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03/07/2014 | FRANCE | N°11/04947

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 03 juillet 2014, 11/04947


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 03/07/2014



***



N° de MINUTE : 14/

N° RG : 11/04947



Jugement (N° 08/4216)

rendu le 01 Juin 2011

par le Tribunal de Commerce de LILLE



REF : SD/KH







APPELANTS



Monsieur [K] [WH]

de nationalité Ignorée

demeurant [Adresse 17]

[Localité 11]



Représenté par Me François DELEFORGE, avo

cat au barreau de DOUAI

Assisté de Me Patrick RIVERON, avocat au barreau de LILLE





Monsieur [O] [A]

de nationalité Ignorée

demeurant [Adresse 24]

[Adresse 13]

[Localité 14]



Représenté par Me François DELEFORGE, avocat au b...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 03/07/2014

***

N° de MINUTE : 14/

N° RG : 11/04947

Jugement (N° 08/4216)

rendu le 01 Juin 2011

par le Tribunal de Commerce de LILLE

REF : SD/KH

APPELANTS

Monsieur [K] [WH]

de nationalité Ignorée

demeurant [Adresse 17]

[Localité 11]

Représenté par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI

Assisté de Me Patrick RIVERON, avocat au barreau de LILLE

Monsieur [O] [A]

de nationalité Ignorée

demeurant [Adresse 24]

[Adresse 13]

[Localité 14]

Représenté par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI

Assisté de Me Patrick RIVERON, avocat au barreau de LILLE

Madame [RT] [N]

née le [Date naissance 3] 1929 à [Localité 22]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 19]

[Localité 12]

Représentée par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Patrick RIVERON, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉS

Monsieur [JJ] [RB]

DA signifiée le 16.08.2011 (art 659 CPC)

DA et conclusions signifiées le 14.10.2011 (art 659) et le 13.01.2011

DA signifiée (art 659 du CPC) le 26-11-2012

conclusions signifiées (art 659 du CPC) le 31.03.2014

de nationalité Ignorée

demeurant [Adresse 5]

[Localité 4]

N'ayant pas constitué avocat

Monsieur [L] [Q]

DA signifiée le 16.08.2011 (art 659 CPC)

DÉCÉDÉ

de nationalité Ignorée

demeurant [Adresse 3]

[Localité 4]

Monsieur [P] [M]

DA signifiée le 24.08.2011 (art 659 du CPC) et le 18.01.2012

né le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 20]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 15]

[Localité 13]

Représenté par Me Roger CONGOS, avocat au barreau de DOUAI

Assisté de Me David-Franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE

Monsieur [L] [EV]

Signification DA et conclusions par acte du 20 octobre 2011 délivré à l'étude de l'huissier instrumentaire et le 16.01.2012 à domicile

DA signifiée à l'étude de l'huissier instrumentaire le 22-11-2012

conclusions signifiées à personne le 22.03.2013

conclusions signifiées à l'étude de l'huissier instrumentaire le 01.04.2014

de nationalité Ignorée

demeurant [Adresse 8]

[Localité 17]

N'ayant pas constitué avocat

Monsieur [Z] [W]

né le [Date naissance 5] 1920 à [Localité 21]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

[Localité 7]

Représenté par Me Raphaël THERY, avocat au barreau de DOUAI

Assisté de Me Marc DESURMONT, avocat au barreau de LILLE

Monsieur [NF] [AK]

né le [Date naissance 4] 1941 à [Localité 21]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 22]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représenté par Me Raphaël THERY, avocat au barreau de DOUAI

Assisté de Me Marc DESURMONT, avocat au barreau de LILLE

Monsieur [JJ] [SL]

DA signifiée le 11.01.2012 à domicile

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 23]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 10]

[Localité 15]

Représenté par Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI

Assisté de Me Didier BASILIOS, avocat au barreau de LILLE

Monsieur [K] [OP]

né le [Date naissance 8] 1949 à [Localité 19]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 4]

[Localité 10]

Représenté par Me Raphaël THERY, avocat au barreau de DOUAI

Assisté de Me Marc DESURMONT, avocat au barreau de LILLE

Monsieur [NX] [X]

DA et conclusions signifiées à personne le 14.10.2011

DA signifiée à l'étude de l'huissier instrumentaire le 23-11-2012

conclusions signifiée à l'étude de l'huissier instrumentaire le 18.03.2013

né le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 21]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 18]

[Localité 9]

Représenté par Me Guy DRAGON, avocat au barreau de DOUAI

Monsieur [NF] [HC]

né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 18]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 14]

[Localité 8]

Représenté par Me Raphaël THERY, avocat au barreau de DOUAI

Assisté de Me Marc DESURMONT, avocat au barreau de LILLE 

Monsieur [AQ] [B]

DA signifiée le 10.01.2012 à personne

de nationalité Ignorée

demeurant [Adresse 9]

[Localité 5]

Représenté par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI

Assisté de Me Thomas BUFFIN, avocat au barreau de LILLE

Monsieur [F] [BY]

DA signifiée le 10.01.2012 à domicile

de nationalité Ignorée

demeurant [Adresse 16]

[Localité 5]

Représenté par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI

Assisté de Me Thomas BUFFIN, avocat au barreau de LILLE

Monsieur [QE] [T]

DÉCÉDÉ le [Date décès 1]2012

de nationalité Ignorée

demeurant [Adresse 23]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Madame [V] [T] épouse [YO], agissant en qualité d'héritier à concurrence de l'actif net de Monsieur [QE] [T], décédé le [Date décès 1]2012 selon déclaration publiée au BODACC du 2 mars 2012

de nationalité Française

demeurant [Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI

Assisté de Me DEBOSQUE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Buffin

Monsieur [C] [T] agissant en qualité d'héritier à concurrence de l'actif net de Monsieur [QE] [T], décédé le [Date décès 1]2012 selon déclaration publiée au BODACC du 2 mars 2012

de nationalité Française

demeurant [Adresse 12]

[Localité 16]

Représenté par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI

Assisté de Me DEBOSQUE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Buffin

Monsieur [QE] [I] [T] agissant en qualité d'héritier à concurrence de l'actif net de Monsieur [QE] [T], décédé le [Date décès 1]2012 selon déclaration publiée au BODACC du 2 mars 2012

de nationalité Française

demeurant [Adresse 21]

[Adresse 20]

[Localité 2]

Représenté par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI

Assisté de Me DEBOSQUE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Buffin

Monsieur [FE] [T] agissant en qualité d'héritier à concurrence de l'actif net de Monsieur [QE] [T], décédé le [Date décès 1]2012 selon déclaration publiée au BODACC du 2 mars 2012

de nationalité Française

demeurant [Adresse 11]

[Localité 1]

Représenté par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI

Assisté de Me DEBOSQUE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Buffin

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Christine PARENTY, Président de chambre

Philippe BRUNEL, Conseiller

Sandrine DELATTRE, Conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Caroline NORMAND

DÉBATS à l'audience publique du 22 Mai 2014 après rapport oral de l'affaire par Sandrine DELATTRE

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2014 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président, et Caroline NORMAND, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 mai 2014

