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17/07/2014 | FRANCE | N°13/00455

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 17 juillet 2014, 13/00455


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 2



ARRÊT DU 17/07/2014



***



N° de MINUTE : 14/

N° RG : 13/00455



Ordonnance (N° )

rendue le 27 Décembre 2012

par le Juge commissaire du Tribunal de Commerce de BOULOGNE SUR MER



REF : PB/KH

Admission des créances



APPELANTE



SAS COMPAGNIE FRANCAISE DE CHAUDRONNERIE (CFC) Agissant poursuites et diligences de son représentant légal
r>ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 3]



Représentée par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Thomas OBAJTEK, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉS



Monsieur...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 17/07/2014

***

N° de MINUTE : 14/

N° RG : 13/00455

Ordonnance (N° )

rendue le 27 Décembre 2012

par le Juge commissaire du Tribunal de Commerce de BOULOGNE SUR MER

REF : PB/KH

Admission des créances

APPELANTE

SAS COMPAGNIE FRANCAISE DE CHAUDRONNERIE (CFC) Agissant poursuites et diligences de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Thomas OBAJTEK, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉS

Monsieur [G] [Y]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Roger CONGOS, avocat au barreau de DOUAI

Assisté de Maître AHOUANMENOU, avocat au barreau de POITIERS

Maître [D] [K] ès qualités de mandataire au redressement judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société COMPAGNIE FRANCAISE DE CHAUDRONNERIE

demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI

DÉBATS à l'audience publique du 22 Mai 2014 tenue par Patrick BIROLLEAU et Stéphanie BARBOT magistrats chargés d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Stéphanie BARBOT, Conseiller

Sandrine DELATTRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2014 après prorogation du délibéré initialement prévu le 3 juillet 2014 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 29 octobre 2013

***

Par ordonnance du 27 décembre 2012, le juge commissaire du tribunal de commerce de Boulogne sur Mer a admis au passif de la SAS COMPAGNIE FRANÇAISE DE CHAUDRONNERIE (CFC) la créance déclarée par Monsieur [G] [Y], expert-comptable de CFC, pour la somme de 143.863,96 euros.

La société COMPAGNIE FRANÇAISE DE CHAUDRONNERIE a interjeté appel de cette ordonnance.

Par conclusions remises au greffe de la cour le 23 avril 2013, elle demande d'infirmer l'ordonnance déférée, de rejeter intégralement la demande de Monsieur [Y] tendant à obtenir son admission au passif de la société CFC à hauteur de 143.863,96 euros et de condamner Monsieur [Y] à payer à CFC la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elle conteste l'admission des sommes déclarées, aux motifs :

- que les notes d'acomptes ne reposent sur aucune lettre de mission ;

- que la lettre de mission dont Monsieur [Y] se prévaut, qui n'a pas été produite en original, ne comporte ni paraphe, ni la mention 'Lu et approuvé Bon pour accord' pourtant prescrite ;

- qu'aucun justificatif du temps d'intervention de l'expert-comptable n'est produit ;

- qu'aucune facture de solde en fin d'exercice n'a été transmise à la société cliente.

Elle ajoute que c'est de façon déloyale que Monsieur [Y] verse aux débats une lettre par laquelle reconnaîtrait sa dette envers l'expert comptable, alors que la pièce produite n'est pas signée, qu'il s'agit d'un document établi par un salarié de Monsieur [Y] et que l'étalement dont fait état le document n'a jamais été qu'un projet n'ayant, à aucun moment, reçu l'aval du dirigeant de CFC.

Monsieur [Y], par conclusions remises au greffe de la cour le 26 juin 2014, conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise et à la condamnation de CFC au paiement la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que la relation contractuelle existant entre CFC et le cabinet DHELLEMMES est fondée sur une lettre de mission signée le 2 janvier 2002 et tacitement reconduite depuis cette date, que les prestations prévues ont été réalisées, car, dans le cas contraire, les assemblées générales n'auraient pu approuver les comptes. Il précise que le fait que la lettre de CFC du 27 mai 2011 portant proposition d'étalement de la dette n'ait pas été signée est sans effet sur le contenu même la proposition - qui a été confirmée par courriel du 6 juin 2011, et dont CFC ne justifie pas qu'elle ne l'aurait pas validée - et que cette lettre démontre que la dette a été reconnue par CFC.

