La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/2014 | FRANCE | N°13/04625

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 06 novembre 2014, 13/04625


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 2



ARRÊT DU 06/11/2014



***



N° de MINUTE : 14/

N° RG : 13/04625



Jugement (N° 2011-03885)

rendu le 03 Juillet 2013

par le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE de TOURCOING CEDEX



REF : PF/KH





APPELANTE



SARL ROGE Agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

ayant son siège so

cial [Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Eric DEBEURME, avocat au barreau de LILLE







INTIMÉES



SELARL AJJIS prise en la pe...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 06/11/2014

***

N° de MINUTE : 14/

N° RG : 13/04625

Jugement (N° 2011-03885)

rendu le 03 Juillet 2013

par le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE de TOURCOING CEDEX

REF : PF/KH

APPELANTE

SARL ROGE Agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Eric DEBEURME, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉES

SELARL AJJIS prise en la personne de Maître [V] [D] ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société HOME DOORS

signification art. 902 - 909 du code de procédure civile du 30/09/2013 à personne habilitée

dénonciation de conclusions le 27/11/2013 à personne habilitée

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Maître Antoine GEORGES, avocat au barreau de PARIS

SELAS BERNARD ET NICOLAS [T] représentée par Maître [E] [T] ès qualités de liquidateur de la société HOME DOORS

dénonciation de conclusions le 22/11/2013 à personne habilitée

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Maître Antoine GEORGES, avocat au barreau de PARIS

SAS OPTIMUM Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Karl VANDAMME de l'Association MATON-FENAERT-VANDAMME-CARTER, avocat au barreau de LILLE

SAS OPTISPACE Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Karl VANDAMME de l'Association MATON-FENAERT-VANDAMME-CARTER, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 23 Septembre 2014 tenue par Pascale FONTAINE magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pascale FONTAINE, Président de chambre

Stéphanie BARBOT, Conseiller

Pascale METTEAU, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2014 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pascale FONTAINE, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 août 2014

***

FAITS ET PROCEDURE

En janvier et février 2010 la société ROGE a vendu à la société HOME DOORS FRANCE des meubles et matériels de bureau.

Par jugement du 19 mai 2010 le tribunal de commerce de Lille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société HOME DOORS FRANCE, en désignant comme administrateur judiciaire la société AJJIS et comme mandataire la SELAS [T].

La société ROGE a déclaré sa créance le 1er juin 2010, pour une somme de 42 100, 16 euros.

Par jugement du 30 juin 2010 le tribunal de commerce de Lille a arrêté, avec effet au 1er juillet 2010, la cession de HOME DOORS FRANCE au profit de la société OPTIM FINANCE et a confié à la société AJJIS la mise en oeuvre du plan.

La liquidation judiciaire de la société HOME DOORS FRANCE était ordonnée, avec poursuite d'activité jusqu'au 31 juillet 2010, et la SELAS [T] nommée liquidateur judiciaire.

Saisi sur omission de statuer, le tribunal de commerce de Lille, par un jugement du 5 octobre 2010, a complété sa précédente décision, en précisant qu'OPTIM FINANCE avait la faculté de 'se substituer toute autre personne morale pour l'exécution du plan de cession, sous sa seule et entière responsabilité'.

Aux termes de l'acte de cession du 25 octobre 2010 la société OPTISPACE s'est substituée à la société OPTIM FINANCE, dans ses droits et obligations de cessionnaire, cette dernière restant garant solidairement avec OPTISPACE de l'exécution des engagements souscrits par OPTIM FINANCE en application de l'article L. 642-9 du code de commerce. (Page 4 de l'acte de cession).

Par ailleurs, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er juillet 2010 la société ROGE avait invoqué la clause de réserve de propriété attachée aux biens vendus et demandé à la société [T], liquidateur judiciaire, la restitution du mobilier non réglé.

Le 31 août 2010 elle a saisi le juge commissaire à la liquidation de HOME DOORS FRANCE d'une requête en revendication. Une ordonnance du 23 novembre 2010 l'a déclarée recevable et a 'admis la reprise des matériels visés dans la requête et se trouvant en nature'.

Par diverses demandes auprès des sociétés OPTIMUM, AJJIS et [T], la société ROGE a tenté d'obtenir la restitution ou le paiement des meubles revendiqués puis elle a assigné la société OPTIMUM en paiement, devant le tribunal de commerce de Lille, par acte du 10 août 2011, sur le fondement de l'article L. 624-18 du code de commerce.

