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15/05/2014 | FRANCE | N°13/04320

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 15 mai 2014, 13/04320


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 15/05/2014

***

N° MINUTE :

N° RG : 13/04320

Jugement (N° 12-004450)

rendu le 24 Mai 2013

par le Tribunal d'Instance de LILLE

REF : BP/VC

APPELANT



Monsieur [B] [C] [U] [L]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] - de nationalité Française

demeurant : [Adresse 2]

Représenté par Me Virginie COLEMAN-LECERF, avocat au barreau de LILLE



INTIMÉ

E



SA CRÉDIT LYONNAIS agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social : [Adresse 1]

Représentée par Me Francis DEF...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 15/05/2014

***

N° MINUTE :

N° RG : 13/04320

Jugement (N° 12-004450)

rendu le 24 Mai 2013

par le Tribunal d'Instance de LILLE

REF : BP/VC

APPELANT

Monsieur [B] [C] [U] [L]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] - de nationalité Française

demeurant : [Adresse 2]

Représenté par Me Virginie COLEMAN-LECERF, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

SA CRÉDIT LYONNAIS agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social : [Adresse 1]

Représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 01 Avril 2014 tenue par Benoît PETY magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Annie DESBUISSONS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre CHARBONNIER, Président de chambre

Benoît PETY, Conseiller

Hélène BILLIERES, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2014 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Annie DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties 

Suivant offre préalable acceptée le 30 décembre 2011, la S.A. Crédit Lyonnais a accordé à Monsieur [B] [L] un prêt de 20.000 euros au taux de 5,95% l'an remboursable en 36 mensualités successives de 628,25 euros chacune (assurance comprise).

L'emprunteur ayant cessé de rembourser ce concours financier, la banque lui a adressé plusieurs lettres de relance dont une lettre de mise en demeure valant déchéance du terme du 19 novembre 2012.

Par exploit du 21 décembre 2012, le Crédit Lyonnais a fait assigner en paiement Monsieur [B] [L] devant le tribunal d'instance de LILLE.

Par jugement du 24 mai 2013, la juridiction a prononcé la déchéance du prêteur du droit aux intérêts conventionnels, condamné Monsieur [L] à payer à la banque poursuivante la somme de 17.487 euros au titre du solde du prêt avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2012, débouté la banque de sa demande d'indemnité de procédure et autorisé le débiteur à se libérer de sa dette en 24 mensualités successives de 728 euros chacune, la dernière échéance soldant les sommes dues.

Monsieur [B] [L] a interjeté appel de cette décision. Il demande à la cour d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamné à payer au Crédit Lyonnais le solde du prêt et, statuant à nouveau, de condamner la banque poursuivante à lui payer la somme de 17.487 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde, sans préjudice d'une indemnité de procédure de 1.500 euros.

L'emprunteur, qui déclare être un cocontractant profane de la banque, reproche à cette dernière le non-respect de son devoir de mise en garde. Il disposait au temps de la souscription du prêt litigieux d'un montant mensuel de revenus de l'ordre de 2.512 à 2.969 euros, l'intéressé remboursant un précédent prêt conclu en 2008 avec des charges courantes de plus de 950 euros par mois.

Il ajoute que le Crédit Lyonnais ne s'est pas utilement renseigné sur ses ressources qui étaient pour le moins chaotiques à l'époque, ce que l'établissement financier ne pouvait ignorer étant détenteur des comptes. Par ailleurs, la banque savait pertinemment qu'il devait rembourser un précédent prêt qu'elle lui avait accordé en 2008 au même titre d'ailleurs qu'un crédit renouvelable. L'établissement prêteur ne lui a réclamé aucun justificatif et il n'est pas établi qu'il s'est enquis de consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.

Monsieur [L] ajoute qu'après un an d'apurement, il ne lui était plus possible de continuer à rembourser le prêt litigieux, ce qui démontre que ce concours financier n'était absolument pas adapté à sa capacité de remboursement, ce prêt ayant même aggravé sa situation pécuniaire.

***

Le Crédit Lyonnais pour sa part conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris, au débouté de la partie appelante de toutes ses demandes et à sa condamnation à lui verser une indemnité de procédure de 1.000 euros.

