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13/08/2014 | FRANCE | N°13/04253

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 13 août 2014, 13/04253


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 13/08/2014



***



N° de MINUTE :

N° RG : 13/04253



Jugement (N° 12/00214) rendu le 18 Avril 2013

par le Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES



REF : BP/PC





APPELANT



Monsieur [L], [N], [O], [C] [Q]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 2]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

[Localit

é 3]



Représenté par Me Thibaut CRASNAULT, avocat au barreau de VALENCIENNES, postulant, membre de la SCP DEBACKER et associés

assisté de Me Frédéric COVIN, avocat au barreau de VALENCIENNES, plaidant, membre de ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 13/08/2014

***

N° de MINUTE :

N° RG : 13/04253

Jugement (N° 12/00214) rendu le 18 Avril 2013

par le Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES

REF : BP/PC

APPELANT

Monsieur [L], [N], [O], [C] [Q]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 2]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Thibaut CRASNAULT, avocat au barreau de VALENCIENNES, postulant, membre de la SCP DEBACKER et associés

assisté de Me Frédéric COVIN, avocat au barreau de VALENCIENNES, plaidant, membre de la SCP DEBACKER et associés.

INTIMÉE

SCI CARDAN

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège [Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée et assistée par Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES, substitué à l'audience par Me Camille COULON, avocat à Valenciennes.

DÉBATS à l'audience publique du 20 Mai 2014 tenue par Bruno POUPET magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Martine ZENATI, Président de chambre

Dominique DUPERRIER, Conseiller

Bruno POUPET, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Août 2014 après prorogation du délibéré du 25 juin 2014 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Martine ZENATI, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 avril 2014

***

Monsieur [L] [Q] est propriétaire d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 4], cadastrée section AL n° [Cadastre 1] et AL [Cadastre 16], ainsi que de la parcelle AL [Cadastre 17] à usage de jardin et de stationnement qu'il a acquise de Mademoiselle [X] [B] par acte du 12 décembre 2007.

La sci Cardan, pour sa part, est propriétaire, pour les avoir acquis de Mademoiselle [X] [B] par acte du 11 février 1993, de quatre lots au sein d'un immeuble collectif situé [Adresse 4], cadastré AL [Cadastre 15], ainsi que de la parcelle AL [Cadastre 18], en nature de cour, jouxtant lesdits lots.

Les parcelles AL [Cadastre 17] et AL [Cadastre 18], appartenant donc respectivement à Monsieur [Q] et à la sci Cardan, proviennent de la division d'une parcelle précédemment cadastrée AL [Cadastre 14], que Mademoiselle [X] [B] avait recueillie dans la succession de ses parents suivant acte de partage dressé le 16 mars 1984 par Maître [Y], notaire, et se trouvent, toutes deux, le long d'une voie dénommée [Adresse 3].

L'acte de partage susvisé, en date du 16 mars 1984, contient une clause intitulée 'servitudes' et ainsi rédigée :

'Il résulte de la division cadastrale que la parcelle reprise au cadastre sous le numéro [Cadastre 12] de la section AL, d'une contenance de 357 mètres carrés, est à usage de passage commun.

Cette parcelle constitue le fonds servant.

Ce passage est commun aux propriétaires des unités foncières cadastrées sous les numéros [Cadastre 8] [...], [Cadastre 9] [...], [Cadastre 13] [...], [Cadastre 10] [...], attribués indivisément aux co-partageants, ainsi qu'aux numéros [Cadastre 14] [...], [Cadastre 1] [...] et [Cadastre 11] [...], attribués à Mademoiselle [X] [B]'.

Par arrêt du 25 octobre 2005, dans le cadre d'une instance opposant [X] [B] à la sci Val Immo (devenue propriétaire des parcelles attribuées indivisément aux co-héritiers [B] par l'acte de partage susvisé) aux fins de voir reconnaître le caractère commun du passage, à laquelle se sont joints en cours d'instance [L] [Q] et son

épouse, [J] [B], la cour d'appel de Douai a dit que 'les propriétaires des unités foncières cadastrées section AL [Cadastre 9], AL [Cadastre 13], AL [Cadastre 10], d'une part, et des parcelles AL [Cadastre 14], AL [Cadastre 1] et AL [Cadastre 11] d'autre part, peuvent se prévaloir de manière égale et indivise d'un droit de propriété, et non d'une servitude, sur le passage litigieux'.