Maître [K] ès qualité de mandataire au redressement judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de la société COMPAGNIE FRANÇAISE DE CHAUDRONNERIE, par conclusions remises au greffe de la cour le 27 juin 2013, indique qu'il s'en rapporte à la justice.

DISCUSSION

Attendu que, par jugement du 23 juin 2011, la société CFC a été admise au bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, Maître [K] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire ; que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juillet 2012, Monsieur [G] [Y], expert-comptable, a déclaré, entre les mains du mandataire judiciaire, la somme de 143.863,96 euros au titre d'honoraires qu'il présentait comme dus en rémunération de prestations d'expertise comptable ;

Attendu que l'article R 622-23 du code de commerce dispose que 'outre les indications prévues à l'article L. 622-25, la déclaration de créance contient les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre, à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé.' ;

Attendu que la relation contractuelle entre CFC et l'expert comptable est établie par la lettre de mission versée aux débats, signée le 2 janvier 2002 entre Monsieur [Y] et Monsieur [M] [B], gérant de CFC, par laquelle CFC a confié à Monsieur [Y] la présentation de ses comptes et l'établissement des déclarations fiscales afférentes pour un prix annuel de 30.000,00 euros HT, payable en 12 acomptes de 2.500,00 euros HT et un solde à remise du bilan ;

Que la régularité de cette lettre n'est pas contestable nonobstant l'absence de la mention 'Lu et approuvé Bon pour accord', le document étant paraphé et signé et comportant le cachet de CFC ;

Que la réalité des prestations comptables réalisées par Monsieur [Y] ne saurait davantage être discutée, les appelants ne soutenant pas qu'aucun travail n'a été effectué et le compte CFC produit par Monsieur [Y] au soutien de sa déclaration de créance faisant apparaître des paiements émanant de CFC ;

Que la lettre de CFC à Monsieur [Y] en date du 27 mai 2011, à l'entête de LFDT, fait état d'une proposition de LFDT d'échelonnement du paiement de sa dette envers l'expert comptable d'un montant de 159.950,16 euros par le versement d'un chèque de 7.950,16 euros au 20 juin 2011 et de19 chèques de 8.000,00 euros du 20 juillet 2011 au 20 janvier 2013 ; que le fait que cette lettre ait été établie par Monsieur [E] [N], collaborateur de Monsieur [Y] détaché auprès de CFC - ce dont les appelants ne rapportent pas la preuve - ne saurait remettre en cause la réalité de l'envoi de ce courrier reçu par Monsieur [Y] qui, aux termes de la copie versée aux débats (pièce n° 5 communiquée par Monsieur [Y]), y a apposé la mention 'Pour accord 15/06/2011" ainsi que son cachet ; que la proposition d'étalement a été confirmée par le courriel du 6 juin 2011 adressé à Monsieur [Y] (pièce n° 6 communiquée par Monsieur [Y]) ; qu'il ne résulte d'aucun élément que Monsieur [M] [B] qui a été tenu en copie, selon courriel du 6 juin 2011, des échanges intervenus entre Monsieur [E] [N] et Monsieur [Y] sur cet étalement, aurait manifesté son désaccord au schéma proposé ;

Que ces éléments établissent que la créance a été reconnue par CFC ; que c'est en conséquence à raison que le juge commissaire en a prononcé l'admission ; que l'ordonnance entreprise sera confirmée ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

M.M. [L]. [W]


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 2
Numéro d'arrêt : 13/00455
Date de la décision : 17/07/2014

Références :

Cour d'appel de Douai 22, arrêt n°13/00455 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-07-17;13.00455 ?
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