***

Vu le jugement contradictoire du 1er juin 2011 du tribunal de commerce de Lille, qui a constaté la péremption de l'instance, débouté [RT] [N], [O] [A], [K] [WH] et la succession de monsieur [Y] de toutes leurs demandes, débouté [Z] [W], [NF] [AK], [NF] [HC] et [K] [OP], [NX] [X], [JJ] [SL], [AQ] [B] et [F] [BY] de leurs demandes de dommages-intérêts à l'encontre des demandeurs, débouté [DG] [BH] de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de [JJ] [RB], [JJ] [SL], [Z] [W], [NF] [AK] et [NX] [X], [L] [EV], [AQ] [B], [F] [BY], [QE] [T], [L] [Q], [K] [OP], [P] [M], [NF] [HC], donné acte à [QE] [T] du désistement d'instance et d'action de [RT] [N], [O] [A], [K] [WH] et la succession de monsieur [Y] à son encontre, débouté [QE] [T] de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de [DG] [BH], condamné in solidum [RT] [N], [O] [A], [K] [WH] et la succession de monsieur [Y] à payer à [Z] [W], [NF] [AK], [NF] [HC], [K] [OP], [NX] [X], [JJ] [SL], [AQ] [B] et [F] [BY] la somme globale de 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum [Z] [W], [NF] [AK], [NF] [HC], [K] [OP], [NX] [X], [JJ] [SL], [AQ] [B] et [F] [BY] à payer à [DG] [BH] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté [QE] [T] de sa demande en paiement de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de [DG] [BH], débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, condamné in solidum [RT] [N], [O] [A], [K] [WH] et la succession de monsieur [Y], aux dépens de l'instance ;

Vu l'appel interjeté le 19 octobre 2011 par [RT] [N];

Vu les appels interjetés les 11 et 12 juillet 2011, 30 août 2012 par [K] [WH] et [O] [A] ;

Vu les ordonnances de jonction des 8 mars 2012 et 22 novembre 2012 ;

Vu la signification de déclaration d'appel du 16 août 2011 destinée à [L] [Q], transformée en procès verbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile, ce dernier étant décédé ;

Vu les signification de déclaration d'appel et de conclusions des 16 août 2011, 14 octobre 2011, 13 janvier 2011, 26 novembre 2012 et 31 mars 2014, destinées à [JJ] [RB] ayant abouti à un procès verbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile ;

Vu, s'agissant de [L] [EV], la signification de déclaration d'appel et de conclusions des 20 octobre 2011, délivrée à l'étude d'huissier instrumentaire et le 16 janvier 2012 à domicile, la signification de déclaration d'appel délivrée le 22 novembre 2012 à l'étude d'huissier instrumentaire, la signification de conclusions à personne le 22 mars 2013 et la signification de conclusions à l'étude de l'huissier instrumentaire le 1er avril 2014;

Vu les conclusions déposées le 5 mai 2014 pour [K] [WH], [O] [A] et [RT] [N], aux termes desquelles ils demandent à la cour de dire leur appel recevable, de leur donner acte de ce qu'ils se désistent à l'encontre de [P] [M], d'infirmer le jugement entrepris et de dire que l'action engagée par eux n'est ni périmée, ni prescrite, de :

- condamner [JJ] [RB] et [JJ] [SL] solidairement entre eux et [NX] [X] in solidum, à payer à [K] [WH] la somme de 235 100 euros au titre du préjudice matériel, la somme de 45 000 euros au titre de son préjudice moral, outre 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner chacun de messieurs [Z] [W], [L] [EV], [AQ] [B], [F] [BY], [L] [Q], [K] [OP] et [NF] [HC] à payer à [K] [WH] la somme de 3132 euros au titre de son préjudice matériel, la somme de 715 euros au titre de son préjudice moral outre la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner [JJ] [RB] et [NX] [X] in solidum, à payer à [O] [A] la somme de 320 350 euros au titre du préjudice matériel, la somme de 45 000 euros au titre de son préjudice moral, outre 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner chacun de messieurs [Z] [W], [L] [EV], [AQ] [B], [F] [BY], [L] [Q], à payer à [O] [A] la somme de 7118 euros au titre de son préjudice matériel, la somme de 1000 euros au titre de son préjudice moral outre la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner [JJ] [RB] et [JJ] [SL] solidairement entre eux et [NX] [X] in solidum, à payer à [RT] [N] la somme de 34 335 euros au titre du préjudice matériel, la somme de 45 000 euros au titre de son préjudice moral, outre 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner chacun de messieurs [Z] [W], [NF] [AK], [L] [EV], [AQ] [B], [F] [BY], [L] [Q], [K] [OP] et [NF] [HC] à payer à [RT] [N] la somme de 476 euros au titre de son préjudice matériel, la somme de 625 euros au titre de son préjudice moral outre la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions déposées le 2 avril 2014 pour [NX] [X], aux termes desquelles il sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a constaté la péremption d'instance, et demande à la cour, d'une part, s'agissant des fins de non recevoir, de dire que les appelants n'apportent pas la preuve de la propriété des titres qu'ils prétendent avoir vendus, ce qu'ils doivent faire en matière de cession de meubles, qu'ils n'apportent pas davantage la preuve de la demande de cession faite au président du conseil de surveillance, de dire que les appelants n'apportent pas la preuve de la présence de membres du conseil de surveillance ni de leur vote lors des cessions invoquées dans le cadre de l'application du droit d'agrément prévu par les statuts de la société VNI, droit validé par la cour et instauré par la COB, de dire qu'il n'était pas membre du conseil de surveillance VNI lors de l'examen des cessions d'actions de monsieur [A], de constater la prescription de l'action engagée au delà du délai de trois ans prévu par les dispositions des articles L225-257 et suivants du code de commerce, en conséquence de dire que la prescription est acquise, de constater le défaut de communication du dossier pénal et ce malgré la sommation qui en a été faite, empêchant tout examen au fond notamment sur les affirmations non contrôlables qu'ils utilisent particulièrement sur le plan du préjudice allégué, de dire que l'action sociale n'a pas été mise en oeuvre, de débouter les appelants de leur demande d'évocation sur le fondement de l'article 568 du code de procédure civile, d'autre part, au fond, à titre subsidiaire, de constater que les appelants ont cédé volontairement leurs actions VNI suite à des motivations personnelles, soit à des membres du personnel actionnaire, soit à des personnes morales de leur choix, qu'ils n'ont présenté aucune critique à l'époque de la cession, bien au contraire et qu'ils n'ont demandé aucune expertise sur la valeur de l'action comme cela leur était autorisé tant par les statuts que par la loi même dans le délai imparti, de constater que le conseil de surveillance ne s'est jamais opposé aux cessions présentées par les appelants et qu'il n'a aucun rôle à jouer dans la fixation du prix qui est le fait de l'acheteur et du vendeur, de constater que toute responsabilité doit être appréciée à l'époque des faits, que le conseil de surveillance était présidé à l'époque des cessions par [FW] [S], [DG] [BH] étant vice-président du directoire avec messieurs [RB] et [SL] alors qu'il n'est pas assigné, de constater que les demandes formulées par les appelants sont sans aucun fondement de droit, vu les dispositions des articles 1134 et suivants du code civil, de dire que la présence des membres du conseil de surveillance n'est pas individualisée en fonction de la date des cessions, de constater que les membres du conseil de surveillance et en particulier [NX] [X] n'ont fait aucun acte personnel sortant de leur mission et qu'il n'était pas membre du conseil de surveillance en 1991, ayant été élu en avril 1994, de dire en conséquence que les membres du conseil de surveillance n'ont aucune responsabilité individuelle ni collective, et enfin de condamner chacun des appelants à lui payer la somme de 5000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et préjudice moral, compte tenu de l'acharnement procédural depuis plusieurs années, outre leur condamnation chacun à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et le prononcé d'une amende civile ;

Vu les conclusions déposées le 8 avril 2014 pour [JJ] [SL], aux termes desquelles il sollicite la confirmation du jugement entrepris, et subsidiairement, demande à la cour de débouter les appelants de leur demande d'évocation sur le fondement de l'article 568 du code de procédure civile, de renvoyer l'affaire au fond devant les premiers juges, plus subsidiairement si la cour devait évoquer, de dire que l'expertise [D] citée par les appelants n'est pas contradictoire et que son contenu est formellement contesté, de débouter les appelants de leurs demandes, en toute hypothèse de condamner [K] [WH], [O] [A] et [RT] [N] à lui payer chacun les sommes de 5000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, et 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;

