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06/11/2014 | FRANCE | N°14/01053

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 06 novembre 2014, 14/01053


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 06/11/2014

***

N° MINUTE :

N° RG : 14/01053

Jugement (N° 13/02483)

rendu le 30 Janvier 2014

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : BP/VC

APPELANTE



SA BANQUE CIC NORD OUEST Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social : [Adresse 2]

Représentée par Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barrea

u de DOUAI

Assistée de par Me Ghislain HANICOTTE, avocat au barreau de LILLE



INTIMÉ



Monsieur [N] [S]

né le [Date naissance 1] 1974 - de nationalité Française...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 06/11/2014

***

N° MINUTE :

N° RG : 14/01053

Jugement (N° 13/02483)

rendu le 30 Janvier 2014

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : BP/VC

APPELANTE

SA BANQUE CIC NORD OUEST Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social : [Adresse 2]

Représentée par Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de par Me Ghislain HANICOTTE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ

Monsieur [N] [S]

né le [Date naissance 1] 1974 - de nationalité Française

demeurant : [Adresse 1]

Représenté par Me Anne POLICELLA, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 30 Septembre 2014 tenue par Benoît PETY magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Annie DESBUISSONS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre CHARBONNIER, Président de chambre

Benoît PETY, Conseiller

Hélène BILLIERES, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2014 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Annie DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties 

Suivant acte sous seing privé du 13 mars 2008, la Banque CIC NORD OUEST a émis une offre de prêt immobilier au profit de Monsieur et Madame [I] [E], offre acceptée le 25 mars suivant.

Cet acte de prêt a été dressé en la forme authentique le 28 avril 2008 par Maître [F], notaire à [Localité 1]. Ce concours financier accordé à concurrence de 143.000 euros et au taux de 4,90 % l'an devait être remboursé en 180 mensualités successives. Il avait pour objet de financer la construction d'une maison individuelle d'une superficie de 110 m2 sur le territoire de la commune de [Localité 2].

Ce prêt immobilier était assorti de deux garanties : le cautionnement solidaire de Monsieur [N] [S] en date du 25 mars 2008 dans la limite de 171.600 euros pour une durée de 204 mois et le cautionnement solidaire et hypothécaire consenti par la S.C.C.V. MARIUS ALLIAUME, l'immeuble donné en garantie correspondant à la maison individuelle de [Localité 2], objet du financement.

Plusieurs échéances étant restées impayées, la banque prêteuse a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [N] [S] d'avoir à lui régler en sa qualité de caution la somme de 144.732,04 euros et ce, avant le 23 septembre 2011. La même mise en demeure était vainement notifiée à la S.C.C.V. MARIUS ALLIAUME si bien que la banque mettait en 'uvre une procédure de saisie immobilière.

C'est dans le contexte de la mise en 'uvre de cette mesure d'exécution forcée que la société CIC NORD OUEST découvrait que le terrain de [Localité 2] n'était toujours pas bâti de sorte que la saisie immobilière aux fins de vente aux enchères de la parcelle nue n'était absolument pas de nature à désintéresser l'établissement prêteur.

Par exploit du 6 mars 2013, la banque poursuivante a fait assigner Monsieur [N] [S] devant le tribunal de grande instance de LILLE aux fins de voir condamner l'assigné ès-qualité de caution à lui payer la somme de 152.435,22 euros avec intérêts au taux contractuel, outre 2.500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi qu'une indemnité de procédure de 2.000 euros.

Par jugement du 30 janvier 2014, le tribunal de grande instance de LILLE a débouté la Banque CIC NORD OUEST de toutes ses demandes et condamné cet établissement bancaire à verser à Monsieur [S] une indemnité de procédure de 2.500 euros.

La banque a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la cour de condamner Monsieur [N] [S] ès-qualité de caution à lui payer la somme de 152.435,22 euros au titre du prêt consenti aux époux [E], outre une indemnité de 5.000 euros pour résistance abusive ainsi qu'une indemnité de procédure de 3.500 euros.

La société CIC NORD OUEST rappelle dans un premier temps que la libre utilisation des fonds reste le principe en matière de crédit, ce qui s'applique aussi aux prêts immobiliers. Le prêt en l'occurrence a été débloqué en une seule fois le 23 avril 2008 selon les délais légaux étant précisé que les conditions particulières du contrat ne prévoyaient aucun échelonnement à ce titre. En effet, l'article 10 des conditions générales n'impose pas un déblocage échelonné des fonds prêtés. Le prêteur a simplement la faculté de vérifier l'état d'avancement des travaux financés lorsqu'il a décidé d'échelonner la remise des fonds, ce qui n'est mentionné dans les conditions générales du prêt que dans son seul intérêt. Sans obligation de surveiller l'affectation des fonds prêtés, la banque ne peut en l'occurrence avoir commis une quelconque faute.

