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30/10/2014 | FRANCE | N°13/04387

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 30 octobre 2014, 13/04387


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 30/10/2014

***

N° MINUTE :

N° RG : 13/04387

Jugement (N° 11/00004)

rendu le 23 Mars 2012

par le Juge de l'exécution de BOULOGNE SUR MER

REF : PC/VC

APPELANTS



Maître [L] [C] Notaire associé de la S.C.P. « [C] » anciennement dénommée S.C.P. [S] [I] et [L] [C]»

de nationalité française

demeurant : [Adresse 2]

Représenté par Me Anne-Bénédicte ROBERT, a

vocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER



Sté.coopérative Banque Pop. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE

ayant son siège social : [Adresse 1]/FRANCE

Représentée...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 30/10/2014

***

N° MINUTE :

N° RG : 13/04387

Jugement (N° 11/00004)

rendu le 23 Mars 2012

par le Juge de l'exécution de BOULOGNE SUR MER

REF : PC/VC

APPELANTS

Maître [L] [C] Notaire associé de la S.C.P. « [C] » anciennement dénommée S.C.P. [S] [I] et [L] [C]»

de nationalité française

demeurant : [Adresse 2]

Représenté par Me Anne-Bénédicte ROBERT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

Sté.coopérative Banque Pop. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE

ayant son siège social : [Adresse 1]/FRANCE

Représentée par Me Fabien REMBOTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

INTIMÉS

Monsieur [D] [Q]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] - de nationalité Française

demeurant : [Adresse 4]

Représenté par Me Dominique VANBATTEN, avocat au barreau de DUNKERQUE

SCI SCI D'ONCRES NAL prise en la personne de son représentant légal, le gérant en exercice, Monsieur [O] [K], domicilié au siège réel

ayant son siège social : [Adresse 3]

Représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Gérald LAPORTE, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 11 Septembre 2014 tenue par Pierre CHARBONNIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Patricia PAUCHET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre CHARBONNIER, Président de chambre

Catherine CONVAIN, Conseiller

Benoît PETY, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2014 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Patricia PAUCHET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

LA COUR ;

Attendu que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE Nord France Europe et [L] [C], notaire à [Localité 1], membre associé de la Société Civile Professionnelle [C], ont interjeté appel d'un jugement rendu le 23 mars 2012 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de BOULOGNE SUR MER qui, statuant à l'audience d'orientation, a déclaré la CAISSE D'EPARGNE non fondée à poursuivre la procédure de saisie immobilière qu'elle a engagée contre la Société Civile Immobilière (S.C.I.) D'ONCRES NAL suivant un commandement du 5 octobre 2010 pour avoir paiement du solde de deux prêts n°0785545 et n°785579 que cette société a souscrits auprès d'elle aux termes d'un acte passé par-devant le notaire susnommé le 29 septembre 1999 ;

Attendu que, réitérant en appel les prétentions qu'elle avait initialement soumises au premier juge, la CAISSE D'EPARGNE demande à la Cour d'évaluer sa créance à la somme de [12.714,23 + 18.138,15=] 30.852,38 € avec intérêts au taux de 4,95 % l'an à compter du 21 avril 2011, et d'ordonner la vente forcée des deux maisons à usage d'habitation saisies sises à [Adresse 5], propriété de la S.C.I. D'ONCRES NAL, sur la mise à prix fixée pour chaque lot par le cahier des conditions de vente ; qu'elle réclame l'allocation, à la charge de la S.C.I. D'ONCRES NAL, d'une somme de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que [L] [C] a formé adjonction aux conclusions de la CAISSE D'EPARGNE ; qu'il sollicite la condamnation de la S.C.I. D'ONCRES NAL à lui verser une somme de 5.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que [D] [Q], créancier inscrit, a conclu s'en rapporter à justice sur le mérite de l'appel ; qu'il réclame le paiement, par toute partie qui succombera, d'une somme de 1.000 € en règlement de ses frais non répétibles ;