Vu les conclusions déposées le 24 avril 2014 pour [AQ] [B] et [F] [BY], aux termes desquelles ils sollicitent à titre principal la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a estimé que l'instance était frappée de péremption, et demandent à la cour à titre subsidiaire, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les appelants, la réunion du conseil de surveillance ayant eu lieu (par hypothèse) plus de trois ans avant le début de la procédure, à titre infiniment subsidiaire, de dire que [RT] [N] devra justifier en quoi elle est bien fondée à agir, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les appelants à défaut de preuve de la tenue d'un conseil de surveillance relatif à la cession de leurs actions, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les appelants à défaut de preuve de faute de leur part, en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les appelants de leurs demandes, et en toute hypothèse, de condamner les appelants à leur payer chacun, la sommes de 5000 euros eu titre du préjudice subi par eux, et à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions déposées le 3 avril 2014 pour [K] [OP], [NF] [AK], [NF] [HC] et [Z] [W], aux termes desquelles ils sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a constaté la péremption d'instance et débouté [K] [WH], [O] [A] et [RT] [N] de leurs demandes, en tout état de cause de les déclarer irrecevables et non fondés dans leurs demandes, de condamner [K] [WH] à leur payer chacun les sommes de 5000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, et 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner [O] [A] à leur payer chacun les sommes de 5000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, et 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner [RT] [N] à leur payer chacun les sommes de 5000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, et 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont recouvrement au profit de maître Raphaël THERY ;

Vu les conclusions déposées le 22 janvier 2013 pour [P] [M], aux termes desquelles il sollicite la confirmation du jugement entrepris, et demande à la cour, en tout état de cause, de déclarer les demandes des appelants irrecevables ou mal fondées, et de les condamner in solidum à lui payer 5000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire, 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens dont recouvrement au profit de la SCP CONGOS ;

Vu les conclusions déposées le 7 mai 2014 pour [V], [C], [LQ], [FE] [T] agissant en qualité d'héritiers à concurrence de l'actif net de [QE] [T] décédé le [Date décès 1] 2012, selon déclaration publiée au BODACC le 2 mars 2012, aux termes desquelles ils demandent à la cour de constater que les créances non assorties de sûretés sont éteintes à l'égard de la succession de [QE] [T], en application de l'article 792 du code civil, en conséquence, de débouter les parties de leurs demandes éventuelles à l'encontre de la succession de [QE] [T], de confirmer le désistement d'instance et d'action dont il a été pris acte en première instance, de débouter les appelants de leurs demandes à leur encontre, de condamner [K] [WH], [O] [A] et [RT] [N] à verser à la succession de [QE] [T] la somme de 2000 euros chacun en réparation du préjudice tiré du caractère abusif et dilatoire de leur appel, 1500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter la charge des dépens dont recouvrement au profit d'Eric LAFORCE ;

Vu l'ordonnance de clôture du 7 mai 2014 ;

Référence étant faite au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, il suffit de rappeler que le 22 septembre 1989 des actionnaires et salariés de la SA VOIX DU NORD créaient dans le cadre d'un Rachat de l'entreprise par les salariés (RES) la société VOIX DU NORD INVESTISSEMENT (VNI), société anonyme à directoire et conseil de surveillance, ayant pour objet 'le rachat de tout ou partie du capital de la société anonyme LA VOIX DU NORD, et la gestion de cette participation (...)', 300 personnes environ souscrivant ou ayant apporté au capital fixé à 27 890 000 francs (4 251 803, 09 euros) divisé en 11 156 actions de 2500 francs (831, 12 euros).

Le 3 octobre 1991 [O] [A] cédait 50 actions au prix unitaire de 2500 francs (381, 12 euros), le 27 mars 1992, [Z] [Y] cédait 4 actions au prix unitaire de 2500 francs (381, 12 euros), le 20 décembre 1995 [K] [WH] cédait 39 actions au prix unitaire de 5261 francs (802, 03 euros), le 19 décembre 1997 [FW] [N] cédait 6 actions au prix unitaire de 7 495 francs (1142, 60 euros) et en avril 1998 [K] [WH] cédait une action au prix unitaire de 40 000 francs (6097, 96 euros) étant précisé que l'article 15 des statuts de la société VNI stipulait une clause d'agrément prévoyant une possibilité de céder les actions mais uniquement en cas d'autorisation préalable de la cession, même entre actionnaires, par le conseil de surveillance.

Par acte d'huissier de justice du 1er février 1996, [K] [J] assignait la société VNI devant le tribunal de commerce de Lille aux fins d'obtenir le prononcé la nullité de cette clause d'agrément, le conseil de surveillance ayant refusé d'agréer une cession d'actions par ses soins à l'association RASAR, procédure qui donnait lieu à un jugement du 19 mai 1998 prononçant la nullité de l'article 15 des statuts, puis à un arrêt de la cour d'appel de Douai du 3 avril 2003 qui donnait acte à la société VNI de son désistement et constatait l'extinction de l'instance d'appel et l'acquiescement de VNI au jugement, cet arrêt n'ayant fait l'objet d'aucun recours.

Le 29 mai 1997 une information était ouverte contre X des chefs d'escroquerie, abus de pouvoir et de voix, abus de biens sociaux, infractions à la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, infractions à la loi du 1er août 1986 relative à la presse et à la communication, procédure dans le cadre de laquelle [K] [WH], [Z] [Y], [RT] [N] et [O] [A] se constituaient parties civiles, [JJ] [RB] ayant la qualité de témoin assisté, et qui donnait lieu à une ordonnance de non lieu du 6 septembre 2007, qui n'a pas fait l'objet de recours.

Estimant que les prix des cessions de leurs actions avaient été fixés à des montants artificiellement bas par une utilisation abusive de la clause d'agrément stipulée à l'article 15 des statuts de la société VNI, [K] [WH], [Z] [Y], [O] [A] et [RT] [N] faisaient assigner, devant le tribunal de commerce de Lille, par actes d'huissier de justice délivrés entre le 28 avril 2000 et le 9 novembre 2000, les membres du directoire et du conseil de surveillance de la société VNI, à savoir [JJ] [RB], [JJ] [SL], [Z] [W], [NF] [AK], [NX] [X], [L] [EV], [AQ] [B], [F] [BY], [QE] [T], [L] [Q], [K] [OP], [P] [M] et [NF] [HC], aux fins d'obtenir principalement le paiement de dommages-intérêts pour préjudices matériel et moral, les défendeurs appelant en garantie [DG] [BH] par acte d'huissier de justice du 9 juin 2000, procédure qui donnait lieu au jugement déféré après un sursis à statuer prononcé le 15 février 2001 dans l'attente de l'issue des procédures pénale et civile en cours à l'époque.

Au soutien de leur appel, [K] [WH], [O] [A] et [RT] [N] exposent que les premiers juges ont prononcé un sursis à statuer par jugement du 15 février 2001 dans 'l'attente de l'arrêt de la procédure d'appel actuellement en cours et jusqu'à clôture ou extinction de l'action pénale', qu'une ordonnance de non lieu a été rendue le 6 septembre 2007 dans le cadre de la procédure pénale, que leur conseil a adressé au président du tribunal de commerce, un courrier du 20 octobre 2008 lui demandant de fixer cette affaire à la plus prochaine audience, que ce courrier manifeste leur intention de continuer l'instance, qu'il s'agit donc d'une diligence qui a valablement interrompu le délai de péremption, à l'instar du courrier adressé aux défendeurs en recommandé avec accusé de réception le 6 mars 2009, les informant de la reprise de l'instance, et des courriers adressés au greffe du TGI de Lille les 23 mars 2009, 6 mai 2009, 22 juin 2009 et 23 septembre 2009 pour obtenir communication des pièces pénales.