Après un jugement rendu le 29 mai 2012, ordonnant la réouverture des débats et l'intervention forcée des sociétés AJJIS, [T] et OPTISPACE, le tribunal de commerce, par jugement du 3 juillet 2013, :

' a dit recevables et bien fondées les sociétés AJJIS et [T] en leur exception d'incompétence,

' s'est déclaré incompétent pour connaître de la responsabilité de ces sociétés,

' a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Lille,

' a débouté la société ROGE de ses demandes à l'encontre des sociétés OPTISPACE et OPTIMUM,

' a débouté la société ROGE de ses demandes en paiement vis à vis des sociétés AJJIS et [T].

Par déclaration du 29 juillet 2013 la société ROGE a formé un appel total.

Cette déclaration d'appel a été signifiée aux sociétés AJJIS et [T] par actes d'huissier des 10 et 13 septembre 2013.

Par acte d'huissier du 30 septembre 2013, la société ROGE leur a également signifié ses conclusions et bordereau de pièces, par ailleurs signifiés par voie électronique le 25 septembre 2013.

* * *

Par un arrêt du 2 avril 2014, la cour d'appel de Douai a confirmé l'ordonnance du 16 juillet 2013 par laquelle le juge commissaire à la liquidation de HOME DOORS FRANCE a déclaré irrecevable la demande faite par l'administrateur judiciaire de cette société, visant à la rétractation de l'ordonnance du 23 novembre 2010 ayant déclaré recevable l'action en revendication de la société ROGE et l'ayant admise à reprendre les matériels visés dans la requête.

* * *

L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 août 2014.

Par un avis envoyé par voie électronique aux conseils le 23 septembre 2014, la cour les a informés qu'elle avait indiqué aux avocats présents à l'audience être en possession de l'arrêt rendu le 2 avril 2014 dans 'l'instance en rétractation', instance évoquée par les parties dans leurs conclusions et justifiant de la part de certains intimés une demande de sursis à statuer. Les conseils ont été invités à faire une note en délibéré sur cet élément de procédure versé au dossier de la procédure par la cour.

Les conseils de la société ROGE et des sociétés OPTIMUM et OPTISPACE ont usé de cette faculté, les 30 et 25 septembre 2014 ( courriers par voie électronique).

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société ROGE a signifié par voie électronique des conclusions récapitulatives le 19 décembre 2013, pour demander à la cour de :

' infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

' la dire recevable et bien fondée en sa demande principale, telle que dirigée contre la société OPTIMUM, ainsi qu'en sa demande d'intervention forcée à l'égard des sociétés OPTISPACE, AJJIS et [T],

' dire la société OPTIMUM irrecevable et en tout cas mal fondée en sa demande reconventionnelle 'et aux fins de déclaration de jugement commun dans le litige l'opposant à la SAS OPTIMUM',

' dire les sociétés AJJIS et [T] irrecevables et en tout cas mal fondées en 'leurs exceptions d'incompétence et de fins de non recevoir et d'irrecevabilité',

' les en débouter,

' faisant application notamment des articles 79 et 89 du code de procédure civile, condamner solidairement et conjointement ou l'une à défaut de l'autre les sociétés OTPIMUM SAS et OPTISPACE SAS, et in solidum avec la SELARL AJJIS et la SELAS [T], à lui payer :

- au titre des factures précitées : 42 101, 16 euros, avec intérêts au aux légal à compter du 29 janvier 2010,

- 336,22 euros au titre des frais d'huissier,

- 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés OPTIMUM et OPTISPACE, par des conclusions signifiées par voie électronique le 18 novembre 2013, sollicitent de la cour qu'elle :

+ confirme le jugement,

+ en conséquence, vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile,

+ dise irrecevables les demandes formulées à l'encontre de la société OPTIMUM,

+ déboute la société ROGE de l'ensemble de ses demandes,

+ condamne la société ROGE à payer à la société OPTIMUM la somme de 4 000 euros et à la société OPTISPACE celle de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ces conclusions ont été signifiées aux sociétés AJJIS et [T] par actes d'huissier des 22 et 27 novembre 2013.

Les SELAS [T] et SELARL AJJIS ont fait signifier des conclusions, par voie électronique, le 29 novembre 2013, pour demander à la cour de :

' In limine litis,

' Constater que Maître [D], ès qualités, n'a pas été consulté sur la demande en revendication introduite par la société Roge devant le Juge-commissaire de la procédure de redressement judiciaire de la société Home Doors France,

' Constater que l'action en rétractation (RG n°2010/ 0280 - 2013007844) pendante devant la Cour d'appel de Douai a une incidence sur la décision à intervenir dans la présente procédure,

En conséquence, avant-dire droit,

' Prononcer un sursis à statuer dans l'attente du jugement d'appel à intervenir dans la procédure en rétractation de l'ordonnance du Juge-commissaire sur la régularité de l'action en revendication,