Par jugement contradictoire du 18 avril 2013, le tribunal de grande instance de Valenciennes a :

- déclaré [L] [Q] irrecevable en sa demande de suppression de la servitude de passage qui s'exerce sur la parcelle AL [Cadastre 18] appartenant à la sci Cardan,

- débouté [L] [Q] du surplus de ses demandes,

- dit que la sci Cardan, propriétaire de la parcelle sise à [Adresse 4], cadastrée AL [Cadastre 18], est propriétaire indivis du passage commun sis à [Adresse 4], cadastré AL [Cadastre 12] et dénommé [Adresse 3], au même titre que les propriétaires des parcelles riveraines du passage cadastrées AL [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 13], [Cadastre 17], [Cadastre 1] et [Cadastre 11],

- débouté la sci Cardan de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- débouté [L] [Q] de sa demande fondé sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné [L] [Q] à payer à la sci Cardan la somme de 2 500 euros sur le fondement dudit article,

- ordonné la publication du jugement à la conservation des hypothèques de [Localité 3],

- condamné [L] [Q] aux dépens.

Monsieur [L] [Q] a relevé appel de ce jugement le 15 juillet 2013 et, reprenant ses prétentions initiales, demande à la cour, de :

- condamner la sci Cardan, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d'un mois de la signification de l'arrêt à intervenir, d'une part, à retirer les canalisations d'eaux usées reliant sa propriété au tout-à-l'égout qui se trouvent sous la parcelle AL [Cadastre 12], d'autre part à procéder à l'édification d'un mur en brique le long dudit passage cadastré AL [Cadastre 12], bordant la parcelle AL [Cadastre 18] appartenant à ladite sci Cardan, étant précisé que le mur devra, en fonction du niveau de la cour décaissée ou non, permettre de retrouver les conditions initiales de sécurité, d'intimité et d'esthétique et donc être reconstruit en briques comme il était initialement,

- condamner la sci Cardan à lui régler la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- interdire à cette dernière l'utilisation du passage AL [Cadastre 12] et condamner d'ores et déjà la sci Cardan au paiement d'une astreinte comminatoire de 500 euros par infraction constatée entre la date de l'arrêt à intervenir et la réédification du mur,

- dire et juger que la servitude de passage temporaire destinée à l'entretien de la fosse septique qui se trouvait sous la parcelle AL [Cadastre 18] est éteinte,

- dire et juger que la servitude de passage s'exerçant sur la parcelle AL [Cadastre 12] (assiette ABCD) créée par l'acte du 13 février 1993 est éteinte,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la sci Cardan de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- ordonner la publication de l'arrêt à la conservation des hypothèques de [Localité 3],

- condamner la sci Cardan à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la scp Debaecker et associés.

Il fait valoir à cet effet :

- que l'acte d'acquisition de sa propriété par la sci Cardan en date du 11 février 1993 ne fait pas mention, dans la désignation des biens vendus, des droits indivis que la venderesse ([X] [B]) détient sur le passage AL [Cadastre 12],

- que c'est à tort que le tribunal, faisant application de la théorie de l'indivision forcée, a considéré que Mademoiselle [B] avait transmis ces droits en même temps que la parcelle AL [Cadastre 18] sans même en avoir fait mention et que la sci Cardan bénéficiait automatiquement, en qualité de propriétaire de la parcelle AL [Cadastre 18], issue de la division de la parcelle AL [Cadastre 14], du droit de propriété indivis reconnu par l'arrêt du 25 octobre 2005 au propriétaire de la parcelle AL [Cadastre 14] sur le passage commun,

- que l'indivision forcée supposerait que le passage soit l'accessoire indispensable de la parcelle AL [Cadastre 18], ce qui n'est pas le cas, la sci ayant un autre accès sur la voie publique,

- que par son acte d'achat, en 1993, il a été concédé à la sci par Mademoiselle [B] une servitude sur le passage pour lui permettre de procéder à l'entretien d'une fosse septique, la parcelle AL [Cadastre 18] disposant pour ce faire d'un petit portail dans le mur qui la séparait du passage, qu'elle n'aurait pas eu besoin de cette servitude sur le passage [P] si elle avait reçu des droits indivis sur ce passage du fait même de son achat de la parcelle AL [Cadastre 18], que de même, elle n'aurait pas eu besoin de demander l'autorisation à la sci Val Immo (l'un des autres propriétaires indivis du passage) comme elle l'a fait lorsqu'elle a voulu utiliser l'impasse [P] pour faire passer les canalisations de son système d'assainissement,

- que la sci Cardan n'a pas d'autre droit sur l'impasse [P], ni en vertu de son titre de propriété, ni en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 25 octobre 2005 auquel elle n'était pas partie et qui, au demeurant, n'évoque que la parcelle AL [Cadastre 14], faute d'avoir été informée de la division de celle-ci,

- que c'est dès lors sans droit qu'elle a fait passer ses canalisations sous l'impasse et a abattu le mur qui bordait la parcelle AL 618 du côté de celle-ci,

- que par ailleurs, la servitude susvisée n'a plus d'utilité dès lors que la sci Cardan a entrepris de se raccorder au tout-à-l'égout conformément au règlement sanitaire départemental et a donc cessé comme le prévoit l'article 703 du code civil.