Quant à la nullité du cautionnement alléguée par Monsieur [S], la banque CIC NORD OUEST la qualifie d'infondée. En effet, la cause de l'obligation de la caution n'est nullement l'engagement prétendu du prêteur de surveiller les fonds remis ou encore l'édification de l'immeuble financée au moyen du prêt cautionné. La cause de cautionnement est tout simplement le prêt consenti aux époux [E].

En outre, Monsieur [S] ne serait fondé à reprocher à la banque prêteuse un défaut de contrôle de l'affectation des fonds prêtés qu'à la condition d'établir que la surveillance de l'emploi de ces fonds constituait pour lui un élément déterminant de son engagement comme caution, ce qui ne résulte pas du cautionnement. Au contraire, Monsieur [S], qui se disait suffisamment informé de la situation des emprunteurs, était réputé, selon son propre engagement, suivre personnellement la situation des cautionnés.

La Banque CIC NORD OUEST énonce que c'est par amitié que Monsieur [S] a donné sa caution au projet immobilier des époux [E]. C'est bien là qu'est la vraie motivation de la caution. Par ailleurs, cette dernière et Monsieur [L] ont constitué depuis une nouvelle société dénommée BATIBOIS CONSTRUCTION dans laquelle ils sont associés majoritaires à égalité et dont ils sont par ailleurs co-gérants.

***

Monsieur [N] [S] conclut pour sa part à la confirmation pure et simple du jugement déféré tout en demandant à la cour, y ajoutant, d'ordonner la mainlevée des saisies conservatoires opérées entre les mains du CIC NORD OUEST le 18 mars 2013, de condamner la banque poursuivante à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice né de l'indisponibilité des fonds saisis, le tout sans préjudice d'une indemnité de procédure de 2.500 euros.

Monsieur [S] maintient que l'offre de prêt mentionnait expressément en son article 3 la destination des fonds prêtés, c'est-à-dire la construction d'une maison individuelle à [Localité 2]. Ces fonds étaient donc affectés à un emploi déterminé, cause de son engagement en qualité de caution. Comme signataire du prêt, il est en droit d'opposer la clause d'affectation à la banque.

Il ajoute que l'article 10 de l'offre de prêt mentionne aussi un mécanisme de libération des fonds devant interdire tout changement d'affectation des fonds prêtés. Contrairement à ce que soutient la banque, le contrat de prêt n'envisage pas une libération unique des fonds. L'acte parle de « premier déblocage » de fonds et utilise aussi l'expression « à l'occasion de chaque remise de fonds », ce qui laisse penser que la libération du prêt devait de réaliser de manière successive, en plusieurs fois. Une fois encore, la banque n'a pas respecté ses obligations.

Par ailleurs, il résulte des stipulations du prêt que lorsque celui-ci est consenti en vue de la construction d'un immeuble, la mise à disposition des fonds ne peut se faire qu'à mesure de l'avancement des travaux. Il appartenait donc à la banque prêteuse de réclamer aux emprunteurs les justificatifs de l'avancement des travaux avant chaque remise de fonds.

Monsieur [S] conclut qu'en refusant d'appliquer l'article 10 du contrat de prêt sur la vérification de l'avancement des travaux avant chaque remise de fonds, la banque a contribué à son propre préjudice et fait naître celui de la caution. Il entend en être entièrement indemnisé.

A supposer que les précédentes dispositions traduisent de la part de la banque une simple faculté, Monsieur [S] entend mettre en exergue à ce sujet la légèreté particulièrement blâmable avec laquelle la banque a agi, sinon une certaine déloyauté consistant à faire figurer dans l'acte de prêt des garanties qu'il n'a pas jugé opportun de mettre en 'uvre. La faute de la banque est en cela lourde de conséquences pour la caution qui a accepté de garantir un prêt au profit de tiers en raison de ce que les fonds ne seraient libérés qu'à mesure de l'avancement du chantier de construction ainsi financé, la construction bâti étant elle-même donnée en garantie au titre d'un cautionnement hypothécaire. Par la faute de la banque, aucune de ces garanties n'est effective.

