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13/08/2014 | FRANCE | N°13/05060

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 13 août 2014, 13/05060


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 13/08/2014



***



N° de MINUTE :

N° RG : 13/05060



Jugement (N° 11-001962) rendu le 21 Juin 2013

par le Tribunal d'Instance de LILLE



REF : BP/PC





APPELANT



Monsieur [X] [M]

né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 5] (MAROC)

demeurant [Adresse 2]

[Localité 1]



Représenté et assisté par Me StÃ

©phane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉS



Monsieur [I] [U]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3] (ALGÉRIE)

et

Madame [W] [G] [K] [T] épouse [U]

née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 4] (AL...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 13/08/2014

***

N° de MINUTE :

N° RG : 13/05060

Jugement (N° 11-001962) rendu le 21 Juin 2013

par le Tribunal d'Instance de LILLE

REF : BP/PC

APPELANT

Monsieur [X] [M]

né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 5] (MAROC)

demeurant [Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté et assisté par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉS

Monsieur [I] [U]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3] (ALGÉRIE)

et

Madame [W] [G] [K] [T] épouse [U]

née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 4] (ALGERIE)

demeurant ensemble [Adresse 1]

[Localité 2]

Représentés et assistés par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 20 Mai 2014 tenue par Bruno POUPET magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Martine ZENATI, Président de chambre

Dominique DUPERRIER, Conseiller

Bruno POUPET, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Août 2014 après prorogation du délibéré du 25 juin 2014 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Martine ZENATI, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 mai 2014

***

Monsieur et Madame [U] sont propriétaires, dans une zone d'aménagement concerté, d'un immeuble sis [Adresse 1], cadastré section AW n° [Cadastre 1] et [Cadastre 3], contigu à la propriété de Monsieur [M], située au n° 74 de ladite avenue.

Ils ont en outre acquis une parcelle touchant aux deux propriétés, située au bout des jardins respectifs des parties, cadastrée AW n° [Cadastre 4], et obtenu de la société Nacarat, aux termes d'une convention d'occupation précaire, le droit d'occuper la parcelle cadastrée AW [Cadastre 2], contiguë à la précédente. Ces deux parcelles se présentent essentiellement comme une butte en friche.

Par jugement contradictoire du 21 juin 2013, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal d'instance de Lille, saisi par Monsieur et Madame [U], a :

- débouté ces derniers de leur demande relative au rétablissement d'une clôture mitoyenne,

- constaté qu'une clôture a été édifiée par Monsieur [X] [M] sur les parcelles AW [Cadastre 2] et [Cadastre 4] qui ne sont pas sa propriété mais propriété de Monsieur et Madame [U] pour la seconde et objet d'une convention d'occupation précaire au bénéfice de ces derniers pour la première,

- ordonné en conséquence la démolition de cette clôture aux frais de Monsieur [X] [M] sous astreinte de quinze euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, astreinte courant sur une durée maximale de quatre mois,

- condamné Monsieur [M] à payer à Monsieur et Madame [U] la somme de mille euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'empiètement dont il s'est rendu coupable et de sa résistance abusive,

- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples et dit que chacune d'elles conserverait la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.

Monsieur [M], ayant relevé appel de ce jugement le 23 août 2013, demande à la cour :

- de le confirmer en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [U] de leur demande relative au rétablissement d'une clôture mitoyenne

- de l'annuler en ce qui concerne les condamnations prononcées contre lui,

- subsidiairement, de l'infirmer et de débouter les époux [U] de toutes leurs demandes,

- de condamner ces derniers à lui payer les sommes de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, de 2 [Cadastre 4] euros pour le temps passé à la démolition des clôtures ordonnée en première instance et de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Il fait valoir :

- au soutien de sa demande tendant à voir constater la nullité du jugement :

* que les demandes principales des époux [U] étaient fondées exclusivement sur les dispositions de l'article 544 du code civil et qu'en faisant droit à ces demandes sur le fondement de l'article 545, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, le tribunal a statué ultra petita et en violation du principe du contradictoire,

* qu'ils ont présenté une demande de dommages et intérêts pour préjudice moral sur le fondement de l'article 544 et que le tribunal a statué ultra petita en leur accordant des dommages et intérêts 'du fait de l'empiétement' et pour résistance abusive,

- au soutien de sa demande de rejet des demandes des époux [U] relatives aux parcelles AW [Cadastre 2] et [Cadastre 4] :

