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03/07/2014 | FRANCE | N°13/02500

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 03 juillet 2014, 13/02500


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 2



ARRÊT DU 03/07/2014



***



N° de MINUTE : 14/

N° RG : 13/02500



Jugement (N° 12/02845)

rendu le 21 Mars 2013

par le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE



REF : SB/KH





APPELANTE



SA LEROY MERLIN FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 3]<

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[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentée par Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Philippe SIMONEAU, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me

Hélène WANNEPAIN, avocat...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 03/07/2014

***

N° de MINUTE : 14/

N° RG : 13/02500

Jugement (N° 12/02845)

rendu le 21 Mars 2013

par le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE

REF : SB/KH

APPELANTE

SA LEROY MERLIN FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Philippe SIMONEAU, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me

Hélène WANNEPAIN, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

SARL STEVENS ANDREWS EUROPE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es qualité au dit siège.

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Roger CONGOS, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Maître Yves VIVIEZ de CHATTELARD, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS à l'audience publique du 22 Mai 2014 tenue par Patrick BIROLLEAU et Stéphanie BARBOT magistrats chargés d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Stéphanie BARBOT, Conseiller

Sandrine DELATTRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2014 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 avril 2014

***

En juillet 2007, la société Leroy Merlin, qui appartient au groupe ADEO, et la société Steven Andrews Europe (le cabinet Steven Andrews), cabinet de recrutement, ont conclu un contrat ayant pour objet le recrutement d'un directeur régional.

Dans ce cadre, la société Leroy Merlin a honoré deux factures (l'une de juillet 2007 d'un montant de 17 192,50 euros TTC, l'autre d'avril 2008 d'un montant de 8 372 euros TTC).

Le 27 octobre 2011, le cabinet Steven Andrews a vainement sollicité de la société Leroy Merlin le paiement d'une facture de 44 850 euros TTC correspondant à ses honoraires pour le recrutement d'un dénommé [B] [F], embauché en septembre 2008 en qualité de directeur régional par la société AKI Portugal, appartenant également au groupe ADEO.

Devant le refus opposé par la société Leroy Merlin, le cabinet Steven Andrews l'a fait assigner en paiement suivant acte délivré le 11 avril 2012.

Par jugement du 21 mars 2013, le tribunal de commerce de LILLE Métropole a partiellement fait droit aux demandes de la société Steven Andrews, et a :

* condamné la société Leroy Merlin à payer à la société Steven Andrews la somme de 19 285,50 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2011, [déduction faite des sommes versées au titre des deux factures sus visées],

* débouté la société Leroy Merlin de l'ensemble de ses demandes,

* débouté la société Steven Andrews de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

* condamné la société Leroy Merlin au paiement d'une indemnité procédurale de 3 000 euros, ainsi qu'aux dépens,

* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

La société Leroy Merlin a interjeté appel de cette décision le 29 avril 2013.

PRETENTIONS DES PARTIES :

Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 25 novembre 2013, la société Leroy Merlin demande à la cour de :

* à titre principal :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 19 285,50 euros, déboutée de ses demandes et condamnée au paiement d'une indemnité procédurale et aux dépens,

- en conséquence, débouter la société Steven Andrews de l'ensemble de ses demandes,

* à titre subsidiaire :

- constater que la société Steven Andrews ne justifie pas du montant de sa demande de condamnation principale,

- en conséquence, débouter la société Steven Andrews de ses demandes,

- en toutes hypothèses, confirmer le jugement en ce qu'il a déduit de la demande de la société Steven Andrews l'ensemble des acomptes par elle versés à hauteur de 25 564,50 euros TTC,

* en toutes hypothèses :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Steven Andrews de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, de sa demande d'intérêts égale à trois fois le taux légal en application de l'article L441-6 du code de commerce,

- en conséquence, débouter la société Steven Andrews de l'intégralité du surplus de ses demandes,

- condamner la société Steven Andrews à lui payer la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

A titre principal, la société Leroy Merlin fait valoir que la demande du cabinet Steven Andrews n'est pas fondée, dès lors que Monsieur [F] n'a pas été recruté par elle, société Leroy Merlin, ou par son biais ; qu'ainsi, le cabinet Steven Andrews demande le prix d'une prestation qu'il n'a pas réalisée.