Ils estiment que la prescription résultant des dispositions de l'article L225-254 du code de commerce est d'une durée de trois ans à compter du fait dommageable ou de sa révélation, qu'en l'espèce ils n'ont eu conscience de la tromperie sur la valeur de leurs actions qu'à compter de la décision du tribunal de commerce de Lille du 19 mai 1998 qui a annulé l'article 15 des statuts de la société VNI, contenant une clause d'agrément, et lorsque monsieur [BH] a lancé une offre publique d'achat (OPA) sur le capital de VNI en offrant un prix de 40 000 francs pour une action, puis monsieur [W], par lettre circulaire du 24 avril 1998 adressé aux actionnaires, de sorte que la prescription n'est pas encourue.

[RT] [N] précise qu'elle est bien fondée à intervenir dans le contentieux étant, du fait de la dévolution successorale, propriétaire de la moitié des biens de communauté et usufruitière de l'autre moitié.

Concernant [P] [M], [K] [WH], [O] [A] et [RT] [N] indiquent, qu'ayant constaté qu'il n'avait pas été assigné régulièrement en première instance, ils se désistent à son encontre.

Ils affirment que dans le cadre d'une bonne administration de la justice il y a lieu d'évoquer et de statuer sur le fond de l'affaire qui date de plus de dix ans, leur action étant exercée à titre individuelle et en dehors de toute action sociale.

Sur le fond, ils expliquent que grâce au montage du rachat d'entreprise par les salariés via la société VNI, messieurs [RB] et [SL], dirigeants de la VOIX DU NORD, ainsi que [NX] [X], conseil du directoire de la VOIX DU NORD, ont fait des bénéfices colossaux en revendant leurs titres 40 fois plus cher que le prix d'acqusisition.

Ils indiquent que messieurs [RB] et [SL], membres du directoire, étaient tenus en qualité de mandataires sociaux d'un devoir de loyauté et d'information, qu'ils ont commis des fautes consistant, d'une part, en une tromperie relative à la clause d'agrément lors de la constitution de la société et lors des modifications de la forme de la société VNI, alors que cette clause d'agrément imposée était illégale, la société VNI étant une société de droit commun et non une société de presse, et annulée par jugement du 19 mai 1998 assorti de l'exécution provisoire, d'autre part, en une tromperie relative à la fixation illégale de la valeur de l'action par une estimation officielle fixée par le commissaire aux comptes de la société VNI , et enfin consistant à leur racheter de 1989 à 1999, à vil prix, des titres de la société VNI par personnes morales interposées ( AGE CONSEIL, CAMNORD INVESTISSEMENT, CREDIT AGRICOLE) pour les revendre ensuite à leur prix réel et faire ainsi des plus values importantes pour leur bénéfice personnel, à leur détriment.

Ils estiment que c'est en vain que les intimés invoquent l'admission par la Commission des opérations de bourse (COB) de la clause d'agrément critiquée, son avis n'ayant pas de valeur juridictionnelle, ainsi que la consultation du professeur [VP], qui conclut à la possibilité d'inclure dans les statuts d'une société holding la clause normalement réservée aux sociétés de presse, thèse contraire à la lettre du texte qui est largement contredite.

Ils affirment qu'en leur qualité de juristes messieurs [RB], [SL] et [X] ne pouvaient ignorer le caractère illégal de la clause d'agrément et devaient en informer les actionnaires.

S'agissant des membres du conseil de surveillance, à savoir [Z] [W], [NF] [AK], [NX] [X], [L] [EV], [AQ] [B], [F] [BY], [L] [Q], [K] [OP], [P] [M] et [NF] [HC], ils expliquent que leurs obligations en qualité de membres du conseil de surveillance résultent de l'article L225-68 du code de commerce qui impose d'exercer le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire en opérant des vérifications et contrôles jugés opportuns et en se faisant communiquer les documents estimés nécessaires , ce qui n'a pas été le cas en l'espèce dés lors qu'ils n'ont ni refusé la mise en oeuvre de la clause d'agrément, ni le principe de fixation annuelle de la valeur de l'action et de son énoncé à l'assemblée générale ordinaire annuelle, ni dénoncé les agissements des dirigeants, et qu'ils ont même amplifié l'effet de cette clause d'agrément en refusant à plusieurs reprises l'agrément demandé (monsieur [BH], monsieur [R]) et en se déclarant maîtres du capital.

Ils exposent que [NX] [X], devenu membre du conseil de surveillance le 30 avril 1994, est d'autant plus responsable qu'il a participé au montage de l'opération de 1989 à 2000, qu'il s'est évertué à minimiser par tous les moyens la valeur de l'action VNI, qu'il a empêché l'association de défense des actionnaires RASAR d'être reconnue en qualité d'actionnaire en instrumentalisant la justice, en s'opposant physiquement à la présence de maître [U], huissier de justice mandaté judiciairement pour assister aux assemblées annuelles lors desquelles les dirigeants, sur question de monsieur [BH], devaient se prononcer sur la régularité de l'article 15, étant précisé que dans ces conditions il importe peu que [NX] [X] n'ait pas été membre du conseil de surveillance au moment ou un des appelants a cédé ses titres.

Ils soutiennent que, n'ayant pas été prévenus de la situation, ils ont perdu une chance de céder normalement les titres qu'ils détenaient, ce qui leur donne droit à réparation.

Ils précisent qu'il résulte de l'expertise effectuée, dans le cadre de la procédure pénale, par [UA] [D], expert comptable, qu'ils ont perdu une chance de vendre leurs titres au même prix que celui pratiqué par les mandataires sociaux soit environ 15 000 euros l'unité, que la perte de chance peut ainsi être évaluée à la moitié de cette somme soit 7500 euros l'unité, ce qui correspond à un préjudice de 261 222 euros pour [K] [WH], de 355 954 euros pour [O] [A] et 38 148 euros pour [RT] [N], outre le préjudice moral résultant du mépris total de leur qualité d'actionnaire et du principe d'égalité des actionnaires, les préjudices devant être mis à la charge des appelants en fonction de leurs responsabilités respectives évaluées à 90% pour messieurs [RB], [SL] et [X], et à 10% des sommes réclamées, pour les autres intimés.

En réponse, [JJ] [SL] soutient que la réinscription au rôle et à l'audience du 6 novembre 2008, suivie d'un nouveau renvoi au grand rôle ne constitue pas une diligence ayant fait progresser l'affaire, pas plus que les courriers postérieurs qu'ils invoquent, que dans ces conditions l'instance est périmée, les conclusions des demandeurs n'ayant été adressées que par courrier du 21 mai 2010, soit postérieurement à la péremption acquise le 6 septembre 2009.

Il ajoute que la prescription par trois ans de l'action introduite en 2000 est acquise dés lors que le délai court à compter du fait dommageable qui est constitué par la vente par les appelants de leurs actions à un prix prétendument inférieur à sa valeur réelle, soit en 1995 pour [K] [WH], et en 1991 pour [O] [A].

Subsidiairement, il estime qu'il ne doit pas être fait droit à la demande d'évocation, dés lors qu'il perdrait le bénéfice du double degré de juridiction, alors que l'ancienneté du litige n'est liée qu'à l'attitude des appelants caractérisée par de multiples demandes de renvoi.

Il indique que l'action d'[K] [WH], [O] [A] et [RT] [N] est irrecevable en l'absence d'action sociale permettant de remettre en cause la valeur du capital d'une société.

Sur le fond, il indique que par une décision définitive du 10 décembre 1992, la cour d'appel de Douai a jugé que la clause d'agrément entre actionnaires pour les sociétés de presse était valable, que c'est dans ce contexte que les statuts de la société VNI ont été votés en assemblée constituante, que les appelants ont ratifié les statuts dont l'article 15 qu'ils incriminent, que la COB a fait savoir suivant visa numéro 389 378 du 5 septembre 1989 qu'elle approuvait l'insertion dans les statuts de la clause d'agrément, que dans une consultation le professeur [VP] démontre la parfaite validité de cette clause d'agrément relevant que distinguer la société éditrice et la société holding est artificiel, notamment quand cette dernière a été créée dans le cadre de la reprise par les salariés, que le jugement du 19 mai 1998 a été frappé d'appel lequel s'est soldé par un désistement qui n'a permis ni à la cour d'appel, ni à la cour de Cassation de se prononcer sur la prétendue nullité de la clause d'agrément.