' Sur l'irrecevabilité de l'appel,

' Constater que dans son jugement du 3 juillet 2013, le Tribunal de commerce de Lille s'est déclaré incompétent pour connaître de l'action en responsabilité civile contre Maître [V] [D] et Maître [E] [T], ès qualités, sur le fondement de l'article 1382 du code civil et a renvoyé l'affaire devant le Tribunal de grande instance de Lille,

' Constater que le jugement du 3 juillet 2013 rendu par le Tribunal de commerce de Lille ayant débouté la société Roge de l'ensemble de ses demandes, ne s'est prononcé que sur un moyen d'incompétence et des fins de non-recevoir et n'a donc pas tranché au fond du litige,

' Constater que le jugement du 3 juillet 2013 rendu par le Tribunal de commerce de Lille ne pouvait être attaqué que par la voie du contredit,

En conséquence,

' Dire le présent appel interjeté par la société Roge irrecevable,

' A titre subsidiaire,

' Constater que la société Roge connaît ou devait connaître l'identité du cessionnaire et détenteur des biens revendiqués, la société Optispace,

' Constater que la société Roge n'a pas revendiqué les biens réservataires auprès de la société Optispace,

' Constater que la société Roge ne démontre en conséquence l'existence d'aucun préjudice qu'elle aurait subi,

' Constater que la société Roge ne démontre l'existence d'aucune faute imputable à l'Administrateur judiciaire et au Mandataire judiciaire de la société Home Doors France,

' Constater que les conditions de la responsabilité civile ne sont pas engagées.

' En conséquence,

' Dire et juger que la demande de condamnation in solidum introduite par la société Roge à l'encontre de l'Administrateur judiciaire et du Mandataire judiciaire de la société Home Doors France est mal-fondée,

' Débouter la société Roge de l'ensemble de ses demandes,

' En tout état de cause,

' Condamner la société Roge à payer à chacune des sociétés AJJIS, représentée par Maître [V] [D] et [R] et [E] [T] SELAS, représentée par Maître [E] [T], la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Condamner la société Roge aux entiers frais et dépens de l'instance.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les parties présentes en la cause

C'est de manière erronée que la déclaration d'appel et certaines des conclusions signifiées devant la cour visent la SELAS [T] et la SELARL AJJIS en leurs qualités de liquidateur et d'administrateur judiciaires de la société HOME DOORS FRANCE, dès lors, d'une part, que ni l'assignation en intervention forcée qui leur fut délivrée ni le chapeau du jugement déféré ne visaient ces qualités, d'autre part, que l'action diligentée à leur encontre l'était - et l'est toujours - sur le seul fondement de l'article 1382 du code civil.

Par ailleurs les écritures des sociétés AJJIS et [T] ne contiennent aucune intervention volontaire expresse en ces qualités.

La cour constate ainsi que ce n'est qu'à titre 'personnel' que ces deux sociétés sont présentes en la cause, raison pour laquelle d'ailleurs ils avaient soulevé devant le tribunal de commerce son incompétence au profit du tribunal de grande instance sans prétendre que celui-ci restait saisi de demandes qui auraient été formées contre eux 'ès qualités'.

D'ailleurs, s'agissant d'une demande en paiement 'in solidum' avec les sociétés OPTIMUM et OPTISPACE, et alors que la société ROGE a procédé à sa déclaration de créance dans le cadre de la procédure collective de la société HOME DOORS FRANCE, la cour ne voit pas à quel autre titre que personnel la société appelante aurait pu attraire les deux sociétés AJJIS et [T].

Observations complémentaires

1 ' La cour note que, tout au long des courriers échangés entre les parties - ou leurs conseils - en 2010 et 2011, ainsi qu'au fil de leurs écritures, une confusion semble être faite- voire entretenue - entre la société OPTIM FINANCES et la société OPTIMUM, 'filiale à 100%' de la précédente mais personne morale juridiquement distincte, et que les pièces produites ne permettent pas à la cour de déterminer l'origine de cette confusion.

Il importe de rappeler que le tribunal de commerce s'était déjà interrogé sur cette confusion, en énumérant des faits et questions (page 5/6 du jugement du 29 mai 2012) l'ayant amené à considérer qu'il y avait eu diverses carences imputables aux sociétés OPTIMUM, [D] (AJJIS) et [T] et qu'il 'y avait intérêt à les entendre en leurs explications'.

Ni devant le tribunal de commerce ni devant la cour ces trois sociétés n'ont apporté les éclaircissements alors souhaités par le tribunal de commerce.

