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24/09/2014 | FRANCE | N°13/04735

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 24 septembre 2014, 13/04735


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 24/09/2014



***



N° de MINUTE :

N° RG : 13/04735



Jugement (N° 12/01717)

rendu le 25 Juin 2013

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : MZ/VC



APPELANTES

SARL MATIFAS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]


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Ayant son siège social

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représentées et assistées par Me Martin GRASSET, avo...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 24/09/2014

***

N° de MINUTE :

N° RG : 13/04735

Jugement (N° 12/01717)

rendu le 25 Juin 2013

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : MZ/VC

APPELANTES

SARL MATIFAS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

SARL MOBIDECOR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentées et assistées par Me Martin GRASSET, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

SAS HOME MEDICAL SERVICE, prise en la personne de son représentant légal

Ayant son siège social

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée et assistée par Me Jean LECLERCQ, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Martine ZENATI, Président de chambre

Fabienne BONNEMAISON, Conseiller

Bruno POUPET, Conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK

DÉBATS à l'audience publique du 16 Juin 2014 après rapport oral de l'affaire par Martine ZENATI

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2014 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame Fabienne BONNEMAISON, Conseiller en remplacement de Madame Martine ZENATI, Président empêché et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 juin 2014

***

Vu le jugement rendu le 25 juin 2013 par le tribunal de grande instance de Lille qui a :

- mis la sarl Mobidecor hors de cause,

- débouté la sas Home Medical Service de sa demande subsidiaire tendant à dire que la sarl Matifas devra être garantie par la sarl Mobidecor,

- dit que la sarl Matifas s'est rendue coupable à l'égard de la sas Home Medical Service de contrefaçon de la marque verbale française 'SECURIS' enregistrée sous le numéro 3153932,

- fait interdiction à la sarl Matifas d'utiliser ou d'exploiter la marque 'SECURIS', seule ou en association avec d'autres termes, à quelque titre que ce soit, et notamment à titre de marque visant les classes antérieurement enregistrées ainsi que tout signe susceptible de créer un risque de confusion avec le signe 'SECURIS',

- condamné la sarl Matifas à payer à la sas Home Medical Service les sommes suivantes :

/ 61.236 euros au titre de l'exploitation de la marque 'SECURIS',

/ 5.000 euros au titre de l'atteinte à l'image de la marque,

/ 1.500 euros au titre de la reproduction sans son autorisation de sa marque sur tout support papier,

- débouté la sas Home Medical Service du surplus de ses demandes de dommages et intérêts,

- ordonné la publication aux frais de la sarl Matifas du jugement, par extraits ou en entier dans 3 journaux et/ou sites internet, au choix de la sas Home Medical Service, sans que chacune des insertions ne puisse dépasser le montant de 2.000 euros HT,

- débouté la sarl Mobidecor de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamné la sarl Matifas à payer à la sas Home Medical Service la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la sarl Matifas de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la sas Home Medical Service à payer à la sarl Mobidecor la somme de 1.750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la sarl Matifas aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de constats d'huissier établis le 19 août 2011 par Maître [H] [K] et le 22 février 2012 par Maître Frédéric Dussart,

- débouté la sas Home Medical Service de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996,

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire,

- rejeté toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires ;

Vu l'appel régulièrement interjeté par la sarl Matifas et la sarl Mobidecor ;

Vu les conclusions transmises le 27 mai 2014 par les appelantes ;

Vu les conclusions transmises le 9 juin 2014 par la sas Home Medical Service ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 11 juin 2014 ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'à titre liminaire, la société Home Medical Service (ci-après HMS) soutient qu'en répondant le 27 mai 2014 à ses conclusions d'intimée signifiées le 23 décembre 2013, les appelantes auraient conclu tardivement ; que toutefois, la compétence du conseiller de la mise en état étant exclusive pour statuer sur le fondement des dispositions de l'article 910 du code de procédure civile, la cour ne peut connaître de cette demande ;

