République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 30/09/2014
***
N° de MINUTE :
N° RG : 14/00212
Jugement (N° 11/00647)
rendu le 22 Mars 2012
par le Tribunal de Grande Instance de CAMBRAI
REF : BP/VC
APPELANTE
S.C.I. CLIM agissant poursuites et diligences de son représentant légal
Ayant son siège social
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Bernard FRANCHI, membre de la SCP FRANÇOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me René DESPIEGHELAERE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS
Monsieur [H] [S]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3] ([Localité 3])
Demeurant
[Adresse 5]
[Localité 3]
Madame [G] [S]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3] ([Localité 3])
Demeurant
[Adresse 3]
[Localité 1]
Monsieur [N] [S]
né le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 6]
Madame [M] [V] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1938 à [Localité 7]
Demeurant ensemble
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Isabelle CARLIER, avocat au barreau de DOUAI
Assistés de Me Jean-Claude HERBIN, avocat au barreau de CAMBRAI
Madame [Q] [K]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3] ([Localité 3])
Demeurant
[Adresse 4]
[Localité 4]
Déclaration d'appel signifiée le 25 juillet 2012 à sa personne, n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Martine ZENATI, Président de chambre
Fabienne BONNEMAISON, Conseiller
Bruno POUPET, Conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK
DÉBATS à l'audience publique du 16 Juin 2014, après rapport oral de l'affaire par Bruno POUPET
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2014 après prorogation du délibéré en date du 24 Septembre 2014 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur Bruno POUPET, Conseiller en remplacement de Madame Martine ZENATI, Président empêché et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 mai 2014
***
Par acte authentique du 31 décembre 2003, Monsieur [H] [S], Madame [M] [V], son épouse, Monsieur [N] [S], Mesdames [G] [S] et [Q] [D] (ci-après 'les consorts [S]') ont cédé l'ensemble des parts sociales de la société immobilière Clim à Monsieur [P] [B] et à Madame [A] [A], son épouse.
Cet acte contient la clause suivante :
'Le vendeur déclare qu'il existe actuellement un litige entre la société Clim et la société Les Ateliers de La Nave, ancien locataire de l'immeuble appartenant à la société dont les parts sont cédées, en redressement judiciaire depuis le 27 juin 2003. La société a adressé au mandataire judiciaire une déclaration de créances pour loyers et sommes impayées.
L'acquéreur s'engage à aviser le vendeur par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai maximal de huit jours, de toute information ou notification quelconque relative à ce litige et à rétrocéder au vendeur le montant des versements qui pourraient être faits à ce titre.
L'acquéreur s'engage de même à constituer en toutes instances judiciaires, tant en demande qu'en défense, et à poursuivre jusqu'à leur terme utile ces procédures si le vendeur le requiert et même sans en être requis en cas d'urgence, pour ne pas se laisser forclore ou frapper de péremption, de manière à toujours faire réserve des droits du vendeur pour limiter la mise en jeu de sa responsabilité même indirecte.
L'ensemble des coûts engendrés par ces différentes procédures resteront à la charge du vendeur'.
Par un acte distinct du 31 décembre 2003, Monsieur [P] [B], agissant en qualité de gérant de la sci Clim, a donné tous pouvoirs à Monsieur [N] [S] pour régler le litige opposant la sci Clim à la société Les Ateliers de La Nave, et ce en prenant toutes dispositions judiciaires et extrajudiciaires nécessaires.
Par acte du 27 août 2008, la sci Clim a été assignée à comparaître devant le tribunal de grande instance de Lille à la requête de la société Les Ateliers de la Nave. Elle n'a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 9 janvier 2009, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Lille a condamné la sci Clim à payer à la société Les Ateliers de La Nave les sommes de 36 863,23 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, 13 849,92 euros à titre de dommages et intérêts et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La sci Clim a relevé appel de ce jugement et appelé en garantie les consorts [S].
Par ordonnance du 18 avril 2009, le premier président de la cour d'appel de Douai, saisi par la sci Clim, a arrêté l'exécution provisoire de ce jugement sous réserve de la production par la sci Clim d'un caution bancaire qui a été effectivement fournie.
Les consorts [S] ont soulevé l'irrecevabilité de l'appel en garantie dirigé contre eux, sur le fondement des articles 554 et 555 du code de procédure civile, et opposé au fond à la sci Clim le non-respect de la clause précitée.
