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30/09/2014 | FRANCE | N°13/03646

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 30 septembre 2014, 13/03646


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 30/09/2014



***



N° de MINUTE :

N° RG : 13/03646



Jugement (N° 13/00503)

rendu le 04 Juin 2013

par le Tribunal de Grande Instance de DOUAI

REF : BP/VC



APPELANTS

Monsieur [P] [C]

Madame [D] [N] épouse [C]

Demeurant ensemble

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentés et assistés par Me Bertrand RAMAS-MUHLBACH

, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉE

SARL SOGEDINORD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentée et...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 30/09/2014

***

N° de MINUTE :

N° RG : 13/03646

Jugement (N° 13/00503)

rendu le 04 Juin 2013

par le Tribunal de Grande Instance de DOUAI

REF : BP/VC

APPELANTS

Monsieur [P] [C]

Madame [D] [N] épouse [C]

Demeurant ensemble

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentés et assistés par Me Bertrand RAMAS-MUHLBACH, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

SARL SOGEDINORD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée et assistée par Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI

DÉBATS à l'audience publique du 24 Juin 2014, tenue par Bruno POUPET magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Martine ZENATI, Président de chambre

Fabienne BONNEMAISON, Conseiller

Bruno POUPET, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2014 après prorogation du délibéré en date du 24 Septembre 2014 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur Bruno POUPET, Conseiller en remplacement de Madame Martine ZENATI, Président empêché et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 juin 2014

***

Monsieur [P] [C] et Madame [D] [N], son épouse, ont relevé appel le 21 juin 2013 d'un jugement du 4 juin 2013 par lequel le tribunal de grande instance de Douai, retenant que ces derniers s'opposaient de façon illégitime à la poursuite de l'exécution du contrat de construction de maison individuelle conclu par les parties et n'avaient pas respecté les termes dudit contrat, a dit n'y avoir lieu à réouverture des débats et les a condamnés à payer à la société Sogedinord la somme de 22 300 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2012 outre 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions signifiées les 15 et 30 août 2013 par la voie du réseau privé virtuel des avocats (RPVA), ils demandent à la cour :

- à titre principal, d'infirmer le jugement et de condamner la société Sogedinord à leur payer la somme de 1 455,87 euros à titre de pénalités de retard,

- à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise relative à la conformité des 'entrées posées' à la commande, à l'imputation de désordres et à l'évaluation de leur préjudice,

- reconventionnellement, de condamner la société Sogedinord à les indemniser à hauteur de 3 081,26 euros du préjudice financier résultant pour eux du retard des travaux et des 'préjudices subis' à hauteur de 50 000 euros,

- en tout état de cause, de condamner la société Sogedinord à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Ils font valoir à cet effet qu'un différend est né entre les parties sur la mise en oeuvre des 'situations' 5 et 6, à savoir la mise hors d'air, que la société Sogedinord n'a pas respecté leurs demandes, en particulier en ce qui concerne la fourniture et la pose de châssis avec des croisillons en plomb intégrés dans le vitrage, et a interrompu le chantier, que la résolution du contrat se justifie donc aux torts de ladite société et non à leurs torts, qu'ils ont réglé tous les travaux exécutés à ce jour (soit 67 200 euros à la situation 4) et ne doivent donc rien de plus, qu'en raison du retard pris par le constructeur ils sont bien fondés à obtenir le paiement des pénalités prévues par l'article 18 du contrat, que l'abandon du chantier est source de divers préjudices (infiltrations, intrusions et dégradations, retard de l'aménagement intérieur, paiement d'un loyer compte tenu de l'impossibilité d'emménager dans leur immeuble).

Par ordonnance du 1er avril 2014, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions signifiées par les appelants les 8 et 17 janvier 2014.

La sarl Sogedinord demande pour sa part à la cour d'écarter des débats, au visa des articles 132, 135 et 906 du code de procédure civile, les pièces des appelants non communiquées simultanément à leurs conclusions, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sur appel incident, de prononcer la résolution du contrat, demande formulée en première instance sur laquelle le tribunal n'a pas statué, de débouter les époux [C] de toutes leurs demandes et de condamner ces derniers à lui payer une indemnité complémentaire de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant notamment les frais d'expertise amiable, de constat, d'huissier et le remboursement des contributions de 35 euros et du timbre fiscal de 150 euros.