Elle reproche aux premiers juges d'avoir inversé la charge de la preuve, et soutient qu'il appartient au cabinet Steven Andrews de démontrer qu'elle-même connaissait la candidature de Monsieur [F] auprès de la société AKI Portugal, société étrangère et indépendante ; qu'en outre, le contrat ne mettant pas à sa charge l'obligation d'informer le cabinet Steven Andrews de la candidature de Monsieur [F] à ce poste, aucun manquement ne pouvait lui être imputé à ce titre.

Elle prétend qu'elle n'a pas recruté Monsieur [F] ni n'est à l'initiative de ce recrutement par la société AKI ; qu'en effet :

- les sociétés Leroy Merlin, Groupe ADEO et AKI sont juridiquement distinctes, ayant un personnel et des processus de recrutement différenciés ; que celui qui assurait les recrutements pour Leroy Merlin exclusivement - Monsieur [V] ' ignorait donc les candidats à un poste à pourvoir au sein de la société groupe ADEO ou de ses filiales; qu'aucune rencontre n'est démontrée entre Monsieur [F] et les dirigeants de la société Leroy Merlin ou ceux du groupe ADEO, ce candidat n'ayant rencontré que le directeur général de la société Leroy Merlin (Monsieur [I]) et son salarié chargé des ressources humaines (Monsieur [V]), lesquels ignoraient la candidature de l'intéressé auprès de la société AKI via un autre cabinet de recrutement ;;

- Monsieur [F] n'a pas été recruté par la société Groupe ADEO mais par la société AKI, société distincte de la société Leroy Merlin, et non pas une filiale, via un mode de recrutement distinct ;

- le recrutement de Monsieur [F] au sein de la société Aki n'est pas lié à la mission confiée au cabinet Steven Andrews, mais le fruit du travail effectué par autre cabinet de recrutement missionné par la société AKI en septembre 2007 et payé de ses prestations à ce titre ;

- le cabinet Steven Andrews ne démontre pas qu'elle, société Leroy Merlin, aurait présenté ce candidat à la société AKI, et donc que l'article 3 des conditions générales s'appliquerait.

La société Leroy Merlin en conclut que la demande présentée par le cabinet Steven Andrews s'apparente à un enrichissement sans cause, puisque ses prestations n'ont pas abouti à l'embauche de Monsieur [F]. Elle ajoute qu'il est erroné de soutenir que, dans son courrier du 9 novembre 2011, elle aurait reconnu avoir recruté l'intéressé.

A titre subsidiaire, la société Leroy Merlin conteste le montant de la somme sollicitée, aux motifs que le cabinet Steven Andrew ne peut réclamer aucun versement dès lors que ses prestations n'ont pas permis la signature d'un contrat de travail ; qu'en toutes hypothèses, la base de calcul retenue n'est pas justifiée, et doivent être déduits les acomptes déjà versés.

La société Leroy Merlin sollicite par ailleurs confirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par le cabinet Steven Andrews, et refusé de faire application de l'article L 441-6 du code de commerce.

***

- 4 -Selon ses dernières conclusions signifiées le 25 septembre 2013, le cabinet Steven Andrews demande à voir :

* à titre principal :

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'il y avait accord entre les parties sur la proposition de collaboration du 6 juillet 2007,

Y ajoutant,

- condamner la société Leroy Merlin au paiement de la somme de 44 850 euros TTC représentant 25 % de la rémunération du salarié présenté, conformément aux dispositions de l'article 4 des conditions générales,

- la condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

* à titre subsidiaire :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- condamner la société Leroy Merlin au paiement d'une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel dont ceux d'exécution.

