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10/07/2014 | FRANCE | N°13/02652

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 10 juillet 2014, 13/02652


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 2



ARRÊT DU 10/07/2014



***



N° de MINUTE : 14/

N° RG : 13/02652



Jugement (N° 12/01088)

rendu le 25 Avril 2013

par le Tribunal de Grande Instance de CAMBRAI



REF : PB/KH





APPELANTE



SARL MARTI LA MADELEINE

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me François DELEFORGE, avocat au bar

reau de DOUAI

Assistée de Me Sylvie GUILLEVIC, avocat au barreau de PARIS









INTIMÉE



SARL BOUTIQUES MEUBLES DANJOU-BODA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

a...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 10/07/2014

***

N° de MINUTE : 14/

N° RG : 13/02652

Jugement (N° 12/01088)

rendu le 25 Avril 2013

par le Tribunal de Grande Instance de CAMBRAI

REF : PB/KH

APPELANTE

SARL MARTI LA MADELEINE

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Sylvie GUILLEVIC, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

SARL BOUTIQUES MEUBLES DANJOU-BODA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 20 Mai 2014 tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Stéphanie BARBOT, Conseiller

Sandrine DELATTRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2014 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 mai 2014

***

Par jugement rendu le 25 avril 2013, le tribunal de grande instance de Cambrai a débouté la SARL MARTI LA MADELEINE de ses demandes, débouté la SARL DANJOU BODA de sa demande reconventionnelle, dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné la SARL MARTI LA MADELEINE aux dépens.

La société MARTI LA MADELEINE a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions remises au greffe de la cour le 13 mai 2014, elle demande de réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, débouter la société DANJOU BODA de ses demandes irrecevables et mal fondées, dire que la société BOUTIQUES MEUBLES DANJOU-BODA a unilatéralement mis fin au bail commercial et a gravement manqué à ses obligations contractuelles en refusant de prendre possession des lieux et de payer le loyer, DIRE que la société MARTI LA MADELEINE n'a pas renoncé au bail commercial du 31 janvier 2012, dire que la société BOUTIQUES MEUBLES DANJOU-BODA a commis une faute en résiliant le bail avant l'expiration de la période triennale, dire que la société la société BOUTIQUES MEUBLES DANJOU-BODA doit indemniser la société MARTI LA MADELEINE du préjudice financier causé, en conséquence, dire qu'au 1er mai 2014, le préjudice de la société MARTI LA MADELEINE est de 344.773, 38 euros HT, condamner la société BOUTIQUES MEUBLES DANJOU-BODA à payer à la société MARTI LA MADELEINE la somme de 344.773,38 euros HT, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, et condamner la société BOUTIQUES MEUBLES DANJOU-BODA à payer à la société MARTI LA MADELEINE la somme de 4.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle fait valoir :

- qu'il est incontestable qu'un bail a été signé le 31 janvier 2012 ;

- que DANJOU-BODA ne s'est présentée pour prendre possession des lieux ;

- qu'elle ne peut se prévaloir, au soutien de son refus d'exécuter le contrat, d'une quelconque occupation, par un tiers, des lieux donnés à bail - il n'a en effet à aucun moment été convenu que les locaux, dont DANJOU-BODA savait qu'ils étaient occupés, seraient vides avant la prise d'effet du bail ;

- que DANJOU-BODA a d'ailleurs invoqué, non l'occupation des lieux, mais la non obtention d'un prêt ;

- que c'est DANJOU-BODA qui a unilatéralement mis fin au bail, alors qu'elle ne pouvait résilier avant l'expiration de la première période triennale, de sorte qu'elle reste tenue au paiement des loyers afférents à cette période ;

- que le bailleur subit un préjudice réel correspondant aux loyers non perçus.