2 ' Enfin, la pièce n°26 produite par la société ROGE permet simplement d'envisager une hypothèse - sans que celle-ci n'influe sur le sort qui sera réservé aux demandes ci-après examinées - , à savoir que les meubles en cause pourraient être restés dans les lieux loués par la société civile immobilière PROSPERITE à la société HOME DOORS FRANCE ([Adresse 4]), et dès lors avoir été 'utilisés' par la société OPTIMUM (cette lettre, envoyée le 25 juin 2010 par le conseil de cette SCI, bailleresse, à une société OPTIMUM l'avisait que la bailleresse 'acceptait de poursuivre avec elle (OPTIMUM) la location consentie à HOME DOORS FRANCE, suivant certaines conditions, dont la condition suspensive de 'l'homologation par le tribunal de commerce de son offre d'acquisition des actifs de HOME DOORS FRANCE').

Sur la recevabilité de l'appel

Le tribunal ayant statué à la fois sur sa compétence, à l'égard de certaines demandes, et sur le fond à l'égard des autres prétentions (comme ayant notamment débouté la société ROGE de ses demandes en paiement à l'encontre des sociétés OPTISPACE et OPTIMUM), l'appel formé par la société ROGE est recevable.

Sur le sursis à statuer

La demande présentée par les sociétés AJJIS et [T] est désormais sans objet dès lors que la cour d'appel de Douai a rendu le 2 avril 2014 un arrêt dans l'instance en rétractation de l'ordonnance ayant déclaré recevable l'action en revendication.

Sur la compétence du tribunal de commerce à l'égard des demandes formées contre 'la société AJJIS' et 'la société [T]'

1 ' Par le jugement du 29 mai 2012, le tribunal de commerce avait invité la société ROGE à assigner les sociétés AJJIS et [T], au motif qu'il lui apparaissait 'qu'il y avait eu, suite aux multiples revendications de la société ROGE, manque de diligence, manque d'assistance, manque de réponses et réponses tardives de la part de la société OPTIMUM, de la SELARL LABIS et de la SELAS [T]'.

En page 6 de l'assignation en intervention forcée, la société ROGE expose que 'le tribunal considère que la SARL ROGE a été induite en erreur par les réponses à elle faites par ses différents interlocuteurs dans la présente affaire, (...), il apparaît en effet qu'il n'a pas été tenu compte par les mandataires judiciaires de la revendication formulée dans le cadre de la procédure collective de la société HOME DOORS (...), que lesdits mandataires judiciaires n'ont point informé la société concluante de ce que c'était bien la société OPTISPACE qui était cessionnaire des éléments d'actifs et non la société OPTIMUM, engageant à l'égard de la société ROGE leur responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil'.

La société ROGE a donc assigné les sociétés AJJIS et [T] en responsabilité civile délictuelle, et non en leurs qualités d'administrateur et de liquidateur judiciaires de la société HOME DOORS.

Ces qualités n'apparaissaient d'ailleurs ni dans l'assignation en intervention forcée ni dans le chapeau du jugement déféré, et ce n'est que la déclaration d'appel qui, de manière erronée, ajoute cette précision (ainsi qu'exposé ci-dessus).

En outre, tant en page 6 de ses conclusions récapitulatives (9ème paragraphe), qu'en page 17 (10ème paragraphe), la société maintient qu'elle recherche la responsabilité des mandataires sur le fondement de l'article 1382 du code civil.

Les demandes formées par la société ROGE à l'égard de ces deux sociétés, qui s'analysent donc en une mise en cause de leur responsabilité personnelle, dans l'exercice de leur mission de mandataires de justice, et non en une demande formée contre tous deux en leur qualité de mandataires à la procédure collective de la société HOME DOORS, relèvent de la compétence d'ordre public du tribunal de grande instance, en application de l'article R. 662-3 du code de commerce, aux termes duquel 'sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, à l'exception des actions en responsabilité civile exercées à l'encontre de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal de grande instance.'

C'est donc à bon droit que le tribunal de commerce a relevé son incompétence et désigné le tribunal de grande instance de Lille seul compétent pour connaître de ces demandes.

2 ' La société ROGE invoque l'article 101 du code de procédure civile, aux termes duquel 's'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.', pour faire valoir que 'tel serait le cas si, pour suivre l'argumentation des mandataires judiciaires, l'action en responsabilité contre eux devait être portée devant le tribunal de grande instance alors que l'affaire principale à l'encontre des sociétés OPTIMUM et OPTISPACE était déjà pendante devant le tribunal de commerce et que la responsabilité des mandataires judiciaires ne peut être jugée qu'au regard du fond de la présente affaire. Le tribunal de commerce devait donc réserver sa compétence tant sur la demande principale que sur l'action en intervention forcée'.

Outre que l'argumentaire de la société ROGE est quelque peu obscur, la cour relève que, d'une part, lorsque le tribunal de commerce a statué, il n'y avait pas deux affaires portées devant deux juridictions distinctes, d'autre part, la connexité ne peut faire échec aux compétences d'attribution exclusives d'ordre public.

