République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 27/05/2014
***
N° de MINUTE : 14/
N° RG : 13/03837
Jugement (N° 2010/455)
rendu le 15 Février 2013
par le Tribunal de Commerce d'ARRAS
REF : PB/KH
APPELANT
Maître [D] [V] ès qualités de « Mandataire liquidateur » de la « SAS FLAIR RESINE »
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Yves BOURGAIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉES
SAS BHP
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me François ILLOUZ, avocat au barreau de PARIS
SAS PIERRE HENRY
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me François ILLOUZ, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS à l'audience publique du 08 Avril 2014 tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Stéphanie BARBOT, Conseiller
Sandrine DELATTRE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2014 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC :
Cf réquisitions du 21 mars 2014
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1 avril 2014
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Par jugement rendu le 15 février 2013, le tribunal de commerce d'Arras a dit que la société Flair Résine ne disposait déjà plus des droits légaux pour l'utilisation des moules et marques au jour de sa mise en redressement judiciaire, que malgré les efforts convergents des parties, direction de FLAIR RÉSINE, organes de gestion du redressement et le cessionnaire, un retour au fonds de commerce des droits d'utilisation des moules et marques furent vains, que, dans ces conditions, le plan de cession est résolu et que les parties sont remises en l'état antérieur à la cession, que l'indemnité due par les sociétés BHP et PIERRE HENRI à Maître [V] ès qualités de liquidateur de la société FLAIR RÉSINE pour l'utilisation de l'ensemble des matériels durant 14 mois sera de 280.000,00 euros, que les société BHP et PIERRE HENRY paieront conjointement la somme de 15.000,00 euros à Maître [V] es-qualité de liquidateur de la société FLAIR RÉSINE au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître [V] ès qualités a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe de la cour le 4 mars 2014, il demande de réformer la décision entreprise, sauf sur les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, et, statuant à nouveau, vu les articles 1371, 1382, 1383 du code civil, dire les sociétés BHP et PIERRE HENRY venant aux droits de la société ECOTECHNIC, responsables de la non réalisation de la cession du fonds de commerce et par conséquent de la liquidation judiciaire de la société FLAIR RÉSINE, les condamner in solidum au paiement d'une somme globale de 2.011.486,00 euros en réparation des divers préjudices subis par Maître [V] ès qualités de liquidateur de la société FLAIR RÉSINE et les condamner in solidum au paiement de la somme de 30.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non répétibles exposés en cause d'appel ainsi qu'aux dépens.
Il fait valoir que les sociétés BHP ET PIERRE HENRY ont, dès l'adoption du plan de cession le 7 octobre 2005, exploité le fonds en utilisant les stocks de la société FLAIR RÉSINE, qu'il apparaît que les sociétés BHP et PIERRE HENRY sont particulièrement malvenues à se prévaloir d'une difficulté portant sur la reprise des moules et de la marque FLAIR qu'elles entendent, à tort, ériger en une cause exonératoire de responsabilité et qu'elles ne pouvaient valablement refuser de signer l'acte de cession préparé en application du plan de cession homologué par le tribunal alors qu'avait été intégrée la difficulté d'utiliser les moules, ainsi que l'a reconnu le jugement définitif du 7 octobre 2005, en envisageant deux hypothèses selon que la reprise des moules interviendrait ou non. Il ajoute que le préjudice indemnisable du fait du comportement de BHP et de PIERRE HENRY résulte :
- du passif social (634.408,00 euros) ;
- de la non-réalisation de la vente du fonds de commerce (467.437,00 euros) ;
- de la perte de tout recours à l'encontre des sociétés du groupe FINHA, actionnaires de FLAIR RÉSINE, qui sont impliqués dans les difficultés de FLAIR RÉSINE et qui, sans l'offre de reprise présentée par BHP et sans l'accord transactionnel conclu avec elles par les organes de la procédure, auraient pu être mises en cause par FLAIR RÉSINE pour qu'elles supportent son passif évalué à 909.641,00 euros.
