La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2014 | FRANCE | N°13/02982

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 27 mai 2014, 13/02982


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 2



ARRÊT DU 27/05/2014



***



N° de MINUTE : 14/

N° RG : 13/02982



Jugement (N° 2012000122)

rendu le 09 Avril 2013

par le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE



REF : PB/KH





APPELANTS



Monsieur [W] [X]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]



Représenté par Me Eric DELFLY, avocat a

u barreau de LILLE



SAS JOMLEP

ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉE



SARL L'IRREDUCTIBLE

ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 27/05/2014

***

N° de MINUTE : 14/

N° RG : 13/02982

Jugement (N° 2012000122)

rendu le 09 Avril 2013

par le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE

REF : PB/KH

APPELANTS

Monsieur [W] [X]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE

SAS JOMLEP

ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

SARL L'IRREDUCTIBLE

ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Hubert SOLAND, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 08 Avril 2014 tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Stéphanie BARBOT, Conseiller

Sandrine DELATTRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2014 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 mars 2014

***

Par jugement rendu le 9 avril 2013, le tribunal de commerce de Lille Métropole a dit recevables mais mal fondées les demandes de Monsieur [F] [X] et de la société JOMLEP, les a déboutés de leurs demandes, a condamné la société JOMLEP au paiement des sommes réclamées au titre des factures impayées, soit 3.071,93 euros, a débouté la société L'IRRÉDUCTIBLE de ses demandes et a condamné la société JOMLEP à payer à la société L'IRRÉDUCTIBLE la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La SAS JOMLEP et Monsieur [F] [X] ont interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions remises au greffe de la cour le 3 décembre 2013, ils demandent d'infirmer la décision déférée et statuant à nouveau :

- sur les relations de Madame [Q], MISS WHITE et JOMLEP, de constater que seule Madame [Q] est liée par un contrat de prestation de services avec la société JOMLEP et ayant exclusivement pour objet le conseil et l'assistance au titre du rapprochement avec la société L'IRREDUCTIBLE, constater pour le surplus que Madame [Q] a, à raison de sa participation au pacte de corruption, engagé directement sa responsabilité à l'égard de Monsieur [X] et la société JOMLEP et devra répondre

solidairement des condamnations laissées à la charge de l'IRREDUCTIBLE ;

- sur les relations entre Monsieur [X] et JOMLEP et l'IRREDUCTIBLE, constater que l'IRREDUCTIBLE est l'auteur d'un dol à raison du pacte de corruption avec Madame [Q] d'une part, et de ses manquements aux obligations de police posées à l'article L.330-3 du code de commerce lors de la fourniture du DPI d'autre part;

- en conséquence, prononcer l'annulation pour dol des conventions de licence de marque et de prestation de services conclues entre JOMLEP et L'IRREDUCTIBLE le 30 mars 2010, condamner L'IRREDUCTIBLE à payer au titre de la réparation du préjudice consécutif à l'annulation :

- pour JOMLEP, la somme de 82.344,00 euros décomposée comme suit :

o 74.394,00 pour les sommes versées au titre des contrats annulés ;

o 7.950,00 euros au titre du préjudice matériel subi ;

- pour Monsieur [X], la somme 30.000 euros au titre du préjudice moral subi ;

- débouter l'IRREDUCTIBLE de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner solidairement les intimés au versement d'une somme de 5.000,00 euros à chacune des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir :

- que les conventions signées entre les sociétés JOMLEP et l'IRREDUCTIBLE encourent la nullité pour dol à raison :

- de l'entente frauduleuse entre L'IRREDUCTIBLE d'une part et Madame [Q] et la société MISS WHITE d'autre part, Madame [Q], agissant au nom de la société MISS WHITE, Madame [Q] ayant incité Monsieur [X] à nouer une relation de partenariat avec L'IRREDUCTIBLE et ayant perçu, de cette dernière, une rétro-commission de 20.000,00 euros versée sur le droit d'entrée payé par JOMLEP, cette rétro-commission illustrant l'entente frauduleuse de Madame [Q] et de L'IRREDUCTIBLE ;

- de l'abstention dolosive de transmission, par L'IRREDUCTIBLE, d'informations complètes dans le cadre document d'information pré-contractuel (DPI), concernant :

- l'état du réseau, qui n'a pas été précisé de façon fidèle, alors qu'en 2009, le réseau connaissait une crise profonde et qu'en 2011, il était quasi-inexistant, les factures produites par L'IRRÉDUCTIBLE n'étant pas de nature à démontrer l'existence d'un réseau ;

- l'état prévisionnel, les éléments fournis par L'IRREDUCTIBLE étant irréalistes - le chiffre d'affaires communiqué par le DPI étant très supérieur au chiffre d'affaires réalisé - alors que Monsieur [X], novice dans cette affaire, n'avait ni la compétence, ni l'expérience professionnelle pour réaliser lui-même cet état prévisionnel et a dû se fier à son contractant - ce qui l'a conduit à l'erreur - et que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les résultats obtenus ne sauraient être attribués à un défaut d'action de JOMLEP ou de son dirigeant.

