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11/09/2014 | FRANCE | N°13/05143

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 11 septembre 2014, 13/05143


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 11/09/2014

***

N° MINUTE :

N° RG : 13/05143

Jugement (N° )

rendu le 30 Juillet 2013

par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER

REF : BP/VC

APPELANTE



Caisse de Crédit Mutuel CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU PAS DE CALAIS, société coopérative à capital et personnel variables,

ayant son siège social à [Localité 1], en vertu de l'article 6-c du traité de fusion, approuvé par les 3 A.G.E des sociétaires du 27 juin 2002, prise...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 11/09/2014

***

N° MINUTE :

N° RG : 13/05143

Jugement (N° )

rendu le 30 Juillet 2013

par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER

REF : BP/VC

APPELANTE

Caisse de Crédit Mutuel CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU PAS DE CALAIS, société coopérative à capital et personnel variables, ayant son siège social à [Localité 1], en vertu de l'article 6-c du traité de fusion, approuvé par les 3 A.G.E des sociétaires du 27 juin 2002, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

ayant son siège social : [Adresse 1]

Représentée par Me Jean-Sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER

INTIMÉS

Monsieur [N] [C]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3] - de nationalité Française

demeurant : [Adresse 2]

Représenté par Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI

Assisté de Me ESQUE, avocat

Madame [U] [G] épouse [C]

née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3] - de nationalité Française

demeurant : [Adresse 2]

Représentée par Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me ESQUE, avocat

DÉBATS à l'audience publique du 10 Juin 2014 tenue par Benoît PETY magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Annie DESBUISSONS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre CHARBONNIER, Président de chambre

Benoît PETY, Conseiller

Hélène BILLIERES, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2014 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Annie DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties 

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France est créancière du GAEC du [Localité 2] suivant acte authentique reçu le 4 juin 2002 par Maître [E] [P], notaire associé à BOULOGNE-SUR-MER, acte constatant :

un prêt d'un montant initial de 128.100 euros au T.E.G. de 5,7104 % l'an et remboursable en 180 mensualités,

une promesse d'ouverture de crédit d'un montant maximum de 179.900 euros devant se réaliser au moyen de prêts à moyen et long termes dans des conditions précisément déterminées et pour une durée de 120 mois.

Toutes ces opérations étaient garanties par le cautionnement solidaire de Monsieur et Madame [N] [C]-[G].

Le GAEC du [Localité 2] a été placé en redressement judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de BOULOGNE-SUR-MER du 6 juillet 2006. Le Crédit Agricole a ainsi déclaré sa créance le 25 juillet 2006 entre les mains de Maître [K], représentant des créanciers. La banque prenait alors diverses mesures conservatoires dont les époux [C]-[G] contestaient le principe devant le juge de l'exécution qui en ordonnait la mainlevée par jugement du 19 septembre 2008, décision infirmée par arrêt de cette cour du 19 novembre 2009.

Par jugement du 2 novembre 2006, le tribunal de grande instance de BOULOGNE-SUR-MER ouvrait une procédure de redressement judiciaire au seul bénéfice de Monsieur [N] [C]. La créance du Crédit Agricole était admise par le juge-commissaire le 10 juillet 2008 à concurrence de 516.689,45 euros, décision confirmée par arrêt de cette cour du 24 mars 2011. Par jugement du 11 septembre 2008, le tribunal de grande instance de BOULOGNE-SUR-MER homologuait le plan de redressement de Monsieur [C] fixant le principe du paiement des créanciers en cinq annuités.

Par jugement du 20 décembre 2012, le tribunal de grande instance de BOULOGNE-SUR-MER a débouté le Crédit Agricole de ses demandes aux fins de résolution du plan de redressement, de révocation du plan de d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. La juridiction, faisant en cela partiellement droit à la demande reconventionnelle de Monsieur [C], a notamment allongé le plan de dressement jusqu'au 31 décembre 2022.

Par assignation du 22 août 2012, Monsieur et Madame [N] [C]-[G] ont fait assigner le Crédit Agricole devant le tribunal de grande instance de BOULOGNE-SUR-MER aux fins de voir cette juridiction dire leur engagement de caution reçu par Maître [P] manifestement disproportionné à leurs revenus et biens, dire qu'en leur faisant souscrire un tel engagement, la banque a commis une faute engageant sa responsabilité, condamner en conséquence le Crédit Agricole à leur payer la somme de 462.740,59 euros à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de procédure de 4.000 euros.

