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11/09/2014 | FRANCE | N°14/00742

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 11 septembre 2014, 14/00742


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 11/09/2014

***

N° de MINUTE :

N° RG : 14/00742

Jugement (N° 11-13-0002)

rendu le 31 Décembre 2013

par le Tribunal d'Instance de BOULOGNE SUR MER

REF : PC/VC

APPELANTE



HABITAT DU LITTORAL

ayant son siège social : [Adresse 2]

Représentée par Me WESTLER de la SCP DELEFORGE FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI substituant Me Audrey LESAGE, avocat au barreau de BOULOGNE-SU

R-MER



INTIMÉS



Monsieur [L] [F]

demeurant : [Adresse 3]

Représenté par Me Gilles FASQUEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

(bénéficie d'une aide ju...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 11/09/2014

***

N° de MINUTE :

N° RG : 14/00742

Jugement (N° 11-13-0002)

rendu le 31 Décembre 2013

par le Tribunal d'Instance de BOULOGNE SUR MER

REF : PC/VC

APPELANTE

HABITAT DU LITTORAL

ayant son siège social : [Adresse 2]

Représentée par Me WESTLER de la SCP DELEFORGE FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI substituant Me Audrey LESAGE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

INTIMÉS

Monsieur [L] [F]

demeurant : [Adresse 3]

Représenté par Me Gilles FASQUEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178002/14/05601 du 03/06/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

Madame [T] [V] [C] épouse [F]

demeurant : [Adresse 3]

Représentée par Me Gilles FASQUEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178002/14/05601 du 03/06/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

Société DIAC

ayant son siège social : [Adresse 5]

Non comparant, ni représenté

TRESORERIE MUNICIPALE DE BOULOGNE SUR MER

ayant son siège social : [Adresse 4]

Non comparant, ni représenté

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et copie de cette convocation leur a été adressée le même jour par lettre simple

DÉBATS à l'audience publique du 11 Juin 2014 tenue par Pierre CHARBONNIER magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945.1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Patricia PAUCHET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre CHARBONNIER, Président de chambre

Catherine CONVAIN, Conseiller

Benoît PETY, Conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2014 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Patricia PAUCHET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

***

LA COUR ;

Attendu que l'Office public d'habitation à loyer modéré (H.L.M.) HABITAT DU LITTORAL a interjeté appel d'un jugement du juge du tribunal d'instance de BOULOGNE SUR MER du 31 décembre 2013 qui, saisi des mesures que la Commission de Surendettement des Particuliers du Pas de Calais avait imposées dans sa délibération du 21 février 2013 pour redresser la situation d'endettement des époux [F]/[C], a décidé, à l'instar de cet organisme, de suspendre, pendant vingt-quatre mois, l'exigibilité des créances déclarées contre les susnommés afin de leur laisser le temps de revenir à meilleure fortune ;

Attendu que l'Office public d'H.L.M. HABITAT DU LITTORAL, ex-bailleur des époux [F]/[C], demande à la Cour de fixer sa créance sur ces derniers à la somme de 7.847,13 € au lieu des 3.817,66 € arrêtés par le premier juge ; qu'il s'oppose à la mise en place d'un moratoire et réclame que les époux [F]/[C] soient tenus dès à présent de procéder à des versements échelonnés aux mains de leurs créanciers ; qu'il sollicite l'allocation, à la charge des époux [F]/[C], d'une somme de

1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les époux [F]/[C], formant appel incident, demandent à bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; qu'ils concluent subsidiairement à la réduction de leur dette envers l'Office public d'H.L.M. HABITAT DU LITTORAL à la somme de

2.247,74 € ;

Attendu que la TRESORERIE MUNICIPALE de BOULOGNE SUR MER et la Société DIAC, créanciers intimés convoqués par lettre recommandée avec avis de réception signé ou marqué d'un timbre aux dates respectives des 18 et 22 avril 2014, n'ont pas comparu ;

Attendu qu'aux termes d'un arrêt du 10 mars 2011 infirmant un jugement du tribunal d'instance de BOULOGNE SUR MER du 8 avril 2010, la Cour de céans, en même temps qu'elle constatait la résiliation au 9 décembre 2009, par le jeu de la clause résolutoire, du bail du 6 juin 1989 dont les époux [F]/[C] étaient titulaires auprès de l'Office public d'H.L.M. HABITAT DU LITTORAL sur un appartement sis [Adresse 1], a ordonné aux locataires de libérer l'immeuble loué à peine d'en être expulsés en tant que de besoin avec le concours de la force publique et les a condamnés solidairement à verser à l'organisme bailleur, d'une part un arriéré locatif de 2.776,79 € au 7 mai 2010, majoré des intérêts au taux légal échus à compter du 8 octobre 2009 sur le principal de