3 ' Enfin, la cour d'appel n'entend pas user de la faculté d'évocation ouverte par les articles 89 et 568 du code de procédure civile, suggérée par la société ROGE en page 6 de ses conclusions.

4 ' Le jugement sera donc confirmé, en ce qu'il a constaté que le tribunal de grande instance de de Lille était compétent pour statuer sur l'action en responsabilité diligentée contre les sociétés AJJIS et [T], mais réformé en ce qu'il a 'débouté la société ROGE de ses demandes en paiement contre ces deux sociétés', dès lors que, se déclarant incompétente, elle ne pouvait ainsi statuer sur le fond à leur égard ( l'incertitude relevée par le tribunal en page 9 du jugement n'ayant pas lieu d'être dès lors que ces deux sociétés ne comparaissaient devant elles que du chef de cette action en responsabilité personnelle).

Sur la demande en paiement de la société ROGE

1 ' Elle expose que :

' ayant fait valoir auprès de la société OPTIMUM que son action en revendication avait été déclarée bien fondée, le conseil de cette société (laquelle avait acquis les actifs de la société HOME DOORS) lui a répondu , le 10 janvier 2011, que tous les éléments du fonds de commerce, en ce compris les éléments revendiqués, avaient été repris par elle,

' il en résulte qu la société OPTIMUM ne semble pas avoir été informée, ni par les mandataires judiciaires ni par les dirigeants de HOME DOORS, de l'existence de meubles affectés d'une clause de réserve de propriété,

' à sa demande de paiement de ses factures, Me [D] (de la société AJJIS) lui a répondu, le 15 février 2011, qu'elle était en droit de récupérer ses meubles sur le site D'HOME DOORS FRANCE, ou à défaut de trouver un accord amiable avec le cessionnaire, à savoir la société OPTIMUM,

' il apparaît de cette réponse que les biens correspondant aux factures réclamées n'ont point été intégrées dans l'acte de cession mais ont néanmoins été pris par cette dernière (OPTIMUM),

' depuis plus de deux ans la société ROGE ne parvient pas à obtenir le paiement de ses factures, 'relatives aux mobiliers et matériels vendus à HOME DOORS, transmis dans le cadre de la cession à la société OPTIMUM, et revendus à son tour par celle-ci',

' les marchandises revendiquées ne se trouvent plus en nature dans les locaux de HOME DOORS FRANCE, repris par OPTIMUM,

' aux termes de l'article L. 624-18 du code de commerce le créancier peut revendiquer le prix des biens affectés d'une clause de propriété et qui n'a pas été payé, ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre le débiteur et l'acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire.

À l'argumentation de la société OPTIMUM, elle répond - notamment - que, même si celle-ci est une filiale à 100% de OPTIM FINANCES, désignée comme repreneur des actifs de HOME DOORS FRANCE, il n'en demeure pas moins que c'est bien la société OPTIMUM qui se trouve en possession et seule utilisatrice des marchandises et lui appartenant au titre de sa clause de réserve de propriété ; que cette dernière conclut à l'irrecevabilité des demandes à son encontre en faisant valoir qu'OPTIM FINANCES s'était réservé la faculté de se substituer une société, au cas particulier OPTISPACE ; qu'il résulte effectivement de l'acte de cession d'entreprise du 25 octobre 2010 que HOME DOORS FRANCE a cédé ses actifs à OPTISPACE ; que, dès lors qu'OPTISPACE considère être finalement le cessionnaire des éléments d'actif de HOME DOORS FRANCE, les demandes de la société ROGE seront dirigées à son encontre sur le fondement de l'article L. 624-18 du code de commerce.

Elle ajoute que, vainement, les sociétés AJJIS et [T] prétendent qu'elle ne pourrait demande le paiement du prix de ces marchandises qu'elle aurait dû d'abord reprendre ; que pourtant de l'aveu même des sociétés OPTIMUM et OPTISPACE il n'y a plus rien à récupérer ; que, pages 16-1-7-18 de l'état descriptif et estimatif de l'inventaire dressé par la SCP de commissaires-priseurs, le matériel de bureau est mentionné comme 'matériel en partie impayé aux sociétés ROGE et OFFICE DEPOT' ; que les premiers juges se sont contredits en considérant que, la 'valorisation du stock cédé' ayant été forfaitaire, les parties sont convenues de ne pas procéder à son inventaire de sorte qu'il est impossible d'isoler les seules marchandises emportées incluses dans la cession' ; que la société cessionnaire - pourtant dûment informée - n'a pris aucune mesure pour restituer à la concluante les marchandises réservées et que les mandataires de HOME DOORS FRANCE n'en ont pas pris l'initiative.