La sci Cardan conclut pour sa part à la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts, et à la condamnation de Monsieur [Q] à lui régler 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de Maître Manuel de Abreu.

Elle se prévaut, en ce qui concerne toutes les demandes liées à son usage de l'impasse [P], d'une part de la mention par son titre de propriété de la stipulation de l'acte de partage du 16 mars 1984 relative au passage commun, d'autre part de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 25 octobre 2005.

Elle fait observer par ailleurs que Monsieur [Q] ne démontre nullement que la fosse septique, située sur la parcelle AL [Cadastre 18], serait totalement obsolète et, n'étant pas propriétaire de ladite parcelle, n'a en toute hypothèse pas qualité pour solliciter la suppression de la servitude, ainsi que l'ont relevé les premiers juges.

Elle ajoute enfin que Monsieur [Q] empoisonne la vie des locataires de la sci Cardan et des autres usagers de l'impasse [P] et que la procédure qu'il a introduite est totalement abusive.

SUR CE

Attendu que l'acte d'acquisition de sa propriété par la sci Cardan, en date du 11 février 1993, mentionne, pages 5 et 6, dans une partie intitulée 'servitudes', non seulement le paragraphe précité de la clause de l'acte de partage du 16 mars 1984 relative au caractère commun à plusieurs parcelles du passage dénommée [Adresse 3] (parcelle AL [Cadastre 12]), mais encore la suite de cette clause qui précise notamment que ce

passage est grevé d'une servitude au profit des unités foncières AL [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] et que les immeubles figurant au cadastre sous les numéros AL [Cadastre 11] et AL [Cadastre 2], attribués respectivement à [X] [B] et à [N] [B], présentent des jours sur le passage qui subsisteront mais seront équipés de fenêtres à châssis fixes et verres dormants ;

Que par cet acte, Mademoiselle [B] a transféré à la sci Cardan la propriété des parcelles AL [Cadastre 15] et AL [Cadastre 18] ;

Que la parcelle AL [Cadastre 15] ne fait pas partie des parcelles bénéficiant du passage commun en vertu de l'acte de partage de 1984 ;

Que la mention de toutes les informations précitées relatives au passage commun n'a donc de sens que parce qu'elle intéresse la parcelle AL [Cadastre 18] et révèle que la commune intention des parties était que la parcelle AL [Cadastre 18] bénéficie des droits sur le passage commun attribués en 1984 à la parcelle AL [Cadastre 14] dont elle est issue ;

Que la sci Cardan dispose donc bien, en vertu de son titre de propriété, des droits sur le passage commun reconnus par l'acte de partage de 1984 aux propriétaires des parcelles AL [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], 981, [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 1] et confirmés par l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 25 octobre 2005 ;

Que le fait, qui ressort d'un courrier adressé le 22 novembre 1999 à Mademoiselle [X] [B] par le syndicat intercommunal d'assainissement, que la sci Cardan ait estimé devoir demander en 1999 aux autres propriétaires indivis du passage, à commencer par la sci Vals Immo, l'autorisation de faire passer des canalisations sous le passage ne contredit nullement cette conclusion ;

Que par ailleurs, on cherche vainement dans le titre de propriété de la sci Cardan la création en 1993 d'une servitude de passage sur l'impasse [P] que ladite sci aurait sollicitée et que Mademoiselle [B] lui aurait consentie à cette occasion pour lui permettre de procéder à l'entretien d'une fosse septique ;

Que cet acte en effet ne fait que citer in extenso, comme cela a été dit supra, une clause de l'acte de partage de 1984 qui, outre les stipulations précitées, mentionne que 'la fosse septique de l'immeuble mis en copropriété et repris au cadastre sous le n° [Cadastre 15] de la section AL pour cent un mètres carrés [donc celui dans lequel la sci Cardan a ensuite acquis quatre lots en 1993] se trouve dans le jardin et parking attribués à Mlle [X] [B] et repris au cadastre sous le numéro [Cadastre 14] de la section AL pour 359 m². Il existe 4 regards de visite, lesquels subsisteront dans leur état actuel. Mlle [X] [B] devra permettre l'accès à ces regards de visite pour l'entretien de la fosse septique. Il est donc créé sur la parcelle AL [Cadastre 14] une servitude de passage temporaire dont bénéficie l'immeuble en copropriété repris au cadastre sous le n° [Cadastre 15] de la section AL' ;