Par jugement du 30 juillet 2013, le tribunal de grande instance de BOULOGNE-SUR-MER a notamment dit que les engagements de caution souscrits par les époux [C]-[G] aux termes de l'acte reçu le 4 juin 2002 par Maître [P] étaient manifestement disproportionnés à leurs revenus et biens, dit qu'en leur faisant souscrire de tels cautionnements, la banque avait commis une faute engageant sa responsabilité, condamné le Crédit Agricole à payer à aux époux [C]-[G] une somme de 120.000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'une indemnité de procédure de 1.200 euros.

Le Crédit Agricole a interjeté appel de cette décision. Il demande à la cour de dire les époux [C]-[G] irrecevables en leur action pour cause de prescription, subsidiairement les débouter de toutes leurs demandes, encore plus subsidiairement dire que l'engagement de caution qu'ils ont souscrit n'est pas disproportionné de sorte que la banque n'a commis aucune faute, à titre infiniment subsidiaire dire que la demande indemnitaire des époux [C]-[G] est infondée sinon réduire à de plus justes proportions la condamnation indemnitaire de la banque et condamner in solidum les époux [C]-[G] à lui verser une indemnité de procédure de 5.000 euros.

La banque appelante expose dans un premier temps, au visa des dispositions de l'article L. 110-4 du Code de commerce, que l'action indemnitaire des époux [C]-[G] est prescrite en ce que le point de départ d'une telle action correspond à la réalisation du dommage ou à la date à laquelle le dommage s'est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. Or, le dommage qui résulte d'un manquement à l'obligation de mise en garde consistant en une perte de chance de ne pas s'engager, il se manifeste forcément dès l'octroi des cautionnements, c'est-à-dire en l'espèce le 4 juin 2002. L'assignation délivrée à la banque le 22 août 2012 est donc tardive.

Le Crédit Agricole conteste à titre subsidiaire le fondement même de la demande indemnitaire des cautions. Il réfute tout devoir de mise en garde des cautions en l'occurrence averties, Monsieur [C] étant associé depuis deux ans et gérant du GAEC du [Localité 2], Madame [G] épouse [C] occupant un emploi de contrôleur de gestion.

La banque défenderesse maintient qu'au jour de leur engagement comme cautions, les époux [C]-[G] disposaient des revenus et biens suffisants pour répondre de leurs obligations. Ils disposaient alors d'un revenu annuel de 19.360 euros mais Monsieur [C] a apporté au GAEC dans lequel il est entré l'équivalent d'une somme de 80.000 euros, ce qui doit être pris en considération dans l'appréciation du patrimoine des cautions, sans omettre l'apport des 62 hectares de terres et 170.000 litres de quotas laitiers évalués à 45.700 euros. La banque fait encore observer à ce titre que les époux [C]-[G] ont pu faire l'acquisition d'un immeuble de 225.000 euros et souscrire auprès de la Banque CIC un concours financier de 194.000 euros, ce qui permet de penser qu'ils disposaient d'un capital de 31.000 euros pour financer cette opération immobilière. A ceci s'ajoutent les avantages en nature que Monsieur [C] a perçus du GAEC. Les cautions ont du reste reconnu que la cause de leurs embarras financiers correspondait à leur sortie du GAEC.

En toute hypothèse, la somme indemnitaire réclamée par les cautions est totalement infondée aux yeux du Crédit Agricole, les difficultés de Monsieur [C] résultant de fait du retrait de sa qualité d'associé du GAEC du [Localité 2]. Il n'existe dès lors aucun lien causal entre les conséquences financières de ces difficultés et la prétendue faute reprochée à l'établissement bancaire. Sur l'appréciation du prétendu préjudice, le Crédit Agricole rappelle que le principe est celui de l'indemnisation de la perte de chance, ce qui ne peut jamais conduire à une indemnisation intégrale du préjudice. Au contraire, il y a lieu de réduire l'indemnité fixée par le premier juge.

***

Monsieur et Madame [N] [C]-[G] demandent à la juridiction du second degré de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf à porter à la somme de 547.000 euros le montant de leur indemnisation. A titre subsidiaire, ils concluent à la confirmation pure et simple de ce jugement tout en formant une demande d'indemnisation en cause d'appel de leurs frais irrépétibles à concurrence de 4.000 euros.