Il ajoute que l'article 15 prévoyait qu'en cas de refus d'agrément, le prix pouvait être déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil, soit à dire d'expert, et qu'[K] [WH], [O] [A] et [RT] [N] n'ont subi aucun refus d'agrément, ayant seuls déterminé le prix de vente de leurs actions, le commissaire aux comptes ne pouvant être mis en cause une ordonnance de non lieu définitive ayant été émise pour des faits notamment d'atteinte aux incompatibilités légales des commissaires aux comptes .

Il rappelle que lors de la cession des actions de [O] [A], en 1991, il n'appartenait à aucun des organes sociaux de LA VOIX DU NORD, et qu'on ne peut lui reprocher d'avoir postérieurement réalisé une plus value lors de la vente de ses actions dans des conditions très différentes en lien avec la prise de contrôle par un groupe de presse.

Il estime que le rapport d'expertise [D] doit être écarté des débats dés lors qu'il n'était pas partie à la procédure pénale dans le cadre de laquelle il a été rendu, et qu'il n'a pu en débattre contradictoirement tandis qu'il en conteste le contenu.

Cette action étant manifestement irrecevable et non fondée à son égard sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive est légitime.

[NX] [X] expose quant à lui que l'action diligentée par [K] [WH], [O] [A] et [RT] [N] est irrecevable, à défaut de qualité à agir , s'agissant notamment de cette dernière suite au décès de son mari, faute d'établir la cession de leurs actions selon la procédure légale avec ordre de mouvement et demande préalable au président du conseil de surveillance, de justifier des conditions de cession, et de s'expliquer sur la recevabilité de leur action contre des personnes physiques plutôt que contre la personne morale.

A l'instar de [JJ] [SL], et pour les mêmes motifs il soulève la prescription de l'action en responsabilité, la péremption d'instance, ainsi que la nécessité de faire respecter le double degré de juridiction en rejetant la demande d'évocation.

Il ajoute qu'il n'a eu aucun rôle dans le cadre de la cession des actions de [FW] [N] intervenue le 19 décembre 1997, de la cession des actions d'[K] [WH] intervenue le 20 décembre 1995 pour financer l'acquisition d'une maison selon une demande formulée en avril 1995, et en avril 1998 pour la dernière action cédée à [DG] [BH] de façon occulte, et de la cession des actions de [O] [A], intervenue le 27 septembre 1995 avec l'accord du conseil de surveillance, la dernière action ayant également été vendue en avril 1998 dans le cadre du ramassage des actions opéré par [DG] [BH].

Il soutient que les statuts de la société VNI respectent la loi sur la presse, et notamment la clause d'agrément qui vise à éviter la prise de contrôle des sociétés de presse dans des conditions hostiles à la volonté des actionnaires, que les appelants ne se sont jamais heurtés à un refus d'agrément du conseil de surveillance, et qu'ils se sont passés de cette demande d'agrément pour les ultimes cessions intervenues en 1998.

Il indique que les accusations portées à son encontre, alors qu'il n'était pas membre du conseil de surveillance lors de la création de la société VNI, intervenant en qualité de conseil, sont particulièrement vexatoires, qu'[K] [WH] a parallèlement porté plainte contre lui auprès de l'Ordre des avocats, que même s'il n'y a pas eu de suite, cela révèle l'acharnement procédural dont il fait l'objet, ce qui justifie le prononcé d'une amende civile.

Il rappelle que les membres du conseil de surveillance n'ont eu de rôle à jouer qu'à l'égard des cessionnaires proposés, et non du prix des actions, le conseil de surveillance ayant respecté la loi.

Il conteste le caractère probant du rapport d'expertise [D] intervenu dans le cadre pénal.

[AQ] [B] et [F] [BY] reprennent, quant à eux, les mêmes moyens à l'appui des demandes relatives à la péremption de l'instance, à la prescription de l'action en responsabilité eu égard aux dates de cessions des actions, et à défaut d'élément s'agissant des cessions intervenues en 1998.

Sur le fond, ils indiquent que les appelants ne produisent aux débats aucun procès verbal du conseil de surveillance pouvant établir qu'ils étaient présents lorsqu'il a été question de la cession de leurs actions, que le prononcé en 1998 de la nullité de l'article 15 des statuts n'est pas constitutive d'une faute de nature à engager leur responsabilité, le rôle du conseil de surveillance étant d'exercer un contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire et non de se prononcer sur le bien fondé de statuts qui relèvent du pouvoir régalien de l'Assemblée Générale.

Enfin, ils estiment qu'[K] [WH], [O] [A] et [RT] [N], qui ont vendu leurs actions aux prix déterminés par eux avec les cessionnaires, ne rapportent pas la preuve qu'un acheteur éventuel était prêt à les acheter à un prix plus élevé.

[K] [OP], [NF] [AK], [NF] [HC] et [Z] [W] soutiennent également les moyens tirés, d'une part, de la péremption de l'instance, estimant qu'aucun acte interruptif de péremption n'est intervenu dans le délai depuis l'ordonnance de non lieu du 6 septembre 2007, d'autre part, de la prescription de l'action résultant de l'article L225-254 du code de commerce, affirmant que le fait prétendument dommageable est le jour de la cession des actions qui a eu lieu pour messieurs [WH] et [A] respectivement en 1995 et 1991 tandis qu'ils n'ont intenté leur action qu'en 2000 soit plus de trois ans après les faits.

Sur le fond, ils estiment que les appelants ne se sont heurtés à aucun refus d'agrément, ni à aucune manoeuvre ou pression, qu'ils ont réalisé des plus value lors de la cession de leurs actions, et qu'ils ont simplement le regret de ne pas les avoir gardées pour bénéficier quelques années plus tard de la surenchère considérable intervenue lors de prises de contrôle concurrentes (OPA).

Ils ajoutent qu'ils ne sont pas les auteurs intellectuels et matériels des statuts comportant à l'article 15 la clause d'agrément litigieuse, que messieurs [OP], [AK] et [HC], qui ne sont pas membres fondateurs, n'ont pas participé à la création de la société VOIX DU NORD INVESTISSEMENT, qu'ils ont, à l'instar des appelants adhéré à ces statuts afin de faire obstacle à un raid hostile visant la VOIX DU NORD, que messieurs [OP] et [HC] n'ont été nommés en qualité de membre du conseil de surveillance de la société VNI que par assemblée générale ordinaire du 30 avril 1994, [NF] [AK] n'étant quant à lui nommé que par assemblée générale du 26 avril 1996, soit après la cession de leurs actions par messieurs [WH] et [A], que leur mise en cause est ainsi totalement injustifiée, d'autant que les statuts avaient reçu l'agrément de la COB selon visa du 5 septembre 1989, ce qui justifie l'octroi de dommages-intérêts.

Ils précisent que si la procédure en appel du jugement du 19 mai 1998 a été abandonnée, c'est en raison d'un pacte conclu entre les parties, non communiqué.

[V], [C], [LQ] et [FE] [T] exposent quant à eux qu'en vertu de l'article 792 alinea 2 du code civil, en l'absence de déclaration préalable au passif de la succession, aucune demande ne peut être dirigée à l'encontre de la succession de monsieur [T], que la procédure d'acceptation à concurrence de l'actif net est parvenue à son terme sans qu'aucune des parties à la présente instance ne déclare de créance sur la succession dans le délai légal, que dans ces conditions les créances non déclarées sont éteintes.

Ils indiquent qu'en tout état de cause les appelants s'étaient préalablement désistés de leur instance et de leur action à l'encontre du de cujus, désistement qui avait été accepté par monsieur [T], les premiers juges lui en ayant donné acte, qu'il s'ensuit une renonciation expresse de la part des consorts [WH], [A] et [N] à leur pouvoir d'action, ce qui emporte extinction de l'action et accessoirement de l'instance, et rend impossible la reprise de la procédure en l'absence de griefs nouveaux, et que dans ces conditions la procédure d'appel à leur égard doit être déclarée dilatoire et abusive.