2 ' Les sociétés OPTIMUM et OPTISPACE soutiennent notamment que :

' les demandes sont irrecevables à l'encontre de la première, en vertu des articles 31 et 122 du code de procédure civile, car elle n'est pas concernée par le litige ; le jugement du 30 juin 2010 a arrêté le plan de cession de HOME DOORS FRANCE au profit de OPTIM FINANCES, juridiquement indépendante d'OPTIMUM ; la cession intervenue dans le cadre des dispositions des articles L. 631-22 et L. 642- 1 et suivants du code de commerce a été opérée au profit d'OPTISPACE ; OPTIMUM n'est ni cessionnaire du fonds de commerce ni subrogée dans les droits de OPTIM FINANCE ;

' elles sont mal fondées, car 'l'état descriptif estimatif des 'matériels, immobiliers de bureau, matériels d'exploitation, véhicules et stocks', dressé par la SCP de commissaires priseurs le 26 juin 2010 reprend en page 16, au chapitre II, le matériel de bureau en partie impayé aux sociétés ROGE et OFFICE DEPOT ; ce même inventaire prévoyait d'autres chapitres listant les matériels appartenant à des tiers (page 36) ; ces zones de l'inventaire ne font état d'aucun matériel ; c'est pourtant sur la base de cet inventaire que le cessionnaire a formulé une offre d'acquisition ; qu'il s'est donc vu signifier qu'il n'existait aucun matériel appartenant à des tiers et dès lors susceptibles de faire l'objet d'une revendication ; que la responsabilité de l'administrateur judiciaire est susceptible d'être engagée ;

' surtout, l'acte de cession prévoit, en son article 2.1.2, intitulé 'éléments corporels du fonds de commerce et immobilisations corporelles de HOME DOORS FRANCE', que 'la cession porte sur l'ensemble des immobilisations corporelles appartenant à HOME DOORS FRANCE, telles que figurant sur l'inventaire dressé par la SCP de commissaires priseurs, dont copie figure en annexe 2, en l'état où elles se trouvaient à la date d'entrée en possession, le 1er juillet 2010, à l'exception des éléments exclus à l'article 2.1.4 ci-dessous' ; or, cet article, dénommé 'exclusion de certains éléments d'actifs' ne vise que 'les titres de la société civile immobilière WAT propriétaire de l'immeuble de Marquette ainsi que l'ensemble des créances dont le cédant est titulaire ...' ; la société OPTISPACE, subrogée dans les droits D'OPTIM FINANCE, a acquis un ensemble d'éléments d'actifs sur la base d'un inventaire dans lequel figurent expressément les matériels vendus par la société ROGE, lesquels n'ont fait l'objet d'aucune exclusion.

3 ' Les sociétés AJJIS et [T] exposent notamment que :

* la société ROGE entend monnayer un paiement préférentiel du prix des marchandises vendues à HOME DOORS, ne dispose d'aucun droit de revendication sur le prix des marchandises dès lors qu'elle n'a pas poursuivi la revendication des biens, qui sont toujours disponibles, se borne à de simples affirmations péremptoires selon lesquelles elle n'aurait pas été informée pour rechercher leur responsabilité délictuelle,

* la société ROGE dispose d'une action en revendication sur les biens vendus à HOME DOORS et non d'une subrogation sur le prix des marchandises,

* les biens sont toujours disponibles en nature et n'ont fait l'objet d'aucune cession, car l'acte de cession exclut du champ des actifs cédés les biens grevés de clause de réserve de propriété qui ont fait l'objet d'une revendication antérieurement à la cession (article 2.3.1 de l'acte),

* les biens revendiqués n'ont donc pas été cédés par l'administrateur judiciaire à la société OPTISPACE, et, bien au contraire, par cette clause, l'administrateur a pris soin de protéger les intérêts des créanciers revendiquants,

* tout au plus, dans l'attente de la décision sur la procédure en rétractation, la société ROGE a la possibilité de récupérer la marchandise dont elle est restée propriétaire, et il lui appartient de faire diligence auprès d'OPTISPACE, puisque la jurisprudence consacre la possibilité pour le revendiquant d'exiger des meubles auprès d'un tiers qui en aurait la garde,

* il appartient au détenteur des biens revendiqués, aujourd'hui nécessairement dans la cause, de restituer ces biens,

* les conditions de leur responsabilité délictuelle ne sont pas réunies, la société aurait dû former un contredit et l'exception de connexité soulevée suppose que deux juridictions également compétentes soient saisies,

* la société ROGE a été informée par l'administrateur judiciaire de sa possibilité de récupérer le matériel sur le site D'HOME DOORS, à défaut d'accord avec le cessionnaire,

* en réalité la société ROGE s'efforce de faire supporter par d'autres ses errements procéduraux, car par erreur elle a saisi le mandataire judiciaire et non l'administrateur de sa revendication ; par erreur elle a assigné OPTIMUM en revendication des biens meubles alors que cette société n'était ni cessionnaire originaire ni cessionnaire substitué ; par erreur encore elle s'obstine à revendiquer le paiement du prix de cession des biens qu'elle a vendus à HOME DOORS,

* elle ne démontre pas qu'elle n'est pas parvenue à récupérer en nature lesdits biens ou que ceux-ci n'existent plus, et elle fait une confusion entre le propriétaire du bien et son détenteur,

* l'administrateur ayant exclu de la cession les biens ayant fait l'objet d'une revendication antérieure à la signature de l'acte, elle est restée propriétaire des biens.

