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15/05/2014 | FRANCE | N°13/04318

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 15 mai 2014, 13/04318


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 15/05/2014

***

N° MINUTE :

N° RG : 13/04318

Jugement (N° 12-004451)

rendu le 24 Mai 2013

par le Tribunal d'Instance de LILLE

REF : BP/VC

APPELANTS



Monsieur [N] [R] [S] [J]

né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2] (59) - de nationalité Française

demeurant : [Adresse 2]

Représenté par Me Virginie COLEMAN-LECERF, avocat au barreau de LILLE



M

adame [Z] [C] [H] épouse [J]

née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (59) - de nationalité Française

demeurant : [Adresse 2]

Représentée par Me Virginie COLEMAN-LECERF, avo...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 15/05/2014

***

N° MINUTE :

N° RG : 13/04318

Jugement (N° 12-004451)

rendu le 24 Mai 2013

par le Tribunal d'Instance de LILLE

REF : BP/VC

APPELANTS

Monsieur [N] [R] [S] [J]

né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2] (59) - de nationalité Française

demeurant : [Adresse 2]

Représenté par Me Virginie COLEMAN-LECERF, avocat au barreau de LILLE

Madame [Z] [C] [H] épouse [J]

née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (59) - de nationalité Française

demeurant : [Adresse 2]

Représentée par Me Virginie COLEMAN-LECERF, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

SA CREDIT LYONNAIS agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social : [Adresse 1]

Représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 01 Avril 2014 tenue par Benoît PETY magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Annie DESBUISSONS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre CHARBONNIER, Président de chambre

Benoît PETY, Conseiller

Hélène BILLIERES, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2014 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Annie DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties 

Suivant offre préalable acceptée le 10 mai 2008, la S.A. Crédit Lyonnais a accordé à Monsieur et Madame [N] [J]-[H] un prêt personnel de 26.500 euros au taux de 7,45 % l'an remboursable en 84 mensualités successives de 423,54 euros chacune (assurance comprise).

Les emprunteurs ayant cessé de rembourser ce concours financier, la banque leur a délivré le 7 novembre 2012 une lettre de mise en demeure valant déchéance du terme.

Par exploits du 21 novembre 2012, le Crédit Lyonnais a fait assigner en paiement les époux [J]-[H] devant le tribunal d'instance de LILLE.

Par jugement du 24 mai 2013, cette juridiction a notamment condamné solidairement les époux emprunteurs à payer à la banque poursuivante la somme de 14.103,64 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,45 % l'an à compter du 7 novembre 2012 au titre du solde du prêt (capital restant dû), celle de 315,89 euros au titre des intérêts échus impayés et 1 euro de clause pénale. Le premier juge autorisait en outre les époux débiteurs à s'acquitter des sommes dues en versant 24 mensualités successives de 600 euros chacune, la dernière échéance étant majorée du solde restant dû. Le tribunal d'instance déboutait enfin le Crédit Lyonnais de sa demande d'indemnité de procédure.

Monsieur et Madame [J]-[H] ont interjeté appel de cette décision. Ils demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il les condamne solidairement en faveur de la banque au titre du solde du prêt et, statuant à nouveau, de condamner le Crédit Lyonnais à leur payer à titre de dommages et intérêts la somme de 14.104 euros pour non-respect du devoir de mise en garde, sans préjudice d'une indemnité de procédure de 1.500 euros.

Les époux [J]-[H], qui déclarent être des emprunteurs non avertis, entendent reprocher au prêteur le non-respect à leur endroit de son devoir de mise en garde, ce qui comprenait l'obligation pour la banque de recueillir tous renseignements sur leurs revenus et charges sans se fier à leur seule déclaration. Le Crédit Lyonnais, dans les livres duquel sont ouverts leurs comptes, n'a accompli aucune diligence pour faire préciser leur situation pécuniaire exacte, ce qui est constitutif d'une faute dommageable.

Les époux emprunteurs exposent encore qu'ils percevaient lors de l'octroi du prêt des revenus mensuels à concurrence de 4.900 euros, leurs charges correspondant au loyer mensuel de 1.000,92 euros, à l'entretien de deux enfants et au remboursement d'un crédit renouvelable à raison de 423,54 euros par mois.

***

Le Crédit Lyonnais pour sa part conclut à la confirmation pure et simple du jugement déféré, au débouté des demandes des époux [J]-[H] ainsi qu'à leur condamnation à lui verser une indemnité de procédure de 1.000 euros.