Le cabinet Steven Andrews expose d'abord les faits, et fait en particulier valoir que le contrat portait sur le recrutement d'un directeur régional en Europe ; qu'il a été mandaté à cette fin par « [C] [V], Leroy Merlin Groupe ADEO » (cf page 3, § 2 de ses conclusions) ; que dans le cadre de sa mission, il a proposé la candidature de Monsieur [F] qu'ont rencontré les responsables du recrutement de la société Leroy Merlin « et du groupe ADEO » (page 4 §1) ; que Monsieur [V], appartenant au groupe ADEO, faisait le lien entre le cabinet de recrutement, les candidats, et « les décideurs du groupe ADEO » ; que le contrat a pris fin sans que lui, cabinet Steven Andrews, ne se prévale de la clause de sortie (article 6 des conditions générales), après paiement d'une facture intermédiaire par la société Leroy Merlin ; que la société Leroy Merlin ne l'a pas informé du recrutement de Monsieur [F] par la société AKI en septembre 2008, et il n'a appris qu'inopinément ce recrutement par « le groupe Leroy Merlin » (page 4 § 9), en septembre 2011 ; que c'est pourquoi est demandé le paiement des honoraires contractuellement prévus ; que par courrier du 9 novembre 2011, la société Leroy Merlin a refusé le paiement tout en reconnaissant le recrutement litigieux.

Ensuite, le cabinet Steven Andrews fait valoir :

- premièrement, que la société Leroy Merlin ne conteste pas avoir eu connaissance des conditions générales de vente et que le paiement de la 1ère facture, en septembre 2007, confirme son acceptation des termes du contrat ;

- deuxièmement, il résulte des articles 3 et 4 des conditions générales que si le client présente un candidat à une autre société, les honoraires sont dus au cabinet de recrutement ; qu'en l'espèce, la société Leroy Merlin a expressément reconnu avoir recruté Monsieur [F] dans les effectifs de son groupe ; qu'il importe peu que « le client recruteur, le groupe ADEO » soit différent de celui qui a conclu le contrat, puisque le groupe ADEO est la holding de la société Leroy Merlin et que « la société Leroy Merlin-Groupe ADEO ou la société AKI ont retiré un avantage direct incontestable de ce recrutement  (cf page 6 § 3 et 4) ; qu'il est pareillement indifférent que la société AKI ait conclu un contrat avec un autre cabinet de recrutement, puisqu'il n'est pas démontré que celui-ci aurait présenté le candidat en cause avant lui, cabinet Steven Andrews (le 21 décembre 2007) ; que c'est après avoir rencontré ce candidat que la société Leroy Merlin a décidé de le recruter pour le compte de « sa filiale espagnole, la société AKI » la faisant bénéficier, ainsi que l'autre cabinet de recrutement, des prestations qu'il avait lui-même réalisées (page 6 § 14 et 15).

Le cabinet Steven Andrews demande en outre l'application de l'article L 441-6 du code de commerce sur la somme due, et l'octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive.

SUR CE,

Attendu en premier lieu qu'il apparaît essentiel de préciser l'identité des sociétés évoquées dans le cadre du présent litige, la société Steven Andrews désignant indifféremment la société Leroy Merlin comme « Leroy Merlin », « Leroy Merlin Groupe Adeo », ou « groupe Leroy Merlin », tout en la distinguant parfois de la société groupe Adeo, et en indiquant par ailleurs que la société AKI fait partie du groupe ADEO et serait une filiale de la société Leroy Merlin (page 6 §14) ;

Qu'au vu des pièces versées aux débats, en particulier des extraits K-bis, il apparaît que la société Leroy Merlin, immatriculée au RCS, a pour seule dénomination sociale « LEROY MERLIN France », pour directeur général Monsieur [I] et pour président du conseil d'administration Monsieur [N] ; que la société dénommée « groupe Adeo », séparément immatriculée au RCS, a pour directeur général Monsieur [T], Monsieur [N] se trouvant également directeur général délégué de ladite société ;

Que la page internet produite par le cabinet Steven Andrews confirme que la société Leroy Merlin et la société AKI - société de droit portugais - sont des filiales de la holding groupe Adeo, mais il ne résulte d'aucune des pièces du dossier que la société AKI serait une filiale de Leroy Merlin ;

Qu'il s'ensuit que c'est inexactement que le cabinet Steven Andrews use de la dénomination inexistante de « Leroy Merlin Groupe Adeo » ou de « groupe Leroy Merlin », confondant de la sorte deux personnes morales juridiquement distinctes : Leroy Merlin d'une part, d'autre part Groupe Adeo ;

