiers frais et dépens de prmière instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Jean-Guy Voision avocat aux offres de droit.

L'appelant a été invité à préciser relativement à l'objet de son appel si en sollicitant au principal ' l'irrecevabilité de l'assignation en divorce ' le recours exercé tend à la nullité du jugement rendu.

La cour a reçu une note en délibéré le 8 octobre 2014 émanant de l'appelant qui précise solliciter la nullité du jugement rendu.

L'intimée dont les conclusions avaient été notifiées le 19 septembre 2014 n'a pas répondu.

Sur ce, la Cour

L'article 257-2 du code civil prévoit que la demande introductive d'instance comporte à peine d'irrecevabilité une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

Il se déduit des écritures d'appel de Mme [B] dans lesquelles l'intimée dit formuler cette proposition que sa demande introductive d'instance n'était pas recevable.

Contrairement à ce que soutient l'intimée l'application de l'article 126 du code de procédure civile n'autorise la régularisation que si elle est intervenue au moment où le premier juge statue.

L'inobservation de la règle applicable à l'introduction de l'instance en divorce, n'ayant pas été l'objet d'une régularisation, le jugement intervenu viole l'article 257-2 du code civil qui institue une règle de fond.

Un tel jugement encourt la nullité en sorte qu'il n'y a pas lieu à examen de la demande en divorce.

L'appel étant fondé les dépens de l'instance seront mis à la charge de la partie intimée.

Par ces motifs

Annule le jugement prononcé le 27 août 2013 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille ;

Dit n'y avoir lieu à examen de la demande en divorce ;

Condamne Mme [B] aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Jean-Guy Voisin, dans la limite des dépens non couverts par l'aide juridictionnelle, selon la règle de l'article 699 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président

G. CHIROLAF. PONS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 1
Numéro d'arrêt : 13/05794
Date de la décision : 20/11/2014
Sens de l'arrêt : Annulation

Références :

Cour d'appel de Douai 71, arrêt n°13/05794 : Annule la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-20;13.05794 ?
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