La banque réfute dans un premier temps toute faute dans l'exécution de son devoir de mise en garde, lequel ne correspond pas à une obligation automatique puisqu'il s'exerce si l'emprunteur est un cocontractant non averti et en cas d'exposition de ce dernier à un risque d'endettement excessif suite à l'octroi du crédit en cause. L'établissement prêteur ajoute qu'il n'a pas à se livrer à une enquête et doit se contenter des informations transmises par les emprunteurs. En l'occurrence, l'offre de prêt reprend les éléments de la situation financière des emprunteurs, c'est-à-dire des revenus mensuels pour le couple de 5.518 euros et des charges mensuelles de 1.500 euros. Il en résulte un revenu disponible de 4.018 euros par mois et donc un taux d'endettement de 27 %, ce qui suffit à établir que les emprunteurs n'étaient aucunement confrontés à un risque d'endettement excessif en souscrivant le concours financier querellé.

La banque ajoute que le préjudice allégué par les époux [J]-[H] n'est pas démontré dans la mesure où il n'est pas établi par ces derniers quelle décision ils auraient prise s'ils avaient bénéficié d'une information selon leurs souhaits. De surcroît, la perte de chance ne se présume pas.

***

Motifs de la décision 

Sur la créance principale du Crédit Lyonnais 

Attendu que les époux [J]-[H], qui sollicitent à ce titre la réformation du jugement querellé, n'ont développé dans leurs écritures qu'un unique moyen ayant trait à la condamnation de la banque à leur verser des dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde, ce qui ne remet pas en cause le principe de créance en faveur de la banque au titre du solde du prêt, la créance de dommages et intérêts devant le cas échéant se compenser avec cette dernière ;

Qu'il importe donc de confirmer la décision entreprise en son principe de condamnation des époux [J]-[H] au profit de la banque poursuivante relativement au prêt comme au titre de son montant ;

Sur la responsabilité du prêteur et la demande de dommages et intérêts des époux emprunteurs 

Attendu qu'il est constant que tout prêteur professionnel doit, avant d'accorder un concours financier à un emprunteur non averti, recueillir tous renseignements sur la situation personnelle de ce dernier ainsi que sur sa situation pécuniaire afin de vérifier sa capacité réelle de remboursement et de le mettre en garde contre tout risque d'endettement excessif ;

Attendu à ce sujet qu'en l'absence de tout élément sur la profession des emprunteurs, il importe de considérer qu'aucun d'eux ne bénéficiait d'une connaissance particulière des mécanismes de recours à l'emprunt bancaire, chacun devant être considéré comme un emprunteur profane à l'égard duquel le Crédit Lyonnais était dûment débiteur d'un devoir de mise en garde ;

Attendu, à ce propos, que l'examen de l'offre de prêt enseigne que la banque a pris soin de mentionner dans le contrat les ressources annuelles de l'emprunteur et du co-emprunteur, soit respectivement 42.200 et 24.000 euros, ainsi que des charges pour la somme totale de 18.040 euros par an, les signatures des époux [J]-[H] étant précédées de la mention qui suit : « Je soussigné(e) [---] certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements donnés, notamment en ce qui concerne les revenus et l'endettement » ;

Que la banque n'ayant aucunement à se livrer à un quelconque contrôle de la véracité des informations transmises par les emprunteurs, lesquels sont tenus à un devoir de loyauté envers le prêteur, il suffit de reprendre les précédents renseignements pour en déduire un taux d'endettement de 11 %, ce qui est très inférieur au seuil critique communément arrêté à 33 % ;

Qu'en conséquence, aucun manquement du Crédit Lyonnais à son devoir de mise en garde envers les emprunteurs n'étant caractérisé, les époux [J]-[H] doivent être déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts ;

Sur les délais de paiement 

Attendu que la banque poursuivante n'ayant remis en cause ni le principe ni les modalités des délais de grâce accordés aux époux débiteurs, il y a lieu de confirmer de ce chef la décision querellée ;

Sur les frais irrépétibles 

Attendu que si l'équité ne justifiait pas qu'il soit arrêté en première instance une quelconque indemnité de procédure au profit de la banque, la décision dont appel étant en cela confirmée, cette considération commande en cause d'appel d'arrêter au bénéfice du Crédit Lyonnais une indemnité pour frais irrépétibles de 800 euros, les débiteurs de cette somme étant eux-mêmes déboutés de leur propre demande indemnitaire à cette même fin ;

***

PAR CES MOTIFS ;

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Y ajoutant,

Déboute Monsieur et Madame [N] [J]-[H] de leur demande de dommages et intérêts pour manquement du prêteur à son devoir de mise en garde ;

Condamne solidairement les époux [J]-[H] à payer en cause d'appel à la S.A. Crédit Lyonnais une indemnité de procédure de 800 euros, les débiteurs de cette somme étant déboutés de leur propre demande indemnitaire à cette fin ;

Condamne sous la même solidarité Monsieur et Madame [N] [J]-[H] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la S.C.P. d'avocats THEMES conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

A. DESBUISSONSP. CHARBONNIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 1
Numéro d'arrêt : 13/04318
Date de la décision : 15/05/2014

Références :

Cour d'appel de Douai 81, arrêt n°13/04318 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-15;13.04318 ?
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