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16/10/2014 | FRANCE | N°14/00446

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 16 octobre 2014, 14/00446


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 7 SECTION 2



ARRÊT DU 16/10/2014



***



N° MINUTE : 14/ 891

N° RG : 14/00446



Jugement (N° 13/00240)

rendu le 11 Décembre 2013

par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES

REF : IC/CB



APPELANTE



Madame [V] [H]

née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

59163 CONDE SUR ESCAUT

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Représentée par la SCP TRUSSANT-DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/14/01028 du 04/02/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DO...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2

ARRÊT DU 16/10/2014

***

N° MINUTE : 14/ 891

N° RG : 14/00446

Jugement (N° 13/00240)

rendu le 11 Décembre 2013

par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES

REF : IC/CB

APPELANTE

Madame [V] [H]

née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

59163 CONDE SUR ESCAUT

Représentée par la SCP TRUSSANT-DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/14/01028 du 04/02/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉ

Monsieur [Q] [B]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 3] (ITALIE)

de nationalité Française

Chez Monsieur [S]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Dominique HARBONNIER, avocat au barreau de VALENCIENNES

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 03 Septembre 2014, tenue par Isabelle CHASSARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Lima GHARBI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Isabelle CHASSARD, Président de chambre

Yves BENHAMOU, Conseiller

Agnès FALLENOT, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2014 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Isabelle CHASSARD, Président et Audrey BOUABANE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 03 Septembre 2014

*****

[V] [H] et [Q] [B] se sont mariés le [Date mariage 1] 1968 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 4] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus trois enfants :

- [F] née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 5],

- [E] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2],

- [I] né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 2].

Suite à la requête en séparation de corps, déposée le 18 octobre 2011 par [V] [H], le Juge aux affaires familiales, par ordonnance de non conciliation en date du 12 décembre 2011 a notamment fixé la pension alimentaire due par [Q] [B] à [V] [H] au titre du devoir de secours à la somme de 300 euros par mois.

Par acte d'huissier en date du 13 juillet 2012, [V] [H] a assigné son conjoint en séparation de corps sur le fondement des articles 296 et suivants du Code civil.

Devant le premier juge, Mme [V] [H] a sollicité le prononcé de la séparation de corps aux torts de son époux, la condamnation de ce dernier au paiement d'une pension alimentaire de 400 euros par mois, outre la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, par application des dispositions de l'article 266 du Code civil et la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts par application des dispositions de l'article 1382 du Code civil.

M. [B] a demandé de débouter [V] [H] de sa demande en séparation de corps et de prononcer le divorce aux torts exclusifs de [V] [H].

Par jugement en date du 11 décembre 2013, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES a statué comme suit :

'CONSTATE que l'ordonnance de non-conciliation est en date du 12 décembre 2011.

PRONONCE aux torts partagés le divorce de :

[V] [H] née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 5]

et de

[Q] [B] né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 3] (Italie).

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1968, devant l'officier de l'Etat civil de la mairie de [Localité 4],

DIT qu'il sera porté mention du divorce en marge de l'acte de mariage, ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément à l'article 1082 du Code de procédure civile, sur les registres du Service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES,

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

CONSTATE que [V] [H] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale'.

Le premier juge a notamment retenu que :

- lorsqu'une demande en divorce et en séparation de corps sont concurremment présentées, la demande en divorce est examinée en premier lieu,

- le divorce devait être prononcé aux torts partagés, les violences qu'ils se reprochaient ayant été réciproques.

LA COUR

Vu l'appel général en date du 21 janvier 2014 interjeté par Mme [H]

Vu l'article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 30 juillet 2014, Mme [H] a présenté les demandes suivantes :

'Vu l'ordonnance de non-conciliation du 12 décembre 2011.

Vu le jugement de divorce du 11 décembre 2013.

Vu la jurisprudence précitée,

Dire mal jugé bien appelé.

En conséquence, vu l'article 242 du Code Civil,

Prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [B],

Débouter Monsieur [B] de sa demande en divorce aux torts de l'épouse,

Le débouter de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

Dire qu'en vertu de l'article 265 du code civil, la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union.

Madame [H] [V] à [Localité 5] le [Date naissance 3] 1949,

Monsieur [B] [Q] à [Localité 3] le [Date naissance 1] 1946.

Dire et ordonner que par le Ministère de tel Notaire qu'il plaira au Tribunal commettre il sera procédé aux opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux et en cas de renonciation par l'un des époux à la communauté à la liquidation de ses reprises seulement.

Nommer tel Juge commissaire à ces opérations.

Dire qu'en cas d'empêchement des Juge et Notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête en application de l'article 264.1 du code civil.

Condamner Monsieur [B] en application de l'article 270 du Code Civil à payer à Madame [H] la somme de 50 000 € au titre de la prestation compensatoire.