* * *

À l'égard de la société OPTIMUM :

L'article L. 624-16, alinéa 2, du code de commerce dispose que peuvent être revendiqués, s'ils se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété.

La société ROGE fonde sa demande exclusivement sur l'article L. 624-18 du code de commerce, aux termes duquel 'peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l'article L. 624-16 qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l'acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure. Peut être revendiquée dans les mêmes conditions l'indemnité d'assurance subrogée au bien.'

La société OPTIMUM en soulève l'irrecevabilité, au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile, en arguant qu'elle-même n'est en rien concernée par le litige.

Elle justifie, par les extraits KBIS produits et ses explications, non utilement combattus par la société appelante, avoir une personnalité juridique distincte de celle de la société OPTIM FINANCES, ne pas s'être substituée à la société OPTIM FINANCES, partie au jugement du 30 juin 2010 ayant arrêté le plan de cession, ni être intervenue à l'acte de cession du 25 octobre 2010, ni venir aux droits d'OPTISPACE ou D'OPTIM FINANCES.

Il n'est par ailleurs pas prétendu qu'elle aurait passé un quelconque contrat, avec HOME DOORS FRANCE ou avec le cessionnaire, concernant les meubles vendus par la société ROGE.

La société ROGE se prévaut à son égard d'un courrier adressé par le conseil de cette société OPTIMUM, le 10 janvier 2011, en considérant qu'il ressort de cette lettre que tous les éléments du fonds de commerce avaient été repris par OPTIMUM, en ce compris les meubles revendiqués, et que cette société ne semblait pas avoir été informée, ni par les mandataires judiciaires, ni par les dirigeants de HOME DOORS FRANCE, de l'existence de meubles affectés d'une clause de réserve de propriété.

Toutefois, dans cet écrit, cet avocat se borne à indiquer que 'notre cliente, la société OPTIMUM, nous a transmis (...) Nous vous informons que, conformément aux termes d'un jugement en date du 30 juin 2010 notre cliente a procédé au rachat auprès de Me [D], administrateur judiciaire, de certains éléments du fonds de commerce de HOME DOORS FRANCE (...) .'

Là encore, la confusion entre OPTIMUM et OPTIM FINANCES - émanant du conseil de l'une des deux - ne pouvait qu'inciter la société ROGE à continuer son action contre OPTIMUM, alors pourtant que celle-ci n'était pas cessionnaire - ni garante de la cessionnaire.

La société ROGE se prévaut aussi de la lettre de Me [D] (société AJJIS), du 15 février 2011, pour en déduire que les biens correspondants aux factures impayées n'ont pas été intégrés dans l'acte de cession 'au profit de la société OPTIMUM' mais ont néanmoins été repris par cette dernière.

Cependant, ce courrier se bornait à aviser la société ROGE de l'existence de la clause de l'acte de cession, excluant du périmètre de la vente les biens grevés d'une clause de réserve de propriété et revendiqués avant la signature de la cession, et à lui indiquer qu'ainsi 'il lui apparaissait qu'elle était en droit de procéder à la récupération de son matériel sur le site D'HOME DOORS, à défaut de trouver un accord amiable avec le cessionnaire' - étant observé que cet administrateur judiciaire indiquait adresser copie de la présente à Me [T] et 'à la société OPTIMUM'.

La conclusion tirée par la société ROGE de ce courrier à l'égard de la détention de ces meubles par OPTIMUM ne résiste donc pas à la lecture du document et, vu sa teneur, cet écrit ne permet pas d'en déduire avec certitude que ces biens ont été revendus ou simplement 'remis' à cette société OPTIMUM.

Par ailleurs, dans ses conclusions, [F] affirme que 'les marchandises revendiquées ne se trouvent plus en nature dans les locaux de HOME DOORS FRANCE, repris par OPTIMUM', sans expliquer si cette assertion résulte d'un constat de fait ou de son analyse des lettres précitées.

En effet la cour ne peut que constater que, si l'inventaire des commissaires - priseurs prouve la présence du mobilier vendu par la société ROGE dans les locaux de HOME DOORS FRANCE à la date du 26 juin 2010, en revanche, leur sort ultérieur n'est pas connu.