La SAS BHP et la SA PIERRE HENRY, par conclusions remises au greffe de la cour le 11 mars 2014, demandent de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la société FLAIR RÉSINE ne disposait déjà plus de droits légaux pour l'utilisation des moules et marques au jour de sa mise en redressement judiciaire, que le plan de cession est résolu et que les parties sont mises en l'état antérieur à la cession ;
- de l'infirmer en ce qu'il a fixé une indemnité de 280.000,00 euros à la charge des sociétés BHP et PIERRE HENRY pour l'utilisation de l'ensemble des matériels durant 14 mois, condamné les sociétés BHP et PIERRE HENRY au paiement de la somme de 15.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les sociétés BHP et PIERRE HENRY de leur demande d'indemnité à l'encontre de Maître [V] ès qualités pour procédure abusive ;
- de débouter Maître [V] ès qualités de ses demandes ;
- de le condamner au paiement des sommes de 50.000,00 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 30.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elles exposent que la non-réalisation des actes de cession du fonds de commerce ne trouve sa cause dans l'indisponibilité des droits, objets de la cession, que la cession du fonds de commerce était subordonnée à ce que le cessionnaire soit en mesure d'utiliser sans restriction les marques, que cette utilisation a été à la fois individualisée dans l'offre de BHP et prise en compte par le tribunal de commerce, lequel a prévu, dans le dispositif du jugement de cession, le prix de vente des éléments incorporels, incluant les marques y attachés.
Elles indiquent que FLAIR RÉSINE n'a subi aucun préjudice qui leur soit imputable :
- ni en terme de préjudice social, le lien de causalité entre les dépenses relatives au licenciement des personnels et la non régularisation de l'acte de cession n'étant pas démontrée, et aucune explication n'étant par ailleurs donnée sur le montant réclamé ;
- ni au titre de la non réalisation du fonds de commerce, dès lors que FLAIR RÉSINE ne détenait pas réellement de fonds de commerce et ne peut donc réclamer une indemnisation au titre d'une cession dont elle était incapable de délivrer l'objet ;
- ni au titre de la perte de tout recours à l'encontre des sociétés du groupe FINHA, point sans rapport avec l'absence de régularisation du plan de cession.
Elles ajoutent qu'il ne saurait y avoir lieu à condamnation au titre d'utilisation des matériels de FLAIR pendant 14 mois, ce point n'ayant fait l'objet d'aucune demande de Maître [V] ès qualités et le montant alloué étant dépourvu de toute justification.
Monsieur le Procureur général près la cour d'appel de Douai, par conclusions du 21 mars 2014, conclut à la réformation du jugement entrepris. Il souligne que l'aléa constitué par la reprise des moules de fabrication existait dans le plan de cession et avait été accepté par les cessionnaires qui ne sauraient se prévaloir de cet élément pour s'exonérer de leur responsabilité dans la non réalisation des actes de cession, et que le comportement des sociétés BHP et PIERRE HENRY ont engendré un préjudice dont elles doivent réparation.
DISCUSSION
Attendu que la société FLAIR RÉSINE, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation d'articles utilitaires ménagers ou autres en matière notamment plastique, a été placée en redressement judiciaire par jugement du 1er juin 2005 du tribunal de commerce de Boulogne sur Mer ; que, le 25 juillet 2005, la société BHP a présenté une offre de reprise de la société FLAIR RÉSINE ; que, par jugement en date du 7 octobre 2005, le tribunal de commerce a arrêté un plan de cession totale du fonds de commerce de la société FLAIR RÉSINE au profit de la société BHP ou de toute autre personne morale qu'elle se substituerait ; que le tribunal a :
- pris acte de ce que :
- RÉSINE IMMOBILIER BV s'engage à vendre au cessionnaire qui sera retenu par le tribunal l'ensemble immobilier moyennant le prix de 1.840.000,00 euros hors droits ;
- le Groupe FINHA renonce à sa créance en compte courant au passif de FLAIR RÉSINE qui s'élève à plus de 1.900.000,00 euros ;
- arrêté le plan de cession totale du fonds de commerce de la SAS FLAIR RÉSINE au profit de la SAS BHP ou de toute autre personne qu'elle se substituerait, notamment :
- une société dénommée FLAIR NEW co SAS, au capital de 300.000,00 euros détenu à 100 % par BHP pour l'acquisition des éléments d'actifs industriels ;