Monsieur [N] [S] soutient qu'il est ainsi privé de toute perspective de compensation ou au moins de toute diminution de son obligation puisqu'il se trouve empêché d'exercer son recours subrogatoire sur le patrimoine des débiteurs principaux. La caution doit dans ces conditions être déchargée de son obligation conformément aux dispositions de l'article 2314 du Code civil.

Enfin, la banque ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, elle ne peut solliciter la condamnation de la caution afin de garantir le paiement d'une somme qu'elle n'aurait jamais dû libérer. Sa demande principale en paiement doit ainsi être rejetée.

Les saisies conservatoires pratiquées le 18 mars 2013 par la Banque CIC NORD OUEST sur les comptes de Monsieur [S] et de son épouse doivent être levées. Ces mesures ont rendu indisponibles plus de 28.000 euros en liquidités durant de nombreux mois alors que Monsieur [S] était en fin de droits au titre des allocations chômage, ce qui justifie une indemnisation à concurrence de 5.000 euros.

***

Motifs de la décision 

Sur l'obligation de Monsieur [N] [S] en qualité de caution 

Attendu qu'il n'est pas discuté par Monsieur [N] [S] qu'aux termes de l'acte sous seing privé du 25 mars 2008, il s'est engagé, corrélativement au prêt immobilier accordé par la Banque CIC NORD OUEST aux époux [E], en qualité de caution solidaire de ces derniers dans la limite de 171.600 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, la cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et ce pour la durée de 204 mois ;

Que Monsieur [S] soutient toutefois que le comportement fautif de la banque prêteuse consistant à se libérer, en une seule fois et sans exigence de documentation sur l'état d'avancement de l'immeuble à construire, de la totalité des fonds prêtés est source pour lui d'un grave préjudice ;

Attendu que la lecture des dispositions de l'article 10 alinéa 4 (Mise à disposition des prêts) des conditions générales du prêt litigieux enseigne qu'en cas d'inachèvement de l'objet du financement, ce qui est bien l'occurrence en l'espèce puisque le bien financé n'a finalement jamais été construit, « la mise à disposition des fonds ne pourra être exigée par l'emprunteur au-delà d'une somme correspondant au coût des travaux réellement exécutés, sous déduction de l'apport personnel qui devra être préalablement investi » ;

Que l'alinéa 6 du même article précise qu'« à l'occasion de chaque remise de fonds, l'emprunteur devra remettre toutes pièces justificatives constatant l'avancement des travaux ou l'exigibilité du prix et le prêteur pourra faire vérifier cet état d'avancement ou d'exigibilité par ses propres moyens ou par une personne déléguée par lui à cet effet ;

Que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal de grande instance de LILLE, il ne s'évince des précédentes dispositions contractuelles aucune obligation particulière pour le prêteur quant à la libération des fonds prêtés et il ne peut juridiquement être fait grief à la Banque CIC NORD OUEST d'avoir versé en une fois la totalité de la somme prêtée sans exiger d'information sur l'état de la construction, aucun versement échelonné n'étant ainsi imposé au prêteur ;

Que, dès lors, la caution ne peut aucunement reprocher à la banque poursuivante une quelconque faute dans l'exécution du contrat de prêt qui lui aurait préjudicié, étant à ce titre précisé que la faute exigé du créancier au sens des dispositions de l'article 2314 du Code civil s'entend d'une faute exclusive, ce qui en toute hypothèse ne pourrait être le cas en l'espèce, la faute initiale des époux emprunteurs qui ont dissipé les fonds en les détournant de leur affectation constituant la faute déterminante à l'origine du préjudice évoqué par Monsieur [S] ;

Qu'en outre, vouloir caractériser la faute alléguée de la banque au vu de la seule question de l'affectation du prêt n'est pas de nature à caractériser un quelconque manquement de la part du prêteur, l'affectation de la somme mise à disposition à une autre finalité que celle définie par le contrat de prêt n'incombant nullement à la banque mais bien aux époux [E] ;

Que la caution ne peut pas plus reprocher à la Banque CIC NORD OUEST un quelconque manquement à son devoir de surveillance de l'utilisation des fonds prêtés, les stipulations contractuelles ci-dessus rappelées n'en déterminant pas le principe  de sorte que même la légèreté blâmable que Monsieur [S] entend reprocher au prêteur n'est pas caractérisée ;