Attendu que la prétention formée pour la première fois dans le cadre de ces écritures par les sociétés appelantes au titre de la déchéance de la marque SECURIS n'est pas nouvelle, en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, dès lors qu'elle tend à faire écarter la prétention adverse en contrefaçon de ladite marque ; que l'ordonnance de clôture étant intervenue le 11 juin 2014, la société HMS disposait d'un délai suffisant pour y répondre ;

Attendu que la pièce n° 7 dont la communication figure au bordereau annexé auxdites conclusions n'a pas lieu d'être écartée ;

Attendu que la société HMS est spécialisée dans la fabrication de lits médicaux à destination des établissements hospitaliers, des centres spécialisés (psychiatrie, enfance inadaptée, gériatrie, Alzheimer), des maisons de retraite (EPADH), de l'hospitalisation et du maintien à domicile ;

Attendu que la société Matifas a notamment pour activité la fabrication, l'achat et la vente de meubles, accessoires et matériels à usage médical et hospitalier, à destination des collectivités ;

Attendu que la société HMS est titulaire de la marque verbale française SECURIS enregistrée le 15 mars 2002 sous le numéro 3153932 dans les classes 10 et 20 pour les produits suivants :

Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires ; membres, yeux et dents artificiels, prothèses ; articles orthopédiques, matériel de suture ; lits construits spécialement pour des soins médicaux et barrières de protection de tels lits - Meubles ; glaces (miroirs), cadres ; literie (à l'exception du linge), lits, lits d'hôpital et barrières de protection de tels lits; objets d'art en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ; récipients pour l'emballage en matières plastiques ;

Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats par la société HMS que la société Matifas commercialise par l'intermédiaire de l'UGAP, centrale d'achat public, des lits médicalisés référencés dans le catalogue de cet organisme 'SECURIS', SECURIS +' ou encore 'SECURIS ++' ; que les procès verbaux dressés par Maître [K] le 19 août 2011 et par Maître [T] le 22 février 2012 mettent en évidence l'exploitation par la société Matifas de la marque SECURIS pour les mêmes produits, à savoir lits médicalisés, lits hospitaliers lits de chambre de psychiatrie ;

Attendu que, contrairement à ce que soutient la société Matifas, la société HMS exploite la marque SECURIS non pas exclusivement pour les barrières de lits mais pour des lits médicalisés déclinés sous différents modèles 'EURO'équipés de barrières de sécurité ; que le moyen soulevé par l'appelante tendant à voir prononcer la déchéance de la marque pour notamment les produits notamment lits et lits d'hôpital n'est donc pas sérieux et sera écarté ;

Attendu qu'en application des articles L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, est interdite, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement, si il peut résulter un risque de confusion dans l'esprit du public ;

Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats, que la société HMS comme la société Matifas commercialisent des lits médicalisés, dont des lits à usage psychiatrique et nécessairement équipés, compte tenu de leur destination, de barrières de sécurité ; que le fait que la société HMS commercialise aussi ces mêmes produits à usage d'une clientèle privé est indifférent dès lors que le litige repose sur des actes de contrefaçon commis à l'égard de la clientèle à l'égard de laquelle elles sont en concurrence, à savoir le secteur hospitalier et plus généralement public ;

Attendu qu'il est inopérant pour la société Matifas de soutenir avoir fait usage du terme 'securis' uniquement à titre de référence pour mettre en relief la thématique de sécurité des produits qu'elle propose, alors que cet argument n'est pas exonératoire de sa responsabilité en cas d'usage illicite de la marque d'autrui en application des dispositions de l'article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle ; que l'association de la marque 'SECURIS' au signe 'Matifas' est indifférente dès lors qu'en utilisant la marque litigieuse, la société Matifas a porté atteinte à la fonction d'identification et d'origine de la marque protégée ; que le fait que cette utilisation ait été destinée au seul organisme UGAP, ainsi qu'elle le prétend, n'est pas exact dès lors que le destinataire et utilisateur final est la collectivité qui peut être trompée sur l'origine des produits SECURIS proposés y compris dans le cadre d'un appel d'offres ;