* qu'il a entretenu lesdites parcelles, constituées d'une butte laissée en friche par la société Nacarat, et les a clôturées à leur extrémité, pour sécuriser sa propriété, sans opposition de quiconque, et ce deux ans avant l'achat de la parcelle AW [Cadastre 4] par les intimés qui l'ont donc acquise en toute connaissance de cause,

* que la demande de destruction de clôture sur la parcelle AW [Cadastre 2] est irrecevable sur le fondement des articles 544 et 545 du code civil dès lors que les époux [U] ne sont pas propriétaires de ladite parcelle, qu'ils auraient dû en réalité introduire une action en réintégrande sur le fondement de l'article 2278 du code civil mais que la demande qu'ils présentent à titre subsidiaire sur ce fondement par conclusions signifiées le 3 janvier 2014 est prescrite, étant observé que le délai de prescription n'a pu être interrompu par l'assignation qu'ils lui ont fait délivrer le 11 juin 2011, laquelle n'avait pas le même objet,

* qu'en ce qui concerne la parcelle AW [Cadastre 4], le litige, aux termes des conclusions des demandeurs, ne portait pas sur un empiétement mais sur un trouble de jouissance, les époux [U] se prétendant gênés par la clôture dont ils demandaient l'enlèvement, que le débat se situe donc bien sur le terrain de l'article 544 du code civil, que la demande concernant la parcelle AW [Cadastre 4] est mal fondée dès lors que les intimés n'apportent pas la preuve de ce que la clôture en question est effectivement sur leur propriété, qu'elle est antérieure à leur acquisition, que rien, en toute hypothèse, ne les empêche d'accéder à ce terrain,

- sur la demande des époux [U], sur appel incident, tendant à sa condamnation à rétablir une clôture mitoyenne, que cette demande est mal fondée, ces derniers, aux termes d'une transaction intervenue dans le cadre d'un précédent litige, ayant perçu, pour réparer la clôture mitoyenne, une indemnité de 923,13 euros qu'ils ont consacrée à la construction d'une autre clôture en retrait de la ligne séparative des fonds.

Monsieur et Madame [U] demandent pour leur part à la cour de :

- débouter Monsieur [M] de toutes ses demandes,

- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté qu'une clôture avait été édifiée par Monsieur [X] [M] sur les parcelles AW [Cadastre 2] et [Cadastre 4] et ordonné sous astreinte la démolition de cette clôture aux frais de Monsieur [X] [M],

- le réformer pour le surplus,

- condamner Monsieur [M] :

* à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'empiétement dont il s'est rendu coupable et de sa résistance abusive,

* à rétablir la clôture mitoyenne par lui détruite sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision,

* aux dépens et à leur payer 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils soutiennent en ce sens :

- qu'ils ont fondé leurs demandes initiales sur les articles 544 et suivants du code civil, de sorte que le tribunal a pu valablement faire application de l'article 545 et que le jugement n'encourt pas la nullité,

- que ces articles sont également applicables en ce qui concerne leur demande relative à la parcelle AW [Cadastre 2] dès lors qu'ils sont subrogés, en vertu de la convention d'occupation précaire, dans les droits du propriétaire,

- subsidiairement, que leur demande relative à cette parcelle est recevable sur le fondement de l'action en réintégration qui n'est pas prescrite dès lors que le délai de prescription a été interrompu par l'assignation qu'ils ont fait délivrer à Monsieur [M] le 11 juin 2011,

- que l'antériorité de l'installation de la clôture litigieuse par Monsieur [M] par rapport à l'acquisition qu'ils ont faite de la parcelle AW [Cadastre 4] et à leur droit d'occuper la parcelle AW 686 est indifférent,

- que la clôture mitoyenne n'existe plus et que sa disparition est imputable à Monsieur [M],

- que le tribunal a sous-estimé le préjudice résultant pour eux du comportement de ce dernier.