Qu'en outre, la règle selon laquelle « Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude » et que Monsieur [N] [S] entend opposer à la banque ne peut trouver en la cause aucune application pertinente dès lors qu'aucune défaillance n'est démontrée à l'encontre de l'établissement financier ;

Qu'en conséquence, c'est à tort que les premiers juges ont débouté la Banque CIC NORD OUEST de sa demande principale en paiement dirigée contre la caution suite à la défaillance des débiteurs principaux ;

Attendu, sur la somme due par la caution, que la banque poursuivante verse aux débats l'acte de prêt, le tableau d'amortissement, l'engagement de caution de Monsieur [S], les lettres de mise en demeure du 7 septembre 2011 par lesquelles le prêteur a prononcé la déchéance du terme au titre du prêt immobilier, actes auxquels il annexait le décompte de sa créance, la mise en demeure adressée le même jour à la caution avec le décompte, enfin le décompte actualisé émis le 14 janvier 2013 ;

Que la créance de la banque poursuivante à l'égard de la caution doit donc être arrêtée comme suit :

-capital restant dû : 133.415,70 euros,

-intérêts échus non capitalisés : 9.551,07 euros,

-indemnité conventionnelle (7 % des sommes dues) : 9.468,45 euros,

soit une créance totale de 152.435,22 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,90 % l'an sur la somme de 133.415,70 euros à compter du présent arrêt, la banque n'explicitant dans le dispositif de ses écritures aucun point de départ du calcul des intérêts ;

Que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté la banque poursuivante de sa demande principale en paiement, Monsieur [S] étant condamné à payer la précédente somme à la société CIC NORD OUEST ;

Sur la demande de la banque de dommages et intérêts pour résistance abusive 

Attendu que la défense à une action en paiement constitue par essence un droit qui n'est susceptible de dégénérer en abus engendrant pour la partie qui le subit une créance de dommages et intérêts qu'en cas de mauvaise foi, d'intention de nuire voire d'erreur grossière équipollente au dol ;

Que, faute pour la banque d'expliciter en quoi le comportement de Monsieur [S] caractériserait en l'occurrence l'une quelconque de ces trois occurrences, l'abus de droit ne peut être tenu pour démontré de sorte que l'établissement poursuivant sera débouté de sa demande indemnitaire connexe ;

Sur les demandes de Monsieur [S] aux fins de mainlevée et de paiement de dommages et intérêts 

Attendu que le bienfondé de la créance de la banque tel qu'établi au terme de cette instance suffit à rejeter la demande de mainlevée des mesures conservatoires formée par la caution, laquelle sera aussi déboutée de sa demande indemnitaire au titre de la réparation du préjudice allégué suite à l'indisponibilité des fonds saisis ;

Sur les frais irrépétibles 

Attendu que l'équité ne peut justifier l'indemnité de procédure arrêtée par les premiers juges au profit de Monsieur [S] qui doit être débouté de cette prétention, la décision dont appel étant infirmée de ce chef ;

Que cette même considération commande en cause d'appel de fixer en faveur de la Banque CIC NORD OUEST une indemnité de procédure de 2.000 euros, le débiteur de cette somme étant lui-même débouté de sa propre prétention formée devant la cour à cette même fin ;

***

PAR CES MOTIFS ;

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Prononçant à nouveau,

Condamne Monsieur [N] [S] ès-qualité de caution à payer à la S.A. Banque CIC NORD OUEST la somme de 152.435,22 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,90 % l'an sur la somme de 133.415,70 euros à compter du prononcé du présent arrêt ;

Déboute Monsieur [S] de sa demande d'indemnité de procédure en première instance ;

Condamne Monsieur [N] [S] aux entiers dépens de première instance ;

Y ajoutant,

Déboute Monsieur [N] [S] de sa demande de mainlevée de mesures conservatoires ;

Déboute chaque partie à l'instance de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

Condamne Monsieur [N] [S] à verser en cause d'appel à la S.A. Banque CIC NORD OUEST une indemnité de procédure de 2.000 euros, le débiteur de cette somme étant débouté de sa propre prétention indemnitaire à cette fin ;

Condamne Monsieur [S] aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

A. DESBUISSONSP. CHARBONNIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 1
Numéro d'arrêt : 14/01053
Date de la décision : 06/11/2014

Références :

Cour d'appel de Douai 81, arrêt n°14/01053 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-06;14.01053 ?
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