Aux termes de ses conclusions [P] [M] expose quant à lui que la péremption de l'instance est acquise, qu'à tout le moins l'action est prescrite, que sur le fond les appelants ne font la démonstration d'aucune faute de sa part, ce qui révèle la légèreté avec laquelle le recours est maintenu.

SUR CE 

Sur la péremption d'instance

Avant de prononcer le jugement contradictoire du 1er juin 2011 déféré à la cour, les premiers juges avaient prononcé un sursis à statuer le 15 février 2001, dans l'attente de l'issue des procédures pénale et civile en cours ;

La procédure civile visée a donné lieu à un jugement du 19 mai 1998 prononçant la nullité de l'article 15 des statuts de la société VNI, stipulant la clause d'agrément, puis à un arrêt de la cour d'appel de Douai du 3 avril 2003 qui donnait acte à la société VNI de son désistement et constatait l'extinction de l'instance d'appel et l'acquiescement de VNI au jugement, cet arrêt n'ayant fait l'objet d'aucun recours ;

La procédure pénale visée s'est achevée par une ordonnance de non lieu du 6 septembre 2007 qui, n'ayant fait l'objet d'aucun recours, est devenue définitive ;

Le conseil d'[K] [WH], [O] [A] et [RT] [N] a adressé au président du tribunal de commerce, un courrier du 20 octobre 2008 lui demandant de faire sortir l'affaire du grand rôle pour la fixer à une prochaine audience pour conclusions en réponse des contradicteurs ;

S'agissant d'une procédure orale, pour manifester l'intention de continuer l'instance, le conseil d'[K] [WH], [O] [A] et [RT] [N] n'avait pas d'autres diligences à accomplir que de demander la fixation de l'affaire à une audience, ce dont il résulte que cette demande a valeur de diligence interruptive ;

Par courrier du 21 janvier 2009, adressé au tribunal de commerce de Lille, le conseil de messieurs [X] et [SL] a indiqué être sans nouvelle de ses clients, et demander à l'avocat des demandeurs de transmettre leurs écritures et pièces dont celles relatives à la procédure pénale ;

Par courrier officiel du 17 mars 2009, ce même conseil demandait à l'avocat d'[K] [WH], [O] [A] et [RT] [N] la transmission de ses pièces, de ses écritures actualisées, des réquisitoires et ordonnances de non lieu ;

Par courrier du 23 mars 2009 adressé au juge d'instruction, le conseil d'[K] [WH], [O] [A] et [RT] [N], sollicitait, conformément à la requête des défendeurs, la communication des réquisitions prises par le procureur de la République, et de l'ordonnance de règlement du 3 septembre 2007 ;

Par courrier du 5 mai 2009, le conseil de messieurs [X] et [SL], d'une part, sollicitait du tribunal de commerce de Lille une demande de report estimant que l'avocat des demandeurs n'avait que partiellement répondu à sa demande de communication de pièce, d'autre part, adressait une sommation de pièces à ce dernier;

Par courriers des 22 juin 2009 et 23 septembre 2009, adressés au greffier en chef du tribunal de grande instance de Lille, le conseil d'[K] [WH], [O] [A] et [RT] [N] réitérait sa demande de communication des réquisitions du procureur de la République et de l'ordonnance de règlement du 3 septembre 2007, afin de lui permettre de poursuivre l'instance pendante devant le tribunal de commerce de Lille ;

Les diligences accomplies par les parties entre le 21 janvier 2009 et le 23 septembre 2009 visant à obtenir la communications de pièces en rapport avec l'instance en cours devant le tribunal de commerce de Lille, étant destinées à faire progresser l'affaire, sont constitutives de démarches interruptives d'instance, de même que les conclusions communiquées le 21 mai 2010 par le conseil d'[K] [WH], [O] [A] et [RT] [N] ;

L'affaire a été entendue devant le tribunal de commerce de Lille le 13 avril 2011;

Dans ces conditions, il ne peut être soutenu qu'aucune des parties n'a accompli de diligences pendant deux ans, la fin de non recevoir tirée de la préemption de l'instance devant être rejetée et le jugement déféré infirmé de ce chef ;

Sur la demande d'évocation

En vertu de l'article 568 du code de procédure civile, lorsque la cour d'appel est saisie d'un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive ;

Ni la complexité de l'affaire, ni le principe du double degré de juridiction n'interdisent à la cour d'user de son pouvoir d'évocation ;

En l'espèce, compte tenu de l'ancienneté de l'affaire, les assignations ayant donné lieu à la procédure de première instance datant de l'année 2000, il relève d'une bonne administration de la justice, d'évoquer l'affaire ;

En conséquence, la cour usera de son pouvoir d'évocation ;

Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription

Les intimés soutiennent, sur le fondement des articles L. 225-254 et L225-257 du code de commerce, que l'action en responsabilité diligentée par d'[K] [WH], [O] [A] et [RT] [N], est prescrite ;

En vertu des dispositions de l'article L225-254 du code de commerce, applicables tant aux membres du directoire qu'aux membres du conseil de surveillance, l'action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation ;

Les assignations ont été délivrées par [K] [WH], [O] [A] et [RT] [N] entre avril et novembre 2000 ;

Ils estiment que ce qui leur a causé un dommage est la clause d'agrément stipulée à l'article 15 des statuts de la société VNI, dont ils n'ont appris la nullité qu'à la suite du jugement du tribunal de commerce du 19 mai 1998 ;

La révélation du fait dommageable invoqué par les appelants datant du 19 mai 1998, l'action en responsabilité qu'ils ont diligentée n'était pas prescrite lors de la signification des assignations entre avril à novembre 2000 ;

En conséquence, la fin de non recevoir tirée de la prescription sera rejetée ;

Sur les demandes dirigées contre [L] [Q]

[L] [Q] étant décédé, les demandes formulées à son encontre par [K] [WH], [O] [A] et [RT] [N], qui n'ont pas régularisé la procédure à l'égard des héritiers éventuels, seront déclarées irrecevables;

Sur les demandes dirigées contre [P] [M] et les consorts [T]

Aux termes de leurs écritures, [K] [WH], [O] [A] et [RT] [N] demandent à la cour de leur donner acte de ce qu'ils se désistent à l'encontre de [P] [M] ;

En conséquence, il convient de leur donner acte de ce désistement à l'égard de [P] [M], qui sollicitait la confirmation du jugement déféré, et dont les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront examinées ultérieurement ;

[V], [C], [LQ], [FE] [T] agissant en qualité d'héritiers à concurrence de l'actif net de [QE] [T] décédé le [Date décès 1] 2012, selon déclaration publiée au BODACC le 2 mars 2012, demandent à la cour de confirmer le désistement d'instance et d'action dont il a été pris acte en première instance ;

Si [K] [WH], [O] [A] et [RT] [N] ont interjeté appel à l'encontre de l'ensemble des défendeurs poursuivis en première instance, il n'en demeure pas moins qu'aux termes de leurs écritures ils ne formulent aucune demande à l'encontre des consorts [T], de sorte qu'il s'en déduit une acceptation implicite de la part des appelants du désistement d'instance et d'action dont il a été pris acte en première instance, le jugement déféré devant être confirmé de ce chef s'agissant des consorts [T] ;

Sur les fautes reprochées aux membres du directoire et du conseil de surveillance de la société VNI

[K] [WH], [O] [A] et [RT] [N] prétendent que les membres du directoire, à savoir [JJ] [RB] et [JJ] [SL], sont responsables de la nullité de la clause d'agrément inscrite à l'article 15 des statuts de la société VNI, et par là même du fait qu'ils n'ont pas vendu leurs actions au prix correspondant à, ce qu'ils estiment, être leur valeur réelle ;