- que l'annulation des deux conventions doit conduire à la condamnation de L'IRREDUCTIBLE à rembourser à JOMLEP la somme de 74.394,00 euros, dont 60.000,00 euros de redevances pour la licence d'exploitation de marque (54.000,00 euros + 6.000,00 euros d'acompte) et 14.394,00 euros de sommes payées au titre du contrat de prestation de services.

Les appelants estiment que seule Madame [Q] a pu s'engager au titre du contrat d'assistance avec JOMLEP, et non, comme l'a retenu à tort le tribunal, la société MISS WHITE qui n'était pas encore constituée à la date du 29 mars 2010, que, si on admet que Madame [Q] est intervenue aux cotés de JOMLEP dans le cadre de son projet de rapprochement avec L'IRREDUCTIBLE, il apparaît que celle-ci a manqué à son obligation d'indépendance et de loyauté en percevant une rémunération de L'IRREDUCTIBLE et n'a pas utilement conseillé JOMLEP, qu'a existé un pacte de corruption entre Madame [Q] et L'IRREDUCTIBLE ainsi que l'illustre le versement par cette dernière à Madame [Q] d'une rétro-commission de 20.000,00 euros payée sur le droit d'entrée versé par JOMLEP, de sorte que Madame [Q] sera tenue solidairement des condamnations prononcées à l'encontre de L'IRREDUCTIBLE.

La SARL L'IRRÉDUCTIBLE, appelante à titre incident, par conclusions remises au greffe de la cour le 4 octobre 2013, conclut à la confirmation du jugement entrepris, y ajoutant, à la condamnation de la société JOMLEP au paiement des sommes de 20.000,00 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat ayant entraîné un manque à gagner au préjudice de la société L'IRRÉDUCTIBLE et de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Elle fait valoir que :

- c'est à tort que les appelantes mettent en cause le DPI, qui a été fourni à JOMLEP, et invoquent le caractère mensonger de ce document sur l'existence du réseau de L'IRRÉDUCTIBLE, réseau réellement existant et exploité ;

- les liens de Madame [Q] avec JOMLEP ne sont pas opposables à L'IRRÉDUCTIBLE et que, si une commission d'apporteur d'affaires a été versée à Madame [Q], c'est hors de toute collusion frauduleuse de cette dernière avec L'IRRÉDUCTIBLE.

DISCUSSION

Attendu que la société L'IRRÉDUCTIBLE, qui commercialisait un chéquier de réductions proposé gratuitement aux consommateurs, a proposé à Monsieur [F] [X] de devenir partenaire de son réseau en vue d'obtenir des clients pour les chéquiers à éditer, puis de les distribuer ; que Monsieur [X] a créé la société JOMLEP ; que la société L'IRRÉDUCTIBLE et la société JOMLEP ont, le 30 mars 2010, conclu d'une part un contrat de licence de marques sur le territoire des agglomérations de [Localité 6], [Localité 5], [Localité 3], [Localité 9], [Localité 8], [Localité 1] et [Localité 7], d'autre part un contrat de prestations de services ; que le contrat de licence de marque, dont l'objet est l'exploitation des signes 'L'IRREDUCTIBLE' pour identifier des prospectus publicitaires, sous forme de chèque de réduction, stipule, en son article 1er, alinéa 5,'objet de la convention' que 'la présente licence d'exploitation est consentie et acceptée en vue de la commercialisation, la vente, la distribution et la fabrication de l'ensemble de produits et/ou prestations de services protégés par la marque L'IRREDUCTIBLE' ; que le contrat de prestation de services, dont l'objet est de permettre à JOMLEP l'exploitation des marques de L'IRREDUCTIBLE et l'édition du chèque, stipule en son article 1er, que 'le client commandite le prestataire pour réaliser d'une part l'exécution graphique informatique des maquettes publicitaires du chéquier L'IRREDUCTIBLE commercialisé par lui en vertu du contrat de licence de marque conclu entre les parties, d'autre part, l'impression du dit chéquier.' ; que JOMLEP a suspendu l'exploitation du contrat; que, par acte du 31 août 2011, JOMLEP et Monsieur [X] ont assigné devant le tribunal de commerce de Lille Métropole Madame [Q] et la société L'IRREDUCTIBLE ;

