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27/05/2014 | FRANCE | N°13/03002

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 27 mai 2014, 13/03002


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 2



ARRÊT DU 27/05/2014



***



N° de MINUTE : 14/

N° RG : 13/03002



Jugement (N° 12/00064)

rendu le 21 Mars 2012

par le Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE



REF : PB/KH





APPELANT



Monsieur [P] [T]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 3] (02)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

[Localité

2]



Représenté par Me Sylvie REGNIER, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me Virginie LEVASSEUR





INTIMÉE



SARL T.F.S.E Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 27/05/2014

***

N° de MINUTE : 14/

N° RG : 13/03002

Jugement (N° 12/00064)

rendu le 21 Mars 2012

par le Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE

REF : PB/KH

APPELANT

Monsieur [P] [T]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 3] (02)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Sylvie REGNIER, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me Virginie LEVASSEUR

INTIMÉE

SARL T.F.S.E Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Valérie DELACOUR-PENAZZO, avocat au barreau D'ARRAS

DÉBATS à l'audience publique du 15 Avril 2014 tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Stéphanie BARBOT, Conseiller

Sandrine DELATTRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2014 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 avril 2014

***

Par jugement rendu le 21 mars 2012, le tribunal de grande instance de Dunkerque a condamné Monsieur [T], en qualité de locataire de la péniche 'INATTENDU', à payer à la bailleresse la société TFSE les sommes de 10.223,61 euros TTC correspondant au coût des réparations, outre intérêts légaux à compter de l'assignation, 225,45 euros correspondant à 250 litres de fuel manquant, 300,00 euros au titre de trois filtres manquants, 30.000,00 euros à titre d'indemnité de rupture, avec intérêts légaux à compter du 19 septembre 2011, et de 1.200,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [T] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions remises au greffe de la cour le 27 novembre 2013, il demande d'infirmer la décision entreprise et :

- à titre principal, de débouter TFSE de ses demandes ;

- subsidiairement, de fixer à la somme d'un euro, en application de l'article 1152 du code civil, le montant de l'indemnité contractuelle de résiliation ;

- plus subsidiairement, de réduire dans de larges proportions les montants réclamés ;

- de condamner TFSE au paiement de la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que c'est à tort que le bailleur réclame la réparation de dégâts de la péniche dès lors :

- que la prise de possession du bateau n'a donné lieu à aucun état des lieux - dont l'expert en navigation fluviale Monsieur [B] l'a convaincu qu'il était inutile - ce qui ne permet pas de présumer d'un bon état de la péniche ;

- que le bateau a connu des désordres le rendant impropre à son utilisation - fuite de lubrifiant et voie d'eau dans la partie arrière - désordres antérieurs à la remise de la péniche et non imputables au locataire ;

- que le bailleur ne produit, pour les travaux dont il réclame le paiement, qu'une estimation, et non une facture, et ne démontre ni que les travaux dont il réclame le paiement étaient obligatoires, ni s'ils étaient du fait du locataire ou au contraire la conséquence de la vétusté du bateau ;

- qu'il n'a jamais pris le moindre engagement d'effectuer les travaux de réparation en cause.

Il indique que TFSE n'est fondée la demande tendant à lui faire supporter le coût ni de 250 litres de carburant manquant, le bateau ayant été rendu avec la même quantité de fuel qu'à la livraison, ni de filtres à huile, dont l'absence n'est pas démontrée. Il ajoute qu'il n'y a pas lieu à indemnité de rupture pour couvrir la perte de location jusqu'à la fin du bail, la péniche ayant été rapidement remise en location, puis détruite par suite d'un incendie le 24 septembre 2013, qu'en tout état de cause, s'agissant d'une clause pénale, elle doit donner lieu à modulation comme étant d'un montant manifestement excessif.

La SARL TFSE, par conclusions remises au greffe de la cour le 25 février 2014, conclut :

- à titre principal, à la confirmation de la décision déférée ;

- subsidiairement, à la condamnation de Monsieur [T] au paiement de la somme de 57.408,00 euros au titre des loyers restant à courir jusqu'au terme du bail ;

- à la condamnation de Monsieur [T] au paiement de la somme de 5.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle indique que Monsieur [T], qui a visité la péniche avant de signer le bail, s'est engagé en pleine connaissance de l'état du bateau, qu'un état des lieux et un inventaire ont été dressés en sa présence le 30 avril 2010 et que, de même, un état des lieux de sortie a été établi en présence de Monsieur [T], qui s'est engagé à réaliser les travaux de remise en état pour la fin du mois de juillet 2011, et d'un expert naval. Elle fait valoir que les réparations dont elle demande le paiement résultent de l'état des lieux de sortie et que la prise en charge de ces réparations par le locataire est prévue par le contrat. Elle précise que le locataire invoque à tort l'état de vétusté du bateau alors que les travaux de mise en conformité nécessaires ont été réalisés et que la péniche a toujours reçu son habilitation à la navigation. Elle ajoute que l'indemnité de rupture ne peut donner lieu à modulation dès lors :

- qu'il ne s'agit pas d'une clause pénale, mais de la contrepartie du non respect de la durée de location initialement fixée ;

- que son montant n'est nullement excessif, le préjudice subi par le bailleur - correspondant aux loyers restant à percevoir jusqu'au terme du bail et au produit de la vente du bateau que le propriétaire n'a pas perçu - étant très supérieur ;

- que le locataire n'a pas manifesté une particulière bonne foi.