Ordonner à Monsieur [B] communication de l'ensemble de ses charges et revenus actuels.

Donner acte à la concluante de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

Condamner Monsieur [B] [Q] en tous les frais et dépens'.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 17 juin 2014, M. [B] a présenté les demandes suivantes :

'Sous le visa de l'article 242 et 297-1 du Code Civil ;

Vu l'ensemble des pièces versées aux débats ;

Il est demandé à la Cour de :

- Déclarer Madame [H] mal fondée en son appel et l'en débouter.

- Recevoir Monsieur [B] en son appel incident.

- Prononcer le divorce d'entre les époux [B]-[H] aux torts exclusifs de Madame [H] sur le fondement des articles 242 et 297-1 du Code Civil.

- Constater que Madame [H] acquiesce au prononcé du divorce et renonce à sa demande de séparation de corps et de biens.

- Déclarer Madame [H] irrecevable en sa demande de prestation compensatoire en ce qu'il s'agit d'une demande nouvelle devant la Cour d'Appel.

- Dire et juger qui lui appartenait de formuler une telle demande devant les premiers juges.

Subsidiairement,

- Débouter Madame [H] de se demande de prestation compensatoire.

- Donner acte à Monsieur [B] de sa proposition relative à la liquidation du régime matrimonial.

- Condamner Madame [H] en tous les frais et dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître HARBONNIER, avocat aux offres de droit'.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 03 septembre 2014.

SUR CE

La Cour est saisie des questions suivantes :

- répartition des torts dans le cadre du prononcé du divorce

- prestation compensatoire, M. [B] soulevant l'irrecevabilité de la demande de prestation compensatoire présentée pour la première fois en cause d'appel et concluant subsidiairement au débouté.

La cour d'appel étant saisie dans le cadre d'un appel général, les décisions du premier juge non contestées seront confirmées.

Sur l'élément d'extranéité

Il résulte de la déclaration d'appel que M. [B] quoiqu'étant né en Italie, est mentionné comme étant de nationalité française et ce, sans qu'il remette en question cette affirmation.

Dès lors, il n'y a pas lieu d'ordonner la réouverture des débats sur l'application en l'espèce des règles de compétence internationales et relative à la loi applicable.

Sur le cadre procédural du présent litige

=$gt; Sur la procédure devant le premier juge

En l'espèce, la demande initiale de Mme [H] tendait au prononcé d'une séparation de corps avec demande adjointe de pension alimentaire au titre du devoir de secours.

M. [B] a formé reconventionnellement une demande en divorce que le premier juge a, à juste titre examiné en premier lieu.

Le premier juge a considéré la demande en divorce bien fondée et a également retenu à l'encontre de Mme [H] des fautes de sorte que le divorce a été prononcé aux torts partagés nonobstant l'absence de demande principale en divorce de la part de Mme [H].

Il résulte de l'article 297-1 du code civil que 'Lorsqu'une demande en divorce et une demande en séparation de corps sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande en divorce. Il prononce celui-ci dès lors que les conditions en sont réunies. A défaut, il statue sur la demande en séparation de corps. Toutefois, lorsque ces demandes sont fondées sur la faute, le juge les examine simultanément et, s'il les accueille, prononce à l'égard des deux conjoints le divorce aux torts partagés'.

Il est constant en l'espèce que la demande principale était fondée sur la faute, puisque Mme [H] demandait que la séparation de corps soit prononcée aux torts exclusifs de son époux et que la demande

reconventionnelle en divorce l'était également puisque M. [B] sollicitait le divorce aux torts exclusifs.

Le premier juge pouvait effectivement examiner simultanément les deux demandes et retenant des fautes commises par l'un et l'autre des époux et envisager de prononcer le divorce aux torts partagés.

Cependant, il résulte de l'article 1076-1 du code de procédure civile que 'lorsqu'une des parties n'a demandé que le versement d'une pension alimentaire ou d'une contribution aux charges du mariage, le juge ne peut prononcer le divorce sans avoir invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire'.

Ce principe est fondé sur le principe d'indivisibilité du divorce et de la prestation compensatoire.

Dès lors, le premier juge ne pouvait prononcer le divorce aux torts partagés sans ordonner la réouverture des débats afin de permettre à Mme [H] de présenter le cas échéant une demande de prestation compensatoire.