Par arrêt du 10 mai 2010, la cour d'appel de Douai a :
- confirmé le jugement du 9 janvier 2009 sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts,
- condamné la sci Clim à ce titre à payer à la société Les Ateliers de La Nave la somme de 10 764 euros,
- déclaré irrecevable l'appel en garantie formé par la sci Clim à l'encontre des consorts [S].
Par acte des 4 avril, 26 avril et 16 mai 2011, la sci Clim a fait assigner les consorts [S] devant le tribunal de grande instance de Cambrai afin de les voir condamner in solidum, et/ou Monsieur [N] [S], l'un à défaut des autres le cas échéant, et ce au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, à lui payer l'ensemble des causes et frais générés par l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 10 mai 2010, en principal et intérêts, outre 20 000 euros à titre de dommages et intérêts et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 22 mars 2012, le tribunal a rejeté l'ensemble des demandes de la sci Clim, débouté les consorts [S] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et condamné la sci Clim à payer au consorts [S] conjointement la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La sci Clim a relevé appel de ce jugement le 18 avril 2012 et demande à la cour, vu les articles 1134, 1147 et 1991 et suivants du code civil :
à titre principal,
- de condamner in solidum les consorts [S] à lui payer l'ensemble des causes et frais générés par l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 10 mai 2010, soit en principal la somme de 36 863,23 euros outre les intérêts sur cette somme calculés conformément à l'arrêt du 10 mai 2010, soit au total 51 906,71 euros, les intérêts futurs avec capitalisation et la somme de 2 500 euros au titre des indemnités irrépétibles de première instance et d'appel ainsi que les entiers frais et dépens des procédures antérieures,
à titre subsidiaire,
- de condamner Monsieur [N] [S] à payer les causes et les frais générés par l'arrêt du 10 mai 2010 dans les mêmes conditions,
- de condamner les uns et les autres à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des indemnités irrépétibles de première instance et d'appel ainsi que les entiers frais et dépens des procédures antérieures,
- de 'condamner les intimés, soit à titre principal soit à titre subsidiaire, à la somme de 20 000 euros pour attitude exempte de bonne foi et résistance abusive',ainsi qu'au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de la scp Deleforge & Franchi.
Elle soutient à cet effet :
- qu'elle a transmis à Monsieur [N] [S] l'assignation qui lui a été délivrée le 27 août 2008 à la requête de la société Les Ateliers de La Nave sans se ménager toutefois la preuve de cet envoi,
- qu'il est exact qu'elle n'a pas comparu dans le cadre de la procédure devant le tribunal de grande instance,
- que ces faits, cependant, ne sont pas déterminants,
- qu'en effet, la clause contractuelle prévoyant la transmission par l'acquéreur aux vendeurs de toute assignation ou notification relative au litige en cours, dans les huit jours, par lettre recommandée avec avis de réception, n'est pas assortie d'une sanction, que le non respect de cette obligation formelle d'information n'est pas un obstacle à la mise en jeu de la garantie des vendeurs, que ces derniers ne s'en seraient certainement pas prévalu si la procédure avait finalement abouti au versement par la société Les Ateliers de La Nave à la sci Clim d'une somme à rétrocéder aux consorts [S],
- qu'elle a fait toute diligence pour interjeter appel du jugement du 9 janvier 2009 et obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire et a appelé en cause les consorts [S],
- que ceux-ci ont eu la possibilité de débattre du bien-fondé de la créance de la société Les Ateliers de La Nave devant la cour d'appel mais s'en sont abstenus et s'en abstiennent encore dans le cadre de la présente instance, que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, rien ne démontre que les consorts [S] aient collaboré d'une manière active et efficace à la défense des intérêts de la sci Clim alors que ladite procédure, ayant abouti à sa condamnation, n'était que la conséquence d'une procédure dont les consorts [S] avaient seuls la charge et la maîtrise,
- que par ailleurs, malgré le mandat donné, par l'acte susvisé du 31 décembre 2003, à Monsieur [N] [S] pour régler le litige opposant la sci Clim à la sociétés Les Ateliers de La Nave, celui-ci n'a pas informé les acquéreurs d'une procédure menée devant le tribunal de grande instance de Béthune et ayant abouti à une fixation de la créance de la sci Clim à l'encontre de la société Les Ateliers de La Nave, par ledit tribunal puis par la cour d'appel de Douai aux termes d'un arrêt du 29 septembre 2005, à un montant notablement inférieur au montant qui avait été déclaré au représentant des créanciers, que cette procédure a directement 'impacté' la procédure engagée par la suite par la société Les Ateliers de la Nave à l'encontre de la sci Clim, que Monsieur [N] [S] a manqué à ses obligations résultant tant du mandat que de l'acte de cession et engagé sa responsabilité 'quasi-délictuelle'.
