République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 06/11/2014
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N° MINUTE :
N° RG : 14/01028
Jugement (N° 2012/175)
rendu le 12 Décembre 2013
par le Tribunal d'Instance de CALAIS
REF : PC/VC
APPELANT
Monsieur [A] [G]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 3] - de nationalité Française
demeurant : [Adresse 2]
Représenté par Me Marguerite TIBERGHIEN, avocat au barreau de LILLE
Assistée de Me Katy CISSE, avocat au barreau de VAL D'OISE
INTIMÉE
Madame [X] [N] [M]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 1] (EQUATEUR) - de nationalité Italienne
demeurant : [Adresse 1])
Représentée par Me Sylvie REGNIER, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Marcella PAGLIARI, avocat
DÉBATS à l'audience publique du 25 Septembre 2014 tenue par Pierre CHARBONNIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Annie DESBUISSONS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre CHARBONNIER, Président de chambre
Catherine CONVAIN, Conseiller
Benoît PETY, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2014 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Patricia PAUCHET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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LA COUR ;
Attendu qu'[A] [G] a interjeté appel d'un jugement du juge du tribunal d'instance de CALAIS du 12 décembre 2013 qui a autorisé [X] [N] [M], son ex-concubine, à faire procéder à la saisie, entre les mains de la BASE AÉRIENNE de CREIL, l'employeur d'Estève ARTISIEN, des rémunérations dues à ce dernier, pour avoir paiement
d'une somme de 24.253, 49 € représentant la part « de 50 % des frais médicaux certifiés et de 50 % des frais extraordinaires comprenant la baby sitter » à laquelle il est tenu envers elle, au titre de leur enfant commun, [C] [G], atteint d'autisme, en vertu d'un jugement du tribunal des mineurs de BRESCIA (Italie) rendu exécutoire en France par une ordonnance du Président du tribunal de grande instance de BOULOGNE SUR MER du 6 mars 2012 ;
Attendu que l'ordonnance de clôture du 4 septembre 2014 a été révoquée à l'audience du 25 septembre 2014 conformément à l'accord des parties, et l'instruction de la cause de nouveau clôturée à cette dernière date, avant l'ouverture des débats, afin d'insérer au dossier les derniers développements de la procédure ;
Attendu qu'au soutien de son appel [A] [G] conteste, comme non justifiés, les frais de baby-sitter chiffrés par le premier juge à la somme de 27.989,50 € dont la moitié, de 13.994,75 €, serait à la charge du père ; qu'il conclut pour le surplus à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de [X] [N] [M] à lui verser une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que [X] [N] [M], formant appel incident, reproche au premier juge d'avoir écarté de sa créance les frais médicaux, les frais de participation aux séances thérapeutiques de son fils et les frais de trajet s'y rapportant, dont la fraction imputable à [A] [G] s'élevait au 31 août 2013 à la somme globale de 11.013,50 € ; qu'elle demande en conséquence à la Cour d'ordonner la saisie des rémunérations de celui-ci à hauteur d'une somme totale de 35.267 € ; qu'elle sollicite l'allocation, à la charge d'[A] [G], d'une somme de 2.000 € du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que le premier juge a rejeté la demande de [X] [N] [M] tendant au remboursement de la part des frais médicaux engagés pour son fils qui n'avait pas été prise en charge par le système sanitaire Italien, au motif qu'elle ne pouvait prétendre « que les assurances privées de santé, quelle que soit leur forme, n'existent pas en Italie » ; que cependant rien ne permet de supposer que les sociétés d'assurances italiennes proposent leur garantie pour la couverture de risques qui, n'étant pas liés à la survenance d'un accident éventuel, seraient dans leur réalisation dépourvus d'aléa ; que la somme de 53,56 € réclamé par [X] [N] [M] au titre des frais non couverts par la protection sociale doit donc figurer parmi les postes de sa créance ;
Attendu que le tribunal a retenu que [X] [N] [M] avait, pour les dépenses de baby-sitter, exposé une somme globale de