Si une telle invitation préalable avait été faite en application de l'article 1076-1 du code de procédure civile, Mme [H] conservait la faculté de :

- présenter une demande de prestation compensatoire,

- solliciter à titre subsidiaire, en application de l'article 1076-1 du code de procédure civile une demande en divorce même si elle avait initialement conclu exclusivement au rejet de la demande en divorce du conjoint et au versement d'une contribution aux charges du mariage et ce, nonobstant l'interdiction de principe résultant de l'article 1076 alinéa 2 du code de procédure civile de substituer une demande en divorce à une demande de séparation de corps (Civ 24 juin 1999 n° 97-14107), cette faculté exceptionnelle sur invitation du juge ne remettant pas en question le principe selon lequel l'époux qui avait formé une demande initiale en séparation de corps ne peut lui substituer une demande en divorce après que son conjoint ait formé une demande reconventionnelle en divorce (1ère Civ., 16 avril 2008, pourvoi n° 07-14.891).

=$gt; sur la dévolution du litige en cause d'appel

L'appel exercé par Mme [H] est un appel général qui a pour effet d'impliquer une dévolution intégrale du litige à la Cour. Le divorce n'a donc pas été prononcé de manière irrévocable.

Il sera de plus observé que M. [B] lui-même a fait appel incident sur le divorce en contestant la répartition des torts puisqu'il demande le prononcé du divorce aux torts exclusifs de Mme [H] alors que le premier juge l'a prononcé, sur sa propre demande reconventionnelle mais aux torts partagés.

Mme [H] n'a pas maintenu en appel sa demande de séparation de corps et lui a substitué une demande en divorce et une demande de prestation compensatoire présentées dès lors pour la première fois devant la Cour.

Contrairement à ce que soutient, M. [B], la demande en divorce présentée par Mme [H] n'est pas constitutive d'un acquiescement au jugement sur la question du divorce puisqu'il résulte des motifs qui précèdent que Mme [H] ne fait - grâce à l'appel général interjeté - qu'exercer les droits qui auraient dû lui être ouverts en première instance ainsi qu'il résulte des motifs qui précèdent.

Il résulte donc des motifs qui précèdent, des dispositions des articles 297-1 du code civil, 1076-1 du code de procédure civile que la demande en divorce et la demande de prestation compensatoire présentées pour la première fois en cause d'appel par Mme [H] sont recevables étant rappelé enfin que dans l'hypothèse où la Cour entendait confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts partagés, elle serait également tenue de faire application des dispositions de l'article 1076-1 du code de procédure civile (Civ 05 janvier 1994).

En l'espèce, une telle réouverture des débats n'est pas nécessaire dans la mesure où les parties, par leurs conclusions de fond ont conclu sur le prononcé du divorce désormais sollicité par les deux parties et sur la prestation compensatoire, étant relevé que M. [B] a conclu à titre subsidiaire sur la demande de prestation compensatoire en concluant au débouté des demandes de Mme [H] sur ce point.

Sur la demande en divorce pour faute

Aux termes de l'article 242 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint, et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

L'article 212 du code civil énonce que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité secours et assistance.

Les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande. Elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce.

Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.

Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un ou de l'autre.

Il résulte des pièces versées aux débats et notamment des condamnations pénales dont chaque époux a fait l'objet en raison des violences commises sur l'autre, le premier juge a, à juste titre, prononcé le divorce aux torts partagés et ce, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs allégués.

SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE

===$gt; sur le principe et le quantum

Aux termes de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

Aux termes de l'article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération les critères visés audit article.

L'appel principal étant total, le prononcé du divorce n'a pas acquis force de chose jugée de sorte qu'il convient de se placer à la date du présent arrêt pour apprécier la situation des parties.

Mme [H] invoque la disparité de leurs revenus respectifs en sa défaveur rappelant qu'ils sont tous deux retraités, le fait qu'elle a consacré l'essentiel de sa vie de femme active à s'occuper des enfants et souligne sa santé précaire. Elle soutient également que M. [B] ne justifie pas d'une pension au titre d'une maladie professionnelle servie par les Mines.

M. [B] conteste le niveau des revenus de chacun tel qu'allégué par Mme [H], soutient qu'il a réglé les dettes de communauté et qu'il ne parviendra pas à obtenir le remboursement de la quote-part due par son épouse au titre de sa contribution définitive à la dette, et que son avantage logement a fait l'objet d'une saisie par les impôts.

M. [B] est âgé de 68 ans et Mme [H] de 65 ans.

La vie commune postérieure au mariage a duré 43 ans à la date de l'ordonnance de non-conciliation.

Mme [H] connaît de sérieux problèmes de santé (pièces 35, 40, 42). M. [B] n'invoque ni ne justifie de problèmes de santé particuliers.

L'un et l'autre sont désormais retraités.

=$gt; M. [B]

Il résulte des pièces 42 et 43 qu'il a perçu en 2013 la somme de 5.320 € (Humanis) et celle de 15.647 € ( retraite des mines) soit 20.967 €. Il a dès lors perçu environ 1.746 €.

Il convient cependant de relever que M. [B] ne produit pas son avis d'imposition 2014 ou tout au moins sa déclaration de revenus 2013 préremplie.