SUR CE

Sur la demande de Monsieur [M] tendant à voir constater la nullité du jugement

Attendu qu'il ressort de l'assignation introductive de l'instance devant le tribunal d'instance que les demandes de Monsieur et Madame [U] étaient fondées sur les articles 544 et suivants du code civil ;

Que le tribunal n'a donc ni statué ultra petita ni violé le principe du contradictoire en faisant application, pour motiver son jugement, de l'article 545 du code civil;

Que par ailleurs, il n'y a pas de contradiction, ni de décision ultra petita et en violation de l'article 16 du code de procédure civile, dans le fait d'avoir condamné Monsieur [M] à verser aux époux [U] des dommages et intérêts 'en réparation du préjudice subi du fait de l'empiétement dont il s'est rendu coupable et de sa résistance abusive' alors que ceux-ci demandaient des dommages et intérêts 'pour préjudice moral' ; qu'il s'avère seulement que les époux [U] avaient défini le fondement des dommages et intérêts par rapport au préjudice (préjudice moral) tandis que le tribunal l'a défini par rapport aux fautes retenues (empiètement et résistance abusive), la faute et le préjudice étant les deux éléments qui, unis par un lien de causalité, caractérisent la responsabilité ; qu'il n'y a donc pas là de cause de nullité du jugement au regard des articles 12 et 16 du code de procédure civile ni, d'ailleurs, de l'article 458 du même code qui traite de la nullité des jugements ;

Que la demande de Monsieur [M] de ce chef est donc mal fondée ;

Sur la demande de Monsieur et Madame [U] tendant à la condamnation de Monsieur [M] à rétablir la clôture mitoyenne

Attendu que, comme l'a relevé le tribunal, il ressort des pièces versées aux débats qu'en 2010, Monsieur et Madame [U] ont fait citer Monsieur [M] devant la juridiction de proximité de Lille pour le voir condamner au paiement de la somme de 923,13 euros représentant les frais de réparation de la clôture mitoyenne endommagée par ce dernier, qu'une transaction est intervenue et que ladite somme a été versée aux époux [U] ;

Qu'il est acquis que Monsieur et Madame [U] ont fait construire une nouvelle clôture sur leur propre terrain, un peu en retrait par rapport à la limite séparative des fonds,

Qu'il semble que la clôture mitoyenne n'existe plus ; que les intimés se prévalent d'un procès-verbal dressé le 4 novembre 2011 par lequel Maître [L], huissier de justice, constate ceci : 'En fond de jardin, présence d'un piquet de clôture qui se trouve à terre dans la propriété de Monsieur [M] . Monsieur [U] m'indique qu'il s'agit du piquet de l'ancienne clôture qui était implantée sur la limite séparative. Présence également à cet endroit de piquets de clôture qui se juxtaposent quasiment et dont un semble correspondre à la clôture qui était posée en limite de propriété' ;

Que force est de constater que Monsieur et Madame [U] ne justifient pas de ce qu'ils auraient fait procéder à la réparation de la clôture mitoyenne, qu'ils n'expliquent pas précisément quand et comment celle-ci a disparu et que ni le procès-verbal précité ni aucune autre pièce versée aux débats n'apporte la preuve de ce que Monsieur [M] l'a supprimée et des circonstances dans lesquelles il l'aurait fait ;

Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [U] de leur demande de ce chef ;

Sur la demande de Monsieur et Madame [U] tendant à la condamnation sous astreinte de Monsieur [M] à détruire la clôture et le portail qu'il a établis sur la parcelle AW [Cadastre 4] ainsi que sur la parcelle AW [Cadastre 2]

Attendu que la demande de Monsieur et Madame [U] relative à la parcelle AW [Cadastre 2] ne peut prospérer sur le fondement des articles 544 et suivants du code civil, traitant du droit de propriété et de sa protection, dès lors que ceux-ci ne sont pas propriétaires de ladite parcelle ; que la convention d'occupation précaire dont ils bénéficient sur ce fonds ne les subroge nullement au propriétaire pour exercer les actions destinées à protéger son droit de propriété ;

Que par ailleurs, l'article 2278 du code civil dispose que la possession est protégée, sans avoir égard au fond du droit, contre le trouble qui l'affecte et la menace ;

Qu'en vertu de l'article 1264 du code de procédure civile, les actions possessoires sont ouvertes dans l'année du trouble à ceux qui, paisiblement, possèdent ou détiennent depuis au moins un an ; que toutefois, l'action en réintégration contre l'auteur d'une voie de fait peut être exercée alors même que la victime de la dépossession possédait ou détenait depuis au moins un an ;