Attendu que la S.C.I. D'ONCRES NAL demande la confirmation du jugement attaqué ; qu'elle se prévaut de l'irrecevabilité de l'appel principal formé par [L] [C] et, partant, de l'appel provoqué émané de la CAISSE D'EPARGNE ; qu'elle invoque l'imperfection de l'acte notarié du 29 septembre 1999 qui, dès lors, ne peut revêtir le caractère d'un titre exécutoire : que, subsidiairement, elle soutient que, la déchéance du terme des crédits ayant été prononcée par l'organisme prêteur à une date prématurée, la créance dont la CAISSE D'EPARGNE poursuit contre elle le recouvrement n'est pas exigible ; qu'elle reproche d'autre part à la CAISSE D'EPARGNE d'avoir manqué aux exigences des articles L.312-8 et L.312-11 du code de la consommation qui lui imposaient d'assortir d'un tableau d'amortissement les offres de prêt remises à l'emprunteur et de ne recueillir l'acceptation écrite de celui-ci qu'à l'issue d'un délai de réflexion de dix jours minimum après la réception de l'offre ; qu'elle fait encore grief à l'établissement financier d'avoir commis diverses erreurs dans le calcul du taux effectif global (T.E.G.) mentionné sur les contrats de prêt ; qu'elle réclame donc que la CAISSE D'EPARGNE soit déchue de son droit aux intérêts des prêts ; qu'elle soutient que, la stipulation d'intérêt devant être réputée non écrite, la CAISSE D'EPARGNE qui ne peut plus prétendre aux intérêts conventionnels du prêt et ne fournit aucun décompte exact des sommes dues, ne justifie pas d'une créance certaine, liquide et exigible susceptible de servir de fondement aux poursuites exercées ; que plus subsidiairement encore, elle sollicite l'autorisation de procéder à la vente amiable des deux immeubles saisis ; qu'elle demande la condamnation de [L] [C] à lui verser une indemnité de 3.000 € pour appel abusif, outre 2.500 € du chef de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'elle réclame encore que la CAISSE D'EPARGNE soit tenue de lui payer in solidum avec [L] [C] une somme de 5.000 € au titre également de ses frais non répétibles ;

Attendu, sur la recevabilité du recours exercé par [L] [C], que celui-ci a formé une première fois appel du jugement du 23 mars 2012 par une déclaration reçue au greffe de la Cour le 18 septembre 2012 et enregistrée le lendemain 19 septembre ; qu'après avoir, par un courrier du 13 octobre 2012, fait part à l'avocat de la S.C.I. D'ONCRES NAL de sa volonté de se désister de ce recours, il a de nouveau relevé appel du jugement déféré par une déclaration du 9 novembre 2012 enregistrée le 13 novembre suivant ; que la S.C.I. D'ONCRES NAL observe que [L] [C], du moment que son désistement était exempt de réserves et emportait de ce fait acquiescement au jugement de première instance, avait renoncé à interjeter appel de cette décision, de sorte que son second appel est irrecevable pour défaut d'intérêt ;

Mais attendu que [L] [C], dans le dispositif de ses « conclusions de désistement d'instance » prises le 17 décembre 2012 ensuite de l'appel du 18 septembre 2012, demandait à la Cour de constater qu'il se désistait de ce recours et la priait de prendre acte « que ce désistement d'instance n'emporte pas acceptation du jugement rendu par le juge de l'exécution de BOULOGNE SUR MER le 23 mars 2012 » ; qu'il expliquait dans le corps de ces écritures que, faute d'avoir été en mesure de déposer dans le délai imparti une requête en autorisation d'assigner à jour fixe conformément à l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution, il entendait poursuivre sur la nouvelle déclaration qu'il avait régularisée dans un second temps en observant les règles de la procédure à jour fixe ;

Attendu que dans ces conditions, la S.C.I. D'ONCRES NAL est mal fondée à prétendre que le désistement d'instance de [L] [C] manifesterait la volonté non équivoque de son auteur de renoncer à attaquer la décision rendue le 23 mars 2012 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de BOULOGNE SUR MER ;

Attendu que la fin de non-recevoir soulevée par la S.C.I. D'ONCRES NAL contre l'appel de [L] [C] doit donc être écartée ; qu'il n'est, par suite, pas utile de rechercher si, comme le soutient la S.C.I. D'ONCRES NAL, l'irrecevabilité de ce recours aurait ou non pour effet de rendre l'appel formé par la CAISSE D'EPARGNE irrecevable ;

Attendu que vainement [L] [C] oppose à la S.C.I. D'ONCRES NAL la prescription quinquennale de l'article 1304, alinéa 1er, du code civil, applicable, selon lui, à l'action en nullité d'une contestation pour absence de pouvoir du mandataire ; que, de fait, la demande de la S.C.I. D'ONCRES NAL relative à la régularité de l'acte notarié ou des procurations recueillies par le notaire, ne tend pas à l'annulation des contrats de prêt passés par les parties mais seulement à la disqualification de l'acte authentique en acte sous seing privé ; que pour cette même raison il est indifférent de rechercher si une telle nullité, qui est relative, pourrait ou non être demandée valablement par une personne autre que la partie représentée, savoir en l'occurrence la CAISSE D'EPARGNE ;