Les consorts [S] concluent à la confirmation du jugement entrepris, sauf à y ajouter la condamnation de la sci Clim à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et à la condamnation de la sci Clim à leur payer en outre la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de Maître Isabelle Carlier.
Ils font valoir :
- qu'ils n'ont pas reçu de la sci Clim communication de l'assignation à comparaître devant le tribunal de grande instance de Lille que lui avait fait délivrer la société Les Ateliers de La Nave, que la sci Clim n'apporte pas la preuve de la réalité et de la date de l'envoi de cette assignation qu'elle admet en tout cas n'avoir pas fait selon les modalités stipulées par l'acte de cession du 31 décembre 2003, c'est-à-dire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
- que la sci Clim n'a pas davantage respecté l'obligation qu'elle avait contractée par ledit acte de constituer avocat dans ladite procédure,
- qu'elle ne peut valablement se prévaloir de ses négligences,
- qu'en ne défendant pas ses intérêts en première instance et en n'appelant en cause les consorts [S] qu'en cause d'appel, elle leur a fait perdre le bénéfice d'un degré de juridiction,
- qu'en tout état de cause, Monsieur [N] [S] a adressé en cause d'appel toutes les pièces dont il disposait au conseil de la sci Clim et lui a proposé de lui donner en outre oralement toutes les explications nécessaires,
- que dans le cadre du seul litige dont il ait eu connaissance antérieurement, relatif à l'admission de la créance de la sci Clim au passif de la société Les Ateliers de La Nave, il a poursuivi une procédure ayant permis de faire porter à 53 005,51 euros le montant de cette créance qui avait été fixé par le juge commissaire à 29 950,54 euros, et ne peut donc se voir reprocher une carence dans l'exercice de son mandat,
- qu'il ne peut davantage lui être reproché d'avoir déclaré au passif de la société Les Ateliers de La Nave une créance d'un montant supérieur à celui qui a été retenu dès lors qu'il estimait ce montant fondé.
SUR CE
Attendu que l'examen des demandes des parties suppose que soit explicité l'arrêt du 10 mai 2010 ;
Attendu que le 24 septembre 2001, la sci Clim a signé avec la société Les Ateliers de la Nave un compromis de vente qui prévoyait, d'une part, le versement mensuel par cette dernière, en tant qu'acquéreur, d'acomptes sur le prix jusqu'à la régularisation de la vente par acte authentique, d'autre part, au titre d'une clause pénale, le versement d'une somme de 300 000 francs (45 734,71 €), le cas échéant, par la partie qui, après avoir été mise en demeure, ne régulariserait pas l'acte authentique ;
Que ce compromis a été prorogé le 20 septembre 2002 sans que la clause pénale soit, néanmoins, reproduite ;
Que le 8 juillet 2003, dans le cadre du redressement judiciaire de la société Les Ateliers de La Nave, l'administrateur a notifié sa décision, prise en application de l'article L121-28 du code de commerce, de ne pas poursuivre l'exécution du contrat qui devait être considéré comme un contrat en cours ;
Que, toujours dans le cadre de ce redressement judiciaire, la sci Clim a déclaré au représentant des créanciers une créance comprenant notamment 45 734,71 euros au titre de la clause pénale et 180 000 euros au titre de travaux de rénovation qu'auraient rendus nécessaires des dégradations commises par la société Les Ateliers de la Nave ;
Que la créance de la sci Clim, fixée à hauteur de 29 950,54 euros par le juge commissaire, a finalement été arrêtée à 53 005,51 euros par la cour d'appel en 2005 ;
Que par l'arrêt du 10 mai 2010 dont les causes sont l'objet du présent litige, la cour d'appel de Douai a considéré :
- d'une part, que la sci Clim devait rembourser à la société Les Ateliers de la Nave les acomptes perçus en exécution du compromis de vente susvisé, suite à la résiliation du contrat, et l'a condamnée au paiement de la somme de 36 836,26 €, outre les intérêts, à ce titre,
- d'autre part, que si la sci Clim avait fait une mauvaise appréciation de ses droits en ce qui concerne la clause pénale, elle avait fait preuve d'une légèreté blâmable en déclarant une créance de 180 000 € au titre de désordres dont elle ne rapportait pas la moindre preuve, et l'a condamnée en conséquence à payer à la société Les Ateliers de La Nave la somme de 10 764 € à titre de dommages et intérêts en dédommagement des émoluments, versés par cette dernière au représentant des créanciers, qui avaient été calculés sur cette créance déclarée à tort ;