Que Monsieur et Madame [U], qui n'apportent pas la preuve de la date à laquelle Monsieur [M] a installé les ouvrages litigieux, ne réfutent pas l'affirmation de celui-ci selon laquelle cette installation est antérieure à la convention d'occupation précaire dont ils bénéficient depuis le 1er juillet 2010 ; que l'action qu'ils ont introduite devant le tribunal d'instance de Lille par acte du 11 juin 2011, qu'ils ont, comme cela vient d'être dit, expressément fondée sur les articles 544 et suivants du code civil et qu'ils maintiennent à titre principal sur ce fondement devant la cour, n'est pas une action en réintégration, que s'ils affirment que leurs fondements juridiques n'étaient pas limitatifs puisqu'ils visaient les articles 544 et suivants du code civil, ils ne peuvent sérieusement soutenir que cela incluait tous les articles suivants jusqu'à l'article 2278 inclus, ce qui n'aurait aucun sens, et que s'ils déclarent désormais fonder à titre subsidiaire leurs poursuites sur ce dernier fondement, c'est à bon droit que l'appelant soutient que cette action possessoire formée par conclusions signifiées le 23 avril 2014 est irrecevable au regard de l'article 1264, précité, du code de procédure civile ;

Attendu en revanche qu'il ressort des pièces versée aux débats, en particulier du plan et des photographies commentées produits par Monsieur [M] lui-même (pièces 1 et 2, notamment 2g), que celui-ci a clôturé la butte située sur les parcelles AW [Cadastre 2] et [Cadastre 4], 'pour sécuriser sa propriété' selon ses conclusions, et que cette clôture s'étend, au nord et à l'est, sur la parcelle AW [Cadastre 4], propriété des époux [U], et même coupe cette dernière, ce qui doit interdire l'accès à son extrémité en forme de triangle ;

Que c'est dès lors à juste titre, au moins en ce qui concerne la parcelle AW [Cadastre 4], que le premier juge a ordonné à Monsieur [M] de retirer cette clôture et que le jugement doit être confirmé sur ce point ;

Que cela ne concerne pas le portillon qui, selon le constat de Maître [V] du 4 novembre 2011, donne de la propriété de Monsieur [M] sur la parcelle A [Cadastre 2] ;

Attendu que l'ensemble des pièces du dossier révèlent que l'usage que fait Monsieur [M] de parcelles qui ne lui appartiennent pas et le conflit de voisinage qui en résulte causent à Monsieur et Madame [U] un préjudice de jouissance et moral indéniable, de sorte que le tribunal a légitimement fait droit à la demande de dommages et intérêts de ces derniers mais qu'il convient de majorer l'indemnité allouée par le premier juge qui ne constitue pas une réparation satisfaisante de ce préjudice ;

Attendu que les considérations qui précèdent conduisent au rejet de la demande de dommages et intérêts de Monsieur [M] comme de sa demande tendant à être indemnisé des frais que lui a occasionnés la démolition de la clôture en exécution de la décision de première instance ;

Attendu qu'il y a lieu, vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, de confirmer le jugement en ce qu'il a laissé à chacune des parties, qui voyait ses prétentions partiellement accueillies, la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles ;

Qu'en revanche, Monsieur [M], partie perdante en cause d'appel, doit supporter la charge des dépens d'appel et indemniser les intimés des autres frais qu'ils ont été contraints d'exposer pour assurer la défense de leurs intérêts devant la cour.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- débouté Monsieur et Madame [U] de leur demande relative au rétablissement d'une clôture mitoyenne,

- constaté qu'une clôture a été édifiée par Monsieur [X] [M] sur les parcelles AW [Cadastre 2] et [Cadastre 4] qui ne sont pas sa propriété,

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles,

Le confirme également en ce qu'il a ordonné la démolition de la clôture susvisée aux frais de Monsieur [M] sous astreinte de quinze euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, astreinte courant sur une durée maximale de quatre mois mais uniquement en ce qui concerne la partie de cette clôture située sur la parcelle AW [Cadastre 4], et sauf à préciser que l'astreinte commencera à courir deux mois après la signification du présent arrêt,

L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau,

Condamne Monsieur [M] à payer à Monsieur et Madame [U] la somme de deux mille cinq cents euros (2 500) à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [M] à payer à Monsieur et Madame [U] une indemnité de deux mille euros (2 000) par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Le condamne aux dépens d'appel.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

C. POPEKM. ZENATI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 13/05060
Date de la décision : 13/08/2014

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°13/05060 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-08-13;13.05060 ?
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