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11/09/2014 | FRANCE | N°13/06642

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 11 septembre 2014, 13/06642


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 11/09/2014

***

N° MINUTE :

N° RG : 13/06642

Jugement (N° )

rendu le 07 Octobre 2013

par le Tribunal d'Instance de VALENCIENNES

REF : CC/VC

APPELANTE



Madame [Q] [L] épouse [X]

née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] - de nationalité Française

demeurant : [Adresse 1]

Représentée par Me Dominique HARBONNIER, avocat au barreau de [Localité 1]

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INTIMÉE



SA CREDIT LOGEMENT

ayant son siège social : [Adresse 2]

Représentée par Me Pascal VANHELDER, avocat au barreau de [Localité 1]



DÉBATS à l'audience publique du 12 ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 11/09/2014

***

N° MINUTE :

N° RG : 13/06642

Jugement (N° )

rendu le 07 Octobre 2013

par le Tribunal d'Instance de VALENCIENNES

REF : CC/VC

APPELANTE

Madame [Q] [L] épouse [X]

née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] - de nationalité Française

demeurant : [Adresse 1]

Représentée par Me Dominique HARBONNIER, avocat au barreau de [Localité 1]

INTIMÉE

SA CREDIT LOGEMENT

ayant son siège social : [Adresse 2]

Représentée par Me Pascal VANHELDER, avocat au barreau de [Localité 1]

DÉBATS à l'audience publique du 12 Juin 2014 tenue par Catherine CONVAIN magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Patricia PAUCHET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre CHARBONNIER, Président de chambre

Catherine CONVAIN, Conseiller

Benoît PETY, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2014 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Patricia PAUCHET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

Vu le jugement contradictoire prononcé par le tribunal d'instance de [Localité 1] le 7 octobre 2013 ;

Vu l'appel formé le 22 novembre 2013 ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 21 février 2014 pour Mme [Q] [L] épouse [X], appelante ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 25 février 2014 pour la SA CREDIT LOGEMENT, intimée ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 22 mai 2014 ;

***

Le 4 avril 2013, la société CREDIT LOGEMENT, se fondant sur un jugement du tribunal de grande instance de [Localité 1] en date du 16 mars 2011, a sollicité la saisie des rémunérations de Mme [Q] [L] épouse [X] pour un montant total de 607 166,79 euros se décomposant de la façon suivante :

principal : 580 953,01 euros

intérêts contractuels du 23 décembre 2010 au 17 octobre 2011 : 20 869 74 euros

frais de procédure : 5 344,04 euros.

L'affaire a été appelée à l'audience du 3 juin 2013 et après plusieurs renvois à la demande des parties, a été plaidée à l'audience du 16 septembre 2013.

À l'audience du 16 septembre 2013, la société CREDIT LOGEMENT, représentée par son avocat, a maintenu sa demande, expliquant que le titre était définitif.

En réponse, Mme [Q] [L] épouse [X], représentée par son avocat, a soulevé une contestation et sollicité le débouté des demandes au motif que le jugement avait été pris en fraude de ses droits, faute d'avoir reçu l'assignation. Elle a expliqué ne pas résider à l'adresse indiquée dans le jugement, a souligné que le jugement ne mentionnait pas la date d'assignation et a contesté s'être portée caution. Elle a indiqué enfin que le taux contractuel n'était pas justifié par la société CREDIT LOGEMENT.

Par jugement en date du 7 octobre 2013, le tribunal d'instance de [Localité 1] a ordonné la saisie des rémunérations de Mme [Q] [L] épouse [X] pour la somme de 612 496,09 euros (se décomposant comme suit : 590 953,01 euros en principal, 20 869,74 € pour la période allant du 23 décembre 2010 au 17 octobre 2011 au titre des intérêts et 673,34 € au titre des frais), ordonné l'exécution provisoire du jugement et condamné Madame [Q] [L] épouse [X] aux dépens de la procédure.

Madame [Q] [L] épouse [X] a relevé appel de ce jugement le 22 novembre 2013.

A l'appui de son appel, Mme [Q] [L] épouse [X] reprend pour l'essentiel les moyens qu'elle a développés devant le premier juge.

Elle demande donc à la cour de constater que la société CREDIT LOGEMENT fonde sa demande de saisie des rémunérations sur un titre exécutoire entaché de nullité, de constater que le juge de première instance n'a pas vérifié la validité du titre exécutoire sur lequel est fondée la demande de saisie des rémunérations, en conséquence, de réformer le jugement rendu par le tribunal d'instance de [Localité 1] en date du 7 octobre 2013, et statuant à nouveau, de dire et juger n'y avoir lieu à la saisie des rémunérations de la concluante et de condamner la société CREDIT LOGEMENT en tous les frais et dépens dont distraction au profit de Maître HARBONNIER, avocat aux offres de droit, par application de l'article 699 du code de procédure civile.