Attendu qu'il ressort tant du corps de ses conclusions que de leur dispositif, par lequel elle vise exclusivement, d'une part, les articles 1134 et 1147 du code civil, d'autre part, les articles 1991 et suivants du même code relatifs au contrat de mandat, que la sci Clim poursuit la mise en oeuvre d'une 'garantie' contractuelle et/ou recherche la responsabilité contractuelle de ses vendeurs ;
Que cependant, elle ne précise ni le fondement de la garantie qu'elle invoque ni, a fortiori, comment les conditions de celle-ci serait réunies, et ne caractérise pas, par ailleurs, un manquement des consorts [S], susceptible d'engager leur responsabilité, à des obligations contractuelles désignées, résultant pour eux de l'acte de cession du 31 décembre 2003 ;
Qu'en toute hypothèse, les intimés sont bien fondés à lui opposer l'inexécution de ses propres obligations contractuelles ;
Qu'en effet, elle entend voir assumer par les intimés la charge des condamnations prononcées contre elle par l'arrêt du 10 mai 2010 ;
Que pour autant, elle ne démontre nullement avoir informé ces derniers de la procédure engagée contre elle par la société Les Ateliers de la Nave par assignation du 27 août 2008, que ce soit selon les modalités prévues par le contrat ou d'une autre façon, et reconnaît qu'elle n'a pas constitué avocat sur cette assignation ;
Qu'elle a donc manqué à ses propres obligations telles qu'elles résultent de la clause précitée, lesquelles avaient notamment pour but, ainsi que cela est précisé, de toujours faire réserve des droits du vendeur pour limiter la mise en jeu de sa responsabilité même indirecte ;
Que ce faisant, elle n'a pas permis aux consorts [S] de présenter eux-mêmes en temps voulu les explications, moyens et arguments qu'ils étaient susceptibles d'opposer aux demandes de la société Les Ateliers de La Nave, en intervenant à la procédure ou simplement en lui fournissant lesdits éléments, susceptibles de lui être utiles, de leur être utiles ;
Qu'elle ne peut prétendre s'être rattrapée, en quelque sorte, en les ayant attraits à la procédure d'appel, de surcroît par un appel 'en garantie' et non un simple appel en cause, dès lors qu'elle les avait privés d'un degré de juridiction et qu'en tout état de cause, ainsi que l'a rappelé la cour au visa des articles 554 et 555 du code de procédure civile, l'intervention, volontaire ou forcée, en cause d'appel d'une personne qui n'était pas partie au procès de première instance ne peut être utilisée pour réparer un oubli ou une négligence et n'est recevable que quand l'évolution du litige, caractérisée par l'existence d'un élément nouveau, l'exige, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ;
Que la demande de la sci Clim tendant à voir condamner les intimés à la garantir des condamnations prononcées contre elle au terme d'une procédure dont elle ne les a pas informés en temps voulu et à laquelle elle ne leur a pas permis, le cas échéant, d'intervenir pour défendre leurs intérêts, alors qu'elle en avait l'obligation en vertu de la clause spécifique rapportée supra, ne peut donc prospérer et qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'en a déboutée ;
Attendu que conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il appartient à la sci Clim, partie perdante, de supporter la charge des dépens ;
Qu'il serait en outre inéquitable, vu l'article 700 du même code, de laisser aux intimés la charge intégrale des frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'exposer pour assurer la défense de leurs intérêts ;
Qu'en revanche, ces derniers ne démontrent pas subir un préjudice, résultant de la présente procédure, distinct de celui que leur occasionne lesdits frais, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté leur demande de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la sci Clim à payer aux consorts [S], ensemble, une indemnité de trois mille euros (3 000) par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
La condamne aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître Isabelle Carlier conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
Le GreffierPour le Président,
C. POPEKB. POUPET