27.989,50 € de juillet 2009 à août 2013 de sorte qu'[A] [G] lui était redevable à ce titre d'une somme de 13.994,50 € ; que, toutefois, [X] [N] [M] fonde sa réclamation sur de simples attestations dactylographiées dont trois d'entre elles, signées de [V] [I], [F] [N] et [E] [Z], ont été rédigées les 8 et 9 février 2013 dans des termes identiques sans que les horaires de garde de l'enfant et le coût du forfait horaire ou journalier y connaissent une quelconque évolution sur une durée de quatre années ; que la dernière attestation signée de [B] [Y] le 2 septembre 2013 n'apporte pas de précision sur le taux de rémunération à l'heure ou à la journée appliqué à l'intéressée ; que de surcroît [F] [N] qui assure avoir prêté ses services à [X] [N] [M] et avoir été rémunérée par elle en 2009, 2010 et 2011, n'est autre que la soeur de cette dernière à laquelle l'unissent les liens d'une communauté d'intérêt familiale ; que [X] [N] [M], si elle verse aux débats des « quittance/reçu » souscrites par [V] [I], ne produit aucune pièce comptable ou bancaire établissant la réalité des paiements effectués entre les mains des personne préposées à la garde de l'enfant ; qu'elle allègue à cet égard que la rétribution des différentes baby-sitters, quand bien même le coût de leurs prestations atteignait pour certains mois la somme substantielle de 800 ou 900 €, leur avait toujours été réglée en espèces ;
Attendu que [X] [N] [M] ne rapporte par conséquent pas la preuve des débours qu'elle aurait supportés pour faire garder son fils par des tiers ;
Attendu, sur le coût des absences au travail non rémunérées de [X] [N] [M] pour sa participation aux séances thérapeutiques de son fils, prétendument génératrices pour elle d'un manque à gagner de 15.818,59 € pendant la période de juin 2010 à août 2013, que l'intéressée fournit deux écrits de son employeur, la Société PERSICO SPA à [Localité 5], datés du 19 février 2010 et du 5 juin 2014, qui sont de simples certificats, exempts des formes auxquelles l'article 202 du code de procédure civile assujettit les attestations établies en vue d'être produites en justice ; qu'elle y joint des tableaux dans lesquels, pour les années 2009 à 2013, elle dresse la nomenclature des séances de soins fixées le lundi ou le vendredi à l'Espace Autisme ONIUS de [Localité 2] et le mardi et le jeudi à l'Unité de neuropsychiatrie pour enfants [H] à [Localité 4] ; que les certificats de l'[H] des 9 décembre 2009 et 9 mai 2012 ne précisent cependant ni les jours de la semaine concernés par les séances thérapeutiques, ni les horaires de celles-ci ; que seul un certificat de l'Espace Autisme ONIUS du 15 février 2013 fait état de séances suivies par l'enfant en indiquant le moment où elles se tiennent, le vendredi de chaque semaine entre 9 heures 15 et 11 heures, et en relevant à leur propos qu'« est souhaitable la présence de la mère Mme [X] [N] » pour accompagner le jeune patient ;
Mais attendu que les certificats émanés de la Société PERSICO SPA et les tableaux dressés par [X] [N] [M] présentent d'autant moins de force probante que l'écrit de l'employeur du 19 février 2010 cite parmi les jours où [X] [N] [M] a été autorisée à s'absenter de son poste de travail « pour accompagner/participer aux séances thérapeutiques de son fils à compter de septembre 2009 » le mercredi de 8 heures à 10 heures 30 quand ce jour de la semaine ne figure sur aucune des nomenclatures de traitements périodiques établies par la susnommée ;
Attendu qu'en outre, si la Société PERSICO SPA, dans son certificat du 5 juin 2014, vient affirmer qu'elle aurait consenti à son employée entre 2010 et 2013, un total de 877,50 heures de congés non rétribués représentant une diminution de salaire globale de 15.818,59 €, cette simple assertion, recueillie par [X] [N] [M] pour les besoins de la cause, n'est assortie de la production d'aucun bulletin de paie dont les énonciations contiendraient le décompte mensuel des heures d'absence non rémunérées et leur incidence sur le montant du salaire réglé à l'employée ;
Attendu que la demande de [X] [N] [M], relative aux frais de déplacement, écartée par le premier juge en raison de l'absence de pièces justificatives autres que des attestations rédigées par celle-ci à son propre usage, ne saurait davantage prospérer devant la Cour ; que cette prétention fondée sur les éléments qui viennent d'être précédemment examinés sous le rapport du manque à gagner de l'intéressée, auxquels elle joint une estimation des « frais kilométriques » par trajet, dont elle est l'auteur, encourt les mêmes critiques que celle précédemment exposées au sujet des pertes de salaires alléguées ;
Attendu que, par suite, la saisie des rémunérations d'[A] [G] doit être autorisée pour 24.307,05 € ;
Attendu qu'il n'apparaît pas équitable de mettre à la charge d'[A] [G] les frais exposés en appel par [X] [N] [M] et non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS ;
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Réformant le jugement entrepris ;
Porte à la somme de 24.307,05 € le montant de la créance pour le recouvrement de laquelle [X] [N] [M] a été autorisée à procéder à la saisie des rémunérations d'[A] [G] ;
Confirme pour le surplus le jugement dont il s'agit ;
Déboute [X] [N] [M], comme non fondée, de sa demande formée contre [A] [G] par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [A] [G] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Me REGNIER, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
P. PAUCHETP. CHARBONNIER