Attendu en second lieu que la lecture des conclusions de la société Leroy Merlin fait ressortir que cette dernière ne conteste nullement l'existence du contrat invoqué par le cabinet Steven Andrews, intitulé « proposition de collaboration simplifiée », peu important, s'agissant d'un contrat régi par le principe du consensualisme, qu'il n'ait pas été signé par les parties ; qu'au surplus, l'existence de ce contrat est confirmée par un commencement d'exécution incontestable : le paiement par la société Leroy Merlin de la facture de 14 375 euros correspondant au premier acompte définitivement acquis au profit du cabinet Steven Andrews dès le début de sa mission selon la clause 4 du contrat, et le paiement de la seconde facture correspondant à un acompte dû après la présentation d'une « short list » de candidats, également prévu par la même clause ;

Attendu en troisième lieu qu'il importe de préciser l'identité du cocontractant du cabinet Steven Andrews ;

Que le cabinet Steven Andrews affirme sans preuve qu'il a été missionné par « [C] [V], Leroy Merlin-Groupe Adeo pour constituer un vivier de directeurs de région », et plus précisément des « directeurs de région en Europe » (cf page 4, § 2 et § 3 de ses écritures) ;

Que cependant, la clause intitulée « Description de poste : directeur de région » du contrat applicable, stipule que « Poursuivant son développement rapide aussi bien en France qu'à l'international, et afin de renforcer le pôle de dirigeants du groupe, Leroy Merlin recherche un directeur de région » ; que non seulement le contrat fait exclusivement référence à la société Leroy Merlin à chacune de ses pages, mais en outre, les propres factures émises par le cabinet Steven Andrews sont établies au nom de la société Leroy Merlin ;

Que certes, le cabinet Steven Andrews produit, d'une part, la carte de visite de Monsieur [V] - salarié qui a conclu le contrat en cause - comportant le logo de LEROY MERLIN et, au-dessous, celui de la société Groupe Adeo, d'autre part, des courriels échangés entre lui et certaines personnes dont l'adresse électronique fait référence à « Groupe Adeo » (cf en particulier ses pièces n°8 et 9), et, enfin, il est établi que certains des candidats proposés par ce cabinet ont été rencontrés par Monsieur [N] dont il a été précisé ci-dessus qu'il se trouvait à la fois président du conseil d'administration de la société Leroy Merlin et directeur général délégué de la société Groupe Adeo ; que néanmoins, ces seuls éléments ne permettent pas d'en déduire que cette dernière société se serait personnellement engagée au titre du contrat en cause, aux côtés de Leroy Merlin ;

Que dans ces conditions, il doit être considéré que seule la société Leroy Merlin a mandaté le cabinet Steven Andrews et se trouve dès lors engagée dans les liens du contrat litigieux ;

Attendu en quatrième lieu qu'ainsi que le rappelle le cabinet Steven Andrews, l'article 1134 du code civil dispose que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;

Qu'en l'occurrence, la clause 3 du contrat dont ce cabinet sollicite l'application est libellée en ces termes :

(') Dans le cas où la société présente un candidat sélectionné par elle au client, et si le client présente ce candidat à une autre personne ou société, et si le candidat est engagé par cette personne ou cette société dans un délai de 12 mois suivant la date de première présentation du candidat, le client devra payer à la société les honoraires prévus au paragraphe 4.

Que le litige a pour origine le recrutement de Monsieur [F], présenté le 21 décembre 2007 par le cabinet Steven Andrews à Monsieur [V] - salarié de société Leroy Merlin chargé des ressources humaines - (cf pièce n° 16 du cabinet) et finalement recruté par la société AKI en septembre 2008 ;

Que la correspondance du 9 novembre 2011 établie par la société Leroy Merlin sous la signature de Monsieur [V], se borne à reconnaître cet état de fait ;

Que dès lors que les diligences du cabinet Steven Andrews n'ont pas abouti au recrutement d'un candidat par la société Leroy Merlin, son unique cocontractante, il appartient à ce cabinet, en vertu de l'article 9 du code de procédure civile, de rapporter la preuve de ce que, conformément à la clause précitée, la société Leroy Merlin aurait présenté la candidature de Monsieur [F] à la société AKI qui l'a recruté ;