Qu'il en résulte qu'il n'a été créé qu'une servitude, en 1984, sur la parcelle AL [Cadastre 14] au profit de la parcelle AL [Cadastre 15], que la sci Cardan n'a nullement sollicité et obtenu en 1993 la création d'une servitude de passage sur l'impasse [P], et que la conclusion qu'en tirait Monsieur [Q], à savoir qu'une telle demande prouvait qu'elle n'avait par ailleurs aucun droit sur ladite impasse, est erronée ;

Attendu que les demandes de Monsieur [Q] tendant à la condamnation de la sci Cardan à supprimer ses canalisations sous le passage commun et à reconstruire le mur de briques qui séparait la parcelle AL 618 dudit passage ne sont fondées que sur la prétendue absence de droits de la sci sur l'impasse [P], de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [Q] de ces prétentions, étant observé que ce dernier ne justifie pas d'un quelconque droit que lui-même aurait eu sur ce mur en qualité de propriétaire indivis du passage ;

Que ni l'acte de partage de 1984 ni le titre de propriété de la sci Cardan ne stipulent de restrictions à l'usage du 'passage' commun constitué par la parcelle AL [Cadastre 12], de sorte que le fait, pour la sci Cardan, d'emprunter et/ou d'autoriser ses locataires à emprunter ce passage en automobile pour gagner les places de stationnement qu'elle a prévues sur la parcelle AL 618 après démolition du mur ne saurait être considéré comme fautif et susceptible de justifier la demande de dommages et intérêts de Monsieur [Q]; que ce dernier ne justifie pas de ce que la suppression de ce mur et le rehaussement, non établi, du sol de la cour (AL 618) permettraient de voir l'intérieur de sa propriété ni, par conséquent, du préjudice qui en résulterait pour lui, de sorte que sa demande de dommages et intérêts n'est pas mieux fondée de ce chef ;

Attendu qu'il ressort de l'acte de partage de 1984 que la servitude consentie au profit de la parcelle AL [Cadastre 15] (immeuble collectif), fonds dominant, s'exerçait à la fois sur la parcelle AL [Cadastre 14], sur laquelle se trouvent les regards d'accès à la fosse septique, appartenant à Mlle [B], et sur le 'passage commun' qu'il fallait emprunter pour y accéder ;

Qu'il ressort également des explications des parties, d'un procès-verbal de constat du 31 janvier 2011 versé aux débats par Monsieur [Q] et des autres pièces du dossier que les quatre regards se trouvent dans la partie de la parcelle AL [Cadastre 14] devenue la parcelle AL [Cadastre 18], de sorte que, la sci Cardan étant propriétaire des parcelles AL [Cadastre 15] et AL [Cadastre 18] contiguës et disposant d'un accès entre elles, le passage par l'impasse [P] n'est plus nécessaire;

Que c'est à tort que le tribunal, pour déclarer irrecevable la demande de Monsieur [Q] relative à la servitude, a retenu qu'il n'était pas propriétaire du fonds servant puisqu'il est l'un des propriétaires de l'impasse [Adresse 3] sur lequel a été créée la servitude en 1984 ;

Qu'il y a lieu, néanmoins, de confirmer le dispositif du jugement sur ce point dès lors que Monsieur [Q] ne justifie pas de la recevabilité, au regard des articles 815-1 et suivants du code civil, de sa demande de ce chef en tant que propriétaire indivis seulement de l'un des fonds servants, étant observé qu'en toute hypothèse, au fond, si l'article 703 du code civil visé par l'appelant dispose que les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user, il est constant que l'inutilité d'une servitude n'est pas une cause d'extinction de celle-ci en vertu de ce texte ;

Attendu, par conséquent, qu'il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, y compris, vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles ainsi que, vu l'article 1382 du code civil, le rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la sci Cardan qui ne justifie pas d'un préjudice résultant de la procédure, distinct de celui que lui occasionnent les frais susvisés ;

Qu'il appartient à Monsieur [Q], partie perdante en cause d'appel également, de supporter la charge des dépens d'appel et d'indemniser l'intimée des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts devant la cour.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Condamne Monsieur [L] [Q] à payer à la sci Cardan une indemnité de trois mille euros (3 000) par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le condamne aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Maître de Abreu conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

C. POPEKM. ZENATI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 13/04253
Date de la décision : 13/08/2014

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°13/04253 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-08-13;13.04253 ?
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