Ils reprochent par ailleurs aux membres du conseil de surveillance, à savoir [L] [EV], [NX] [X], [Z] [W], [NF] [AK], [K] [OP], [NF] [HC], [AQ] [B], et [F] [BY], de ne pas avoir respecté leurs obligations légales de contrôle de la gestion de la société et de ne pas avoir signalé les agissements des membres du directoire ;

Les demandes des appelants sont critiquées, en premier lieu parce qu'ils ne communiquent pas les pièces justifiant les cessions qu'ils invoquent, ni ne fournissent l'avis du conseil de surveillance à ce propos ;

Cependant la réalité des cessions n'est pas contestée et est établie par un courrier du président du directoire à [FW] [N] du 15 janvier 1998 qui fait état de l'agrément du conseil de surveillance sur la cession de six actions pour un prix de 7495 francs, par un courrier du 3 octobre 1991 du président du directoire adressé à [O] [A] aux termes duquel lui a été remis un chèque de 125 000 francs pour la vente de 50 actions, et un courrier du président du directoire à [K] [WH] du 13 février 1996 qui fait état du produit de la cession de trente-neuf actions pour un prix de 205 140 francs ;

S'agissant de [RT] [N], l'attestation de maître [H], notaire, du 20 mars 2014, établit que depuis le décès de son époux [FW] [N] le 19 août 2007, elle est propriétaire des biens mobiliers et immobiliers composant la communauté pour moitié en toute propriété et moitié en usufruit au conjoint survivant;

Ainsi, les intérêts et qualités à agir d'[K] [WH], [O] [A] et [RT] [N] sont suffisamment justifiés ;

Il s'ensuit que les demandes d'[K] [WH], [O] [A] et [RT] [N] sont recevables ;

Les membres du directoire, en l'espèce [JJ] [RB] et [JJ] [SL], sont soumis à la même responsabilité que les administrateurs selon les conditions prévues aux articles L. 225-249 à L. 225-255 du code de commerce ;

L'article L225-251 du code de commerce dispose que les administrateurs et le directeur général sont responsables, individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ;

En vertu de l'article L225-257 du code de commerce, les membres du conseil de surveillance sont responsables des fautes personnelles commises dans l'exécution de leur mandat, et peuvent être déclarés civilement responsables des délits commis par les membres du directoire si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélés à l'assemblée générale ;

L'action en responsabilité intentée en vertu de ces dispositions appartenant à la personne qui se dit lésée, il peut s'agir d' actionnaires ;

L'action intentée par [K] [WH], [O] [A] et [RT] [N], étant une action individuelle et personnelle ayant pour objectif l'allocation de dommages-intérêts à leur seul profit, elle se distingue d'une action sociale qui n'a pas à être intentée préalablement, pour que l'action personnelle et individuelle soit recevable ;

Si en principe la responsabilité des membres du conseil de surveillance est individuelle, et suppose la démonstration pour chacun d'une faute personnelle, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, par exception, la responsabilité peut être solidaire s'il est démontré que les membres du conseil de surveillance ont commis une même faute justifiant leur condamnation in solidum ;

Il se déduit des écritures des appelants que c'est cette exception qu'ils ont entendu mettre en oeuvre, la faute commune alléguée consistant en un contrôle défaillant et en la non dénonciation d'agissements des dirigeants en lien avec la nullité de la clause d'agrément ;

Les membres du directoire et du conseil de surveillance de la société VNI n'ont été condamnés pour aucun délit, ayant bénéficié d'une ordonnance de non lieu définitive du 6 septembre 2007 ;

Il n'est établi à l'égard de [JJ] [RB] et [JJ] [SL] aucune infraction aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes ;

Dés lors la responsabilité des membres du conseil de surveillance ne peut être recherchée pour non révélation de délits des membres du directoire ;

S'agissant des statuts de la société VNI, ce n'est pas leur violation par les dirigeants qui est invoquée, mais le respect d'une clause d'agrément insérée à l'article 15 dont la nullité a été prononcée par jugement du 19 mai 1998 ;

Ces statuts ont été établis et signés, s'agissant des parties au procès, par [Z] [W], [AQ] [B], [F] [BY], [JJ] [RB], [L] [EV], et [L] [T] pour qui un désistement d'instance a été acté ;

Ont également participé à l'établissement des statuts, [FW] [S], [E] [G] et [DG] [BH], qui ne sont pourtant pas mis en cause par les appelants ;

Ces statuts ont été élaborés dans les règles de l'art par des juristes professionnels appartenant à la société ERNST and YOUNG, et ont fait l'objet d'un avis de la Commission des opérations de Bourse, qui certes n'a pas donné de consultation juridique sur la validité des clauses composant ces statuts, mais a donné un avertissement du 29 août 1989, visant à attirer l'attention des salariés sur la date limite de souscriptions, des souscripteurs sur l'absence de liquidité du titre et d'organisation de marché interne des actions à l'initiative de la société, et sur l'absence de distribution de dividendes tant que les emprunts ne seront pas amortis ;

Ces statuts ont ensuite été adressés aux associés et soumis à une assemblée constitutive qui n'a manifestement donné lieu à aucune observation, les statuts ayant été approuvés, manifestement sans réserve, y compris par les appelants ;

Chacune de parties verse aux débats des consultations de professeurs de droits dont certaines ne sont pas datées mais qui ont manifestement été commandées dans le cadre de la procédure ayant abouti au jugement du 19 mai 1998, ou postérieurement, qui donnent des avis contraires sur la validité de la clause d'agrément mentionnée à l'article 15 des statuts de la société VNI, ce qui révèle que l'illicéité de cette dernière était loin d'être une évidence, y compris pour un juriste ;

Cette clause d'agrément a été déclarée nulle par jugement du tribunal de commerce de Lille du 19 mai 1998 qui n'a revêtu l'autorité de la chose jugée qu'à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 3 avril 2003 qui a constaté l'extinction de l'instance d'appel à la suite du désistement des parties et l'acquiescement de la société VNI au jugement ;

Les cessions sont intervenues, pour la plupart, bien avant le 19 mai 1998 ;

En effet il convient de rappeler, que [O] [A] cédait 50 actions au prix unitaires de 2500 francs (381, 12 euros)le 3 octobre 1991, qu'[K] [WH] cédait 39 actions au prix unitaire de 5261 francs (802, 03 euros) le 20 décembre 1995, que [FW] [N] cédait 6 actions au prix unitaire de 7 495 francs (1142, 60 euros) le 19 décembre 1997, et qu'en avril 1998 [K] [WH] cédait une action au prix unitaire de 40 000 francs (6097, 96 euros) ;

A l'époque des cessions l'illicéité de la clause d'agrément n'était ni connue ni manifeste, dés lors qu'elle résulte du jugement du tribunal de commerce de Lille du 19 mai 1998 ;

Par ailleurs, même si ce jugement était assorti de l'exécution provisoire, il a été frappé d'appel, l'arrêt n'étant intervenu que le 3 avril 2003, de sorte qu'il n'est pas surprenant, compte tenu des enjeux et du fait que l'exécution n'a lieu qu'aux risques et périls de celui qui la poursuit, que les statuts n'aient pas été modifiés sur ce point après l'assemblée générale du 19 juin 1999 ;

Aucune infraction pénale n'a été retenue à ce titre, et il ne s'agit pas davantage d'une faute civile ;

Par ailleurs, aucun élément de la procédure ne révèle que [O] [A], [K] [WH] et [FW] [N] se seraient heurtés à un refus d'agrément de la part des membres du directoire et du conseil de surveillance, de sorte qu'ils n'ont subi aucun préjudice direct résultant de la rédaction de cette clause d'agrément ;

S'agissant du prix de vente de chacune des cessions dont s'agit, il a été fixé par [K] [WH], [O] [A] et [FW] [N], et n'a pas davantage fait l'objet d'un désaccord de la part des membres du directoire ou du conseil de surveillance ;