La société CREDIT LOGEMENT conclut à la confirmation du jugement entreprise et reconventionnellement, à la condamnation de Madame [Q] [L] épouse [X] à lui payer les sommes de 10 000 € pour procédure dilatoire et abusive et de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les frais et dépens dont distraction au profit de la SCP VANHELDER-BOUCHART-O'BRIEN, avocats aux offres de droit.

Selon ce qu'autorise l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé du surplus de leurs moyens.

Sur ce,

Sur la saisie des rémunérations

Attendu qu'en vertu des dispositions des articles L 221-8 du code de l'organisation judiciaire et R 3252-11 du code du travail, le juge du tribunal d'instance qui est compétent pour connaître de la saisie des rémunérations, exerce les pouvoirs du juge de l'exécution ;

Qu'aux termes de l'article R. 3252-1 du code du travail, « le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur à son débiteur » ;

Attendu que par jugement réputé contradictoire en date du 16 mars 2011, signifié le 15 avril 2011, le tribunal de grande instance de [Localité 1] a condamné solidairement la SCI ELAX 3 et Mme [Q] [L] épouse [X] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 580 953,01 euros selon décompte arrêté au 22 décembre 2010 avec intérêts contractuels, débouté la SA CREDIT LOGEMENT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire du jugement et condamné solidairement la SCI ELAX 3 et Mme [Q] [L] épouse [X] aux dépens, y compris les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire, dont distraction au profit de la SCP VANHELDER BOUCHART, avocats ;

Qu'agissant en vertu de ce jugement, la SA CREDIT LOGEMENT a sollicité le 4 avril 2013 la saisie des rémunérations de Mme [Q] [L] épouse [X] pour obtenir le paiement de la somme de 607 166,79 euros se décomposant comme suit :

principal : 580 953,01 euros

intérêts contractuels du 23 décembre 2010 au 7 octobre 2011 : 20 869,74 euros

accessoires et frais de procédure : 5 344,04 euros

***

Attendu qu'aux termes de l'article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, « le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution » ;

Que le juge de l'exécution n'étant pas une juridiction de recours, il ne peut en vertu de l'article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni remettre en cause la validité des droits ou obligations qu'il constate, ni se prononcer sur la validité de la décision de justice dont l'exécution est poursuivie ;

Que c'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que le juge de la saisie des rémunérations n'était pas le juge de la validité du jugement servant de fondement aux poursuites ;

***

Attendu que Mme [Q] [L] épouse [X] conteste la régularité de l'acte de signification du jugement du 16 mars 2011 servant de fondement aux poursuites en ce que la signification de ce jugement n'a pas été faite à personne et en ce que l'acte de signification a été délivré en l'étude de l'huissier alors que celui-ci savait pertinemment où la trouver ;

*

Attendu que l'article 503 du code de procédure civile dispose que « les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit

volontaire » ;

Que la notification préalable du jugement, même passé en force de chose jugée, étant une condition nécessaire pour que celui-ci acquière force exécutoire et puisse servir de fondement à la mise en oeuvre de mesures d'exécution forcée, il appartient au juge de l'exécution et donc au juge de la saisie des rémunérations, saisi de la contestation de la validité de la mesure d'exécution forcée, de vérifier la régularité de la signification de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ;

*

Attendu qu'aux termes de l'article 655 du code de procédure civile, « si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous les cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été

remise. » ;

Que l'article 656 du code de procédure civile dispose que « si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans les plus brefs délais à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. » ;

Qu'aux termes de l'article 658 du même code, « dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656 ; la lettre contient en outre une copie de l'acte de

signification. » ;

Que les mentions portées par l'huissier de justice dans l'acte de signification quant aux constatations et vérifications qu'il a effectuées et quant aux formalités qu'il a accomplies, font foi jusqu'à inscription de faux, s'agissant de mentions relatant les circonstances que l'huissier de justice a pour fonction de certifier ;

Que par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile qui régissent la nullité des actes d'huissier de justice, la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ;

Attendu qu'en l'espèce, il ressort des mentions de l'acte de signification en date du 15 avril 2011 que le jugement du 16 mars 2011 a été signifié par l'huissier instrumentaire au [Adresse 3] à

[Localité 1] ;

Que cette adresse correspond à l'adresse donnée par Mme [Q] [L] épouse [X] elle-même au Crédit du Nord lors de son engagement de caution le 5 février 2008 et à l'adresse figurant dans le jugement du 16 mars 2011 ;

Qu'il ressort des mentions figurant dans le procès-verbal de signification litigieux que le jugement du 16 mars 2011 a été signifié à Mme [Q] [L] épouse [X] suivant dépôt en l'étude de l'huissier instrumentaire, personne n'ayant répondu à ses appels sur place de sorte que la signification à la personne de Mme [Q] [L] épouse [X] et à son domicile s'avérait impossible ;

