La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/2014 | FRANCE | N°13/04257

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 29 octobre 2014, 13/04257


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 29/10/2014



***





N° MINUTE :

N° RG : 13/04257



Jugement (N° )

rendu le 25 Avril 2013

par le Tribunal d'Instance de VALENCIENNES

REF : VF/VC



APPELANTE

SA MAAF ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 3]

[Localité 3]
r>

Représentée par Me Eric LAFORCE, membre de la SELARL ERIC LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉS

Monsieur [F] [T]

né le [Date naissance 1]...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 29/10/2014

***

N° MINUTE :

N° RG : 13/04257

Jugement (N° )

rendu le 25 Avril 2013

par le Tribunal d'Instance de VALENCIENNES

REF : VF/VC

APPELANTE

SA MAAF ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Eric LAFORCE, membre de la SELARL ERIC LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉS

Monsieur [F] [T]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 5] ([Localité 5])

Madame [N] [I] épouse [T]

née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4] ([Localité 4])

Demeurant ensemble

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentés par Me Blandine OLIVIER-DENIS, avocat au barreau de VALENCIENNES

SARL SB CONSTRUCTION RENOVATION, prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social

[Adresse 1]

[Localité 2]

Déclaration d'Appel signifiée le 13 août 2013 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'ayant pas constitué avocat

DÉBATS à l'audience publique du 24 Septembre 2014, tenue par Véronique FOURNEL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Jean-Loup CARRIERE, Président de chambre

Fabienne BONNEMAISON, Conseiller

Véronique FOURNEL, Conseiller

ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2014 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 septembre 2014

***

Le 10 janvier et le 5 février 2013, Monsieur [F] [T] et Madame [N] [I], épouse [T] ont fait assigner devant le tribunal d'instance de Valenciennes la SA MAAF ASSURANCE et la SARL SB CONSTRUCTION RENOVATION aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire, sur le fondement des articles 1134 et 1146 du code civil, à payer les sommes suivantes :

- 6 000 euros en réparation de leur préjudice matériel,

- 244 euros en réparation du préjudice financier,

-1 000 euros en réparation du préjudice moral,

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 23 février 2013, les époux [T] exposaient qu'ils avaient commandé, le 9 février 2011, à la SARL SB CONSTRUCTION RENOVATION la réalisation d'une dalle en béton, d'une chape de mortier et la pose d'un carrelage fourni par eux-mêmes, pour un prix de 5 755 euros, entièrement réglé, que le chantier n'était pas terminé , que le carrelage n'était pas posé et que des malfaçons étaient apparues, que l'expert amiable avait estimé à la somme de 6 000 euros le montant des reprises, et qu'ils avaient dû différer leur projet d'emménagement.

La SARL SB CONSTRUCTION RENOVATION avait fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses.

La SA MAAF ASSURANCE n'avait pas comparu.

Par jugement du 25 avril 2013, le tribunal d'instance de Valenciennes a :

- condamné in solidum la SARL SB CONSTRUCTION RENOVATION et la SA MAAF ASSURANCE à payer à Monsieur [F] [T] et Madame [N] [I], épouse [T] les sommes de 6 000 euros, 244 euros et 300 euros,

- condamné in solidum la SARL SB CONSTRUCTION RENOVATION et la SA MAAF ASSURANCE à payer à Monsieur [F] [T] et Madame [N] [I], épouse [T] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La MAAF ASSURANCE a relevé appel de ce jugement le 16 juillet 2013.

Par ordonnance d'incident du 6 mai 2014, le magistrat de la mise en état a, au visa de l'article 909 du code de procédure civile, déclarées irrecevables comme étant tardives les conclusions et pièces déposées le 14 janvier 2014 par les époux [T].

Les époux [T] ont déposé de nouvelles conclusions le 12 mai 2014.

Dans ses conclusions récapitulatives du 28 juillet 2014, la MAAF demande à la cour :

- de déclarer irrecevables les conclusions des époux [T] du 12 mai 2014 et leur appel incident,

- de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la MAAF in solidum au paiement des sommes dues au titre du préjudice subi par les époux [T], au motif que la garantie de la MAAF ne serait pas mobilisable,

- subsidiairement, de dire le rapport d'expertise amiable par l'expert mandaté par l'assureur protection juridique des époux [T] inopposable à la MAAF et de réformer la décision pour ce motif,

- reconventionnellement, de condamner les époux [T] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2014.

SUR CE,

Sur la recevabilité des conclusions du 12 mai 2014

Le magistrat de la mise en état a rappelé que la notification des conclusions de la MAAF le 10 octobre 2013 constituait le point de départ du délai de deux mois imparti aux époux [T] pour conclure en réponse et former le cas échéant appel incident et que l'irrecevabilité de leur première constitution n'avait pas eu pour effet de modifier ce délai prescrit à peine d'irrecevabilité relevée d'office.

L'ordonnance du magistrat de la mise en état n'a pas fait l'objet d'un déféré.

Les écritures des époux [T] déposées après l'ordonnance du 6 mai 2014, à savoir le 12 mai 2014, doivent être déclarées irrecevables.

Sur la garantie de la MAAF

La responsabilité de la MAAF est recherchée sur le fondement contractuel dans la mesure où les travaux en litige sont soit non réalisés, soit non conformes mais non réceptionnés.

Le premier juge a considéré qu'il résultait de la production d'une attestation d'assurance que la SARL SBCR était titulaire d'un Contrat Multirisque Professionnel souscrit auprès de la SA MAAF ASSURANCE pour l'année 2011, et ce pour les activités de maçon, béton armé et carreleur.

Au vu de ce document, il a été fait droit à la demande de condamnation solidaire de la compagnie d'assurance et de l'entreprise.

Il apparaît que le contrat, signé le 29 novembre 2011 entre la MAAF et la SARL SBCR reprend les activités de l'entreprise, dans la présentation générale de celle-ci , mais fait explicitement référence aux conditions générales du contrat multirisque professionnel 'multipro'joint au contrat et indissociable de ce dernier.

L'article 9 du chapitre consacré aux exclusions de la responsabilité civile professionnelle du contrat 'multipro' exclut :

'Les dommages matériels ou immatériels résultant de l'inexécution des obligations ( de l'entreprise) de faire ou de ne pas faire ou de délivrance.'

L'article 13 du même chapitre exclut notamment ' la reprise des travaux exécutés par les soins de l'entreprise... et les dommages immatériels qui en découlent'.

La condamnation in solidum de la MAAF est relative à des travaux non exécutés, à des travaux de reprise, ou à des dommages immatériels, exclus de sa garantie.

Le jugement entrepris sera réformé en ce qu'il a condamné la MAAF in solidum au paiement des sommes dues au titre du préjudice subi par les époux [T].

Condamnés aux dépens, les époux [T] devront payer une somme de 1 000 euros à la MAAF au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,

Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la MAAF in solidum au paiement des sommes dues au titre du préjudice subi par les époux [T]

Confirme le jugement pour le surplus

Condamne les époux [T] à payer une somme de 1 000 euros à la MAAF au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne les époux [T] aux dépens.

Le GreffierLe Président,

C. POPEKJ.L. CARRIERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 13/04257
Date de la décision : 29/10/2014

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°13/04257 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-29;13.04257 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award