Les époux [C]-[G] font d'abord valoir que leur action indemnitaire n'est nullement prescrite. En effet, le point de départ du délai de 10 ans (le délai est le même selon que l'on vise l'article L. 110-4 du Code de commerce ou l'article 1147 du Code civil, avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008) ne peut aucunement correspondre à la date des cautionnements. C'est bien le jour de la réalisation du dommage ou de sa connaissance qu'il faut retenir. D'autre part, la banque semble ignorer que le délai de prescription peut être interrompu, notamment en cas de déclaration de créance. En toute hypothèse, le point de départ de la prescription ne peut correspondre pour une caution au jour de son engagement, celui-ci étant de fait subordonné au manquement par le débiteur principal à ses propres obligations.

Les époux [C]-[G] soutiennent ensuite au regard de la jurisprudence antérieure à la loi du 1er août 2003 qu'ils sont bien des cautions profanes contrairement à ce qu'affirme le Crédit Agricole. A ce sujet, les demandeurs réfutent tous deux la qualité de cautions averties. Monsieur [C] expose en effet que s'il apparaît dans les statuts du GAEC en qualité de co-gérant, il n'a de fait jamais exercé cette fonction, la gérance effective de la personne morale étant exercée par Madame [S] et son fils [D]. Lorsqu'il a intégré le GAEC, Monsieur [C] exerçait depuis peu dans le secteur agricole. Il ajoute qu'un agriculteur n'est ni un financier ni un professionnel de la banque et posséder un tracteur, un cheptel et un stock de récoltes pour intégrer un GAEC est vraiment le strict minimum que puisse détenir un agriculteur. Madame [U] [G] épouse [C] revendique aussi la qualité de caution non avertie nonobstant son emploi de contrôleur de gestion commerciale au sein d'une société de transformation de poissons. Le Crédit Agricole leur devait donc une information et un devoir de conseil lorsqu'ils ont souscrit les cautionnements litigieux.

Les époux [C]-[G] énoncent que la banque, qui leur a fait souscrire en juin 2002 un engagement de caution solidaire à concurrence chacun de 128.100 euros, est fautive en ce qu'elle a exigé d'eux des engagements disproportionnés à leurs revenus et biens. Leur revenu brut en 2001 n'était que de 19.360 euros et ils étaient alors locataires ne disposant d'aucun patrimoine immobilier. Au 21 mai 2002, leur épargne n'atteignait que 22.874,36 euros (3 PEL et 2 CODEVI). S'ils ont pu faire l'acquisition en octobre 2010 d'un immeuble d'habitation nécessaire pour la prise en charge de leur fils handicapé et pour le prix de 260.000 euros, c'est en affectant toutes leurs économies précédemment énumérées à cette opération, et en souscrivant des concours financiers auprès notamment du CIC-Lyonnaise de banque garantis par le cautionnement solidaire de la SA ACM IARD vis-à-vis de laquelle ils sont tenus par une promesse d'hypothèque, outre un prêt employeur réglé au moyen de leur épargne. Ils ajoutent que l'apport de 80.000 euros est constitué pour l'essentiel de matériels agricoles, biens qui se déprécient rapidement par leur usage. Ces actifs, dont les parts de coopératives et les fermages, sont devenus des actifs du GAEC au même titre que ceux des consorts [S]. Les règlements effectués par le GAEC pour le compte de Monsieur [C] ont été portés à son compte courant d'associé devenu rapidement négatif. L'intéressé maintient qu'il n'était propriétaire d'aucun bien, toutes les terres cultivables étant en fermage. Il ajoute qu'un bail à ferme, contrairement à un bail commercial, n'a aucune valeur patrimoniale de même que les quotas laitiers, incessibles à titre onéreux. En sortant du GAEC, Monsieur [C] a perdu tous ses apports ainsi que les sommes portées en compte courant.