Sur la nullité des contrats

Attendu que la société JOMLEP et Monsieur [X] invoquent la nullité des contrats pour dol à raison de la transmission, par L'IRREDUCTIBLE, d'informations incomplètes ;

Attendu que l'article L 330-3 du code de commerce dispose que ' toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause. Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.';

Attendu que l'article L 330-3 précité est en l'espèce applicable dès lors que l'engagement d'exclusivité découle de l'article 10 'clause de non concurrence' du contrat de licence de marque qui stipule que 'le licencié, se comprenant comme la société JOMLEP et son représentant légal Monsieur [F] [X], s'interdit de créer ou d'exploiter directement ou indirectement aucun support similaire à celui de L'IRREDUCTIBLE, c'est-à-dire, sous forme de chéquier, de magazine, de revue, ou de journal comportant des offres de réductions et tout document publicitaire comportant des coupons de réductions ['] sous peine de verser une indemnité forfaitaire de cinquante mille euros (50 000) [le prix d'entrée étant 60 000 €] au concédant, sans préjudice du droit pour ce dernier de faire cesser cette contravention ; ' ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que la société L'IRREDUCTIBLE a, dans le cadre de l'information pré-contractuelle, fourni :

- un DIP (pièce n° 5 communiquée par la société JOMLEP et Monsieur [X]) présentant son activité, son réseau et le marché ;

- un état financier prévisionnel (pièce n° 6 communiquée par la société JOMLEP et Monsieur [X]) ;

- une note de commentaires (pièce n° 7 communiquée par la société JOMLEP et Monsieur [X]) ;

- les projets de contrats ;

Sur l'état du réseau d'exploitation

Attendu que l'article L 330-3 du code de commerce prévoit que le document d'information pré-contractuel doit préciser l'importance du réseau d'exploitants ; que l'article R 330-1 5° du même code prescrit que soit communiqué au futur exploitant 'une présentation du réseau d'exploitants qui comporte :

- la liste des entreprises qui en font partie avec l'indication pour chacune d'elles du mode d'exploitation convenu ;

- l'adresse des entreprises établies en France avec lesquelles la personne qui propose le contrat est liée par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée ; la date de conclusion ou de renouvellement de ces contrats est précisée ;

Lorsque le réseau compte plus de cinquante exploitants, les informations mentionnées à l'alinéa précédent ne sont exigées que pour les cinquante entreprises les plus proches du lieu de l'exploitation envisagée ;

- le nombre d'entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l'année précédant celle de la délivrance du document. Le document précise si le contrat est venu à expiration ou s'il a été résilié ou annulé ;

- s'il y a lieu, la présence, dans la zone d'activité de l'implantation prévue par le contrat proposé, de tout établissement dans lequel sont offerts, avec l'accord exprès de la personne qui propose le contrat, les produits ou services faisant l'objet de celui-ci.' ;

Attendu que le DPI ne contient, sur l'état du réseau, que la liste de 12 zones sur lesquelles L'IRREDUCTIBLE indique avoir conclu des contrats de licence de marque; qu'il n'est par ailleurs nullement fait état des difficultés rencontrées par certains partenaires : contrat L'IRREDUCTIBLE [Localité 4] résilié en 2009, contrat L'IRREDUCTIBLE [Localité 3] résilié en 2009, contrat L'IRREDUCTIBLE [Localité 5] résilié en 2009, société AVANTAGES SERVICES, licenciée au titre du contrat L'IRREDUCTIBLE [Localité 2], radiée en 2010, difficultés de la société VAR COMMUNICATION, licenciée au titre du contrat L'IRREDUCTIBLE Var, dont le résultat a été déficitaire de - 9.410,00 euros en 2009 ; que l'absence d'information complète sur ce point n'a pas permis au candidat de mesurer la santé financière du réseau, d'apprécier les perspectives de développement de l'exploitation et par là-même de s'engager en toute connaissance de cause ;

Sur l'état financier prévisionnel

Attendu qu'un état financier prévisionnel a été remis ; que les éléments suivants ne sont pas contestés :