- une SCI FLAIR pour l'accueil des actifs immobiliers actuellement propriété de RÉSINE IMMOBILIER BV, société s'ur de FLAIR RÉSINE et filiale du groupe FINHA, et dont, dans ce cas, elle sera garante ;
- fixé à 15.000,00 euros le prix de cession des éléments incorporels et à 452.437,00 euros le prix des éléments corporels, soit un prix global de 467.437,00 euros, payable comptant à la signature des actes ;
- constaté que le prix de cession des éléments d'actif, pour lesquels le cessionnaire souhaitait initialement un paiement étalé, est désormais prévu comptant à la signature des actes ;
- pris acte des prévisions d'embauche et d'investissements du cessionnaire au cours des exercices 2006-2007 et 2008 et ci-dessus détaillés ;
- dit que le respect par le cessionnaire de ces prévisions dont le commissaire au plan fera rapport de leur exécution au tribunal, constitue une des conditions déterminantes de l'adoption du plan ;
- fixé au 7 octobre 2005 la date de prise de jouissance ;
- constate l'absence de poursuite de quelques contrats souscrits par la SAS FLAIR RÉSINE ;
- dit en conséquence, n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article L 621-88 du code de commerce ;
- dit que le transfert de la propriété des éléments d'actif cédés interviendra le jour de la signature des actes de cession et que le cessionnaire supportera, à compter de l'entrée en jouissance, les risques liés à l'exploitation et tous risques d'altération des actifs placés à sa jouissance ;
- dit que le cessionnaire supportera à compter de cette même date, toutes charges et obligations définies portant sur des mesures d'hygiène de sécurité et de respect des normes en vigueur en ce qui concerne l'ensemble des matériels et équipements d'exploitation et encore toutes règles sociales en vigueur ;
- ordonné le transfert de 32 contrats de travail dans les conditions de l'article L122-12 du code du travail ;
- ordonné le licenciement pour motif économique de 42 contrats de travail, soit 21 ouvriers, 13 employés, 5 agents de maîtrise, un cadre ;
- désigné Maître [V], commissaire à l'exécution du plan ;
- mis fin à la mission de surveillance de Maître [W] et lui donne mission nouvelle de passer seul les actes de cession nécessaires à l'exécution du plan ;
Que, le 7 octobre 2005, la société BHP est entrée en jouissance du fonds ; que celui-ci a été exploité par un cessionnaire substitué, la société ECOTECHNIC ; que, par requête en date du 31 octobre 2006, Maître [V] a sollicité du tribunal de commerce la résolution du plan de cession pour les motifs suivants : d'une part absence de régularisation des actes de cession et de paiement du prix convenu à ce titre, malgré l'entrée en jouissance du fonds par la société ECOTECHNIC, d'autre part exploitation déficitaire du fonds par la société BHP ou par le cessionnaire substitué ; que, par jugement en date du 22 novembre 2006, le tribunal de commerce a prononcé la résolution du plan de cession arrêté le 7 octobre 2005, converti en liquidation judiciaire le redressement judiciaire de la SAS FLAIR RÉSINE, mis fin à la mission de Maître [W], administrateur judiciaire, maintenu Monsieur [P] dans ses fonctions de juge commissaire et Monsieur [M] dans celles de juge commissaire suppléant et nommé Maître [V] en qualité de liquidateur judiciaire ; que, par acte du 11 août 2008, Maître [V] ès qualités a saisi le tribunal de commerce aux fins de voir reconnaître la responsabilité des sociétés BHP et PIERRE HENRY, venant aux droits de la société ECOTECHNIC pour non-respect des engagements résultant du plan de cession arrêté le 7 octobre 2005 et sollicité la réparation du préjudice subi par la société FLAIR RÉSINE ; que le tribunal de commerce a rendu le jugement entrepris ;
Attendu qu'il n'est pas contesté :
- que les moules de la gamme FLAIR étaient jusqu'en 2004, la propriété de la société FINHA, actionnaire de la société FLAIR RÉSINE, et étaient exploités par FLAIR RÉSINE dans le cadre d'un accord d'utilisation des moules d'injection et d'un accord de licence, régularisé le 1er décembre 2003 entre les deux sociétés ;
- que les moules ont été vendus en 2004 par la société FINHA à Madame [F], décédée en [Date décès 1] 2005 ;
Attendu que l'offre de reprise présentée le 25 juillet 2005 par BHP comportait les éléments suivants :
- 'Proposition de reprise d'actifs de la société FLAIR RÉSINE :
1) rachat du fonds de commerce et de l'ensemble des marques, modèles et brevets attachés à ce fonds : 15.000,00 euros' ;
(...)