Les époux [C]-[G] maintiennent que la faute de la banque au titre du respect de son devoir de mise en garde a bien engendré pour eux un préjudice direct et certain qui doit être indemnisé à concurrence de 547.000 euros, la somme réclamée par la banque étant d'un montant de 629.620 euros en décembre 2011, outre les intérêts postérieurs. Relativement à la réparation du préjudice, si les cautions ne nient pas que l'analyse du dommage repose sur la perte de chance de ne pas s'engager, cette appréciation doit prendre en compte la gravité de leur situation suite au comportement fautif de la banque, ce qui suggère une indemnisation de 70 et 100 % du préjudice.

***

Motifs de la décision 

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action des cautions 

Attendu que si l'application des dispositions de l'article L. 110-4 alinéa 1 du Code de commerce ne peut prêter à discussion compte tenu de la souscription des cautionnements litigieux le 4 juin 2002, ce qui suggère un délai de prescription de dix ans, il importe pour autant de définir le point de départ de ce délai, étant précisé qu'en matière de responsabilité, la prescription de l'action court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ;

Qu'il ne peut être utilement contesté par les époux [C]-[G] que le dommage qu'ils invoquent comme résultant d'un manquement du Crédit Agricole à son devoir de mise en garde et consistant en une perte de chance de ne pas souscrire un engagement de caution, s'est forcément manifesté dès la signature des cautionnements, c'est-à-dire le 4 juin 2002 ;

Que la faute de la banque qui consiste en un manquement à son devoir de mise en garde envers les cautions tend à remettre en cause les conditions dans lesquelles Monsieur et Madame [C]-[G] ont été amenés à donner leur garantie en qualité de cautions solidaires, plus précisément au vu de leur situation financière et de l'état de leur patrimoine au jour de leur engagement, le dommage s'étant bien réalisé à ce moment ;

Que le point de départ de l'action indemnitaire des époux [C]-[G] doit en conséquence être fixé au 4 juin 2012 sans qu'aucune interruption du délai de prescription soit assurément justifiée ;

Qu'en effet, les déclarations de créance accomplies par la banque sont parfaitement indifférentes en l'occurrence dès lors qu'il s'agit d'événements qui s'attachent à la créance de la banque à leur encontre et non l'inverse, ces déclarations ne pouvant engendrer d'effet interruptif qu'au seul bénéfice de la banque qui en serait alors l'auteur;

Qu'en l'état, les époux [C]-[G], qui se disent créanciers du Crédit Agricole au titre des dommages et intérêts qu'ils lui réclament, ne sont pas recevables à invoquer des circonstances potentiellement interruptives du délai de prescription mais s'attachant à l'action de la banque à leur égard ;

Qu'en l'absence de tout événement interruptif de prescription de leur fait, l'action en paiement des époux [C]-[G] contre le Crédit Agricole selon exploit du 22 août 2012, donc au-delà du délai de dix ans, est prescrite ;

Que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription et condamné la banque au paiement de dommages et intérêts en faveur des cautions ;

Sur les frais irrépétibles 

Attendu que l'équité ne justifie pas l'indemnité de procédure arrêtée par le premier juge en faveur des époux [C]-[G], ceux-ci étant déboutés de leur demande en ce sens et la décision entreprise infirmée de ce chef ;

Que cette considération commande en cause d'appel de fixer en faveur du Crédit Agricole une indemnité pour frais irrépétibles de 1.500 euros, les débiteurs de cette somme étant eux-mêmes déboutés de leur prétention à cette fin ;

***

PAR CES MOTIFS ;

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Prononçant à nouveau,

Dit irrecevable comme prescrite l'action en paiement de dommages et intérêts formée par les époux [C]-[G] à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France pour manquement à son devoir de mise en garde ;

Déboute Monsieur et Madame [N] [C]-[G] de leur demande d'indemnisation des frais irrépétibles exposés en première instance ;

Condamne solidairement Monsieur et Madame [N] [C]-[G] aux entiers dépens de première instance ;

Y ajoutant,

Condamne sous la même solidarité les époux [C]-[G] à verser en cause d'appel à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France une indemnité de procédure de 1.500 euros, les débiteurs de cette somme étant déboutés de leur propre prétention indemnitaire à cette fin

Condamne solidairement Monsieur et Madame [N] [C]-[G] aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

A. DESBUISSONSP. CHARBONNIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 1
Numéro d'arrêt : 13/05143
Date de la décision : 11/09/2014

Références :

Cour d'appel de Douai 81, arrêt n°13/05143 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-11;13.05143 ?
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