1.612,67 € et à partir du 23 août 2010 sur le surplus, et, d'autre part, à compter du 8 mai 2010, une indemnité d'occupation de 589,45 € par mois jusqu'à leur départ effectif des lieux ; que par un jugement du 7 septembre 2010 le juge de l'exécution du tribunal d'instance de BOULOGNE SUR MER a ouvert et simultanément clôturé pour insuffisance d'actif la procédure de rétablissement personnel des époux [F]/[C], et prononcé l'effacement des dettes non professionnelles des débiteurs, parmi lesquelles les loyers arriérés réclamés par l'Office public d'H.L.M. DU LITTORAL ;

Attendu qu'au vu des éléments du dossier, les revenus mensuels des époux [F]/[C] comprennent le salaire du mari, d'une moyenne de 1.143 €, un Revenu de Solidarité Active (R.S.A.) de 210,08 € au mois de juillet 2014 ainsi qu'une allocation de logement de 123,05 € ; que sur cette base, les ressources du ménage ressortent à la somme globale de 1.473,13 € par mois ; que les époux [F]/[C] ont un enfant à charge, [M], âgé de vingt et un ans ; qu'ils supportent pour leur logement un loyer de

510 € au mois de janvier 2013 ; que le premier juge estimait leurs dépenses courantes à la somme de 1.733 € mensuels ;

Attendu que, toutefois, les époux [F]/[C], pour justifier des revenus d'activité actuels du mari, se bornent à produire ses bulletins de salaire des mois de mai et juin 2014 qui ne permettent pas de connaître le montant de sa rémunération annuelle ; que, de même, les taux de l'Aide au logement et du Revenu de Solidarité Active ressortent d'une liste des paiements de prestations familiales établie pour la période du 5 juin 2013 au 4 juillet 2014 par le service en ligne intitulé « Mon espace privé » sous la rubrique « consultation des paiements », qui n'est pas suffisamment détaillée pour établir de manière synthétique le montant des allocations touchées par le ménage ; que si les prestations rattachées au mari, [L] [F], sont censées représenter le Revenu de Solidarité Active qui lui est dévolu, ces sommes dont le montant mensuel oscille entre 359,12 € au mois juin 2014 et de 210,08 € au mois de juillet 2014 ne correspondent pour aucune d'elles au « droit ouvert à la prestation RSA » défini par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Nord - Pas de Calais comme égal à 360,92 € au mois de juillet 2014 ;

Attendu que, dès lors, c'est à bon escient que le premier juge, tenant compte de l'imprécision des revenus des époux [F]/[C] dont la modicité au demeurant n'est pas discutable, et de la perspective pour eux de s'exempter dans un avenir prévisible de la charge de leur fils [M], en âge de subvenir à ses propres besoins, a décidé de soumettre le paiement des créances invoquées contre les intéressés à un moratoire de deux années ;

Attendu que les dettes existantes à l'époque où le jugement du

7 septembre 2010 a ouvert, pour la clôturer aussitôt, la procédure

de rétablissement personnel des époux [F]/[C], ont été effacées par l'effet de cette décision ; qu'il en est ainsi de l'arriéré de loyers dont

les intéressés étaient alors redevables envers l'Office public d'H.L.M. HABITAT DU LITTORAL, de 4.329,57 € au 1er septembre 2010 ; que l'Office public d'H.L.M. HABITAT DU LITTORAL a, le 15 novembre 2010, perçu un rappel d'aides personnalisées au logement de la Caisse d'Allocations Familiales, de 3.615,20 €, qui, à raison de 361,52 € par mois de janvier à septembre 2010, s'est trouvé affecté pour un montant global de 3.253,68 € au paiement de la dette des époux [F]/[C] échue pendant cette période, en sorte que l'effacement consécutif au rétablissement personnel des débiteurs n'a opéré que sur une créance résiduelle de (4.329,57 - 3.253,68 =) 1.075,89 € ; qu'il convient pour le reste de défalquer du compte de l'Office public d'H.L.M. HABITAT DU LITTORAL les 1.392,52 € de réparations locatives mises à la charge des époux [F]/[C], dont le bien-fondé n'est pas démontré ; que la créance de cet organisme s'avère donc justifiée à hauteur de 6.659,96 € ;

Attendu qu'il n'apparaît pas équitable de faire supporter par les époux [F]/[C] les frais exposés par l'Office public d'H.L.M. HABITAT DU LITTORAL et non compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS ;

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire ;

Réformant le jugement déféré ;

Fixe la créance de l'Office public d'Habitation à Loyer Modéré (H.L.M.) HABITAT DU LITTORAL à la somme de 6.659,96 € ;

Confirme pour le surplus le jugement dont il s'agit ;

Déboute l'Office public d'H.L.M. HABITAT DU LITTORAL, comme non fondé, de sa demande formée contre les époux [F]/[C] par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

P. PAUCHETP. CHARBONNIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 2
Numéro d'arrêt : 14/00742
Date de la décision : 11/09/2014

Références :

Cour d'appel de Douai 82, arrêt n°14/00742 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-11;14.00742 ?
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