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13/08/2014 | FRANCE | N°14/00616

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 13 août 2014, 14/00616


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 13/08/2014



***



N° de MINUTE :

N° RG : 14/00616



Ordonnance de référé (N° 13/00263) rendue le 18 Décembre 2013

par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER



REF : BP/PC





APPELANT



Monsieur [Z] [D]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]
>[Localité 1]



Représenté et assisté par Me Antoine DEGUINES, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, membre de la SCP DEGUINES THOMAS.







INTIMÉE



SCI [Adresse 4]

prise en la personne de ses cogérants

ayant so...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 13/08/2014

***

N° de MINUTE :

N° RG : 14/00616

Ordonnance de référé (N° 13/00263) rendue le 18 Décembre 2013

par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER

REF : BP/PC

APPELANT

Monsieur [Z] [D]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté et assisté par Me Antoine DEGUINES, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, membre de la SCP DEGUINES THOMAS.

INTIMÉE

SCI [Adresse 4]

prise en la personne de ses cogérants

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée et assistée par Me Françoise DEKEUWER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, membre de la SCP DECOSTER CORRET DELOZIERE.

DÉBATS à l'audience publique du 20 Mai 2014 tenue par Bruno POUPET magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Martine ZENATI, Président de chambre

Dominique DUPERRIER, Conseiller

Bruno POUPET, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Août 2014 après prorogation du délibéré du 25 juin 2014 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Martine ZENATI, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 mai 2014

***

Monsieur [Z] [D] a relevé appel le 29 janvier 2014 d'une ordonnance du 18 décembre 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer l'a déclaré irrecevable en ses demandes et l'a condamné à payer à la sci [Adresse 4], défenderesse, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Il expose :

- qu'il est propriétaire de divers lots dans un immeuble situé [Adresse 2],

- qu'il agit conformément à l'article 15 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, en vertu duquel tout copropriétaire peut exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic, et a informé l'administrateur provisoire de la copropriété, dépourvue de syndic, de l'introduction de la procédure, que sa demande est recevable,

- que la sci [Adresse 4], autre copropriétaire, a obtenu en 2005 un permis de construire et entrepris des travaux de rénovation et de transformation importants dans l'immeuble,

- que le tribunal administratif de Lille, par jugement du 20 juin 2013, a annulé ce permis de construire,

- que par ailleurs, ces travaux ont été exécutés sans autorisation du syndicat des copropriétaires dès lors que les résolutions des assemblées générales par lesquelles cette autorisation avait été donnée ont été annulées et que par jugement du 28 mars 2006, le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a fait défense à la sci de les poursuivre,

- qu'en outre, ils portent atteinte aux parties communes, à la destination de l'immeuble, à l'usage de lots, à l'aspect extérieur de l'immeuble et aux droits des copropriétaires, et comprennent notamment la création de places de stationnement dans la cour qui est occupée par les locataires de la sci comme par des personnes de l'extérieur,

- qu'ils constituent dès lors un trouble manifestement illicite.

Il demande en conséquence à la cour, au visa de l'article 809 du code de procédure civile, de le constater, de réformer l'ordonnance entreprise et de :

- dire et juger que la sci [Adresse 4] sera tenue de rétablir l'immeuble et les parties communes dans l'état où ils se trouvaient avant les travaux irréguliers qu'elle a réalisés, et ce dans le délai de six mois à compter de la présente décision sous astreinte de 500 euros par jour de retard,

- dire et juger que le stationnement de véhicules dans la cour commune sera interdit , et ce dans le délai d'un mois à compter de la présente décision, sous peine du versement

à Monsieur [D] de la somme de 500 euros par infraction constatée et du remboursement des frais de procès-verbal de constat d'huissier,

- dire et juger que l'accès de la cour commune sera réservé aux seuls occupants des lots dont l'entrée s'effectue par ladite cour commune et dans le respect de l'usage desdits lots, conformément au règlement de copropriété, et ce sous la même sanction,

- condamner la sci [Adresse 4] à verser à Monsieur [D] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat de Maître [C] du 14 mai 2013.

La sci [Adresse 4] demande à la cour de :

- déclarer Monsieur [D] irrecevable en sa demande,

- subsidiairement, surseoir à statuer dans l'attente de la décision de l'assemblée des copropriétaires de l'immeuble sur le bien fondé des changements de destination des lots de l'immeuble appartenant à la sci [Adresse 4] et à Monsieur [D],

- plus subsidiairement, surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai,

- plus subsidiairement encore, débouter Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner ce dernier à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elle fait valoir :

- que les demandes de Monsieur [D] sont irrecevables faute d'intérêt à agir et compte tenu de ce que, la copropriété étant dépourvue de syndic, la condition prévue par l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, à savoir l'information du syndic, n'est pas remplie,

- qu'il appartient à l'assemblée générale des copropriétaires de se prononcer sur l'opportunité de remettre l'immeuble dans son état d'origine,

- que la cour administrative d'appel de Douai est saisie d'un appel du jugement ayant annulé le permis de construire,

- que les travaux contestés ne portent atteinte ni aux parties privatives, ni aux lots de Monsieur [D],

- qu'aucun péril imminent ne justifie la demande de ce dernier.

SUR CE

Attendu que l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : 'le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non, avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic' ;

Qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la copropriété est dépourvue de syndic et qu'un administrateur provisoire a été désigné par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer ;

Que Monsieur [D], ainsi que le confirme le bordereau de pièces communiquées annexé à ses conclusions, ne verse aux débats aucune pièce justifiant de ce qu'il aurait informé l'administrateur provisoire de l'introduction de la présente procédure ;

Qu'en outre, l'action individuelle tendant à la démolition d'une construction réalisée par un autre copropriétaire sans l'autorisation majoritaire requise suppose que le demandeur justifie d'un intérêt légitime à agir en suppression des ouvrages et apporte en conséquence la preuve qu'il subit un préjudice propre, lequel tient généralement à la situation de son lot ;

Que force est de constater que Monsieur [D] ne caractérise pas ni ne démontre le préjudice personnel que lui causeraient les ouvrages que la sci [Adresse 4] a fait exécuter, énumérés par ses conclusions, dont il est établi de surcroît qu'ils sont terminés depuis 2006, et ne justifie donc pas d'un intérêt à agir, a fortiori en référé, aux fins de voir remettre les lieux en l'état ;

Que les demandes de Monsieur [D] sont dès lors irrecevables ;

Attendu qu'il appartient à ce dernier de supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;

Qu'il serait en outre inéquitable, vu l'article 700 du même code, de laisser à l'intimée la charge intégrale de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Condamne Monsieur [Z] [D] à payer à la sci [Adresse 4] une indemnité de mille cinq cents euros (1 500) par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Le condamne aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

C. POPEKM. ZENATI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 14/00616
Date de la décision : 13/08/2014

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°14/00616 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-08-13;14.00616 ?
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