Qu'il ressort également des mentions portées dans le procès-verbal de signification que les formalités concernant le dépôt de l'avis de passage prévu à l'article 656 du code de procédure civile et l'envoi d'une lettre simple prévu à l'article 658 du même code, ont été accomplies ;

Qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme [Q] [L] épouse [X] a signé le 6 mai 2013 l'avis de réception de la convocation qui lui a été adressée [Adresse 3] par le greffe du tribunal d'instance de [Localité 1] pour la première audience de saisie des rémunérations du 3 juin 2013 et que le 20 mai 2013, Mme [Q] [L] épouse [X] a adressé un courrier au greffier du tribunal d'instance de [Localité 1], reçu le 22 mai 2013 au tribunal, en se domiciliant à cette adresse ;

Que Mme [Q] [L] épouse [X] qui ne démontre aucun grief qui résulterait de la signification du jugement du 16 mars 2011 à l'adresse du [Adresse 3], n'est pas fondée à invoquer une irrégularité de l'acte de signification du jugement qui sert de fondement aux poursuites ;

***

Attendu que le jugement du 16 mars 2011, assorti de l'exécution provisoire, qui a été régulièrement signifié à Mme [Q] [L] épouse [X] le 15 avril 2013, constitue un titre exécutoire au sens de l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution ;

Que la société CREDIT LOGEMENT qui dispose d'une créance liquide et exigible à l'égard de Mme [Q] [L] épouse [X] en vertu de ce titre exécutoire, est en conséquence fondée à procéder à une saisie des rémunérations de sa débitrice ;

**

Attendu que le principal de la créance dû en vertu du jugement du 16 mars 2011 exécutoire, s'élève à la somme de 580 953,01 euros et non à la somme de 590 953,01 euros retenue par le premier juge ;

Attendu qu'au vu du décompte de la créance arrêté au 17 octobre 2011, c'est à juste titre que le premier juge, après avoir relevé que le taux d'intérêt mentionné dans l'acte de prêt était variable avec un taux plafond au départ de 5,25 % et un taux plancher de 4,25 % et que le créancier avait appliqué à la créance un taux de 4,40 %, a retenu la somme de 20 869,74 euros réclamée par la société CREDIT LOGEMENT, au motif que cette somme était conforme au contrat et au jugement qui a condamné Mme [Q] [L] épouse [X] au paiement du principal de la créance avec intérêts au taux contractuel ;

Attendu que la société CREDIT LOGEMENT ne conteste pas le jugement déféré en ce qu'il a retenu, au titre des frais, la seule somme de 673,34 euros représentant les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire inclus dans les dépens par le jugement du 16 mars 2011 ; que cette somme sera retenue ;

Attendu que dès lors, la saisie des rémunérations de Mme [Q] [L] épouse [X] au profit de la société CREDIT LOGEMENT sera autorisée, par réformation partielle du jugement, à hauteur de la somme de 602 496,09 euros se décomposant comme suit :

principal : 580 953,01 euros

intérêts pour la période allant du 23 décembre 2010 au 17 octobre 2011 : 20 869,74 euros

frais : 673,34 €

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure dilatoire et abusive

Attendu que Mme [Q] [L] épouse [X] a régulièrement exercé une voie de recours ouverte par la loi sans que cet usage ne dégénère en abus ; qu'en outre, la société CREDIT LOGEMENT ne justifie pas avoir subi un préjudice particulier résultant du caractère abusif de la procédure qu'elle allègue, hormis les frais de procédure qu'elle a été contrainte d'engager pour assurer la défense de ses intérêts et qui relèvent de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'elle doit donc être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [Q] [L] épouse [X], partie succombante, aux dépens ;

Qu'en cause d'appel, Mme [Q] [L] épouse [X], partie succombante, sera condamnée aux dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer devant la cour ;

PAR CES MOTIFS ;

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Réforme le jugement déféré du chef du montant de la saisie des rémunérations ;

Statuant à nouveau de ce chef ;

Autorise la saisie des rémunérations de Mme [Q] [L] épouse [X] au profit de la société CREDIT LOGEMENT à hauteur de la somme de 602 496,09 euros se décomposant comme suit :

principal : 580 953,01 euros

intérêts pour la période allant du 23 décembre 2010 au 17 octobre 2011 : 20 869,74 euros

frais : 673,34 €

Confirme le jugement pour le surplus ;

Y ajoutant ;

Déboute la société CREDIT LOGEMENT de sa demande de dommages-intérêts pour procédure dilatoire et abusive ;

Condamne Mme [Q] [L] épouse [X] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes ou conclusions plus amples ou contraires ;

Condamne Mme [Q] [L] épouse [X] aux dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

P. PAUCHETP. CHARBONNIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 3
Numéro d'arrêt : 13/06642
Date de la décision : 11/09/2014

Références :

Cour d'appel de Douai 83, arrêt n°13/06642 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-11;13.06642 ?
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