Attendu que le premier juge, dans le jugement entrepris, relevait que lors de la signature du contrat de prêt, la CAISSE D'EPARGNE était représentée par une demoiselle [J] [U], clerc de notaire, en vertu d'un pouvoir émané le 28 septembre 1999 d'un sieur [A] [Y], chargé de gestion à la CAISSE D'EPARGNE, lui-même mandataire du président du directoire de l'établissement financier, [F] [M], selon une délégation de pouvoir du 16 décembre 1995 ; que la procuration donnée par [F] [M] à [A] [Y] le 16 décembre 1995 ne figurait pas parmi les annexes de l'acte authentique du 29 septembre 1999 ; que d'autre part, le mandat du 28 septembre 1999 ne désignait pas expressément [J] [U] comme titulaire du pouvoir qu'il conférait, le nom du bénéficiaire étant laissé en blanc ; que le juge de l'exécution en déduisait qu'en raison de son imperfection l'acte de prêt notarié était dépourvu de force exécutoire et ne valait donc que comme écriture privée conformément à l'article 1318 du code civil ;

Attendu que par acte du 7 mars 2013, la S.C.I. D'ONCRES NAL s'est inscrite en faux contre l'acte authentique de prêt du 29 septembre 1999 ; que la Cour de céans, par un arrêt du 23 janvier 2014, a rejeté cette inscription de faux comme irrecevable ;

Attendu que l'article 1318 du code civil pose en règle générale que « l'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé des parties » ;

Attendu que l'acte notarié du 29 septembre 1999 sur lequel reposent les poursuites, énonce en page 2, sous la rubrique « présence ou représentation [des parties] », que « la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE du Pas de Calais est représentée par Mademoiselle [J] [U], clerc de notaire, (') agissant en qualité de mandataire de : Monsieur [A] [Y], chargé de gestion S.A.V. prêts aux particuliers de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE du Pas de Calais (') suivant pouvoirs sous seings privés en date à [Localité 2] du 28 septembre 1999 annexés aux présentes » ; qu'il désigne plus précisément [A] [Y] comme « ayant agi en qualité de mandataire de Monsieur [F] [M], président du directoire, aux termes d'une délégation de pouvoirs en date à [Localité 2] du 16 décembre 1995 » ; que la copie dudit acte versée aux débats par la CAISSE D'EPARGNE et [L] [C] ne comprend pas en annexe la délégation de pouvoir donnée à [A] [Y] par [F] [M] ni ne fait mention du dépôt de cette pièce au rang des minutes du notaire ; que la procuration établie par [A] [Y] le 28 septembre 1999, effectivement annexée à l'acte, laisse en blanc le nom de la personne chargée de représenter la CAISSE D'EPARGNE lors de la signature du contrat de prêt notarié ;

Attendu que selon l'article 8 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 dans sa rédaction applicable en la cause, les procurations doivent être annexées à l'acte, à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte ; que dans ce cas il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes ;

Attendu que l'article 21 du décret du 26 novembre 1971 précise les cas dans lesquels l'acte fait en contravention à certaines des dispositions de ce texte est nul, ou ne vaut que comme écrit sous signature privée s'il a été signé de toutes les parties contractantes ; que l'article 8 précité ne figure pas parmi les règles du décret visées par l'article 21, dont l'inobservation doit entraîner la nullité ou amoindrir la portée de l'acte ;

Attendu que, de la combinaison des articles 1318 du code civil et 21 du décret du 26 novembre 1971, il résulte que l'absence à l'acte du 29 septembre 1999 de l'annexe constituée de la délégation de pouvoir donnée par [F] [M] à [A] [Y], ne fait pas perdre à cet acte son caractère authentique ;

Attendu que le mandant a la faculté de laisser à celui auquel est remise la procuration le soin de choisir le mandataire ; que [L] [C], notaire rédacteur de l'acte de prêt, dès lors que la procuration qui lui a été remise par [A] [Y] ne comportait pas le nom du mandataire, laissé en blanc, doit être réputé avoir reçu mandat de choisir celui-ci ; que la signature apposée par [J] [U] en page 18 du contrat sous la rubrique « Le PRETEUR » fait la preuve que cette dernière a accepté le mandat qu'elle a exécuté ; qu'il n'est au demeurant pas contesté que la CAISSE D'EPARGNE se soit acquittée des engagements pris en son nom par ce mandataire ;

Attendu, au vu de ce qui précède, que la CAISSE D'EPARGNE dispose d'un titre exécutoire à l'appui de sa saisie ;

Attendu que, selon l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution auquel la CAISSE D'EPARGNE se réfère dans ses écritures, « à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R.322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci » ;

Attendu que, partant, les contestations fondées sur l'inobservation du délai de réflexion préalable à l'acceptation de l'offre de prêt et l'irrégularité de la déchéance du terme, formées pour la première fois en appel, et donc postérieures à l'audience d'orientation, doivent être déclarées irrecevables ;