SUR CE

Attendu que l'article 906 du code de procédure civile dispose que les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à l'avocat de l'autre partie ;

Que figure au dossier un bordereau de communication de pièces adressé au greffe de la cour le 14 octobre 2013 par le conseil des appelants mais qu'il n'est pas justifié de ce que lesdites pièces aient été communiquées au conseil de l'intimée simultanément aux conclusions signifiées les 15 et 30 août 2013, seules recevables;

Que ces pièces doivent dès lors être écartées des débats ;

Attendu que l'article 1184 du code civil dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement ; que dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit ; que la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts ; que la résolution doit être demandée en justice ;

Qu'il ressort des diverses pièces versées aux débats par la société Sogedinord, et en particulier de courriers échangés et du compte-rendu d'une réunion contradictoire du 26 novembre 2012, établi par Monsieur [J], expert près la cour de Douai, sollicité à titre amiable par ladite société pour faire le point et rechercher un accord avec ses cocontractants, qu'après un certain nombre de modifications du projet initial demandées par les époux [C] ayant retardé l'exécution du chantier, ces derniers se sont opposés formellement et avec virulence à la pose des menuiseries prévues par le contrat et en ont exigé d'autres sans accepter de régler le surcoût correspondant que leur a indiqué le constructeur ; qu'il en est résulté une situation de blocage ;

Qu'en mettant ainsi obstacle à la poursuite du chantier, Monsieur et Madame [C] n'ont pas respecté leurs obligations contractuelles, de sorte que la résolution du contrat se justifie ;

Attendu que la résolution du contrat entraîne la remise des choses et des parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, les restitutions réciproques qui en résultent pouvant se faire par équivalence si elles s'avèrent, concrètement, impossibles ;

Qu'en l'espèce, il ressort des explications des parties, concordantes sur ce point, que toutes les prestations exécutées (situations 1 à 4, couverture réalisée) ont été réglées par Monsieur et Madame [C], et ce pour un montant de 67 200 euros ; qu'elles leur restent acquises, de sorte que la société Sogedinord est bien fondée à conserver ladite somme ;

Qu'en revanche, cette dernière ne saurait prétendre au paiement du solde du prix du contrat initialement fixé, correspondant aux prestations non exécutées ;

Qu'elle ne présente pas sa demande en paiement de la somme de 22 300 euros comme une demande de dommages et intérêts et, au demeurant, n'invoque pas ni ne caractérise un préjudice susceptible de résulter pour elle de la résolution ;

Qu'il convient par conséquent d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les époux [C] au paiement de cette somme et de débouter la société Sogedinord de sa demande de ce chef ;

Attendu qu'aucune pièce ne justifie du bien-fondé des demandes de Monsieur et Madame [C] qui ne peuvent donc qu'en être déboutés ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, il incombe aux appelants, partie perdante dès lors que la résolution est prononcée à leurs torts, de supporter la charge des dépens;

Qu'il n'y a pas lieu de spécifier le contenu des dépens, définis par l'article 695 du même code, étant toutefois précisé, au regard de ce texte, que les frais d'expertise amiable et de constat d'huissier sont des frais non compris dans les dépens dont l'intimée peut être indemnisée sur le fondement de l'article 700 dudit code ;

Qu'il serait en effet inéquitable, vu ce dernier texte, de laisser à la société Sogedinord la charge des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts en première instance comme en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Ecarte des débats les pièces des appelants ;

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur et Madame [W] à payer à la société Sogedinord la somme de 22 300 euros ;

Statuant à nouveau de ce chef, déboute la société Sogedinord de sa demande en paiement de la somme de 22 300 euros ;

Confirme le jugement en ses autres dispositions ;

Y ajoutant,

Prononce la résolution du contrat de construction de maison individuelle conclu le 4 mars 2011 entre la société Sogedinord d'une part, Monsieur et Madame [W] d'autre part ;

Déboute Monsieur et Madame [W] de toutes leurs demandes ;:

Les condamne solidairement à payer à la société Sogedinord une indemnité de mille huit cents euros (1 800) par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Les condamne solidairement aux dépens.

Le GreffierPour le Président,

C. POPEKB. POUPET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 13/03646
Date de la décision : 30/09/2014

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°13/03646 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-30;13.03646 ?
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