DISCUSSION

Attendu que, par acte en date du 1er mai 2010, Monsieur [T], en qualité de locataire, a loué à la société TFSE, en qualité de bailleur, un bateau automoteur d'occasion, péniche de transport de marchandises, dénommé 'INATTENDU', pour une durée de 36 mois du 1er mai 2010 au 30 avril 2013, moyennant un loyer mensuel de 2.392,00 euros TTC ; que TFSE s'est, par promesse de vente du même jour, engagée à vendre à Monsieur [T], à l'expiration du bail, la péniche moyennant un prix de 200.000,00 euros dont seraient déduits les loyers déjà versés ; que, Monsieur [T] a entendu mettre un terme au contrat de location et a restitué la péniche le 26 mai 2011 ; que, par acte du 12 décembre 2011, TFSE a assigné Monsieur [T] devant le tribunal de grande instance de Dunkerque aux fins de voir condamner le locataire au paiement notamment des réparations des dégâts affectant la péniche et d'une indemnité de rupture du bail ;

Sur la somme réclamée au titre des réparations

Attendu que la clause 'Charges et conditions' du bail stipule en son alinéa 3 que 'pendant toute la durée du bail, le locataire s'engage à réparer, entretenir le matériel loué, tant la coque que les moteurs, à le maintenir en bon état d'usage et à l'utiliser en professionnel précautionneux et diligent, le tout à ses frais et sous sa seule responsabilité' ; que l'article 1731 du code civil prévoit l'obligation pour le preneur de restituer en bon état le bien loué ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucun élément qu'un état des lieux d'entrée ait été établi - ce que Monsieur [T] a d'ailleurs lui-même accepté - de sorte qu'en application de l'article 1731 du code civil, le preneur est présumé avoir reçu la chose louée en bon état de réparations locatives ; qu'un état des lieux de sortie a été dressé par Monsieur [B], expert naval, en présence de Monsieur [T] le 6 juin 2011; que, si le locataire n'a pas signé cet état des lieux, il ne discute ni le caractère contradictoire des constatations opérées, ni l'absence de contestation de sa part, lors de l'état des lieux, des constatations effectuées ; que les cinq postes de réparations dont le bailleur réclame le paiement, tels qu'énumérés dans le devis de la société CHANTIER DES HAUTS DE LUTECE en date du 23 novembre 2011 (pièce n° 9 communiquée par TFSE), pour un montant de 10.223,61 euros TTC, correspondent d'une part aux éléments portés sur l'état des lieux de sortie, d'autre part aux équipements dont l'entretien et le maintien en bon état incombent au locataire ; que l'appelant ne démontre pas que les réparations en cause seraient, comme il le prétend, la conséquence de vices cachés affectant le bateau, vices dont au demeurant il n'a, à aucun moment, saisi le bailleur ; qu'il est indifférent que l'évaluation des travaux en cause résulte d'un devis, et non d'une facture acquittée, dès lors que les réparations et les remplacements de consommables relèvent de l'entretien à la charge du preneur ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [T] à payer à TFSE les sommes de 10.223,61 euros TTC correspondant au coût des réparations, outre intérêts légaux à compter de l'assignation, de 225,45 euros correspondant aux 250 litres de fuel manquant et de 300,00 euros au titre de trois filtres manquants ;

Sur l'indemnité de rupture

Attendu que l'article 'Condition résolutoire' du bail stipule en son alinéa 4 que 'en cas de rupture du contrat par le locataire, quel que soit le motif économique ou non, celui-ci s'engage à reverser une indemnité compensatrice soit 30.000 euros pour non respect des clauses du présent contrat en plus des locations acquises' ;

Attendu que la cause vise le non respect des clauses du contrat ; que l'indemnité, due en cas de résiliation du bail par le locataire, est stipulée à la fois pour le contraindre à l'exécution du contrat et comme évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur ; qu'elle s'analyse en conséquence en une clause pénale ; que l'indemnité de 30.000,00 euros n'est pas manifestement excessive au sens de l'article 1152 du code civil, au regard de la perte de loyer intervenue pendant 12 mois - jusqu'au 7 juin 2012, date à laquelle a pris effet le bail conclu par TFSE avec Monsieur [X] [J], soit un montant de 27.504,00 euros ; que la cour confirmera sur ce point le jugement entrepris ;

Attendu que l'équité commande de condamner Monsieur [T] à payer à la SARL TFSE la somme de 1.000,00 euros au titre des frais hors dépens exposés en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris,

Condamne Monsieur [T] à payer à la SARL TFSE la somme de 1.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne Monsieur [T] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

M.M. HAINAUTP. BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 2
Numéro d'arrêt : 13/03002
Date de la décision : 27/05/2014

Références :

Cour d'appel de Douai 22, arrêt n°13/03002 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-27;13.03002 ?
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