- 'PERSONNEL REPRIS :
A) Le parc des moules n'étant pas la propriété de FLAIR RÉSINE (une négociation doit intervenir avec les représentants des actionnaires de la société BADINE BV), deux situations pourront se présenter :
1. la reprise des moules est conclue et dans ce cas, nous proposons de reprendre 37 personnes,
2. la reprise des moules n'est pas envisageable et dans ce cas nous proposons de reprendre 32 personnes.' ;
Attendu que, dès lors qu'elle avait inscrit son offre dans le cadre de deux options, selon qu'elle détiendrait ou non les droits sur les moules de fabrication de la gamme FLAIR RÉSINE, BHP avait pris en compte l'aléa que représentait la reprise des droits correspondants ; que le jugement arrêtant le plan de cession, en ordonnant le transfert de trente deux contrats de travail 'tant qu'un accord n'est pas formalisé avec le commissaire à l'exécution du plan sur l'usage des moules et marques', a validé l'option A2 de l'offre de BHP, correspondant à la non reprise des moules ; qu'il est de fait que l'entité reprise a été exploitée à partir du 7 octobre 2005 en dépit de l'absence de droit de BHP sur les moules ; que BHP et PIERRE HENRY ne sauraient donc, pour justifier la non réalisation de la cession, se prévaloir de l'absence de reprise des marques, alors que cette hypothèse a été proposée par le repreneur et retenue, conformément à l'offre présentée, par l'arrêté du plan de cession lui-même non contesté par BHP ; qu'elles ne sauraient davantage invoquer que les droits sur les moules lui avaient bien été transmis dans le cadre du plan de cession - pour un prix de cession des éléments incorporels de 15.000,00 euros - dès lors que BHP avait globalisé son offre relative aux droits incorporels et n'avait pas individualisé les marques ;
Que BHP et PIERRE HENRY doivent en conséquence être déclarées responsables de l'absence de régularisation du plan de cession et, en conséquence, de la liquidation judiciaire de la société FLAIR RÉSINE ; que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ;
Sur le préjudice
Attendu que l'article L 642-11, alinéa 2, du code de commerce dispose que 'si le cessionnaire n'exécute pas ses engagements, le tribunal peut, à la demande du ministère public d'une part, du liquidateur, d'un créancier, de tout intéressé ou d'office, après avoir recueilli l'avis du ministère public, d'autre part, prononcer la résolution du plan sans préjudice de dommages et intérêts.' ;
Attendu que le préjudice subi par le cédant résulte de l'inexécution par le cessionnaire de son engagement ;
Attendu que Maître [V] ès qualités ne réclame pas devant la cour la condamnation de BHP et PIERRE HENRY au titre de l'utilisation de l'ensemble des matériels durant 14 mois ; que le jugement sera infirmé de ce chef ;
Que le défaut de paiement du prix de cession du fonds de commerce cause un préjudice à la procédure collective ; que le montant de ce dommage équivaut au gain manqué, soit en l'espèce la somme de 467.437,00 euros ;
Que Maître [V] ès qualités justifie, par la production d'un relevé de virements à CGEA AGS au titre du licenciement des personnels concernés par la non réalisation de la reprise (pièce n° 32 communiquée par Maître [V]), que la liquidation judiciaire de la société FLAIR RÉSINE a engendré un passif social d'un montant de 634.408,00 euros ; que, le préjudice de FLAIR RÉSINE étant établi, BHP et PIERRE HENRY seront condamnées in solidum au paiement de cette somme ;
Que les concessions consenties par les sociétés du groupe FINHA ont été acceptées par les organes de la procédure selon accord transactionnel du 28 septembre 2005 ; que l'impossibilité, invoquée par le liquidateur judiciaire, de mettre en cause les sociétés du groupe pour qu'elles soient tenues au paiement du passif de FLAIR RÉSINE était la contrepartie de cet accord ; qu'elle ne présente pas de lien direct avec la non réalisation de la cession ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Maître [V] ès qualités de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de tout recours à l'encontre des sociétés du groupe ;
Attendu que BHP et PIERRE HENRY seront en conséquence condamnées in solidum à payer à Maître [V] ès qualités la somme de 1.101.845,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que le jugement entrepris sera confirmé sur les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande de condamner in solidum BHP et PIERRE HENRY à payer à Maître [V] ès qualités la somme de 2.000,00 euros au titre des frais hors dépens exposés en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté Maître [V] ès qualités de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de tout recours à l'encontre des sociétés du groupe, sur les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens de première instance,
Statuant à nouveau,
Déclare la SAS BHP et la SA PIERRE HENRY responsables de l'absence de régularisation du plan de cession du fonds de commerce de la société FLAIR RÉSINE,
Condamne in solidum la SAS BHP et la SA PIERRE HENRY à payer à Maître [V] ès qualités la somme de 1.101.845,00 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne in solidum la SAS BHP et la SA PIERRE HENRY à payer à Maître [V] ès qualités la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum la SAS BHP et la SA PIERRE HENRY aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M.M. HAINAUTP. BIROLLEAU