Période de référence

Etat prévisionnel

CA réalisé

Différence

Année 1

202.000,00 euros

40.690,00 euros

161.310,00 euros

Année 2

374.000,00 euros

Année 3

475.000,00 euros

Attendu que l'écart considérable existant entre les chiffres d'affaires prévisionnels, fournis par L'IRREDUCTIBLE et le chiffre d'affaires réalisé la première année par JOMLEP (79,85 %) démontre que les évaluations contenues dans l'état financier prévisionnel ont été exagérément surévaluées ; que L'IRREDUCTIBLE ne justifie pas des prévisionnels annoncés, au regard, en particulier, des résultats réalisés par d'autres membres du réseau ; que, si L'IRREDUCTIBLE prétend que 'Monsieur [X] n'aurait pas assez travaillé', il ne produit aucun élément à l'appui de cette affirmation, ni n'établit que la différence constatée s'expliquerait par une défaillance dans la gestion de l'entreprise ; qu'elle ne rapporte la preuve ni d'une faute de Monsieur [X] et de JOMLEP, ni d'une quelconque inactivité de cette dernière, L'IRREDUCTIBLE n'opposant aucune contestation aux dires des appelants selon lesquels 400 entreprises et 80 entreprises nationales ont été contactées par JOMLEP ; que, dans ces conditions, l'absence de sincérité du DPI caractérise la manque de loyauté de L'IRREDUCTIBLE ; que, dès lors que les comptes prévisionnels portaient sur la substance même du contrat de licence de marque, pour lequel l'espérance de gain est déterminante, les chiffres communiqués ont conduit JOMLEP à se méprendre sur la rentabilité de l'activité entreprise ;

Attendu que, L'IRREDUCTIBLE ayant délibérément dissimulé l'état du réseau - en particulier les difficultés rencontrées par certains partenaires - et artificiellement et hors de toute justification, majoré les chiffres d'affaires prévisionnels, il s'en déduit que les manquements présentent un caractère intentionnel ; que la société JOMLEP et Monsieur [X] sont, dans ces conditions, fondés à soutenir que, sans ces dissimulations, JOMLEP, dont le consentement a été vicié, n'aurait pas contracté ; que les manquements commis sont constitutifs de dol ; qu'en application de l'article 1116 du code civil, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la demande de nullité pour dol à raison de l'entente frauduleuse entre L'IRREDUCTIBLE d'une part et Madame [Q] et la société MISS WHITE, les conventions en date du 30 mars 2010 seront annulées ; que l'annulation sera condamnée à verser à la société JOMLEP les sommes dont le versement n'est pas contesté par l'intimée, soit 74.394,00 euros [60.000,00 euros de redevances pour la licence d'exploitation de marque (54.000,00 euros + 6.000,00 euros d'acompte) et 14.394,00 euros de sommes payées au titre du contrat de prestation de services] ; que le jugement entrepris sera infirmé en ce sens ;

Attendu qu'il sera confirmé en ce qu'il a débouté :

- la société JOMLEP et Monsieur [X] de leur demande de condamnation à hauteur de la somme 7.950,00 euros au titre du préjudice matériel subi, les appelants ne justifiant pas de ce chef de préjudice ;

- Monsieur [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral, Monsieur [X] ne faisant état d'aucun élément propre à caractériser le préjudice allégué ;

Sur la demande dirigée à l'encontre de Madame [Q] et de la SAS MISS WHITE

Attendu que la société JOMLEP et Monsieur [X] n'ont intimé devant la cour d'appel ni Madame [Q], ni la société MISS WHITE ; que leur demande dirigée à l'encontre de Madame [Q] et de la SAS MISS WHITE sont en conséquence irrecevables en cause d'appel ;

Attendu que l'équité commande de condamner L'IRREDUCTIBLE à payer à JOMLEP la somme de 5.000,00 euros au titre des frais hors dépens ;

PAR CES MOTIFS

Dit la demande de la société JOMLEP et de Monsieur [X] dirigée à l'encontre de Madame [Q] et de la SAS MISS WHITE irrecevable en cause d'appel,

Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a en ce qu'il a débouté la société JOMLEP et Monsieur [X] de leur demande dirigée à l'encontre de Madame [Q] et de la SAS MISS WHITE, et Monsieur [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,

Statuant à nouveau,

Annule pour dol des conventions de licence de marque et de prestation de services conclues entre la SAS JOMLEP et la SARL L'IRREDUCTIBLE le 30 mars 2010,

Condamne la SARL L'IRREDUCTIBLE à payer à la SAS JOMLEP la somme de 74.394,00 euros,

Condamne la SARL L'IRREDUCTIBLE à payer à la SAS JOMLEP la somme de 5.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL L'IRREDUCTIBLE aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

M.M. HAINAUTP. BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 2
Numéro d'arrêt : 13/02982
Date de la décision : 27/05/2014

Références :

Cour d'appel de Douai 22, arrêt n°13/02982 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-27;13.02982 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award