La SARL BOUTIQUES MEUBLES DANJOU BODA, par conclusions remises au greffe de la cour le 6 mai 2014, conclut à la confirmation du jugement entrepris à la condamnation de l'appelante au paiement des sommes d'un euro à titre de dommages et intérêts et de 6.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que :

- même si un écrit a été signé, les parties ne sont pas pour autant parvenues à un accord réel ;

- les locaux loués étaient occupés par un tiers, la société L'EUROPÉENNE DE MEUBLE, ayant pour gérant Monsieur [J] [N], par ailleurs gérant de MARTI, qui :

- par convention du 1er décembre 2011, a été autorisée à s'installer dans les lieux;

- n'a, à aucun moment, été invitée, par MARTI, à quitter les locaux ;

- elle ne saurait être responsable de l'impossibilité de mener à bien son projet d'installation ;

- elle n'est donc tenue à aucune somme.

DISCUSSION

Attendu que, par acte sous seing privé du 31 janvier 2012, un bail commercial a été signé entre la société MARTI LA MADELEINE, bailleur, et la société BOUTIQUES MEUBLES DANJOU-BODA, preneur, portant sur un local commercial sis à [Adresse 3], pour une durée de neuf années commençant à courir le 1er avril 2012 ; que DANJOU-BODA n'a pas donné suite à l'invitation de MARTI à se présenter le 2 avril 2012 pour la remise des clés du local loué ; que, par acte en date du 10 mai 2012, MARTI a assigné DANJOU-BODA devant le tribunal de grande instance de Cambrai aux fins de la voir condamner au paiement de dommages et intérêts pour inexécution de son obligation contractuelle ; que le tribunal de grande instance de Cambrai a rendu le jugement entrepris ;

Sur la demande principale de MARTI

Attendu que l'article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose prise à bail ; que la chose doit être en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;

Attendu qu'il n'est pas discutable qu'un bail a été conclu le 31 janvier 2012 entre la société MARTI LA MADELEINE, bailleur, et la société BOUTIQUES MEUBLES DANJOU-BODA, preneur ; que, s'il est constant que DANJOU-BODA s'est, le 2 avril 2012, abstenue de prendre possession des clés des locaux, comme MARTI l'y avait invitée par lettre en date du 23 mars 2012, il résulte des constats dressés les 23 mars 2012, 2 et 6 avril 2010 par Maître [Z] [T], huissier de justice à [Localité 3], que les locaux loués à DANJOU-BODA étaient, aux dates de ces constats, occupés par un établissement commercial exerçant sous l'enseigne 'LES ATELIERS DU MANOIR' (société L'EUROPÉENNE DE MEUBLE) ; que l'appelante ne discute pas les termes des procès-verbaux de l'huissier constatant l'exploitation des locaux ('dans ce magasin, sont visiblement commercialisés des salons et des meubles') ; que MARTI ne conteste pas les précisions de DANJOU-BODA selon lesquelles ces locaux avaient fait l'objet d'une convention d'occupation du 1er décembre 2011, autorisant la société L'EUROPÉENNE DE MEUBLE à s'installer dans les lieux ; qu'il ne résulte d'aucun élément que MARTI ait résilié cette convention, ni qu'elle ait enjoint à l'occupante L'EUROPÉENNE DE MEUBLE de quitter les lieux ; qu'aucune stipulation du contrat du 31 janvier 2012 ne prévoit que DANJOU-BODA prenait les locaux dans l'état où ils se trouvaient ; que, dès lors que l'occupation des lieux par un tiers s'opposait à l'entrée en jouissance du preneur, le bailleur a manqué à son obligation de délivrer la chose louée ; que le preneur pouvait, dans ces circonstances, valablement invoquer l'exception d'inexécution ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté MARTI de sa demande de condamnation de DANJOU-BODA ;

Sur la demande reconventionnelle de DANJOU-BODA

Attendu que, DANJOU-BODA ne rapportant pas la preuve du préjudice allégué, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de ce chef;

Attendu que l'équité commande de condamner MARTI à payer à DANJOU-BODA la somme de 1.000,00 euros au titre des frais hors dépens exposés en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris,

Condamne la SARL MARTI LA MADELEINE à payer à la somme de 1.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne la SARL MARTI LA MADELEINE aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

M.M. HAINAUTP. BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 2
Numéro d'arrêt : 13/02652
Date de la décision : 10/07/2014

Références :

Cour d'appel de Douai 22, arrêt n°13/02652 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-07-10;13.02652 ?
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