Attendu que pour contester la créance adverse, la S.C.I. D'ONCRES NAL n'invoque pas les effets d'une nullité qui viendrait sanctionner l'absence d'un échéancier des amortissements et la méconnaissance des dispositions de l'article L.313-2 du code de la consommation traitant de la détermination du T.E.G., mais se prévaut de l'inobservation des règles de forme relatives à l'énonciation sur l'offre de prêt immobilier des mentions relatives aux modalités d'amortissement et au coût total du crédit, dont la sanction consiste dans la déchéance du droit aux intérêts du prêt conformément à l'article L.312-33 dudit code ;

Attendu que, comme le retient justement la CAISSE D'EPARGNE, la demande aux fins de faire constater, en application de l'article L.312-33, la déchéance du droit aux intérêts d'un prêt immobilier, même présentée par voie d'exception, est soumise aux dispositions de l'article L.110-4 du code de commerce qui édicte, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, une prescription décennale courant à compter de la formation du contrat ; que dans le cas présent, le moyen tiré de l'irrégularité de l'offre de prêt, avec l'ensemble des conséquences en résultant, a été soulevé par la S.C.I. D'ONCRES NAL pour la première fois dans ses conclusions signifiées devant le premier juge le 26 septembre 2011, soit plus de dix ans après la signature des offres de crédit datant du 30 août 1999 et la confection de l'acte notarié du 29 septembre suivant ; que la demande en déchéance des intérêts au taux conventionnel pour infraction aux dispositions de l'article L.312-8 du code de la consommation est ainsi prescrite ;

Attendu que les poursuites exercées par la CAISSE D'EPARGNE contre la S.C.I. D'ONCRES NAL s'avèrent par conséquent fondées ;

Attendu que la S.C.I. D'ONCRES NAL, si elle sollicite subsidiairement l'autorisation de vendre à l'amiable l'immeuble saisi, ne fournit aucun élément permettant à la Cour de s'assurer que cette vente pourrait être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles de la venderesse ;

Attendu qu'il convient par conséquent de faire droit à la demande de la CAISSE D'EPARGNE suivant les modalités ci-après spécifiées au dispositif du présent arrêt ;

Attendu que la S.C.I. D'ONCRES NAL succombant en ses prétentions, sa demande en dommages-intérêts formée contre [L] [C] ne saurait prospérer ;

Attendu qu'il apparaît équitable de mettre à la charge de la S.C.I. D'ONCRES NAL, au titre des frais exposés par [L] [C], par la CAISSE D'EPARGNE et par [D] [Q] et non compris dans les dépens, la somme de 1.500 € pour chacun des deux premiers et celle du 500 € pour le troisième ;

PAR CES MOTIFS ;

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Infirme le jugement déféré ;

Rejette, comme irrecevables ou non fondées, les contestations élevées par la Société Civile Immobilière (S.C.I.) D'ONCRES NAL ;

Evalue aux sommes de 12.714,23 € et 18.138,15 € avec intérêts au taux conventionnel de 4,95 % à compter du 21 avril 2011 la créance dont la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE Nord France Europe est titulaire contre la Société Civile Immobilière (S.C.I.) D'ONCRES NAL au titre respectivement des prêts n°785545 et n°785579 en date du 29 septembre 1999 ;

Ordonne la vente forcée des immeubles sis à [Adresse 6] cadastré section AS n°[Cadastre 1] (LOT n°1) et à [Adresse 7] cadastré section AS n°[Cadastre 2] (LOT n°2), sur les mises à prix de 15.000 € pour le lot n°1 et de 17.000 € pour le lot n°2 ;

Renvoie pour le reste la CAISSE D'EPARGNE à poursuivre sa procédure de saisie immobilière devant le juge de première instance ;

Déboute la S.C.I. D'ONCRES NAL, comme non fondée, de sa demande en dommages-intérêts formée contre [L] [C] ;

Condamne la S.C.I. D'ONCRES NAL à payer à la CAISSE D'EPARGNE et à [L] [C], membre associé de la Société Civile Professionnelle [C], la somme de 1.500 € pour chacun d'eux, soit 3.000 € au total, et celle de 500 € à [D] [Q] par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la S.C.I. D'ONCRES NAL aux dépens de première instance et d'appel ; dit que ces derniers seront recouvrés par Maître [X] et Maître REMBOTTE, avocats, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

P. PAUCHETP. CHARBONNIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 3
Numéro d'arrêt : 13/04387
Date de la décision : 30/10/2014

Références :

Cour d'appel de Douai 83, arrêt n°13/04387 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-30;13.04387 ?
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