La banque réfute en effet toute responsabilité dans l'octroi du concours financier litigieux. Elle fait valoir que Monsieur [L], qui est dirigeant d'une société commerciale, et donc rompu à ce titre aux pratiques de la gestion, de la comptabilité et de la fiscalité, ne peut être considéré comme un emprunteur non averti. En toute hypothèse, le Crédit Lyonnais fait valoir qu'il a pris soin de réunir tous éléments sur les ressources et charges de l'emprunteur, ce qui est repris sans la « Fiche Dialogue ». Les informations ainsi recueillies ont été certifiées sur l'honneur par Monsieur [L], celles-ci ne caractérisant aucunement un endettement excessif. La banque ajoute que l'emprunteur ne démontre du reste aucun préjudice, lequel ne peut être apprécié qu'au titre de la perte de chance, laquelle ne se présume pas. C'est en effet à l'emprunteur de justifier qu'il aurait pris une autre décision s'il avait bénéficié de l'information souhaitée.

Motifs de la décision 

Sur la déchéance du prêteur du droit aux intérêts et la créance principale du Crédit Lyonnais 

Attendu que Monsieur [B] [L], qui sollicite à ce titre la réformation du jugement querellé, n'a développé dans ses écritures qu'un unique moyen ayant trait à la condamnation de la banque à lui verser des dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde, ce qui ne remet pas en cause le principe de créance en faveur de la banque au titre du solde du prêt, la créance de dommages et intérêts devant le cas échéant se compenser avec cette dernière ;

Qu'il importe donc de confirmer la décision entreprise en son principe de condamnation de Monsieur [L] au profit de la banque poursuivante relativement au prêt comme au titre de son montant, ce qui induit la confirmation également des dispositions relatives à la déchéance du droit aux intérêts que le prêteur n'a du reste pas entendu quereller ;

Sur la responsabilité du Crédit Lyonnais et la demande de dommages et intérêts de l'emprunteur 

Attendu qu'il est constant que tout prêteur doit, avant d'accorder un concours financier à un emprunteur non averti, recueillir tous renseignements sur la situation personnelle de ce dernier ainsi que sur sa situation pécuniaire afin de vérifier sa capacité réelle de remboursement et de le mettre en garde contre tout risque d'endettement excessif ;

Attendu à ce sujet qu'il résulte des écritures de la banque que Monsieur [B] [L] est gérant depuis 2010 de la S.A.R.L. ALLIANCES INFORMATIQUE spécialisée dans la maintenance et l'assistance informatiques, point qui n'est pas contesté par l'intéressé ;

Qu'il n'est pas douteux que, dans le cadre de l'exercice de ses responsabilités à la tête d'une entreprise commerciale, Monsieur [L] entretient avec les établissements bancaires des relations nécessaires pour la tenue des comptes de la personne morale et, le cas échéant, la demande de concours bancaires pour financer l'investissement voire la trésorerie ;

Que, dans ces conditions, Monsieur [L] ne peut nullement être considéré comme un emprunteur profane mais au contraire dûment averti de sorte que le Crédit Lyonnais n'était pas débiteur à son égard d'un quelconque devoir de mise en garde lors de l'octroi du prêt du 30 décembre 2011 ;

Que la partie appelante sera ainsi déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

Sur les délais de paiement 

Attendu que le Crédit Lyonnais n'ayant pas entendu remettre en cause les délais de grâce accordés au débiteur par le premier juge, il y a lieu de confirmer purement et simplement de ce chef le jugement entrepris ;

Sur les frais irrépétibles 

Attendu que si l'équité ne justifiait pas qu'il soit arrêté en première instance une quelconque indemnité de procédure au profit de la banque poursuivante, la décision dont appel étant ainsi confirmée, cette même considération commande en cause d'appel de fixer en faveur du Crédit Lyonnais une indemnité pour frais irrépétibles de 800 euros, le débiteur de cette somme étant lui-même débouté de sa propre prétention indemnitaire à cette fin ;

PAR CES MOTIFS ;

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Y ajoutant,

Déboute Monsieur [B] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement du prêteur à son devoir de mise en garde ;

Condamne Monsieur [L] à payer en cause d'appel à la S.A. Crédit Lyonnais une indemnité de procédure de 800 euros, le débiteur de cette somme étant lui-même débouté de sa propre prétention indemnitaire à cette fin ;

Condamne Monsieur [B] [L] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la S.C.P. d'avocats THEMES conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

A. DESBUISSONSP. CHARBONNIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 1
Numéro d'arrêt : 13/04320
Date de la décision : 15/05/2014

Références :

Cour d'appel de Douai 81, arrêt n°13/04320 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-15;13.04320 ?
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