Attendu que le jugement sera dans ces conditions confirmé en ce qu'il a dit que la sarl Matifas s'était rendue coupable à l'égard de la sas Home Medical Service de contrefaçon de la marque verbale française 'SECURIS' ;

Attendu que c'est également à juste titre que les premiers juges ont mis hors de cause la sarl Mobidecor sur le fondement du principe de l'autonomie des personnes morales, retenant par des motifs que la cour adopte que le comportement d'une filiale ne peut être imputé à la société mère qui détient 100% du capital social alors qu'il n'était pas démontré que cette filiale ne déterminait pas sur le marché de façon autonome sa stratégie commerciale ; qu'il n'ya a pas lieu néanmoins de lui octroyer des dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Attendu que la demande d'indemnisation formée par la sas HMS est fondée sur les dispositions de l'article L. 716-14 alinéa 2 qui dispose que les dommages et intérêts peuvent consister en une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte ;

Attendu qu'ainsi que l'ont pertinemment relevé les premiers juges, il ressort des pièces versées aux débats que la sarl Matifas a bénéficié en 2011 et 2012 de marchés publics et de commandes via la centrale d'achats UGAP, en utilisant la marque 'SECURIS' et SECURIS +' et que le chiffre d'affaires réalisé était d'un montant de 612.360,02 euros ; que ce chiffre d'affaires a été généré par la vente des lits psychiatriques ainsi que cela ressort des documents comptables émanant de l'UGAP ;

Attendu que les premiers juges ont à juste titre considéré que le montant de la redevance dans le cadre d'un contrat de licence devait être fixé à 10 % du chiffre d'affaires ; que dès lors l'indemnisation retenue sur le fondement de l'article précité pour le montant de 61.236 euros doit être confirmée ; que la demande d'indemnisation que la sas HMS forme au titre du chiffre d'affaires généré hors centrale UGAP doit être rejetée faute d'éléments pertinents pour en démontrer l'existence ;

Attendu par ailleurs que l'exploitation active par la société Matifas de la marque 'SECURIS' pour des produits qui ne sont pas fabriqués en France contrairement à ceux fabriqués par la sas HMS n'a pu que porter atteinte à l'image que cette dernière a entendu conférer à sa production ;

Attendu que l'évaluation des chefs d'indemnisation de la sas HMS au titre de l'atteinte à l'image de la marque et de sa reproduction sans son autorisation sur tout support papier non pertinemment contredite par elle mérite également d'être confirmée ;

Attendu que l'équité commande de faire bénéficier la société HMS et la sarl Mobidecor des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de l'article 10-1 du décret du 12 décembre 1996 modifié par décret du 26 décembre 2007 que lorsqu'un huissier de justice recouvre ou encaisse des sommes dues par un contrefacteur condamné dans une procédure de contrefaçon, le droit proportionnel calculé selon les modalités de l'article 10 est à la charge de celui-ci ; que dès lors la demande formée à cette fin par la sas HMS est sans objet ;

PAR CES MOTIFS

Déclare recevables les conclusions notifiées le 27 mai 2014 par la sarl Matifas et la sarl Mobidecor ;

Dit n'y avoir lieu à écarter des débats la pièce n° 7 figurant au bordereau des pièces communiquées annexé aux dites conclusions ;

Déclare recevable mais non fondée la demande de la sarl Matifas et de la sarl Mobidecor en déchéance de la marque SECURIS ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Condamne la sarl Matifas à verser à la sas Home Medical Service la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la sas Home Medical Service à verser à la sarl Mobidecor la somme de 1.200 euros sur ce même fondement ;

Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Condamne la sarl Matifas aux dépens, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le GreffierPour le Président,

C. POPEKF. BONNEMAISON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 13/04735
Date de la décision : 24/09/2014

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°13/04735 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-24;13.04735 ?
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