Aucun élément du dossier ne met en exergue de pressions faites sur [K] [WH], [O] [A] et [FW] [N] dans le cadre de la fixation du prix de cession de leurs actions ou du choix du cessionnaire, étant précisé que pour les deux premiers, la vente a été motivée par leur départ à la retraite ;

Même s'il a pu être donné à titre indicatif une valeur de l'action de la société VNI par la société ERNST and YOUNG le 22 mars 1996, à la suite d' une demande de monsieur [BH], aucun élément de la procédure ne permet de penser que cette pratique était institutionnalisée et que la valeur donnée pouvait revêtir un caractère obligatoire ;

Aucun délit n'est d'ailleurs établi à l'égard du commissaire aux comptes de la société VNI, également concerné par la plainte pénale ayant abouti à l'ordonnance de non lieu du 6 septembre 2007 ;

En outre, les offres publiques d'achat (OPA), qui ont pu être facilitées par la remise en cause de la licéité de la clause d'agrément, ne sont intervenues qu'à compter d'avril 1998, étant précisé qu'[K] [WH] a pu en profiter en partie, dés lors qu'il a cédé à cette date une action au prix de 40 000 francs, soit 6097, 96 euros ;

Or, [O] [A], [K] [WH] et [RT] [N] ne font pas la démonstration que [JJ] [RB], [JJ] [SL], [L] [EV], [NX] [X], [Z] [W], [NF] [AK], [K] [OP], [NF] [HC], [AQ] [B], et [F] [BY], aient eu conscience ou connaissance avant le 19 mai 1998, d'une part, d'une éventuelle nullité de la clause d'agrément, d'autre part, de ce que cette nullité faciliterait une surenchère dans les OPA à compter d'avril 1998 ;

Le seul fait que certains intimés aient pu profiter, après avril 1998, de ces OPA pour revendre leurs actions à des prix très élevés, ne permet pas d'établir qu'il y a eu de leur part des manoeuvres ou manipulations préalables ayant pu aboutir aux événements précédemment décrits ;

Il en résulte qu'aucune faute civile ne peut être reprochée à [JJ] [RB], [JJ] [SL], [L] [EV], [NX] [X], [Z] [W], [NF] [AK], [K] [OP], [NF] [HC], [AQ] [B], et [F] [BY], tandis que la plainte pénale, dont certains ont pu faire l'objet, a abouti à une ordonnance de non lieu définitive, et qu'il n'est établi à leur égard aucune condamnation pénale pour infraction aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, ou tout autre délit, les membres du conseil de surveillance n'ayant eu, de ce fait, aucune révélation à faire à ce titre ou à propos de la gestion réalisée par les dirigeants ;

En conséquence, [O] [A], [K] [WH] et [RT] [N] seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes de dommages-intérêts à l'encontre de [JJ] [RB], [JJ] [SL], [L] [EV], [NX] [X], [Z] [W], [NF] [AK], [K] [OP], [NF] [HC], [AQ] [B], et [F] [BY];

Sur les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive

[JJ] [SL], [NX] [X], [AQ] [B], [F] [BY] [K] [OP], [NF] [AK], [NF] [HC] et [Z] [W], [P] [M], [V], [C], [LQ], et [FE] [T] sollicitent l'allocation de dommages-intérêts estimant que la procédure diligentée par [O] [A], [K] [WH] et [RT] [N] est abusive ;

Néanmoins, comme l'ont relevé les premiers juges, ils n'établissent aucun acte de malice ou de mauvaise foi, ni dol de la part de [O] [A], [K] [WH] et [RT] [N] , tandis que l'appréciation inexacte par ces derniers de leurs droits, n'est pas en soi constitutive d'une faute ;

En conséquence, [P] [M], [V], [C], [LQ], et [FE] [T] seront déboutés de leurs demandes de ce chef, et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté [JJ] [SL], [NX] [X], [AQ] [B], [F] [BY] [K] [OP], [NF] [AK], [NF] [HC] et [Z] [W] de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

[P] [M], [V], [C], [LQ], et [FE] [T] seront également déboutés de leurs demandes de ce chef ;

Sur la demande visant au prononcé d'une amende civile formulée par [NX] [X]

Les parties ne sont pas recevables à demander le prononcé d'une amende civile, dés lors qu'il s'agit d'une prérogative qui relève de la seule initiative de la cour , le débouté s'impose ;

[O] [A], [K] [WH] et [RT] [N] qui succombent seront condamné aux dépens et déboutés de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de [JJ] [SL], [NX] [X], [AQ] [B], [F] [BY] [K] [OP], [NF] [AK], [NF] [HC] et [Z] [W], [P] [M], [V], [C], [LQ], et [FE] [T] les frais exposés par eux en cause d'appel et non compris dans les dépens ; au titre de l'article 700 du code de procédure civile, [O] [A], [K] [WH] et [FW] [N] seront condamnés in solidum à payer la somme de 2000 euros chacun à [JJ] [SL], [NX] [X], [AQ] [B], [F] [BY] [K] [OP], [NF] [AK], [NF] [HC] et [Z] [W], et la somme de 500 euros chacun à [P] [M], [V] [T] , [C] [T] , [LQ] [T] , et [FE] [T] les indemnités allouées de ce chef en première instance étant confirmées.

PAR CES MOTIFS 

La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris, en ce qu'il a donné acte à [QE] [T] du désistement d'instance et d'action de [RT] [N], [O] [A], [K] [WH] à son égard, en ce qu'il a débouté [JJ] [SL], [NX] [X], [AQ] [B], [F] [BY] [K] [OP], [NF] [AK], [NF] [HC] et [Z] [W] de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Confirme le jugement entrepris s'agissant des condamnations aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Infirme le jugement entrepris, en ce qu'il a constaté la péremption de l'instance,

Statuant à nouveau de ce chef,

Rejette la fin de non recevoir tirée de la péremption de l'instance,

En conséquence,

Dit y a avoir lieu à évocation, conformément aux dispositions de l'article 568 du code de procédure civile, et statuant en vertu du pouvoir d'évocation,

Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription,

Déclare irrecevables les demandes d'[K] [WH], [O] [A] et [RT] [N] dirigées contre [L] [Q], décédé,

Donne acte à [K] [WH], [O] [A] et [RT] [N] de leur désistement d'instance à l'égard de [P] [M],

Déclare recevables, mais mal fondées, les demandes d'[K] [WH], [O] [A] et [RT] [N] à l'égard de [JJ] [RB], [JJ] [SL], [L] [EV], [NX] [X], [Z] [W], [NF] [AK], [K] [OP], [NF] [HC], [AQ] [B], et [F] [BY],

En conséquence,

Déboute [O] [A], [K] [WH] et [RT] [N] de l'ensemble de leurs demandes de dommages-intérêts,

Déboute [O] [A], [K] [WH] et [RT] [N] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute [P] [M], [V] [T], [C] [T], [LQ] [T], et [FE] [T] de leurs demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Déclare irrecevable la demande relative au prononcé d'une amende civile,

Condamne, au titre de leurs frais irrépétibles d'appel, [O] [A], [K] [WH] et [FW] [N] in solidum à payer la somme de 2000 euros chacun à [JJ] [SL], [NX] [X], [AQ] [B], [F] [BY], [K] [OP], [NF] [AK], [NF] [HC] et [Z] [W], et la somme de 500 euros chacun à [P] [M], [V] [T] , [C] [T] , [LQ] [T] , et [FE] [T],

Condamne [O] [A], [K] [WH] et [FW] [N] aux dépens d'appel,

Autorise, s'ils en ont fait l'avance sans en avoir reçu provision, maître Raphaël THERY, la SELARL Eric LAFORCE, et la SCP CONGOS à recouvrer les dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

C. NORMANDC. PARENTY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 11/04947
Date de la décision : 03/07/2014

Références :

Cour d'appel de Douai 21, arrêt n°11/04947 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-07-03;11.04947 ?
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