Attendu que le cabinet Steven Andrews ne démontre pas que, tel qu'il l'affirme, Monsieur [V], salarié de la société Leroy Merlin, fît le lien entre lui-même, cabinet Steven Andrews, les candidats présentés par celui-ci et « les décideurs du groupe Adeo pour l'international susceptibles d'être intéressés par ces candidats » (cf page 4 § 2 de ses conclusions) ; qu'au contraire, tel qu'énoncé ci-dessus, le contrat a été conclu avec la seule société Leroy Merlin et l'objet de la mission était contractuellement déterminé comme visant au recrutement d'un directeur régional par Leroy Merlin ; qu'ainsi, il n'est pas établi qu'il existât, au sein du groupe Adeo, un processus de recrutement commun à la société Groupe Adeo et à ses filiales et dont Monsieur [V] aurait été le rouage central ;

Que par ailleurs, le cabinet Steven Andrews n'étaye nullement son assertion suivant laquelle le candidat Monsieur [F] aurait été rencontré par « les responsables en charge du recrutement de la société Leroy Merlin et du Groupe Adeo » (cf page 4 § 1 de ses conclusions), en particulier Monsieur [N], précédemment évoqué ; que la société Leroy Merlin reconnaît seulement que ce candidat a rencontré son directeur général, Monsieur [I], et son salarié chargé des ressources humaines Monsieur [V] ; que le simple fait que, suivant courriel du 4 janvier 2008, Monsieur [V] ait fait part à la société Steven Andrews de sa volonté de rencontrer Monsieur [F] n'est pas de nature à faire la preuve de la concrétisation de cette rencontre, non établie par le moindre élément ;

Qu'en tout état de cause, force est de constater que le cabinet Steven Andrews ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que, quel que soit leur statut ' salarié ou membre de son administration au plus haut niveau - des représentants de la société Leroy Merlin, seule signataire du contrat en cause, auraient présenté Monsieur [F] à la société AKI, alors qu'en l'espèce, la clause 3 ci-dessus énoncée ne peut être mise en 'uvre et justifier une condamnation au paiement des honoraires qu'à condition que cette preuve soit rapportée ;

Que les simples soupçons en ce sens du cabinet Steven Andrews ne sauraient emporter la conviction de la cour, et ce d'autant moins qu'alors que le fardeau de la preuve ne repose pas sur elle, la société Leroy Merlin établit, au moyen de courriers, factures et attestation non arguées de faux, qu'en septembre 2007, la société AKI a missionné un autre cabinet de recrutement, le cabinet Chapuis Conseil, lequel lui a présenté la candidature du même Monsieur [F], ce qui a abouti à l'embauche de ce dernier par la société AKI en septembre 2008 ;

Attendu en cinquième lieu que, dans ces conditions où aucune déloyauté n'est prouvée à l'encontre de la société Leroy Merlin, la cour ne voit pas pour sur quel fondement il pourrait être faire grief à celle-ci de n'avoir pas informé le cabinet Steven Andrews du recrutement de Monsieur [F] par la société AKI, aucune clause du contrat ne faisant peser sur elle une telle obligation ;

Attendu qu'en définitive, il résulte de tout ce qui précède que le cabinet Steven Andrews ne rapporte pas la preuve de ce que les conditions d'application de la clause 3 du contrat seraient réunies ; qu'il doit donc être débouté de sa demande en paiement de la facture litigieuse correspondant au solde de ses honoraires, par voie de réformation du jugement entrepris ;

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :

Attendu que la société Leroy Merlin triomphant, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par le cabinet Steven Andrews ne peut qu'être rejetée ;

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Attendu que, succombant, le cabinet Steven Andrews sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une indemnité procédurale ; qu'il sera à l'inverse débouté de sa propre demande à ce titre ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

- INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Et statuant de nouveau, par voie de réformation,

- DEBOUTE la SARL STEVEN ANDREWS EUROPE de sa demande en paiement de la facture n° 211.10.11 du 27 octobre 2011 d'un montant de 44 850 euros, formée à l'encontre de la SA LEROY MERLIN ;

- DEBOUTE la SARL STEVEN ANDREWS EUROPE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi que de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE la SARL STEVEN ANDREWS EUROPE à payer à SA LEROY MERLIN une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE la SARL STEVEN ANDREWS EUROPE aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

M.M. HAINAUTP. BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 2
Numéro d'arrêt : 13/02500
Date de la décision : 03/07/2014

Références :

Cour d'appel de Douai 22, arrêt n°13/02500 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-07-03;13.02500 ?
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