La société ROGE est en conséquence irrecevable en sa demande formée à l'encontre de la société OPTIMUM sur le seul fondement de l'article L. 624-18 du code de commerce.

À l'égard de la société OPTISPACE :

L'action formée contre elle par la société ROGE est expressément fondée sur le seul article L. 624-18 du code de commerce, qui permet au vendeur avec clause de réserve de propriété de revendiquer le prix ou la partie du prix des biens non payés par le sous-acquéreur dès lors que ce dernier a reçu le matériel dans son état initial.

Il est constant que cette société OPTISPACE s'est substituée à la société OPTIM FINANCES pour l'exécution et en exécution du jugement du 30 juin 2010, qu'elle est donc cessionnaire de divers éléments dûment énumérés dans l'acte de cession du 25 octobre 2010 et cédés par la société HOME DOORS FRANCE, alors représentée par la SELARL AJJIS, administrateur judiciaire.

En page 4 de cet acte de cession, sous le titre '2. vente - désignation des éléments de l'entreprise cédée', il est mentionné que 'le cédant cède les éléments composant l'entreprise de fabrication de portes de placards de Home Doors France comprenant les éléments d'actifs ci-après mentionnés', puis que 'la présente cession porte sur l'ensemble des éléments suivants dépendant de l'entreprise de fabrication et de commercialisation de Home Doors France', et sont ensuite énumérés les éléments du fonds de commerce cédés, incorporels comme corporels.

Le paragraphe 2.1.3 (en page 5), dénommé 'Clauses de réserve de propriété et revendications sur les immobilisations corporelles de Home Doors France', prévoit expressément que, 'à l'exclusion du convoyeur Challenger qui fait l'objet du traitement visé à l'article 11.4.1 ci-dessous, les biens grevés de clauses de réserve de propriété, ayant fait l'objet d'une revendication avant la signature du présent acte, sont exclus du périmètre de la présente cession'.

Or :

' l'inventaire dressé par la SCP de commissaires priseurs le 26 juin 2010, dans les locaux de la société HOME DOORS FRANCE à Wambrechies, fait une liste précise du 'matériel de bureau en partie impayé aux sociétés ROGE et OFFICE DEPOT',

' la validité et l'opposabilité de la clause de réserve de propriété n'ont été remises en cause par aucune des parties,

' la société ROGE a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er juillet 2010, invoqué la clause de réserve de propriété attachée aux biens vendus et demandé à la société [T], liquidateur judiciaire, la restitution du mobilier non réglé,

' le 31 août 2010 elle a saisi le juge commissaire à la liquidation de HOME DOORS FRANCE d'une requête en revendication,

' une ordonnance du 23 novembre 2010 l'a déclarée recevable et a 'admis la reprise des matériels visés dans la requête et se trouvant en nature',

' l'ordonnance du 26 juillet 2013 du juge commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de HOME DOORS FRANCE, qui a déclaré irrecevable la requête de l'administrateur judiciaire visant à la rétractation de cette ordonnance du 23 novembre 2010, a été confirmée par l'arrêt du 2 avril 2014,

' les biens vendus par la société ROGE et grevés d'une clause de réserve de propriété ont donc fait l'objet d'une revendication antérieurement à l'acte de cession du 25 octobre 2010,

' ils sont dès lors exclus de cette cession, en application de la clause 2.1.3 précitée.

La société OPTISPACE n'ayant pas acquis ces bien par l'effet de cette cession, la société ROGE n'est pas fondée à se prévaloir à son encontre de l'article L. 624-18 du code de commerce.

Elle sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Les circonstances de la cause et la teneur de la décision justifient que chaque partie supporte la charge tant de ses dépens de première instance - le jugement sera réformé de ce chef - et d'appel que de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

DECLARE recevable l'appel formé par la société ROGE,

DIT sans objet la demande de sursis à statuer présentée par les sociétés AJJIS et [T],

REFORME le jugement en ce qu'il a 'débouté la société ROGE de ses demandes en paiement contre les sociétés AJJIS et [T]', en ce qu'il a 'débouté la société ROGE de sa demande à l'encontre de la société OPTIMUM' et a condamné la société ROGE aux dépens,

STATUANT à nouveau de ces deux derniers chefs,

DECLARE irrecevable l'action dirigée contre la société OPTIMUM sur le fondement de l'article L. 624-18 du code de commerce,

DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens de première instance,

CONFIRME le jugement en ses autres dispositions,

Y AJOUTANT,

DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel,

REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

M.M. HAINAUTP. FONTAINE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 2
Numéro d'arrêt : 13/04625
Date de la décision : 06/11/2014

Références :

Cour d'appel de Douai 22, arrêt n°13/04625 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-06;13.04625 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award