Or, il résulte de la déclaration préremplie 2012 qu'il a alors perçu 21.607 € en ce compris l'ANGDM (Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs) pour 2.369 €. Le montant 2012 est similaire à celui de 2011 qui était de 21.153 €.

Le fait que certains revenus fassent l'objet de procédure d'exécution ne justifie nullement de les exclure pour apprécier la disparité entre les époux.

La valeur 2012 de la prestation ANGDM (2.369 €) sera donc ajoutée aux revenus de M. [B] soit 197 € portant le total de ses ressources à la somme de 1.943 €.

M. [B] bénéficie d'avantages en tant qu'ancien mineur qui réduisent d'autant ses charges courantes.

Si M. [B] invoque de nombreuses difficultés financières et justifie effectivement de nombreuses mises en demeure et avis à tiers détenteur , il sera observé qu'il en est de même pour Mme [H].

Les parties étant soumis au régime légal, il n'en résulte aucune disparité s'agissant de la prise en charge des crédits communs (obligation à la dette), M. [B] ne rapportant pas la preuve que Mme [H] serait manifestement hors d'état de contribuer définitivement aux dettes communes et ce d'autant que leur montant définitif ne peut être établi.

Il ne peut donc être retenu de disparité à cet égard.

M. [B] ne peut retenir dans son décompte de charges le montant de la pension alimentaire qu'il sert au titre du devoir de secours qui cesse au jour du prononcé du divorce ni prétendre que Mme [H] dispose de revenus de 1.334 € en incluant les 300 € de pension alimentaire au titre du devoir de secours.

Le bail de M. [B] a été résilié en 2012 suite à un protocole d'accord démontrant l'existence de loyers impayés. L'adresse figurant sur l'avis de retraite des mines (pièce n° 42) démontre qu'il réside chez une tierce personne. Il ne donne aucune explication sur la charge de logement pouvant lui incomber.

=$gt; Pour Mme [H]

Elle a perçu pour 2013 la somme de 8.278 € au titre du régime général et celle de 3.071 € (IRCANTEC) soit environ 945 € par mois.

Elle a à sa charge un loyer de 340 € par mois.

Elle a dû en outre exposer en 2013 des frais au titre de soins de santé.

Compte tenu de l'âge des parties et de la nature des revenus, ces derniers ne sont plus de nature à évoluer.

Les époux ne disposent pas de patrimoine commun et aucune disparité relative aux patrimoines propres n'est justifiée.

Dans ces conditions, il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'il existe une disparité au détriment de Mme [H] au titre de l'ensemble des critères pertinents étant ajouté qu'elle s'est principalement consacré à l'éducation des enfants en limitant les possibilités de revenus auxquels elle aurait pu prétendre, que la durée du mariage a été particulièrement longue.

La prestation compensatoire sera donc fixée, en considération de l'ensemble de ces éléments à la somme de 40.000 €.

M. [B] n'a formulé aucune demande concernant l'application d'un règlement échelonné sur 8 ans.

Sur la demande de désignation d'un notaire

Il est constant qu'il n'existe pas en l'espèce de patrimoine immobilier commun et que seuls sont concernés des dettes communes.

L'établissement des comptes ne présente donc pas un niveau de complexité tel qu'il soit nécessaire de mandater un notaire que les parties peuvent ensemble requérir à défaut d'entente sur le montant des contributions respectives aux dettes communes chacun ayant préalablement à établir la liste de ce qu'il a réglé seul au titre des dettes communes.

Dès lors, il ne sera pas fait droit à la demande de désignation d'un notaire et d'un juge commissaire.

Sur les dépens

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que 'La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991".

Chaque partie ayant partiellement échoué en ses demandes, les dépens d'appel seront laissés à la charge de chaque partie qui les a exposés.

Sur l'application de l'article 699 du code de procédure civile

Il résulte de l'article 699 du code de procédure civile que 'Les avocats peuvent dans les matières où leur ministère est obligatoire, demande que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans en avoir reçu provision.

La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens'. Ce dernier principe n'est applicable que dans le cas où la charge des dépens a été répartie entre les parties.

Compte tenu de la décision prise concernant les dépens d'appel, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel recevable en la forme ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions

Statuant par voie de dispositions nouvelles :

Condamne M. [B] à payer à Mme [H] la somme de 40.000 € à titre de prestation compensatoire payable en capital.

Déboute Mme [H] de sa demande de désignation d'un notaire et d'un juge commissaire.

Y ajoutant :

Laisse à la charge de chacune des parties les dépens exposés par elle en appel, les dépens de première instance restant répartis ainsi que décidé par le premier juge.

Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

A. BOUABANEI. CHASSARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 14/00446
Date de la décision : 16/10/2014

Références :

Cour d'appel de Douai 72, arrêt n°14/00446 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-16;14.00446 ?
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